Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’indépendance du commissaire aux apports dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne d’une exigence d’impartialité par la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’indépendance du commissaire aux apports dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne d’une exigence d’impartialité par la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’intervention d’un commissaire aux apports constitue, dans le droit français des sociétés commerciales, une garantie essentielle de la sincérité du capital social. Dès lors qu’une société procède à une augmentation de capital par apport en nature ou qu’elle est constituée avec de tels apports, un professionnel indépendant doit être désigné pour apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des biens apportés et l’existence d’éventuels avantages particuliers. Cette mission, qui engage à la fois la protection des associés minoritaires et celle des créanciers sociaux, suppose une impartialité absolue de celui qui l’accomplit. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, a entrepris de renforcer considérablement le contrôle de cette indépendance, au point de faire de sa méconnaissance une cause de nullité absolue s’étendant à l’intégralité du processus d’apport. L’arrêt rendu le 28 mai 2026, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des incompatibilités professionnelles pour dessiner un standard général d’impartialité applicable à l’ensemble des missions d’évaluation dans la vie sociale.

I. Le fondement légal et prétorien de l’obligation d’indépendance du commissaire aux apports

A. Les textes fondateurs : une architecture légale protectrice

L’institution du commissaire aux apports constitue l’un des piliers de la protection des associés et des créanciers dans les opérations touchant au capital social des sociétés commerciales. L’article L. 225-147 du code de commerce dispose qu’en cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice, et que ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Ce texte, applicable aux sociétés anonymes, est étendu aux sociétés par actions simplifiées par le renvoi opéré à l’article L. 227-1 du même code, ce qui confère au dispositif une portée considérable dans la pratique contemporaine du droit des affaires.

Le législateur a assorti cette mission d’exigences d’indépendance rigoureuses. L’article L. 225-149-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux opérations d’augmentation de capital par apport en nature, soumet les commissaires aux apports aux incompatibilités prévues par l’article L. 821-31 du code de commerce, anciennement codifié sous l’article L. 822-11-3. Ce dernier texte énumère les situations dans lesquelles un commissaire aux comptes ne peut accepter une mission, notamment lorsqu’il existe un lien personnel, financier ou professionnel avec la personne ou l’entité contrôlée. Or, c’est précisément la combinaison de ces dispositions que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de préciser avec une vigueur renouvelée dans une série de décisions rendues entre 2023 et 2026. Par ailleurs, l’article 1832 du code civil rappelle que la société est constituée dans l’intérêt commun des associés, et l’article 1833 du même code ajoute que la société doit être gérée dans son intérêt social. Ces principes directeurs irriguent l’ensemble du contentieux des apports.

B. La portée extensive de l’incompatibilité consacrée par l’arrêt du 28 mai 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2026, publié au Bulletin, constitue une pierre angulaire dans la construction jurisprudentielle de l’indépendance du commissaire aux apports. La Cour y affirme que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » (Com. 28 mai 2026, n° 25-13.211, PB). La Cour ajoute qu’« il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société » (Com. 28 mai 2026, précité). La solution consacre ainsi un standard exigeant : l’incompatibilité ne se limite pas aux liens capitalistiques ou aux mandats sociaux, elle englobe toute mission antérieure dont l’objet a pu conduire le professionnel à se forger une opinion préalable sur la situation de la société apporteuse.

Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle désormais bien établie, mais dont elle amplifie la portée. En effet, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler, au visa combiné des articles L. 225-149-3, L. 225-147 et L. 821-31 du code de commerce, que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance » (Com. 28 mai 2026, n° 25-13.211, PB). L’apport principal de l’arrêt réside dans l’extension expresse de cette incompatibilité à la mission d’expertise-comptable antérieure, fût-elle accomplie par une société distincte dont le professionnel était le dirigeant. La chambre commerciale neutralise ainsi les montages visant à contourner l’exigence d’indépendance par l’interposition d’une personne morale.

En amont de cette décision, la chambre commerciale avait déjà posé des jalons significatifs. Dans un arrêt du 17 janvier 2024, publié au Bulletin, elle avait précisé l’office de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil en indiquant que « si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » (Com. 17 janv. 2024, n° 22-15.897, PB). Cette décision, bien qu’elle concerne le prix de cession des droits sociaux, éclaire la philosophie générale de la Cour en matière d’évaluation impartiale des titres sociaux : l’expert, quel que soit son cadre d’intervention, doit agir dans un strict respect des règles d’indépendance.

La jurisprudence des cours d’appel confirme cette orientation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 mai 2025, a eu à connaître d’une contestation d’honoraires d’un commissaire aux apports dont l’indépendance était précisément discutée. Les juges versaillais ont relevé que le professionnel avait antérieurement exercé une mission d’expert-comptable pour le compte de la société-mère de l’apporteuse, ce qui était de nature à compromettre son impartialité (CA Versailles, 14 mai 2025, n° 23/02999). De même, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 9 juin 2026, a rappelé que le tiers évaluateur désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil doit respecter les méthodes prévues par les statuts, exposer les lacunes des méthodes imposées et les dépasser par une approche corrective lorsque la méthode statutaire conduit à une valorisation manifestement erronée (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/02823).

