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La déclaration de créance par voie électronique dans les procédures collectives : l’exigence probatoire à l’épreuve de la chambre commerciale

La déclaration de créance par voie électronique dans les procédures collectives : l’exigence probatoire à l’épreuve de la chambre commerciale

La déclaration de créance constitue l’acte essentiel par lequel le créancier manifeste sa volonté de participer aux opérations de la procédure collective ouverte à l’encontre de son débiteur. Ce mécanisme, régi par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000005634379), conditionne l’admission au passif et, par suite, la possibilité même d’obtenir un paiement dans le cadre des répartitions. La pratique contemporaine des affaires a vu se multiplier les déclarations adressées par voie électronique, par courriel ou au moyen de plateformes dédiées, sans que le législateur n’ait formellement consacré cette modalité de transmission. Cette évolution soulève une difficulté centrale : celle de la preuve du contenu et de l’objet de la déclaration lorsque celle-ci est transmise sous forme dématérialisée.

Au cours de la période 2023-2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui précisent, d’une part, le régime probatoire applicable à la déclaration de créance par voie électronique et, d’autre part, les effets interruptifs de prescription attachés à cette formalité. Le présent article se propose d’analyser ces deux dimensions de la jurisprudence récente, en les confrontant aux dispositions du code de commerce et aux solutions dégagées par les juridictions du fond.

I. Le formalisme assoupli de la déclaration de créance à l’ère numérique

A. L’absence d’exigence formelle et l’admission des déclarations par voie électronique

Le droit positif des entreprises en difficulté se caractérise par un formalisme mesuré en matière de déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000005634379) dispose qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret. Ce texte n’impose aucun formalisme particulier quant au support de la déclaration. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que la déclaration de créance n’est soumise à aucune forme particulière et qu’elle doit simplement manifester de façon certaine la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance dans la procédure collective. Cette position a été réaffirmée avec constance par les juridictions du fond, notamment par la cour d’appel de Rennes qui a jugé, dans un arrêt du 17 février 2026, que « la déclaration de créance ne connaît aucune exigence formaliste. Elle doit simplement manifester de façon certaine la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance dans la procédure collective. Seule l’appréciation de l’intention du créancier permet de déterminer si la somme réclamée a été poursuivie au titre d’une déclaration de créance » (CA Rennes, 3ème Chambre commerciale, 17 février 2026, n° 25/02968 — https://www.courdecassation.fr/decision/6995589bcdc6046d47c6ffca).

Cette conception souple du formalisme trouve sa source dans la nature même de la déclaration de créance, qui n’est pas un acte de procédure au sens strict mais un acte extrajudiciaire par lequel le créancier informe le mandataire de l’existence et du montant de sa créance. L’article L. 622-25 du même code précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir, les éléments de nature à prouver son existence et son montant si elle ne résulte pas d’un titre, ainsi que les modalités de calcul des intérêts. L’article R. 622-23 complète ces prescriptions en exigeant les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance ainsi que la date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.

Par ailleurs, la déclaration de créance peut être effectuée par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, conformément à l’article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce. La cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 12 janvier 2026, que cette faculté de déclaration par mandataire est subordonnée à l’existence d’un pouvoir spécial et qu’« à défaut de justification d’un pouvoir spécial, la déclaration de créance effectuée pour le compte d’autrui est irrecevable », tout en rappelant que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance (CA Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 12 janvier 2026, n° 24/05299 — https://www.courdecassation.fr/decision/696602a1cdc6046d471d9163).

La question de la déclaration par voie électronique a été traitée de manière approfondie par la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, rédigée par Georges Teboul et publiée au Dalloz le 1er juin 2026 (https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026). L’auteur y rappelle que le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception est fortement préconisé mais non obligatoire, et qu’une déclaration de créance peut être faite par courriel. Cette analyse s’appuie sur la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 15 février 2011, avait déjà jugé que l’exigence d’un écrit apparaît clairement, sans imposer la forme recommandée (Com. 15 février 2011, n° 10-12.149, Publié au Bulletin).

Or, la pratique des affaires contemporaine recourt massivement au courrier électronique pour l’accomplissement des formalités juridiques les plus diverses. La déclaration de créance n’échappe pas à ce mouvement de dématérialisation. La cour d’appel de Versailles a ainsi été conduite à rappeler le contenu exigé par l’article R. 622-23 du code de commerce dans une espèce où la question de la preuve du contenu de la déclaration se posait avec acuité (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 21 janvier 2025, n° 24/05827 — https://www.courdecassation.fr/decision/6790898fa212a19f662df5c8). La juridiction versaillaise a rappelé que la déclaration doit contenir, outre les indications prévues à l’article L. 622-25, les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ainsi que les modalités de calcul des intérêts.

