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L’injonction transfrontalière de la juridiction unifiée du brevet comme instrument de pression dans les litiges de brevets essentiels à une norme : de la décision InterDigital contre Disney+ à la recomposition du contentieux européen des brevets

Le 23 juin 2026, la juridiction unifiée du brevet a rendu une décision dont la portée dépasse le seul cercle du contentieux de la propriété industrielle. En prononçant une injonction transfrontalière à l’encontre des services de streaming de Disney+ dans onze États membres de l’Union européenne, au bénéfice de la société InterDigital, titulaire de brevets essentiels à la norme de compression vidéo HEVC, la JUB a fait entrer le contentieux européen des brevets dans une dimension nouvelle. Jamais une injonction paneuropéenne fondée sur un brevet essentiel à une norme n’avait encore contraint un acteur de cette envergure à suspendre des fonctionnalités techniques directement perceptibles par le grand public. La décision, par son effet immédiat sur des millions d’utilisateurs européens privés de l’accès au format Dolby Vision, illustre la puissance de l’outil injonctif confié à la nouvelle juridiction et la recomposition des équilibres stratégiques qui gouvernent la négociation des licences de brevets essentiels à une norme. Elle invite à s’interroger sur l’articulation entre l’efficacité de la protection juridictionnelle des droits de propriété industrielle et la préservation d’un marché concurrentiel dans l’économie numérique, dans un contexte où la frontière entre l’exercice légitime du droit exclusif et l’abus de position dominante devient chaque jour plus ténue.

I. L’affirmation de la puissance injonctive transfrontalière de la juridiction unifiée du brevet

A. L’architecture juridique de l’injonction paneuropéenne

L’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, entré en vigueur le 1er juin 2023, a institué une juridiction internationale commune à dix-huit États membres de l’Union européenne, compétente pour connaître des actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens à effet unitaire comme des brevets européens classiques n’ayant pas fait l’objet d’un opt-out. L’article 32 de cet accord confère à la JUB une compétence exclusive pour les actions en contrefaçon, en nullité, en déclaration de non-contrefaçon et pour les demandes de mesures provisoires et conservatoires. L’article 62, quant à lui, habilite la juridiction à prononcer des injonctions dont les effets s’étendent à l’ensemble des États membres contractants pour lesquels le brevet est en vigueur. Cette architecture constitue une rupture radicale avec le système antérieur, dans lequel un titulaire de brevet européen devait engager autant de procédures nationales que d’États dans lesquels il souhaitait faire cesser les actes argués de contrefaçon. La JUB permet désormais d’obtenir, par une action unique devant une division locale ou régionale, une injonction couvrant un territoire de plus de trois cent cinquante millions d’habitants.

Le droit français de la propriété industrielle connaissait déjà, avant l’entrée en vigueur de la JUB, un mécanisme d’interdiction provisoire en matière de brevets. Aux termes de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties, ou ordonner la saisie des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits. Mais ce dispositif, cantonné au territoire national, ne pouvait produire des effets qu’à l’intérieur des frontières françaises, ce qui en réduisait considérablement l’efficacité dans un contentieux opposant des opérateurs économiques dont l’activité se déploie à l’échelle européenne, voire mondiale. La JUB, en permettant une injonction unique à effets multiples, offre au titulaire de brevet une capacité de contrainte sans précédent dans l’histoire du droit européen des brevets.

L’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle définit précisément les actes couverts par le droit exclusif du titulaire de brevet : la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet, ainsi que l’utilisation du procédé breveté. Ce périmètre légal du droit exclusif constitue le fondement substantiel sur lequel s’appuie toute demande d’injonction, devant le juge national comme devant la JUB. La particularité des brevets essentiels à une norme réside dans le fait que leur mise en œuvre est indispensable à tout opérateur souhaitant commercialiser des produits ou services conformes à la norme technique en cause, ce qui confère au titulaire de tels brevets un pouvoir de marché dont l’exercice est encadré par l’engagement FRAND qu’il a souscrit auprès de l’organisme de normalisation. L’injonction transfrontalière, dans ce contexte, vient renforcer une position déjà structurellement favorable au titulaire du brevet, en lui offrant un levier juridictionnel à la mesure de l’enjeu économique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un contexte voisin quoique distinct, eu l’occasion de préciser les conditions de la compétence internationale du juge français en matière de propriété industrielle. Dans un arrêt du 15 mai 2024, publié au Bulletin, elle a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001, et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 que tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813). Cet arrêt consacre, dans le domaine du droit des marques de l’Union, le principe d’une compétence juridictionnelle élargie au territoire de tout État membre dès lors que le défendeur n’en conteste pas le fondement, préfigurant la logique d’une protection juridictionnelle unifiée que la JUB réalise pleinement en matière de brevets.

