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La réforme du droit français de l’arbitrage : le projet de décret du 12 décembre 2025, le rapprochement des régimes interne et international et la perspective d’un code de l’arbitrage

La réforme du droit français de l’arbitrage : le projet de décret du 12 décembre 2025, le rapprochement des régimes interne et international et la perspective d’un code de l’arbitrage

I. Le rapprochement des régimes interne et international de l’arbitrage

A. La suppression du formalisme de la convention d’arbitrage et la fin de l’effet suspensif

Le projet de décret publié par la Chancellerie le 12 décembre 2025, dont l’adoption est prévue au cours du premier semestre 2026, constitue le premier acte d’une réforme d’ensemble du droit français de l’arbitrage. Issu des travaux du groupe de travail coprésidé par Monsieur François Ancel, conseiller à la Cour de cassation, et Monsieur le professeur Thomas Clay, ce texte procède à un rapprochement significatif des régimes de l’arbitrage interne et de l’arbitrage international, sans toutefois remettre en cause la summa divisio qui les distingue. La structure actuelle du code de procédure civile est conservée, le groupe de travail ayant réservé à une phase ultérieure la proposition de création d’un code de l’arbitrage. Le garde des Sceaux, Monsieur Gérald Darmanin, avait annoncé dès le 8 avril 2025, lors de la Paris Arbitration Week, les orientations retenues parmi les quarante propositions du rapport remis le 20 mars 2025. La Chancellerie a fait le choix de retenir dans un premier temps les dispositions consensuelles, réservant les plus structurantes à un second acte législatif ou réglementaire. Cette démarche progressive, si elle peut décevoir les partisans d’une réforme d’ampleur immédiate, présente l’avantage de sécuriser les avancées les moins contestées sans exposer le texte au risque d’un blocage institutionnel. L’enjeu est considérable pour la pratique du droit des affaires, dans un contexte où les modes alternatifs de règlement des différends connaissent un essor remarquable, qu’il s’agisse du contentieux commercial international ou des litiges entre associés.

La première innovation majeure du projet réside dans la modification des articles 1442, 1443 et 1445 du code de procédure civile. Il en résulte que la convention d’arbitrage n’est désormais soumise à aucune condition de forme et que l’objet du compromis n’est plus déterminé à peine de nullité. Ce choix traduit l’alignement du régime interne sur le droit de l’arbitrage international, pour lequel le consensualisme prévaut depuis la réforme de 2011. Or cette évolution n’est pas purement symbolique. Elle met un terme à un contentieux récurrent dans lequel la validité de la clause compromissoire était contestée au motif qu’elle ne figurait pas dans un écrit signé, alors même que le consentement des parties à l’arbitrage n’était pas sérieusement discutable. Une telle situation se rencontrait fréquemment dans le contentieux agricole, où la clause compromissoire insérée dans des confirmations d’achat non signées était régulièrement contestée, obligeant la cour d’appel de Paris à réaffirmer que le formalisme de l’article 1443 n’exigeait pas un acte sous seing privé. La chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris a d’ailleurs eu l’occasion de reconnaître, par un arrêt du 21 octobre 2025, qu’une convention d’arbitrage orale pouvait être valablement prouvée (CA Paris, 21 oct. 2025, n° 24/04967), anticipant ainsi la solution que le décret entend consacrer. Par ailleurs, la jurisprudence récente de la première chambre civile rappelle constamment que seule la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage autorise le juge étatique à retenir sa compétence, le tribunal arbitral demeurant prioritaire pour statuer sur sa propre compétence en application des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile (Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-17.340, arrêt Lukaflo).

La seconde innovation, sans doute la plus importante pour les praticiens, concerne la suppression de l’effet suspensif du recours en annulation dans l’arbitrage interne. L’article 1496 du code de procédure civile est modifié pour être aligné sur l’article 1526, alinéa 1er, relatif à l’arbitrage international. Le même critère de suspension de l’exécution, tiré de la lésion grave des droits, devient applicable aux deux régimes. Cette évolution était impérative. Depuis le décret du 11 décembre 2019, les jugements étatiques de première instance bénéficient de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, tandis que les sentences arbitrales internes demeuraient privées d’effet exécutoire jusqu’à l’expiration du délai de recours ou l’achèvement de l’instance d’appel. Un tel déséquilibre était de nature à dissuader le recours à l’arbitrage interne, en offrant à la partie débitrice un instrument dilatoire dépourvu de justification rationnelle. La réforme met fin à cette anomalie en alignant le régime de la sentence interne sur celui de la sentence internationale. La condition de la lésion grave des droits devient le critère unique de suspension de l’exécution, mettant ainsi le créancier de la sentence à l’abri des manœuvres dilatoires.