La cour d’appel de Grenoble, statuant le 15 janvier 2026, a également eu l’occasion de préciser que l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil doit déterminer la valeur des droits sociaux en écartant les éléments subjectifs et en se fondant sur des critères objectifs et vérifiables (CA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 25/01206). Cette exigence d’objectivité rejoint, par un cheminement parallèle, celle d’indépendance qui gouverne la mission du commissaire aux apports. Dans les deux cas, le juge contrôle que le professionnel chargé de l’évaluation n’est intervenu ni en situation de conflit d’intérêts, ni en méconnaissance des règles d’incompatibilité légales.

II. Les conséquences juridiques du défaut d’indépendance et leurs implications pratiques

A. La nullité des actes subséquents : une sanction d’une particulière sévérité

La sanction du défaut d’indépendance du commissaire aux apports est à la mesure de l’importance que le législateur et le juge attachent à cette exigence. L’arrêt du 28 mai 2026 énonce sans équivoque que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même » (Com. 28 mai 2026, n° 25-13.211, PB). La portée de cette affirmation mérite d’être soulignée : ce n’est pas seulement le rapport et les délibérations sociales prises à sa suite qui sont anéantis, mais l’acte originaire par lequel le commissaire aux apports a accepté sa mission. La nullité remonte ainsi à la source même de l’intervention du professionnel, ce qui emporte des conséquences en cascade sur l’ensemble de l’opération d’apport.

En l’espèce, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Toulouse d’avoir « constaté que M. [S] était le gérant de la société chargée de la mission d’expertise-comptable de la société CG2A, à la date à laquelle il a été désigné en qualité de commissaire aux apports pour apprécier la valeur des titres de la société CG2A apportés à la société AGS, et pour vérifier que cette valeur n’était pas surévaluée » (Com. 28 mai 2026, n° 25-13.211, PB). La Cour en déduit que la lettre de mission encourt la nullité. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le juge de cassation contrôle le respect de l’obligation d’indépendance, sans considération pour les conséquences économiques de l’annulation.

Cette sévérité se comprend à la lumière de la fonction du commissaire aux apports, qui est de garantir aux associés et aux tiers que la valeur des biens apportés n’est pas surévaluée et que l’augmentation de capital subséquente repose sur une contrepartie réelle. Dans un précédent remarqué du 17 septembre 2025, la chambre commerciale avait déjà rappelé que le non-respect de la procédure d’autorisation des conventions réglementées constituait une faute du dirigeant (Com. 17 sept. 2025, n° 23-20.052). La logique est identique en matière d’apports : la méconnaissance des incompatibilités légales vicie l’intégralité du processus décisionnel, de sorte que les associés n’ont pas été valablement éclairés sur la valeur réelle des apports.

La jurisprudence de la chambre commerciale relative à la faute séparable des fonctions du dirigeant social, bien qu’elle relève d’un contentieux distinct, offre un éclairage complémentaire sur la philosophie de la Cour en matière de manquements aux règles protectrices des associés et des tiers. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, elle a rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Si le dirigeant qui choisit un commissaire aux apports en situation d’incompatibilité commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité, sa responsabilité personnelle pourrait être recherchée par les tiers, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à la sanction de la méconnaissance des règles d’indépendance.

La cour d’appel d’Angers, statuant le 17 février 2026, a quant à elle rappelé que les fautes de gestion du dirigeant, parmi lesquelles figure la méconnaissance des règles relatives aux conventions réglementées et aux apports, engagent sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce (CA Angers, 17 fév. 2026, n° 21/01745). Ainsi, au-delà de la nullité des actes, le non-respect des exigences d’indépendance expose le dirigeant à une action en responsabilité civile, voire, dans les cas les plus graves, à une action en comblement de passif en cas d’ouverture subséquente d’une procédure collective.

B. Les implications pratiques pour la sécurisation des opérations sur capital

La rigueur de la jurisprudence de la chambre commerciale impose aux praticiens une vigilance accrue dans la désignation des commissaires aux apports. La vérification des incompatibilités doit désormais porter non seulement sur la situation personnelle du professionnel pressenti, mais également sur les missions qu’il a pu accomplir, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle, pour le compte de l’une quelconque des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 15 janvier 2026, a rappelé que l’expert désigné doit se déterminer sur « des critères objectifs et vérifiables » (CA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 25/01206), ce qui suppose une absence totale de liens antérieurs avec les entités concernées.

Par ailleurs, la solution de la Cour de cassation selon laquelle la nullité s’étend à la lettre de mission elle-même a pour conséquence pratique que la simple acceptation de la mission par un commissaire aux apports en situation d’incompatibilité constitue un acte nul ab initio. Il ne s’agit donc pas d’une nullité relative qui pourrait être couverte par une ratification ultérieure, mais d’une nullité absolue qui sanctionne la méconnaissance d’une règle d’ordre public. Cette qualification emporte des conséquences procédurales importantes, notamment quant au délai de prescription de l’action en nullité et à la qualité pour agir.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 9 juin 2026, a précisé que le tiers évaluateur doit non seulement respecter les méthodes prévues par les statuts, mais également « exposer les lacunes ou insuffisances de la méthode imposée par les statuts » et les dépasser par une approche corrective (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/02823). Cette obligation renforcée de motivation du rapport d’évaluation participe de la même logique d’indépendance : le commissaire aux apports ne saurait se retrancher derrière l’application mécanique d’une méthode pour se dispenser d’un examen critique de la valeur réelle des biens apportés. Son indépendance est la condition de l’effectivité de son contrôle.

