Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de substitution dans les contrats d’affaires : nature juridique, cession de contrat et solidarité de l’acquéreur

La clause de substitution est une stipulation incontournable des avants-contrats d’affaires, permettant à l’acquéreur initial d’une entreprise, de droits sociaux ou d’un actif immobilier de transférer le bénéfice de sa promesse à une entité tierce, telle une société holding ou une société civile. Si la pratique contractuelle a longtemps traité ce mécanisme comme une simple modalité d’exécution déliée de tout formalisme, l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 a profondément bouleversé son régime. À la lumière de décisions majeures rendues par les cours d’appel de Bordeaux et de Montpellier au cours de l’année 2025, il est désormais acquis que la clause de substitution s’analyse comme une cession de contrat régie par les articles 1216 et suivants du Code civil, emportant une responsabilité solidaire de plein droit pour l’acquéreur d’origine en l’absence de clause de libération expresse.

Introduction

Dans la vie des affaires, les phases préparatoires des acquisitions de droits sociaux ou de fonds de commerce exigent une grande souplesse juridique. Lors de la signature d’un protocole d’accord, d’un compromis ou d’une promesse synallagmatique de vente, le négociateur ou l’acquéreur physique agit fréquemment à titre personnel dans l’attente de la constitution définitive de la structure d’acquisition adéquate. C’est pour répondre à ce besoin pragmatique que les rédacteurs d’actes insèrent quasi systématiquement une clause de substitution. Cette clause offre à l’acquéreur d’origine la faculté de désigner toute personne physique ou morale de son choix pour régulariser l’acte définitif de vente et verser le prix convenu.

Pendant plusieurs décennies, la nature juridique exacte de cette substitution est restée incertaine et débattue en doctrine. Les auteurs et les juges ont hésité entre la qualification de stipulation pour autrui, de promesse de porte-fort, de cession de créance ou encore de mandat d’acquisition. Cette incertitude permettait aux praticiens d’appliquer la substitution avec une relative légèreté, estimant que l’exercice de cette faculté libérait de plein droit l’acquéreur initial dès lors que le tiers substitué se présentait pour signer l’acte authentique et payer le prix.

L’irruption de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 a redessiné les frontières de cette pratique en codifiant, pour la première fois en droit français, la figure autonome de la cession de contrat aux articles 1216 et suivants du Code civil. Dès lors, la question s’est posée de savoir si la substitution contractuelle devait être assujettie à ce nouveau cadre légal impératif. En particulier, l’article 1216-1 du Code civil, qui pose pour règle que la cession de contrat ne libère le cédant pour l’avenir que si le cocontractant cédé y a expressément consenti, a fait planer un risque majeur de solidarité passive sur l’acquéreur d’origine.

Le contentieux récent de l’année 2025 a définitivement tranché cette question en consacrant une rigueur extrême à l’égard de l’acquéreur initial. À travers des arrêts remarqués, les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, ont qualifié la clause de substitution de cession de contrat de droit commun, appliquant de manière distributive et stricte le régime de la solidarité légale. Cette évolution jurisprudentielle transforme la clause de substitution en un véritable piège pour les repreneurs non avertis, qui peuvent se retrouver personnellement condamnés au paiement du prix ou d’une clause pénale substantielle en cas de défaillance de la société substituée.

I. La nature de la clause de substitution à l’épreuve de la cession de contrat du Code civil

A. Le ralliement de la clause de substitution au régime légal de la cession de contrat

Avant la réforme du droit des contrats de 2016, l’absence de régime légal de la cession de contrat contraignait les juges à recourir à des fictions juridiques pour expliquer les effets d’une clause de substitution. La troisième chambre civile de la Cour de cassation considérait fréquemment que la substitution s’apparentait à une stipulation pour autrui ou à un contrat sui generis, n’emportant pas transmission de la qualité de partie contractante mais simple délégation de la faculté d’acquérir. Cette approche permettait d’écarter le formalisme rigide de la cession de créance de l’ancien article 1690 du Code civil.

L’introduction de l’article 1216 du Code civil a unifié ces théories en disposant qu’un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l’accord de son cocontractant. La jurisprudence s’est rapidement emparée de ce nouveau texte pour requalifier les clauses de substitution de cessions de contrat par anticipation. Ce ralliement a été consacré de manière éclatante par la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 16 avril 2025, rendu dans le cadre d’un litige post-acquisition de droits sociaux [[Cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 16 avril 2025, n° 23/01413, https://www.courdecassation.fr/decision/68008eb37389f87eaf12840d.]].