B. La réécriture de l’article 1448 et le renforcement du principe compétence-compétence

La convention d’arbitrage constitue la pierre angulaire de toute procédure arbitrale. Elle détermine la compétence du tribunal et circonscrit le périmètre des pouvoirs des arbitres. Or, dans la pratique des contrats commerciaux, il n’est pas rare qu’un même ensemble contractuel comprenne plusieurs conventions soumises à des clauses d’arbitrage distinctes, voire qu’un contrat en comporte une et qu’un autre en soit dépourvu. La jurisprudence récente de la cour d’appel de Caen en offre une illustration topique : dans une affaire opposant un franchisé à la société Carrefour, la cour a fait droit à l’exception d’incompétence après avoir constaté que le contrat de franchise et l’avant-contrat contenaient chacun une clause compromissoire dont l’application était revendiquée dans le cadre d’une action en nullité du contrat de cession du fonds de commerce (CA Caen, 11 juin 2026, n° 25/01553). Cette décision illustre la complexité des situations dans lesquelles l’effet négatif du principe compétence-compétence trouve à s’appliquer, et la nécessité pour les praticiens d’anticiper, dès la rédaction des contrats, l’articulation entre les différentes clauses compromissoires stipulées au sein d’un même ensemble contractuel.

Le projet de décret modifie substantiellement l’article 1448 du code de procédure civile, qui constitue la clef de voûte de l’effet négatif du principe compétence-compétence. La nouvelle rédaction précise la date à laquelle le juge étatique doit se situer pour déterminer si le tribunal arbitral a été saisi, et donc s’il doit se déclarer incompétent sans examen de la validité de la clause. Désormais, lorsque le tribunal arbitral est saisi à la date à laquelle la juridiction étatique statue, celle-ci se déclare incompétente sans pouvoir vérifier le caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention d’arbitrage. En application des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, il appartient en effet à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage (Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-17.340, précité).

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 1448 est réécrit pour permettre aux parties de déroger à l’effet négatif du principe compétence-compétence, à condition que cette dérogation soit expresse et non équivoque. Cette faculté, jusqu’alors réservée à l’arbitrage international et confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2022 (Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 20-21.572), est désormais étendue à l’arbitrage interne. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 mars 2023, a rappelé que la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage constitue la seule limite à la compétence prioritaire du tribunal arbitral, le juge étatique ne pouvant s’immiscer dans l’examen des circonstances ayant précédé la signature du contrat ni des intentions réelles des parties (CA Versailles, 23 mars 2023, n° 22/06109, Bureau Veritas Marine).

En conséquence, le mécanisme de l’article 1448 ainsi réécrit opère un double mouvement : il renforce la priorité juridictionnelle du tribunal arbitral en précisant le moment à partir duquel le juge étatique est dessaisi de tout contrôle, et il ouvre aux parties la faculté d’écarter conventionnellement cette priorité. Cette architecture consacre la dimension processuelle du principe compétence-compétence, qui s’adresse au juge étatique et détermine l’étendue de ses pouvoirs, une solution que la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris applique avec une rigueur constante (CA Paris, 11 juin 2024, n° 23/05505, EARL des Marais).

II. Les innovations procédurales et les débats suscités par l’architecture de la réforme

A. La concentration du contentieux, l’obligation de révélation et le principe de proportionnalité

Le projet introduit un nouvel article 1462-1 dans le code de procédure civile, qui offre aux parties et aux arbitres un instrument de concentration du contentieux en présence de contrats multiples. Le texte, dans sa rédaction actuelle, dispose que « sauf opposition d’une des parties, le tribunal arbitral peut être saisi dans une procédure arbitrale unique de demandes relatives à plusieurs contrats, en application d’une ou de plusieurs conventions d’arbitrage ». Cette disposition s’inspire de la proposition n° 25 du groupe de travail, mais la rédaction retenue par la Chancellerie en altère sensiblement la portée. La faculté unilatérale d’opposition reconnue au défendeur est critiquable en ce qu’elle permet à une seule partie d’imposer l’éclatement du contentieux, avec pour conséquences prévisibles la multiplication des tribunaux arbitraux, l’augmentation des coûts et le risque de décisions contradictoires.