B. La charge de la preuve pesant sur le créancier déclarant

Si le formalisme de la déclaration de créance est assoupli, la question probatoire demeure centrale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 4 février 2026 un arrêt publié au Bulletin qui constitue un apport majeur sur la charge de la preuve de la déclaration de créance par voie électronique. Dans cette affaire, un créancier soutenait avoir déclaré sa créance par courriel auprès du mandataire judiciaire puis sollicitait un relevé de forclusion. La cour d’appel de Fort-de-France avait considéré que le créancier ne rapportait pas la preuve d’une déclaration de créance antérieure à une certaine date, dès lors qu’aucun élément ne permettait de s’assurer que le courriel litigieux avait pour objet la déclaration de créance.

Le créancier forma un pourvoi en soutenant que, la déclaration de créance n’étant soumise à aucune forme particulière, s’il lui appartenait de rapporter la preuve de l’envoi du courriel, il incombait au mandataire judiciaire destinataire d’établir que cet envoi ne contenait pas la déclaration de créance. La chambre commerciale rejeta le pourvoi en retenant que « sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir constaté qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettaient d’établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance, ont retenu que le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve » (Com. 4 février 2026, n° 24-21.337, Publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/69835627cdc6046d47e18f23).

Cette décision confirme que la charge de la preuve du contenu de la déclaration de créance incombe au créancier déclarant, en application des articles 1353 et 1358 du code civil. Le créancier qui choisit la voie électronique doit donc être en mesure de démontrer non seulement l’envoi du courriel, mais également que ce courriel contenait bien une déclaration de créance répondant aux exigences des articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce. L’appréciation de cette preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation n’exerçant qu’un contrôle de la dénaturation et de la motivation.

En conséquence, le praticien qui opte pour une déclaration par courriel doit impérativement conserver les pièces établissant le contenu précis de l’envoi : copie du message avec pièces jointes, accusé de réception, accusé de lecture le cas échéant, et tout élément de nature à démontrer que le mandataire a effectivement reçu une déclaration complète. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que l’article L. 622-24 du code de commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix et que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance (CA Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 24/01172 — https://www.courdecassation.fr/decision/6929530db3dd52896a70860f).

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà précisé, dans un arrêt du 13 septembre 2023 publié au Bulletin, que la lettre du mandataire judiciaire se bornant à demander au créancier des pièces justificatives de sa créance en précisant qu’à défaut il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance n’est pas une lettre de contestation de l’existence, de la nature ou du montant de la créance, de sorte que « le défaut de réponse du créancier dans un délai de trente jours ne le prive pas du droit de faire appel de l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance » (Com. 13 septembre 2023, n° 22-15.296, Publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/6502aee419cd7f05e6c29c27). Cette solution, protectrice des droits du créancier, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale interprète les textes relatifs à la vérification du passif, en sanctionnant toute confusion entre une demande de pièces et une contestation véritable.

II. Les effets substantiels de la déclaration sur les délais de prescription

A. L’effet interruptif de prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective

Au-delà de la question probatoire, la déclaration de créance emporte des effets juridiques considérables sur le cours de la prescription. L’article L. 622-25-1 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000005634379) dispose que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». Ce texte, introduit par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, a consacré une solution jurisprudentielle antérieure en conférant à la déclaration de créance un effet interruptif de plein droit.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 4 février 2026, un arrêt de cassation publié au Bulletin qui précise la portée de cet effet interruptif. Dans cette espèce, une banque avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son emprunteur, puis, après clôture de la procédure, avait assigné le débiteur en paiement. La cour d’appel avait déclaré la demande irrecevable comme prescrite, au motif que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation et que ce délai était expiré.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, en posant le principe suivant : « Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité » (Com. 4 février 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/69835621cdc6046d47e18e95).

Cette solution revêt une importance pratique considérable pour les créanciers titulaires d’un droit de poursuite sur un actif exclu de l’assiette de la procédure collective, notamment l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur lorsque l’insaisissabilité leur est inopposable. En effet, la déclaration de créance produit un effet interruptif qui se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, et non jusqu’à la seule décision d’admission. Ainsi, le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance peut agir en paiement après la clôture de la liquidation judiciaire sans se voir opposer la prescription de son action, dès lors que celle-ci était valablement interrompue par l’effet de la déclaration.

A cet égard, il convient de souligner que l’article L. 641-3 du code de commerce, qui rend applicables à la liquidation judiciaire les dispositions relatives à la déclaration de créance prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27, assure l’unité du régime juridique de la déclaration quelle que soit la nature de la procédure collective ouverte. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités identiques à celles applicables en sauvegarde et en redressement judiciaire, ce qui garantit une prévisibilité bienvenue pour les praticiens.

