Le préjudice personnel de l’actionnaire investisseur dans la liquidation judiciaire : la clarification décisive opérée par la chambre commerciale le 17 juin 2026
I. Le monopole du liquidateur : un principe fondateur aux limites précisément dessinées
A. La consécration légale et jurisprudentielle du monopole
La liquidation judiciaire d’une société commerciale emporte, de plein droit, le dessaisissement du débiteur pour l’ensemble de ses droits et actions sur son patrimoine. Ce mécanisme, régi par les articles L. 641-9 et L. 622-20 du code de commerce, confère au liquidateur judiciaire une qualité exclusive pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a rappelé le principe avec une constance remarquable, énonçant que « lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales » (Com., 3 mai 2018, n° 15-20.348, publié au Bulletin). Le fondement de ce monopole repose sur la nécessité de reconstituer le gage commun des créanciers dans des conditions égalitaires, conformément à l’article 1832 du code civil legifrance.gouv.fr qui dispose que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».
Par ailleurs, la jurisprudence a étendu ce monopole au-delà de la seule action en contribution aux pertes. Dans un arrêt du 27 novembre 2019, la chambre commerciale a jugé que le règlement d’une créance résultant d’une condamnation pour insuffisance d’actif « suit l’ordre de répartition d’ordre public entre les créanciers de la procédure collective sans que ce créancier bénéficie d’une priorité de paiement » (Com., 27 nov. 2019, n° 18-19.861, publié au Bulletin). Le liquidateur exerce ainsi un monopole procédural qui interdit à tout créancier, fût-il titulaire d’une décision de justice, de poursuivre individuellement l’exécution de sa créance en dehors du cadre collectif. Ce principe, consacré par l’article L. 622-20 du code de commerce legifrance.gouv.fr, constitue la clef de voûte du droit des entreprises en difficulté.
La justification de ce monopole ne saurait néanmoins être absolue. La jurisprudence a, de longue date, admis que certaines actions échappent au dessaisissement lorsqu’elles sont exclusivement attachées à la personne du débiteur. La chambre commerciale a ainsi jugé que « l’action en réparation de préjudices corporels résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément d’un débiteur en liquidation judiciaire est une action attachée à sa personne, que lui seul peut exercer » (Com., 17 avr. 2019, n° 17-18.688, publié au Bulletin). Cette exception, classique en droit des procédures collectives, ouvre la voie à une distinction plus fondamentale encore : celle qui oppose le préjudice collectif des créanciers, relevant du monopole du liquidateur, et le préjudice personnel, dont la réparation incombe à celui qui le subit, sans interférence avec la procédure collective.
B. L’émergence d’une distinction cardinale entre préjudice collectif et préjudice personnel
La frontière entre le préjudice collectif et le préjudice personnel a été précisément esquissée par la chambre commerciale dans un arrêt de principe du 6 mars 2019. À cette occasion, la Cour a jugé que « constitue un préjudice personnel du crédit-bailleur, seul propriétaire de l’immeuble occupé par le crédit-preneur mis en liquidation judiciaire, la perte de valeur vénale de cet immeuble causée par le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l’immeuble après la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail » (Com., 6 mars 2019, n° 17-20.545, publié au Bulletin). La Cour en a déduit que « la réparation de ce préjudice est étrangère à la reconstitution du gage commun », de sorte que le crédit-bailleur « était recevable à en rechercher l’indemnisation auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenu de déclarer la créance de dommages-intérêts correspondante au passif » du débiteur.
Cette décision a posé les jalons d’une distinction désormais essentielle : le préjudice personnel est celui qui ne se confond pas avec la simple perte d’une créance dans la masse, mais qui procède d’une atteinte directe et distincte aux droits propres de la victime. Cependant, l’application de ce principe aux actionnaires et investisseurs, dont la qualité les place dans une relation particulière avec la société débitrice, restait encore à préciser. C’est précisément l’objet de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026, qui constitue une avancée jurisprudentielle majeure sur ce point.
