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La responsabilite du syndic de copropriete a l’epreuve des conflits d’interets : panorama jurisprudentiel 2024-2026

La responsabilité du syndic de copropriété à l’épreuve des conflits d’intérêts : panorama jurisprudentiel 2024-2026

I. Le cadre juridique de la responsabilité du syndic de copropriété

A. Les fondements textuels de l’obligation de gérer en bon mandataire

Le syndic de copropriété, qu’il exerce à titre professionnel ou bénévole, est investi par la loi d’une mission de gestion et d’administration de l’immeuble dont il a la charge. Cette mission, définie par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lui impose d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. L’ampleur de ces prérogatives, que la loi elle-même qualifie de pouvoirs propres du syndic, a pour corollaire une responsabilité personnelle étendue.

Le contrat de syndic constitue un mandat régi par les dispositions du Code civil. Aux termes de l’article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1992 précise quant à lui que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, la responsabilité relative aux fautes étant toutefois appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. Ces dispositions, conjuguées à l’article 18 de la loi de 1965, fondent l’essentiel du contentieux de la responsabilité du syndic. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juin 2024 (n° 20/15127, lien Cour de cassation), a synthétisé ce cadre en rappelant qu’en application de ces dispositions, « le syndic, investi du pouvoir d’administrer et conserver l’immeuble en copropriété, est responsable à l’égard de son mandant, le syndicat des copropriétaires, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission sur le fondement de la responsabilité contractuelle ».

Le scandale récent des syndics de la Côte d’Azur, révélé par une enquête du journal Nice Matin et relayé notamment par Le Figaro Immobilier le 19 juin 2026, a rappelé avec une acuité particulière l’actualité de ces dispositions. Des syndics de la Côte d’Azur auraient reçu durant des années des cadeaux de trois entreprises du bâtiment et des travaux publics en échange de contrats, certaines sociétés allant jusqu’à financer la rénovation complète d’une villa appartenant à un syndic. Cette affaire, qui a donné lieu à des condamnations pénales à l’issue d’une information judiciaire, a provoqué un séisme dans la profession, les poids lourds et les syndicats de l’immobilier étant selon Le Figaro « tétanisés » et ne sachant « pas comment se positionner ». Nice Matin a d’ailleurs publié la liste des professionnels condamnés, mettant fin à des semaines de rumeurs parmi les copropriétaires de la région.

Ces pratiques, relevant potentiellement des qualifications pénales de corruption privée et de recel, illustrent la vulnérabilité du système de gestion des copropriétés face aux conflits d’intérêts. Le mécanisme est connu : une entreprise du BTP verse des avantages occultes à un syndic, qui en retour oriente les marchés de travaux vers cette entreprise, au détriment des intérêts financiers de la copropriété. La collectivité des copropriétaires supporte alors le surcoût des travaux surfacturés, tandis que le syndic s’enrichit personnellement. Or, sur le plan civil, la figure juridique du conflit d’intérêts du mandataire trouve un écho direct dans les obligations de loyauté et de reddition des comptes qui pèsent sur le syndic en sa qualité de mandataire salarié du syndicat des copropriétaires. L’article 1993 du Code civil impose d’ailleurs à tout mandataire de « rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration », obligation qui prend une dimension particulière lorsque le syndic a perçu des avantages occultes de tiers. Le présent article se propose d’analyser, à la lumière de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile et des juridictions du fond, les fondements et les manifestations de la responsabilité civile du syndic de copropriété.

B. La dualité des régimes de responsabilité : contractuelle envers le syndicat, délictuelle envers les copropriétaires

La jurisprudence distingue deux régimes de responsabilité selon la qualité de la victime de la faute du syndic. À l’égard du syndicat des copropriétaires, son mandant, le syndic engage une responsabilité de nature contractuelle sur le fondement des articles 1991 et 1992 du Code civil. Cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute dans l’exécution du mandat, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et s’apprécie comme une obligation de moyens.

Envers les copropriétaires pris individuellement, le syndic n’est lié par aucun contrat de mandat. La responsabilité revêt en conséquence une nature délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le Tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un jugement du 25 juin 2024 (n° 23/06641, lien Cour de cassation) : « la responsabilité civile du syndic est ainsi susceptible d’être engagée lorsqu’il a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, et que cette faute est génératrice d’un préjudice. Cette responsabilité revêt une nature délictuelle lorsque le dommage a été causé à un copropriétaire, puisqu’il n’existe pas de lien contractuel entre le syndic et les copropriétaires ».