B. La décision InterDigital contre Disney+ : portée et mécanismes

L’affaire InterDigital contre Disney+ s’inscrit dans un contentieux mondial de grande ampleur opposant la société InterDigital, titulaire d’un portefeuille de brevets essentiels à la norme de compression vidéo HEVC, à plusieurs acteurs majeurs de l’industrie du streaming et de l’électronique grand public. Les brevets en cause couvrent des techniques de codage vidéo permettant la diffusion de contenus en haute définition dynamique, dont le format Dolby Vision constitue l’une des applications commerciales les plus visibles et les plus valorisées. Après l’échec des négociations en vue de la conclusion d’une licence aux conditions dites FRAND, InterDigital a engagé des actions en contrefaçon devant plusieurs juridictions, dont la division locale de Munich de la JUB, ainsi que devant les tribunaux allemands pour la période antérieure à la compétence de la JUB.

La décision de la JUB du mois de juin 2026, dont InterDigital a confirmé l’obtention par un communiqué officiel le 23 juin 2026, prononce une injonction interdisant à Disney+ de poursuivre l’utilisation des technologies brevetées dans onze États membres de l’Union européenne. En conséquence, la plateforme a suspendu la diffusion des contenus en Dolby Vision et en trois dimensions dans les pays concernés, une mesure aux conséquences immédiatement perceptibles pour les abonnés européens. La décision s’appuie sur le constat de la vraisemblance de la contrefaçon, appréciée au regard des revendications des brevets invoqués, et sur l’absence de licence consentie par le titulaire des droits. Elle traduit une volonté d’assurer l’effectivité des droits de propriété industrielle face à des opérateurs dont la puissance économique leur permet de résister durablement aux négociations de licence en misant sur la lenteur des procédures judiciaires nationales et sur la fragmentation territoriale du contentieux.

Or, la portée de cette décision excède le seul litige entre InterDigital et Disney+. Elle concerne également Dolby Laboratories, dont les technologies de compression sont mises en œuvre par la plateforme de streaming. Dolby a, par ailleurs, engagé aux États-Unis des actions en jugement déclaratoire de non-contrefaçon et de nullité à l’encontre des brevets d’InterDigital, tentant ainsi de protéger ses propres licenciés contre les revendications du titulaire des brevets essentiels. Cette dimension triangulaire du litige illustre la complexité des conflits portant sur les technologies normalisées, dans lesquels s’affrontent non seulement le titulaire du brevet et l’utilisateur direct, mais aussi les fournisseurs de technologies intermédiaires dont les intérêts sont indirectement affectés par l’issue du contentieux.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de l’efficacité des mesures provisoires et conservatoires en matière de propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 novembre 2024, publié au Bulletin, précisé qu’en matière de saisie-contrefaçon, « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447). Cette solution consacre une logique de proportionnalité dans l’appréciation des nullités de procédure, en refusant que l’irrégularité d’une mesure d’exécution contamine l’intégralité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Elle témoigne de l’attention portée par le juge à ne pas priver le titulaire de droits de la possibilité d’administrer la preuve de la contrefaçon.