En effet, dans le prolongement de cette distinction, la chambre commerciale avait déjà admis, par un arrêt du 12 novembre 2020, que l’action sociale ut singuli, prévue par les articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce legifrance.gouv.fr, « échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, lequel n’a qualité à agir qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l’adoption de ce plan » (Com., 12 nov. 2020, n° 19-11.972, publié au Bulletin). Cette solution, qui reconnaît à l’associé un droit d’agir distinct de celui des organes de la procédure, préfigurait la consécration plus large opérée par l’arrêt du 17 juin 2026.
II. La reconnaissance du préjudice personnel de l’actionnaire investisseur : une voie d’action autonome
A. L’arrêt du 17 juin 2026 : une clarification décisive du critère de distinction
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 (n° 25-13.536, publié au Bulletin courdecassation.fr) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. La Cour y énonce, dans un attendu de principe appelé à faire référence, qu’« est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ».
Les faits de l’espèce éclairent la portée de cette solution. La société DPI international, qui détenait la société DPI Molds, avait pour commissaire aux comptes le cabinet Blanchard et associés. Le 11 juillet 2016, un investisseur et sa société holding avaient acquis des actions de DPI international et consenti des avances en compte courant, sur la foi d’informations comptables certifiées par le commissaire aux comptes. La société DPI international fut ultérieurement placée en liquidation judiciaire. L’investisseur et sa holding recherchèrent alors la responsabilité du commissaire aux comptes et du dirigeant pour la perte de leurs apports et avances, soutenant que les comptes certifiés étaient inexacts.
La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré irrecevable l’action de la holding au titre de l’avance en compte courant, au motif que « la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes qu’elle a avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers » et qu’« il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer » ce gage. La chambre commerciale censure ce raisonnement avec netteté : « en statuant ainsi, alors que la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La distinction est ainsi clairement tracée : ce n’est pas la nature de la perte subie (perte de l’avance en compte courant) qui détermine le régime applicable, mais la cause de cette perte. Lorsque l’actionnaire ou l’investisseur impute son préjudice à une faute commise par le dirigeant ou le commissaire aux comptes, sur le fondement d’informations comptables inexactes qui l’ont déterminé à investir, il invoque un préjudice qui lui est personnel, étranger à la simple déconfiture de la société. La Cour ajoute que ce préjudice est « étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers », ce qui le fait échapper au monopole du liquidateur.
B. Portée pratique et articulation avec la responsabilité des dirigeants et commissaires aux comptes
La portée concrète de l’arrêt du 17 juin 2026 se mesure à l’aune des situations qu’il couvre. En premier lieu, il concerne l’actionnaire ou l’investisseur qui a acquis des titres sociaux sur la base de comptes certifiés inexacts. En deuxième lieu, il vise celui qui a consenti des avances en compte courant dans les mêmes conditions. En troisième lieu, il s’étend à toute personne ayant réalisé un « apport, concours ou investissement » — la formule est volontairement large — sur la foi d’informations comptables dont la sincérité était garantie par un commissaire aux comptes. La Cour prend soin de préciser que l’action est recevable tant contre le dirigeant de la société débitrice que contre son commissaire aux comptes, ouvrant ainsi la voie à une action conjointe ou alternative selon les circonstances de l’espèce.
L’arrêt du 17 juin 2026 éclaire également la question délicate du préjudice indemnisable. Le préjudice personnel de l’actionnaire investisseur ne se confond pas avec la perte de valeur des titres consécutive à la déconfiture de la société — celle-ci relève effectivement du préjudice collectif. Il réside, au contraire, dans le fait même d’avoir été induit en erreur au moment de la décision d’investir. La Cour l’exprime en des termes qui méritent d’être soulignés : l’actionnaire « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». L’adjectif « étranger » est ici décisif : il signifie que le préjudice personnel n’est pas une simple fraction ou une composante du préjudice collectif ; il en est ontologiquement distinct.