Cette dualité n’est pas sans conséquence pratique. Le syndicat ne peut agir qu’après y avoir été autorisé par l’assemblée générale, conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 1967, tandis que le copropriétaire individuel dispose d’une action personnelle autonome. Par ailleurs, le quitus donné au syndic par l’assemblée générale ne fait pas obstacle à l’action individuelle du copropriétaire, la Cour de cassation ayant jugé, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 29 février 2024, que l’approbation des comptes par l’assemblée générale ne prive pas le copropriétaire du droit d’agir personnellement contre le syndic pour des fautes commises à son préjudice. En conséquence, un même fait dommageable peut donner lieu à deux actions distinctes, l’une exercée par le syndicat, l’autre par un ou plusieurs copropriétaires agissant à titre individuel, sous réserve de la preuve d’un préjudice personnel distinct de celui subi par le syndicat.

II. Les manifestations jurisprudentielles récentes de la faute du syndic

A. Les manquements dans la gestion administrative et financière

Le contentieux le plus abondant en matière de responsabilité du syndic concerne la gestion administrative et financière de la copropriété. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence en a offert une illustration remarquable dans un arrêt du 27 novembre 2025 (n° 22/14362, lien Cour de cassation), dans lequel la société Foncia Mediterranee, venant aux droits de Cogefim Fouque, a été condamnée à verser la somme de 25 697,91 euros au syndicat des copropriétaires. La cour a retenu plusieurs séries de manquements caractéristiques. En premier lieu, le syndic s’était engagé, lors d’une assemblée générale, à prendre en charge une quote-part de travaux qu’il n’a jamais remboursée, en méconnaissance de la résolution adoptée. En deuxième lieu, il avait perçu des honoraires de gestion injustifiés durant l’exercice 2018, facturés postérieurement à la fin de son mandat, sans justifier des diligences correspondantes, la cour rappelant que c’est au syndic, et non au syndicat, qu’il incombe de démontrer les diligences effectuées justifiant la facturation de ses honoraires. En troisième lieu, le syndic avait omis de régler les cotisations URSSAF pour le salarié de la copropriété, exposant le syndicat à une saisie-attribution, puis n’avait pas restitué les fonds correspondant à l’indu. En quatrième lieu, il n’avait pas procédé aux oppositions nécessaires lors de la vente de lots, laissant subsister des arriérés de charges impayés.

Cet arrêt met en lumière une jurisprudence désormais constante : le syndic professionnel, qui perçoit des honoraires, est tenu à une obligation de gestion rigoureuse dont il ne peut s’exonérer en invoquant l’absence de preuve par le syndicat. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a formulé sans ambiguïté : « contrairement à ce que soutient l’ancien syndic de la copropriété, c’est à lui de démontrer les diligences effectuées justifiant la facturation de ses honoraires administratifs et non au syndicat des copropriétaires ». Ce renversement pragmatique de la charge probatoire, qui s’explique par la position du syndic en tant que professionnel détenteur des documents comptables, constitue un levier contentieux important pour les syndicats de copropriétaires confrontés à un syndic défaillant.

Par ailleurs, la responsabilité du syndic peut être engagée lorsqu’il a manqué à son obligation de souscrire les assurances obligatoires pour le compte du syndicat ou de procéder aux déclarations de sinistre dans les délais requis. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic de soumettre au vote de l’assemblée générale la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre et, en cas de refus, de contracter lui-même cette assurance pour le compte du syndicat. La méconnaissance de ces obligations expose le syndic à devoir réparer le préjudice résultant de l’absence de couverture assurantielle, préjudice qui peut se chiffrer en centaines de milliers d’euros lorsque survient un sinistre de grande ampleur.