Par ailleurs, l’effet interruptif de la déclaration de créance doit être articulé avec le régime de droit commun de l’interruption de la prescription par une demande en justice, prévu à l’article 2241 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721), aux termes duquel « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». La déclaration de créance, bien que n’étant pas une demande en justice au sens strict, produit des effets équivalents en vertu de la disposition spéciale de l’article L. 622-25-1, qui déroge ainsi au droit commun de la prescription.

B. La portée limitée de l’information par le débiteur et la distinction des régimes

La distinction entre la déclaration de créance émanant du créancier et la simple information portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire constitue un second axe structurant de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. L’article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur, dès l’ouverture de la procédure, de remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers avec indication du montant des dettes. Cette obligation, qui poursuit une finalité d’information, ne saurait être confondue avec la déclaration de créance elle-même.

La chambre commerciale a tranché cette question dans un arrêt du 11 décembre 2024, publié au Bulletin, en jugeant que « le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance ». La Cour précise que « si l’information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription » (Com. 11 décembre 2024, n° 23-13.300, Publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/6759324edb845b438efc6e16).

Cette solution s’inscrit dans le droit fil des principes régissant la renonciation tacite à une prescription acquise. Les articles 2250 et 2251 du code civil disposent respectivement que la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. En l’espèce, l’accomplissement par le débiteur d’une obligation légale d’information ne saurait caractériser une telle volonté non équivoque, dès lors que le débiteur ne fait que se conformer à une prescription impérative du code de commerce.

En conséquence, le créancier ne peut se dispenser d’accomplir lui-même la déclaration de créance en se prévalant de la seule inscription de sa créance sur la liste établie par le débiteur. La présomption de déclaration qui résulte de cette inscription ne joue que dans la limite du contenu de l’information transmise, et ne saurait produire les effets juridiques attachés à une déclaration régulière, notamment l’effet interruptif de prescription prévu à l’article L. 622-25-1. Cette solution, protectrice des intérêts du débiteur, rappelle avec force que la déclaration de créance est un acte émanant du créancier et manifestant sa volonté propre de participer à la procédure collective.

A cet égard, l’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que, à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6. Cette action en relevé de forclusion, enfermée dans un délai de six mois, constitue l’unique voie de recours pour le créancier défaillant. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion d’appliquer ces dispositions dans un arrêt du 4 février 2025, en rappelant que l’omission du créancier sur la liste établie par le débiteur ne dispense pas le créancier d’agir dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 4 février 2025, n° 23/02648 — https://www.courdecassation.fr/decision/67a31f9cf1a54976865ca624).

Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans a été amenée à se prononcer, dans un arrêt du 7 mai 2026, sur la survie de la créance après l’adoption d’un plan de continuation. La juridiction a jugé que la créance du prêteur, qui avait déclaré sa créance et accepté les propositions du plan, n’était pas prescrite dès lors que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure et que l’effet interruptif se prolonge pendant toute la durée d’exécution du plan » (CA Orléans, Chambre commerciale, 7 mai 2026, n° 23/01775 — https://www.courdecassation.fr/decision/6a02b613cdc6046d4770b12d). Cette solution confirme que l’effet interruptif de la déclaration de créance ne cesse pas avec le jugement arrêtant le plan, mais se prolonge jusqu’à son terme.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue au cours de la période 2023-2026 dessine un régime de la déclaration de créance qui concilie la souplesse formelle requise par la pratique des affaires avec la rigueur probatoire indispensable à la sécurité juridique des procédures collectives. L’absence de formalisme imposé quant au support de la déclaration autorise le recours à la voie électronique, mais cette faculté s’accompagne d’une charge probatoire exigeante pesant sur le créancier déclarant, seul responsable de la démonstration du contenu de sa déclaration. Parallèlement, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration par l’article L. 622-25-1 du code de commerce se révèle protecteur des droits du créancier, en se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure et en couvrant l’intégralité de la période d’exécution du plan. La distinction opérée par la Cour de cassation entre la déclaration du créancier et la simple information transmise par le débiteur en exécution de l’article L. 622-6 parachève cette construction prétorienne en rappelant que la déclaration de créance demeure un acte de volonté du créancier, dont les effets ne sauraient être suppléés par l’accomplissement d’une obligation légale incombant au débiteur. Les praticiens du droit des entreprises en difficulté trouveront dans ces solutions récentes un cadre d’analyse renouvelé pour sécuriser les déclarations de créance qu’ils sont amenés à effectuer pour le compte de leurs clients.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».