Cette distinction emporte des conséquences procédurales majeures. L’actionnaire investisseur n’est pas tenu de déclarer sa créance au passif de la société en liquidation, contrairement à ce qu’impose l’article L. 622-24 du code de commerce legifrance.gouv.fr pour les créanciers antérieurs. Sa demande ne s’analyse pas comme une créance contre la société débitrice, mais comme une action en responsabilité délictuelle directement dirigée contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale avait déjà esquissé cette solution dans l’arrêt du 6 mars 2019, en jugeant que le crédit-bailleur, dont le préjudice personnel était « étranger à la reconstitution du gage commun », n’était pas tenu de déclarer sa créance de dommages-intérêts au passif du débiteur.
Enfin, un motif procédural important de l’arrêt du 17 juin 2026 mérite une attention particulière. Après avoir jugé irrecevable l’action de la société Valcorp Invest, la cour d’appel de Lyon avait néanmoins statué au fond pour la rejeter. La chambre commerciale censure cette façon de procéder au visa de l’article 122 du code de procédure civile legifrance.gouv.fr, rappelant que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ». Ce rappel, qui peut sembler technique, revêt une importance pratique considérable : il signifie que l’irrecevabilité et le rejet au fond sont deux décisions exclusives l’une de l’autre. Si le juge du fond avait correctement appliqué ce principe, l’action de l’investisseur, jugée irrecevable à tort, n’aurait pas été rejetée au fond, préservant ainsi ses chances d’obtenir gain de cause devant la cour de renvoi.
Pour le praticien du droit des sociétés et du contentieux des affaires, l’arrêt du 17 juin 2026 offre un cadre d’analyse désormais stabilisé. La recevabilité de l’action de l’investisseur suppose la démonstration de trois conditions cumulatives. Premièrement, l’investisseur doit établir qu’il a consenti un apport, un concours ou un investissement dans la société ultérieurement placée en liquidation judiciaire. Deuxièmement, il doit démontrer que cet engagement financier a été déterminé par des informations comptables certifiées, c’est-à-dire revêtues de la signature d’un commissaire aux comptes, dont l’inexactitude est par la suite révélée. Troisièmement, il doit caractériser un préjudice personnel qui ne se réduit pas à la perte de valeur de sa créance ou de ses titres consécutive à la déconfiture de la société, mais qui réside dans le fait même d’avoir été trompé au stade de la décision d’investir. La charge de la preuve de ces trois éléments incombe au demandeur, conformément au droit commun de la responsabilité civile, et le juge du fond apprécie souverainement les éléments de fait qui lui sont soumis.
Dans la pratique des affaires, cette solution intéresse au premier chef les associés minoritaires, les investisseurs en capital et les créanciers qui ont consenti des avances en compte courant sur la base d’une situation comptable présentée comme saine par les organes de direction et certifiée par le commissaire aux comptes. Ces acteurs, souvent dépourvus d’accès direct à l’information financière interne, se trouvent dans une situation de dépendance à l’égard de la sincérité des documents comptables qui leur sont communiqués. L’arrêt du 17 juin 2026 leur restitue une faculté d’action que la jurisprudence antérieure tendait à leur dénier, en restituant au préjudice personnel son autonomie conceptuelle par rapport au préjudice collectif des créanciers.
L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative à la responsabilité des acteurs de la vie sociale en période de défaillance. L’article L. 651-2 du code de commerce legifrance.gouv.fr permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de condamner les dirigeants à en supporter tout ou partie si une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance est caractérisée. Mais cette action, qui profite à la collectivité des créanciers, relève précisément du monopole du liquidateur. L’apport de l’arrêt du 17 juin 2026 est de reconnaître à l’actionnaire investisseur une action autonome, fondée non pas sur l’article L. 651-2, mais sur le droit commun de la responsabilité civile, tel que consacré par l’article 1240 du code civil legifrance.gouv.fr et détachée de la seule reconstitution de l’actif.