Le Tribunal judiciaire de Nice, dans un jugement du 20 janvier 2026 (n° 21/01862, lien Cour de cassation), a quant à lui traité de la délicate question de la transmission des archives entre syndics successifs. La juridiction niçoise a rappelé qu’en vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’obligation de restitution pèse sur tout ancien syndic, et non pas seulement sur le précédent immédiat. Elle a précisé qu’il incombe à l’ancien syndic qui se prétend libéré de son obligation de restitution d’en rapporter la preuve, la seule allégation selon laquelle il ne disposait plus des pièces ou les aurait remises à un tiers étant insuffisante. Dans cette affaire, qui concernait une copropriété de la station d’Isola 2000 administrée successivement par plusieurs syndics avant d’être placée sous administration provisoire, les sociétés Bourgeois Immobilier et Coprogest ont été condamnées sous astreinte à remettre les pièces comptables et les appels de fonds qu’elles détenaient encore. En revanche, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de 900 000 euros formée par le syndicat, faute de démonstration d’une faute précise personnellement commise par l’un ou l’autre des syndics successifs, causale d’un préjudice certain tant dans son principe que dans son montant. Cette décision illustre la double exigence qui pèse sur le syndicat demandeur : établir une faute individualisée et démontrer un préjudice quantifié.

La responsabilité du syndic ne se limite pas au seul terrain civil. Sur le plan pénal, les agissements révélés par le scandale des syndics de Nice sont susceptibles de recevoir les qualifications de corruption privée, prévue et réprimée par les articles 445-1 et suivants du Code pénal, d’abus de confiance au sens de l’article 314-1 du même code, voire d’escroquerie lorsque les manœuvres frauduleuses ont déterminé le consentement de l’assemblée générale à voter des travaux inutiles ou surfacturés. L’action civile du syndicat ou des copropriétaires individuels devant le juge pénal, par la voie de la constitution de partie civile, permet alors d’obtenir, dans le cadre d’une même instance, la condamnation pénale du syndic et l’indemnisation du préjudice subi, le tout sous le régime de la solidarité lorsque plusieurs coprévenus sont condamnés. Cette dimension répressive, qui demeure trop souvent négligée par les copropriétaires victimes, constitue pourtant un levier puissant pour obtenir réparation et prévenir la réitération des comportements frauduleux.

B. Les carences dans le devoir de conseil et d’information

Au-delà des manquements comptables, la jurisprudence sanctionne de plus en plus sévèrement les carences du syndic dans son obligation de conseil et d’information, qui constitue l’un des prolongements naturels de sa mission d’administration. La Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 12 juin 2024 (n° 20/15127), a retenu la responsabilité du cabinet Deslandes, aux droits duquel venait la société Real Gestion, pour avoir engagé le syndicat dans des travaux importants et coûteux sans s’être entouré des avis de spécialistes indispensables à la défense des intérêts du syndicat. La cour a relevé que le syndic avait « présenté avec une légèreté certaine la proposition » de l’entreprise, manqué à son devoir d’information des copropriétaires lors de la préparation de l’assemblée générale et outrepassé son mandat en signant un contrat d’un montant de 987 605,56 euros, bien supérieur à la limite de 679 488 euros fixée par l’assemblée générale. Le préjudice a été évalué à 60 000 euros au titre de la perte de chance pour le syndicat d’avoir pu négocier différemment le projet.

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 janvier 2025 (n° 23/01312, lien Cour de cassation), a pareillement condamné un syndic pour avoir omis de mentionner dans l’état daté remis au notaire, préalablement à la vente d’un lot, l’existence d’une injonction de travaux portant sur la solidité des poutres porteuses de l’immeuble. La cour a jugé que le syndic avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, peu important qu’il n’ait reçu le rapport complet de l’ingénieur-conseil que postérieurement à l’établissement de l’état daté, dès lors qu’il était en possession, la veille de cet état, d’une recommandation d’étampage et du premier rapport de visite préconisant les mêmes mesures. La responsabilité a été partagée à parts égales entre le syndic et les acquéreurs, ces derniers ayant manqué de vigilance en ne s’interrogeant pas sur la résolution adoptée par l’assemblée générale mentionnant « la vérification de la solidité des ouvrages en caves et des poutres porteuses ». Les acquéreurs ont été indemnisés à hauteur de 2 860,92 euros, incluant un préjudice moral de 750 euros (après partage), la cour ayant tenu compte des démarches nécessaires pour obtenir l’annulation de la vente et de l’obligation de se reloger.

Par ailleurs, la jurisprudence impose au syndic une obligation d’information proactive. Il ne saurait se retrancher derrière l’ignorance dans laquelle le tiendrait le copropriétaire pour échapper à sa responsabilité. Le Tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans son jugement du 25 juin 2024 (n° 23/06641, lien Cour de cassation) : le syndic ne peut se voir reprocher un défaut d’information et de conseil lorsque le copropriétaire ne l’a pas averti des démarches qu’il entreprenait et ne lui a pas transmis les justificatifs nécessaires. En revanche, lorsqu’il est saisi d’une demande, il doit y répondre avec exactitude, la délivrance d’une information erronée étant susceptible de caractériser une faute.