Dans cette affaire, un acquéreur physique avait signé un protocole de cession de parts sociales prévoyant une faculté de substitution au profit d’une société holding qu’il restait tenu de contrôler. Les juges bordelais ont rejeté l’argument du repreneur qui prétendait être devenu un tiers à l’acte après l’exercice de la substitution. La Cour de préfecture énonce de manière catégorique que, selon les articles 1216 et suivants du Code civil, « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé » [[Cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 16 avril 2025, n° 23/01413, https://www.courdecassation.fr/decision/68008eb37389f87eaf12840d.]]. En qualifiant directement l’opération de cession de contrat, la cour assujettit la clause de substitution à l’ensemble des règles de validité et d’effet du Code civil, mettant fin à la singularité prétorienne antérieure.

B. Les conditions d’opposabilité de la substitution et la dispense de notification

L’assujettissement de la clause de substitution au régime de la cession de contrat implique le respect des conditions d’opposabilité fixées par le Code civil. L’article 1216, alinéa 2, dispose que l’accord du cocontractant cédé peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé. Dans cette hypothèse, la cession produit ses effets à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

Dans la pratique des acquisitions d’entreprises, les rédacteurs de protocoles veillent à intégrer ce consentement anticipé du vendeur dès la signature de l’avant-contrat. L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 16 avril 2025 illustre parfaitement cette mécanique contractuelle. Le protocole de cession de parts sociales stipulait en effet que « l’acquéreur aura le droit de faire acquérir tout ou partie des titres sociaux par toute société qu’il lui plaira de se substituer », le vendeur dispensant expressément l’acquéreur de toute notification formelle de cette substitution [[Cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 16 avril 2025, n° 23/01413, https://www.courdecassation.fr/decision/68008eb37389f87eaf12840d.]].

La Cour de Bordeaux a validé la pleine efficacité de cette clause d’allègement de procédure. Elle a constaté que les vendeurs, cédés au sens de l’article 1216 du Code civil, « ont consenti par avance à la cession du contrat à la société […] cessionnaire, et ont dispensé [l’acquéreur d’origine] de toute notification à cet égard » [[Cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 16 avril 2025, n° 23/01413, https://www.courdecassation.fr/decision/68008eb37389f87eaf12840d.]]. La prise d’acte de la substitution par le vendeur lors de la signature de l’acte de vente définitif suffit à rendre la cession opposable à son égard. Cependant, si cette dispense de notification facilite grandement la gestion opérationnelle du closing, elle n’emporte nullement la libération automatique de l’acquéreur d’origine de ses engagements financiers, créant ainsi une asymétrie de risques redoutable.

II. Les effets de la substitution et le piège de la solidarité passive de l’acquéreur initial

A. Le principe de la solidarité par défaut de l’acquéreur d’origine en l’absence de clause de libération expresse

Le principal apport et enseignement du contentieux de l’année 2025 réside dans la rigueur absolue de l’application de l’article 1216-1 du Code civil aux clauses de substitution. Ce texte dispose de manière d’ordre public que « si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. À défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat ». Autrement dit, le silence ou l’ambiguïté de la clause de substitution se résout systématiquement par le maintien de la solidarité passive de l’acquéreur initial.

Cette règle a trouvé une application particulièrement sévère dans la décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 16 avril 2025. Dans cette affaire, l’acquéreur substitué s’était révélé incapable de payer le solde du prix de cession de parts sociales d’un montant de 30 000 euros, qui avait été séquestré avant de faire l’objet d’un refus de déblocage. Les vendeurs ont alors assigné solidairement le repreneur d’origine (personne physique) pour obtenir sa condamnation personnelle au paiement de ce solde. L’acquéreur initial soutenait qu’en acceptant de réitérer la vente avec la seule société holding substituée, les vendeurs l’avaient implicitement libéré de ses engagements d’acquéreur.

La Cour d’appel de Bordeaux a fermement écarté cette défense en appliquant le triptyque de la cession de contrat. Elle relève que, si les vendeurs ont effectivement consenti par avance à la substitution de la société holding, « aucun élément du protocole d’accord ne comporte le consentement exprès des cédés à la libération de [l’acquéreur initial] pour l’avenir » [[Cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 16 avril 2025, n° 23/01413, https://www.courdecassation.fr/decision/68008eb37389f87eaf12840d.]]. Les juges d’appel décident en conséquence que l’acquéreur d’origine « reste donc tenu solidairement à l’exécution du contrat au sens de l’article 1216-1 du code civil, la dispense de notification de la cession ne pouvant être regardée comme une clause expresse de libération » [[Cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 16 avril 2025, n° 23/01413, https://www.courdecassation.fr/decision/68008eb37389f87eaf12840d.]].