Cette solution prolonge et complète la jurisprudence antérieure relative à l’action ut singuli. Dans l’arrêt du 12 novembre 2020 précité, la chambre commerciale avait déjà consacré le principe selon lequel cette action, réservée aux associés par les articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce, tend à la réparation du préjudice subi par la société et échappe, à ce titre, au monopole des organes de la procédure collective. L’arrêt du 7 mai 2025 (Com., n° 23-15.931, publié au Bulletin) a par ailleurs réaffirmé le caractère non subsidiaire de l’action ut singuli, en consacrant un droit propre de l’associé. L’arrêt du 17 juin 2026 franchit une étape supplémentaire en étendant la logique de l’action individuelle de l’associé au-delà de l’action sociale, pour couvrir le préjudice personnellement subi par l’investisseur du fait des informations comptables inexactes qui l’ont déterminé à s’engager.
La responsabilité du commissaire aux comptes se trouve ainsi placée au cœur du dispositif protecteur de l’investisseur. La chambre commerciale a, par ailleurs, récemment réaffirmé l’exigence d’indépendance du commissaire aux apports, jugeant le 28 mai 2026 que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport » (Com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, publié au Bulletin). Cette exigence d’indépendance, transposable au commissaire aux comptes, conforte la logique de l’arrêt du 17 juin 2026 : l’investisseur qui s’est fié à des comptes certifiés sans réserve par un professionnel indépendant doit pouvoir rechercher la responsabilité de celui-ci lorsque cette certification se révèle mensongère, sans que la liquidation judiciaire ultérieure de la société ne lui oppose une fin de non-recevoir tirée du monopole du liquidateur.
La solution retenue par la chambre commerciale le 17 juin 2026 présente, en définitive, un double mérite. Sur le plan théorique, elle clarifie la distinction entre le préjudice collectif, objet du monopole du liquidateur, et le préjudice personnel de l’actionnaire investisseur, fondé sur la perte de ses apports ou concours consentis sur la foi d’informations comptables inexactes. Sur le plan pratique, elle ouvre à l’investisseur une voie d’action qui ne se heurte plus à l’irrecevabilité systématique que lui opposait une lecture trop extensive du monopole des organes de la procédure collective. La Cour ajoute, dans un motif tout aussi important, que le juge qui déclare irrecevable une demande excède ses pouvoirs lorsqu’il statue néanmoins au fond pour la rejeter (article 122 du code de procédure civile), rappelant ainsi la rigueur procédurale qui s’attache à la distinction entre irrecevabilité et mal-fondé.
En conséquence, la position de l’actionnaire investisseur dans la procédure collective se trouve renforcée de manière significative. Il ne saurait plus être privé du droit d’agir en responsabilité contre les auteurs de l’information financière inexacte qui l’a déterminé à investir, au seul motif que la société est désormais en liquidation judiciaire et que le liquidateur exerce les droits des créanciers. Cette évolution, qui s’articule harmonieusement avec la jurisprudence antérieure sur l’action ut singuli et la responsabilité des professionnels du chiffre, constitue l’un des apports majeurs de la chambre commerciale pour l’année judiciaire 2025-2026.
Conclusion
L’arrêt du 17 juin 2026 énonce un principe clair et désormais solidement ancré : l’actionnaire ou l’investisseur qui démontre que son engagement financier a été déterminé par des informations comptables certifiées mais inexactes, et qui recherche la réparation du préjudice personnel en résultant, exerce une action autonome, distincte de celle qui tend à la reconstitution du gage commun des créanciers. Cette action échappe, par voie de conséquence, au monopole du liquidateur judiciaire. La chambre commerciale, par cet arrêt publié au Bulletin, offre ainsi aux praticiens du droit des affaires un outil procédural précieux, tout en préservant la cohérence d’ensemble du droit des entreprises en difficulté. L’avenir dira si cette solution, aujourd’hui appliquée à l’hypothèse d’une avance en compte courant consentie sur la foi de comptes inexacts, sera étendue à d’autres formes d’investissements et à d’autres catégories de préjudices personnels de l’associé.
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