Ces décisions dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente, qui consacre l’obligation pour le syndic professionnel de s’entourer d’avis compétents avant d’engager la copropriété dans des opérations d’envergure et de délivrer aux copropriétaires une information complète, exacte et opportune. Le scandale des syndics de la Côte d’Azur, dans lequel les cadeaux reçus par les syndics auraient précisément consisté à orienter les choix de travaux vers les entreprises donatrices, illustre la dérive extrême du conflit d’intérêts que la jurisprudence civile et pénale s’emploie à endiguer. Chaque fois que le syndic manque à son obligation d’éclairer loyalement le syndicat, il expose sa responsabilité personnelle.

Ces décisions dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente, qui consacre l’obligation pour le syndic professionnel de s’entourer d’avis compétents avant d’engager la copropriété dans des opérations d’envergure et de délivrer aux copropriétaires une information complète, exacte et opportune. Le scandale des syndics de la Côte d’Azur, dans lequel les cadeaux reçus par les syndics auraient précisément consisté à orienter les choix de travaux vers les entreprises donatrices, illustre la dérive extrême du conflit d’intérêts que la jurisprudence civile et pénale s’emploie à endiguer. Chaque fois que le syndic manque à son obligation d’éclairer loyalement le syndicat, il expose sa responsabilité personnelle.

Il importe de souligner que la responsabilité du syndic ne se limite pas aux manquements directement causés par lui-même. En tant que représentant légal du syndicat, il répond également, dans certaines circonstances, des fautes commises par les personnes qu’il se substitue dans l’exécution de sa mission, sous réserve de l’application de l’article 18, IV, de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que le syndic, seul responsable de sa gestion, ne peut se faire substituer. L’assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité de l’article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée. Par conséquent, lorsqu’un syndic délègue une partie de ses missions sans y avoir été autorisé, il demeure personnellement responsable des conséquences de cette délégation irrégulière.

Conclusion

Le contentieux de la responsabilité du syndic de copropriété connaît, depuis une dizaine d’années, un développement significatif qui ne se dément pas. Les juridictions du fond, confortées par la Cour de cassation, sanctionnent avec une rigueur accrue les manquements du syndic professionnel à ses obligations de gestion, de conseil et d’information. La dualité des régimes de responsabilité, contractuelle à l’égard du syndicat et délictuelle à l’égard des copropriétaires individuels, offre aux justiciables des voies d’action multiples et complémentaires.

Le scandale des syndics de Nice, révélé en juin 2026, a jeté une lumière crue sur les conflits d’intérêts qui peuvent gangrener la gestion des copropriétés. Il invite les praticiens à une vigilance renforcée sur le choix du syndic, la rédaction du contrat de mandat et le contrôle des comptes par le conseil syndical. Il rappelle aussi que la responsabilité pénale du syndic, fondée sur les infractions de corruption, d’abus de confiance ou d’escroquerie, peut se cumuler avec sa responsabilité civile, sans préjudice des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées par les instances professionnelles compétentes.

L’évolution la plus notable demeure l’infléchissement de la charge de la preuve en faveur des syndicats demandeurs, consacré par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en novembre 2025. En imposant au syndic professionnel de justifier de ses diligences plutôt qu’au syndicat de prouver la faute, cette jurisprudence facilite l’action en responsabilité et renforce l’effectivité des obligations pesant sur le mandataire. Elle constitue, pour les copropriétaires confrontés à un syndic défaillant, un outil contentieux dont l’importance pratique ne saurait être sous-estimée. Le contentieux de la copropriété dans son ensemble connaît ainsi, depuis plusieurs années, une judiciarisation croissante qui témoigne de l’exigence accrue des justiciables et de la volonté des juridictions d’assurer un équilibre contractuel effectif entre le syndicat et son mandataire. Les actions en nullité des assemblées générales et les recours en recouvrement de charges complètent utilement ce dispositif, de même que les contentieux relatifs aux travaux en copropriété dont la Cour d’appel de Paris a montré, en 2024, qu’ils pouvaient donner lieu à des condamnations substantielles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».