II. Les tensions entre l’efficacité de l’injonction et l’équilibre du système des brevets

A. La recomposition des négociations FRAND sous l’effet de l’injonction

L’injonction prononcée par la JUB dans l’affaire InterDigital contre Disney+ modifie profondément l’économie des négociations de licences de brevets essentiels à une norme. Sous le régime antérieur, le titulaire d’un brevet essentiel disposait d’un pouvoir de négociation limité par la fragmentation territoriale du contentieux. L’obtention d’une injonction dans un seul État membre ne permettait pas d’exercer une pression suffisante sur un opérateur mondial, qui pouvait réorganiser son activité ou accepter une interruption localisée de service sans dommage économique dirimant. L’injonction transfrontalière bouleverse cet équilibre : l’utilisateur de la technologie brevetée se trouve désormais confronté à la perspective d’une cessation d’activité sur l’ensemble du territoire couvert par la JUB, ce qui rend la perspective du litige judiciaire considérablement plus dissuasive et renforce, mécaniquement, la position du titulaire dans la négociation.

Par ailleurs, la décision InterDigital intervient dans un contexte de recomposition du cadre normatif applicable aux brevets essentiels à une norme. La question de savoir si le titulaire d’un tel brevet peut solliciter une injonction sans méconnaître ses obligations de négociation de bonne foi demeure débattue, tant en droit de l’Union européenne qu’en droit français. L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, sans distinguer selon que le brevet en cause est ou non essentiel à une norme. L’article L. 611-1 du même code confère au titulaire un droit exclusif d’exploitation, dont la contrepartie est la divulgation de l’invention au public. Or, la qualification de brevet essentiel à une norme fait naître, pour son titulaire, des obligations particulières : l’engagement de concéder des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, pris auprès de l’organisme de normalisation, constitue une restriction conventionnelle à l’exercice du droit exclusif. La question de la compatibilité d’une demande d’injonction avec cet engagement FRAND n’a pas encore reçu de réponse jurisprudentielle définitive devant la JUB, ce qui confère à la décision InterDigital une dimension de précédent dont il convient de mesurer la portée avec prudence.

La Cour de justice de l’Union européenne avait, dans son arrêt Huawei Technologies du 16 juillet 2015, posé un cadre exigeant pour l’exercice de l’action en contrefaçon par le titulaire d’un brevet essentiel à une norme, en conditionnant la licéité de l’action à l’accomplissement d’obligations procédurales préalables de notification et de proposition de licence. Si ce cadre a été élaboré sous l’empire du droit de la concurrence, il irrigue aujourd’hui l’ensemble du contentieux des brevets essentiels, y compris devant la JUB, dont la charte des juges impose le respect du droit matériel de l’Union. En conséquence, l’injonction prononcée dans l’affaire InterDigital devra être analysée à l’aune de ce cadre, et la question de savoir si InterDigital avait satisfait à ses obligations préalables avant d’introduire son action deviendra centrale dans l’appréciation de la régularité de la décision.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 février 2025, publié au Bulletin, apporte un éclairage utile sur la conciliation entre les droits de propriété intellectuelle et les principes généraux du droit à la preuve et de proportionnalité. La Cour a jugé que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953). Cette exigence de proportionnalité, appliquée au droit de la preuve, préfigure un raisonnement qui pourrait être étendu à l’octroi des mesures d’injonction elles-mêmes : l’injonction ne saurait être accordée sans examen de sa proportionnalité au but poursuivi et de sa compatibilité avec les obligations conventionnelles du titulaire du brevet.

B. Les garde-fous juridictionnels et la proportionnalité comme principe régulateur

L’architecture même de la JUB comporte plusieurs mécanismes destinés à prévenir un usage abusif ou disproportionné de l’injonction transfrontalière. L’article 62 de l’accord JUB permet au juge de subordonner l’injonction à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du défendeur si la demande est ultérieurement jugée non fondée. La juridiction peut également, en application de l’article 63 du même accord, ordonner des mesures correctives alternatives lorsque l’intérêt du défendeur ou des tiers le justifie, notamment sous la forme d’une indemnisation pécuniaire en lieu et place de l’interdiction. Ces dispositions traduisent la préoccupation du législateur européen d’éviter que la puissance nouvelle de l’injonction transfrontalière ne se transforme en un instrument de pression disproportionné dans les négociations de licences, au détriment de l’innovation et de la concurrence.