L’article 1466 du code de procédure civile fait l’objet d’une modification substantielle concernant l’obligation de révélation de l’arbitre. La Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin, que l’arbitre doit révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité, cette obligation s’appréciant au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 21-24.968, Publié au Bulletin). Le décret consolide cette jurisprudence en élargissant le périmètre de l’obligation de révélation et en précisant les conditions de la renonciation à s’en prévaloir.

L’introduction d’un principe de proportionnalité à l’article 1464, alinéa 2, du code de procédure civile constitue une innovation dont la portée dépasse le seul arbitrage interne. Selon ce texte, « le tribunal arbitral s’efforce d’adopter une procédure adaptée à la complexité et aux enjeux du litige ». Cette disposition consacre l’idée que l’avenir de l’arbitrage ne réside pas dans son uniformité mais dans son adaptation à la variété des litiges. Elle répond à une préoccupation légitime des praticiens, qui constatent que les standards procéduraux élaborés pour des arbitrages complexes, mobilisant des enjeux financiers considérables, ne sont pas toujours adaptés à des litiges de moindre ampleur. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 février 2024, a d’ailleurs souligné que le contrôle de la sentence par le juge de l’annulation ne saurait tendre à une révision au fond de la sentence, le juge se limitant à vérifier la conformité de la solution donnée au litige à l’ordre public international (CA Paris, 20 fév. 2024, n° 23/01702, DCU Potatoes).

À cet égard, la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris, dont la composition a été renouvelée au cours du premier semestre 2025, a développé une pratique exigeante du contrôle des sentences, sans jamais franchir la limite de la révision au fond. Dans le cadre des contentieux entre associés, l’arbitrage constitue un mode de résolution privilégié des différends, notamment en présence de pactes d’associés stipulant des clauses compromissoires. La réforme en cours, en renforçant l’efficacité de la procédure arbitrale et en rapprochant les régimes interne et international, devrait conforter cette pratique. Le projet de décret prévoit également la possibilité pour la cour d’appel de renvoyer les parties devant le tribunal arbitral afin de reprendre la procédure et de se prononcer sur les questions qu’elle détermine, mécanisme directement inspiré de l’article 34(4) de la loi-type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international. Cette faculté, inédite en droit français, pourrait permettre de remédier à certaines irrégularités sans anéantir la sentence.

B. Les perspectives ouvertes par le « juge d’appui 2.0 » et les débats sur l’architecture de la réforme

Le rapport du groupe de travail proposait la consécration d’un juge d’appui aux pouvoirs élargis, qualifié de « juge d’appui 2.0 », dont la mission inclurait la prévention du déni de justice. Si cette proposition ambitieuse n’est pas reprise dans le premier acte de la réforme, elle ouvre des perspectives qui méritent d’être évoquées. L’article 16 du projet de code de l’arbitrage proposait de dépasser la jurisprudence NIOC (Cass. 1re civ., 1er fév. 2005, n° 01-13.742), en ne limitant pas le déni de justice à un critère de compétence internationale. Il existe en effet un paradoxe à considérer que le juge d’appui français est le juge du déni de justice tout en le privant de tout pouvoir, au-delà de la constitution du tribunal arbitral, pour traiter la difficulté. Dans le prolongement de la jurisprudence CSF (Cass. 1re civ., 28 sept. 2022, n° 21-21.738), le projet envisageait de faire du juge d’appui le passage obligé avant tout retour devant le juge étatique, notamment en cas d’impécuniosité d’une partie.

La réforme soulève par ailleurs des interrogations sur l’architecture d’ensemble du droit français de l’arbitrage. Le maintien de la structure dualiste du code de procédure civile est présenté comme transitoire, dans l’attente d’une seconde phase qui pourrait aboutir à la création d’un code de l’arbitrage. Le rapprochement des régimes opéré par le projet de décret rend d’ores et déjà nécessaire une refonte de l’article 1506, dont les renvois doivent être actualisés pour tenir compte de la renumérotation des textes. En particulier, le nouvel alinéa relatif à la proportionnalité, introduit à l’article 1464, devrait être étendu à l’arbitrage international par un renvoi explicite, ce que le projet omet de prévoir. Par ailleurs, la sentence arbitrale numérique est pour la première fois définie dans le code de procédure civile, à travers l’introduction d’un article 1479-2, qui reconnaît la validité de la sentence rendue sous forme électronique et en précise les conditions de forme.