En pratique, les dirigeants sociaux et leurs conseils doivent mettre en place, préalablement à toute opération d’apport, une procédure de vérification systématique des incompatibilités du commissaire aux apports envisagé. Cette vérification doit porter sur l’ensemble des mandats et missions exercés par le professionnel et par les sociétés qu’il contrôle au cours des trois dernières années au moins, et doit couvrir non seulement la société bénéficiaire de l’apport, mais également la société apporteuse, les sociétés qui contrôlent l’une ou l’autre, et les sociétés contrôlées par l’une ou l’autre. Une déclaration sur l’honneur du professionnel, si elle constitue un préalable utile, ne saurait dispenser d’une vérification indépendante, dès lors que la nullité encourue est absolue et que ses conséquences économiques peuvent être considérables.

La chambre commerciale a ainsi construit, par touches successives, un régime de nullité particulièrement dissuasif qui fait de l’indépendance du commissaire aux apports une condition de validité de l’opération d’apport dans son ensemble. En étendant la nullité à la lettre de mission elle-même, l’arrêt du 28 mai 2026 franchit un seuil qui invite l’ensemble des professionnels intervenant dans les opérations sur capital social à une vigilance renforcée. La fonction de commissaire aux apports, trop souvent perçue comme une formalité, est rappelée à sa véritable nature : une garantie légale d’impartialité au service de la protection des associés et des créanciers sociaux.

Au-delà du seul cas d’espèce, cette construction jurisprudentielle s’articule avec les principes généraux du droit des sociétés. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Or, la surévaluation d’un apport en nature, facilitée par la désignation d’un commissaire aux apports en situation de conflit d’intérêts, constitue une violation directe de l’intérêt social, en ce qu’elle procure un avantage indu à l’apporteur au détriment des autres associés et qu’elle altère la sincérité des comptes sociaux. De même, l’article 1832 du code civil, qui définit la société comme un contrat par lequel les associés conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de participer aux bénéfices, suppose que chaque associé contribue à la hauteur de ses apports réels, ce qui impose une évaluation sincère de ceux-ci.

Les praticiens doivent également intégrer les implications fiscales et pénales d’une surévaluation des apports. S’agissant des apports en nature à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, une surévaluation peut conduire à une minoration de la plus-value imposable en cas de cession ultérieure des titres reçus en rémunération, ce qui expose l’apporteur et la société à des rectifications fiscales. Par ailleurs, le dirigeant qui, en connaissance de cause, fait désigner un commissaire aux apports en situation d’incompatibilité pour obtenir un rapport de complaisance s’expose, outre les sanctions civiles de nullité, à une mise en cause de sa responsabilité pénale sur le fondement de l’abus de biens sociaux ou de la présentation de comptes inexacts. La rigueur de la chambre commerciale en matière civile trouve ainsi son prolongement naturel dans les dispositifs répressifs du droit pénal des affaires.

En définitive, l’arrêt du 28 mai 2026 et la ligne jurisprudentielle dans laquelle il s’inscrit imposent aux conseils des sociétés et aux professionnels de l’évaluation une redéfinition de leurs pratiques. La lettre de mission du commissaire aux apports doit désormais comporter une déclaration circonstanciée d’absence de conflit d’intérêts, étayée par une vérification exhaustive des missions antérieures. Les dirigeants doivent conserver la preuve des diligences accomplies pour s’assurer de l’indépendance du professionnel désigné, à peine d’engager leur responsabilité personnelle. La chambre commerciale, en faisant de l’indépendance du commissaire aux apports une exigence d’ordre public sanctionnée par une nullité absolue, rappelle que la sincérité du capital social est, dans l’architecture du droit français des sociétés, une valeur dont la protection ne tolère aucune compromission.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine, entre 2023 et 2026, un standard d’indépendance du commissaire aux apports dont la rigueur ne cesse de se renforcer. L’arrêt du 28 mai 2026, en affirmant que la nullité s’étend à la lettre de mission elle-même, confère à cette exigence une portée qui dépasse le seul contentieux des apports pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés. Les praticiens sont désormais tenus à une vérification approfondie des incompatibilités, sous peine de voir l’intégralité de l’opération d’apport anéantie. Cette exigence, pour rigoureuse qu’elle soit, est à la mesure de l’enjeu : la sincérité du capital social, dont dépendent la protection des associés minoritaires et celle des créanciers, ne saurait être sacrifiée à des considérations de commodité pratique. La vigilance dans le choix du commissaire aux apports est désormais, plus que jamais, une condition impérative de validité des opérations sur capital.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».