Dès lors, la décision InterDigital contre Disney+ doit être lue non comme la consécration d’un pouvoir d’injonction dépourvu de limites, mais comme une application raisonnée des pouvoirs conférés à la JUB dans un contexte où la résistance du défendeur à la conclusion d’une licence FRAND était établie depuis une durée significative. La suspension des fonctionnalités Dolby Vision par Disney+ dans onze États membres, si elle constitue une mesure aux conséquences immédiates et spectaculaires, résulte directement de l’absence de conclusion d’une licence dont les conditions devaient être négociées de bonne foi. La plateforme a préféré suspendre le service plutôt que de conclure la licence réclamée par InterDigital, ce choix stratégique relevant de son appréciation souveraine des risques et des coûts respectifs du litige et de la licence. Le marché jugera de la rationalité économique de cette décision, mais le droit, quant à lui, a produit son effet : le titulaire du brevet a obtenu la cessation des actes argués de contrefaçon.

En droit interne, le juge de la saisie-contrefaçon est investi d’un pouvoir d’appréciation des mesures qu’il ordonne, dont le contrôle de proportionnalité constitue le principe directeur, singulièrement depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. Par un arrêt du 1er février 2023, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, en application de l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, que « le président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon peut prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer le respect du secret des affaires », censurant les ordonnances qui avaient substitué à ce mécanisme un simple placement sous scellés (Com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225). Cet arrêt manifeste la volonté constante du juge d’équilibrer les intérêts en présence : permettre au titulaire de droits de rapporter la preuve de la contrefaçon sans sacrifier la protection du secret des affaires du défendeur. La même exigence d’équilibre sous-tend l’office du juge de la JUB lorsqu’il est saisi d’une demande d’injonction fondée sur un brevet essentiel à une norme.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’appréciation de l’activité inventive témoigne de l’importance que le juge attache à la délimitation précise de l’objet du droit de propriété industrielle, préalable indispensable à toute demande d’injonction. Dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Cette exigence de rigueur dans la définition de l’objet du brevet, de la personne du métier et de l’évidence de l’invention conditionne directement la légitimité de l’injonction : un brevet dont les revendications seraient excessivement larges ne saurait fonder une interdiction frappant un pan entier de l’économie numérique sans un examen juridictionnel approfondi de sa validité.

La décision de la JUB s’inscrit, en définitive, dans une tension dialectique entre deux impératifs également légitimes : d’une part, garantir au titulaire du brevet une protection effective de son droit exclusif, sans laquelle l’incitation à l’innovation serait compromise, conformément à la finalité même du système des brevets ; d’autre part, préserver la fluidité du marché des technologies normalisées, en évitant que l’injonction ne devienne un instrument de hold-up au détriment des acteurs qui ont légitimement intégré ces technologies dans leurs produits et services. L’avenir dira si la JUB saura maintenir cet équilibre dans la durée, en faisant de la proportionnalité non un simple principe rhétorique mais un véritable standard de contrôle juridictionnel, exigeant du titulaire qu’il démontre concrètement l’atteinte portée à ses droits et la nécessité de l’injonction sollicitée.

Conclusion

L’injonction transfrontalière prononcée par la juridiction unifiée du brevet dans l’affaire InterDigital contre Disney+ marque une étape significative dans la construction du contentieux européen des brevets. Elle démontre l’efficacité de l’outil juridictionnel mis en place par l’Accord JUB et sa capacité à produire des effets concrets sur des marchés de dimension continentale, y compris lorsqu’ils mettent en jeu des intérêts économiques et des enjeux technologiques de premier plan. Elle révèle parallèlement les tensions sous-jacentes entre la protection du droit exclusif du titulaire de brevet et la préservation d’un environnement concurrentiel propice à l’innovation et à la diffusion des technologies normalisées. Le contentieux à venir dira si la JUB saura maintenir, dans l’exercice de son pouvoir d’injonction, l’équilibre que le législateur européen a entendu inscrire dans l’architecture même de cette juridiction, entre l’effectivité de la protection juridictionnelle et la proportionnalité des mesures ordonnées. Dans l’immédiat, la décision du 23 juin 2026 constitue un signal puissant adressé à l’ensemble des acteurs de l’économie numérique : l’injonction transfrontalière est une réalité opérationnelle dont nul ne peut désormais ignorer les effets.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».