La consécration de la sentence numérique constitue une avancée majeure pour l’adaptation du droit de l’arbitrage aux évolutions technologiques. Le projet de décret prévoit que la sentence peut être établie sous forme électronique et signée par les arbitres au moyen d’un procédé de signature électronique répondant aux exigences du règlement (UE) n° 910/2014 sur l’identification électronique. Cette disposition, qui modernise utilement le cadre légal, était attendue par les institutions d’arbitrage, dont plusieurs avaient déjà adopté des protocoles de sentence électronique sans que le code de procédure civile n’en reconnaisse expressément la validité. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er juillet 2025, avait d’ailleurs eu à connaître d’une situation dans laquelle deux sentences successives étaient intervenues sous l’égide de la Chambre arbitrale internationale de Paris, sans que la question de la forme électronique ne soit soulevée, ce qui témoigne de l’acceptation pratique de cette modalité avant même sa consécration légale (CA Paris, 1er juill. 2025, n° 23/02365, Moulin de la Courbe).

La suppression de l’appel contre les sentences internes et la disparition du cas d’ouverture tiré de la violation de l’ordre public interne (article 1492, 6°, du code de procédure civile) n’ont pas été retenues dans cette première phase, alors même qu’elles auraient constitué un signal fort en faveur du développement de l’arbitrage interne. Le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public international, tel qu’il est exercé par le juge de l’annulation, demeure régi par l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, qui dispose que le recours en annulation est ouvert si « la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international ». La Cour de cassation a précisé que l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger n’est refusé sur ce fondement que lorsque la solution donnée au litige, et non le raisonnement suivi par les arbitres, heurte concrètement et de manière caractérisée l’ordre public international (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-24.106, Publié au Bulletin, arrêt Monster Energy).

La chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris continue d’appliquer ce standard avec constance, en vérifiant que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence ne heurte pas les valeurs et principes dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la méconnaissance. Dans un arrêt du 28 octobre 2025, elle a ainsi rejeté un recours en annulation dirigé contre une sentence CCI impliquant la République gabonaise, après avoir examiné la conformité de la solution à l’ordre public international sans procéder à une révision au fond de la sentence (CA Paris, 28 oct. 2025, n° 23/16145, République gabonaise). Cette jurisprudence témoigne de l’équilibre que le droit français entend préserver entre l’efficacité de la justice arbitrale et le respect des exigences fondamentales de l’ordre juridique.

En définitive, le projet de décret du 12 décembre 2025 constitue une étape significative dans la modernisation du droit français de l’arbitrage. En supprimant les formalités pesant sur la convention d’arbitrage, en mettant fin à l’effet suspensif du recours en annulation et en renforçant le principe compétence-compétence, il rapproche sensiblement les régimes interne et international, sans pour autant les confondre. Les réserves exprimées par la doctrine, qu’il s’agisse de la faculté unilatérale d’opposition à la concentration du contentieux ou du maintien de l’appel dans l’arbitrage interne, devront être entendues à l’occasion de la consultation publique ouverte jusqu’à l’adoption du texte.

Conclusion

La réforme du droit français de l’arbitrage s’inscrit dans un contexte de concurrence internationale accrue entre les grandes places d’arbitrage. Londres, Singapour, Genève et Stockholm modernisent leur droit pour attirer les contentieux arbitraux. La place de Paris, qui bénéficie d’un écosystème juridique favorable grâce à la chambre commerciale internationale de la cour d’appel et au dynamisme de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, ne saurait rester à l’écart de ce mouvement. L’adoption de l’Arbitration Act 2025 au Royaume-Uni, qui a introduit des dispositions nouvelles sur le devoir de révélation des arbitres et le traitement des demandes manifestement infondées, constitue un aiguillon supplémentaire pour le législateur français. Le projet de décret du 12 décembre 2025, s’il est adopté dans des délais conformes aux prévisions de la Chancellerie, dotera les praticiens et les entreprises d’un cadre procédural rénové, plus lisible et plus efficace. Le second volet de la réforme, qui pourrait aboutir à la création d’un code de l’arbitrage, déterminera l’ambition ultime du législateur français pour cette matière essentielle au rayonnement du droit français dans le commerce international.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».