Cette sévérité se retrouve également dans le domaine de la cession de fonds de commerce et de l’immobilier commercial. Dans un arrêt du 3 juillet 2025, la Cour d’appel de Montpellier a jugé une affaire similaire où un acquéreur de fonds de commerce d’hôtel s’était substitué une société d’exploitation qui avait ensuite fait défaut lors de la réitération de l’acte [[Cour d’appel de Montpellier, 4e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 24/00429, https://www.courdecassation.fr/decision/686767077c03803a32c2729b.]]. La cour y rappelle de manière claire que « la substitution ne la déchargeait pas de toute obligation puisqu’en application des termes du compromis, elle doit rester responsable du paiement du prix et de l’exécution des charges, clauses et conditions de la vente » [[Cour d’appel de Montpellier, 4e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 24/00429, https://www.courdecassation.fr/decision/686767077c03803a32c2729b.]]. L’acquéreur physique d’origine a ainsi été personnellement condamné au paiement de la clause pénale de 10 000 euros et des honoraires d’intermédiation de 24 000 euros.

B. Les conséquences pratiques majeures pour la rédaction des protocoles d’acquisition de droits sociaux

Ces solutions jurisprudentielles de l’année 2025 emportent des conséquences opérationnelles capitales pour les praticiens du droit des affaires et les conseils en fusions-acquisitions. Le risque de devoir répondre sur ses deniers personnels des fautes ou de l’insolvabilité de la structure substituée impose de repenser la rédaction des clauses de substitution au sein des protocoles.

Les conseils des acquéreurs doivent impérativement rompre avec les rédactions laconiques du type « avec faculté de substitution au profit de toute personne morale de son choix ». Une telle clause expose l’acquéreur physique d’origine à une solidarité passive illimitée pour l’ensemble des obligations nées du protocole, y compris le paiement du prix, des frais d’actes et des pénalités. Pour conjurer ce risque, il est indispensable d’insérer une clause de libération expresse stipulant que la substitution de la société holding ou de la SCI emportera décharge entière, immédiate et définitive de l’acquéreur d’origine pour toutes ses obligations contractuelles.

À l’inverse, les conseils des vendeurs doivent appréhender cette jurisprudence comme un instrument de sécurisation financière de premier plan. Conserver la solidarité de l’acquéreur d’origine (souvent un dirigeant doté d’un patrimoine personnel) offre une garantie de paiement additionnelle substantielle, s’apparentant à un cautionnement de plein droit. Le vendeur a donc tout intérêt à refuser l’insertion d’une clause de libération et à maintenir le silence ou la mention expresse de la responsabilité solidaire du substituant.

Dans l’hypothèse où le vendeur accepterait de libérer le substituant originaire, cette libération ne devrait être consentie qu’en contrepartie d’une garantie de substitution robuste, telle qu’une caution bancaire de paiement du prix ou un séquestre intégral du montant de l’acquisition dès la signature du protocole. Ces arbitrages rédactionnels, dont l’enjeu se chiffre régulièrement en centaines de milliers d’euros, démontrent que la clause de substitution n’est plus une simple formalité technique mais un levier de négociation et de gestion des risques majeur.

Conclusion

L’intégration de la clause de substitution dans le giron légal de la cession de contrat par la jurisprudence de l’année 2025 marque une étape décisive de la maturation de la réforme du droit des contrats de 2016. En subordonnant la libération de l’acquéreur d’origine à un consentement exprès, clair et non équivoque du vendeur cédé, les cours d’appel de Bordeaux et de Montpellier rappellent la force obligatoire du lien contractuel et la primauté de la protection des créanciers. Le formalisme n’est plus une contrainte désincarnée mais le garant de l’équilibre des risques dans les transactions d’affaires.

Pour l’avenir, cette rigueur prétorienne impose aux négociateurs et dirigeants d’entreprises une vigilance accrue lors de la signature des avants-contrats. Le recours à l’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris est plus que jamais indispensable pour structurer ces clauses, négocier les conditions de la libération contractuelle et sécuriser les processus d’acquisition face au risque de solidarité passive personnelle. La flexibilité du droit des sociétés doit se conjuguer avec la rigueur du droit civil des obligations pour assurer la pleine réussite des transmissions d’entreprises.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».