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Le secret professionnel de l’avocat à l’épreuve des visites de l’Autorité de la concurrence : la confirmation d’une protection limitée aux droits de la défense

Le secret professionnel de l’avocat à l’épreuve des visites de l’Autorité de la concurrence : la confirmation d’une protection limitée aux droits de la défense

I. La limitation fonctionnelle du secret professionnel face aux pouvoirs d’enquête économique

A. De la protection de principe à la délimitation opérée par l’article L. 450-4 du code de commerce

Le secret professionnel de l’avocat constitue l’un des piliers de l’État de droit. L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en donne une définition extensive : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. » Ce texte institue une protection absolue, sans distinction quant à la nature de l’activité de l’avocat, qu’il s’agisse de conseil ou de défense contentieuse.

Or, ce principe connaît une limitation significative lorsqu’il est confronté aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence. L’article L. 450-4 du code de commerce permet aux agents de cette autorité, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de procéder à des visites en tous lieux et à la saisie de documents et supports d’information dans le cadre d’enquêtes relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Ce dispositif, qui constitue une ingérence majeure dans la vie privée des entreprises, est encadré par des garanties procédurales substantielles : autorisation judiciaire préalable, contrôle effectif du juge, droit de recours devant le premier président de la cour d’appel, pourvoi en cassation. La question qui s’est posée avec une acuité croissante ces dernières années est celle de l’articulation entre ces pouvoirs d’investigation et la protection du secret professionnel de l’avocat.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, de longue date, dégagé une solution constante, rappelée avec force par l’arrêt rendu le 13 janvier 2026 : « si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, Publié au Bulletin). Cette formulation, lapidaire mais précise, opère une distinction fondamentale entre la protection absolue du secret professionnel dans son principe et sa limitation fonctionnelle lorsqu’il est confronté à la recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles.

En conséquence, le critère déterminant n’est pas l’existence même d’une relation avocat-client, mais la finalité des correspondances litigieuses. Seuls les échanges se rattachant à l’exercice des droits de la défense bénéficient de l’insaisissabilité. Les correspondances relevant du conseil juridique pur, sans lien avec une procédure contentieuse en cours ou à venir, demeurent saisissables dans le cadre des opérations autorisées par le juge des libertés et de la détention. Cette distinction, qui peut paraître subtile, est au cœur du contentieux de la visite domiciliaire en droit de la concurrence.

B. La construction jurisprudentielle de la chambre criminelle : une ligne constante depuis 2020

La solution dégagée le 13 janvier 2026 ne constitue nullement une innovation. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle continue, inaugurée par l’arrêt du 25 novembre 2020. La chambre criminelle y avait déjà jugé, dans des termes quasi identiques, que « si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 précité dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense » (Crim., 25 nov. 2020, n° 19-84.304, Publié au Bulletin). Cette formulation, presque inchangée, témoigne de la volonté de la haute juridiction d’ancrer solidement sa position.

Par ailleurs, la chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 3 juin 2025, que la charge de la preuve du caractère insaisissable des correspondances incombe exclusivement à la partie qui conteste leur saisie. Elle a ainsi censuré l’ordonnance d’un premier président qui avait annulé la saisie de 2 561 documents sans exiger de la société requérante qu’elle démontre, pour chaque pièce, le lien avec l’exercice des droits de la défense : « la charge de la preuve que des documents ou correspondances couverts par le secret professionnel sont insaisissables, en ce qu’ils ont trait aux droits de la défense, incombe exclusivement à la partie qui conteste leur saisie devant le premier président » (Crim., 3 juin 2025, n° 24-81.304). Cette règle probatoire est essentielle pour les entreprises visitées : il ne suffit pas d’invoquer le secret professionnel de manière globale ; il faut identifier précisément chaque document et démontrer, pour chacun, son rattachement à l’exercice des droits de la défense.

Dès lors, la pratique des opérations de visite et saisie s’articule autour de plusieurs garanties procédurales que la chambre criminelle a progressivement consolidées. Le juge des libertés et de la détention doit, dans son ordonnance d’autorisation, « opérer un contrôle de nécessité et de proportionnalité en vérifiant l’apparente licéité des pièces fournies par l’administration au soutien de sa requête », contrôler « concrètement la vraisemblance de l’existence des pratiques anticoncurrentielles dénoncées en privilégiant la méthode du faisceau d’indices », délimiter « le secteur économique concerné » et identifier « les locaux visés par l’autorisation qu’il délivre » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité, § 11). Le premier président, saisi d’un recours, doit notamment s’assurer « de la régularité de la visite et de l’effectivité du contrôle du premier juge », « de la nécessité et de la proportionnalité des saisies opérées » et « du respect des droits de la défense ». La technique du scellé provisoire, validée par la jurisprudence, permet de concilier les nécessités de l’enquête et la protection des droits des personnes concernées, les scellés étant ouverts ultérieurement dans un cadre contradictoire pour permettre la restitution des éléments protégés.

À cet égard, un arrêt récent de la chambre criminelle du 23 juin 2026 est venu rappeler que les procès-verbaux d’audition d’avocats établis dans le cadre d’une enquête déontologique n’entrent pas, en principe, dans les prévisions de l’article 66-5, mais que le juge doit néanmoins vérifier si certaines mentions relèvent de l’exercice des droits de la défense d’un client et ordonner, le cas échéant, leur cancellation (Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.336, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la constance du raisonnement : la protection n’est jamais absolue ni générale ; elle est toujours fonctionnelle, rapportée à l’exercice concret des droits de la défense.

La chambre criminelle applique également aux opérations effectuées sur le fondement de l’article L. 450-4 les principes dégagés en matière de procédure pénale. Ainsi, lorsqu’elle examine les perquisitions et saisies opérées dans le cabinet ou au domicile d’un avocat, elle retient que « seuls ne sont pas saisissables, hormis le cas où une infraction pénale est reprochée à l’avocat concerné, les documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité, § 18 ; Crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260, Publié au Bulletin). Cette transposition des standards de la perquisition pénale au contentieux économique de la concurrence témoigne de l’unité de la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de protection du secret professionnel.

En pratique, la distinction entre correspondances relevant du conseil et correspondances relevant de la défense peut s’avérer délicate. Une consultation juridique portant sur la conformité d’un accord commercial au droit de la concurrence, sollicitée avant toute enquête, relève-t-elle des droits de la défense ou du simple conseil ? La jurisprudence ne fournit pas de réponse univoque, mais la tendance est à une interprétation stricte : seuls les échanges directement liés à une procédure contentieuse en cours ou raisonnablement anticipée bénéficient de la protection. Les correspondances antérieures à l’ouverture de l’enquête, qui relèvent du conseil préventif, demeurent en principe saisissables. Cette solution, qui peut paraître sévère pour les entreprises, se justifie par la nécessité de ne pas entraver la recherche des preuves de pratiques anticoncurrentielles, lesquelles sont par nature difficiles à établir sans l’accès aux documents internes des sociétés.

II. La cohérence revendiquée du système juridictionnel et sa validation conventionnelle

A. L’harmonie entre chambre criminelle et chambre commerciale : un dialogue des sources

L’un des mérites de l’arrêt du 13 janvier 2026 est d’avoir explicitement répondu à l’argument, souvent avancé par les requérants, d’une contradiction entre les jurisprudences des chambres criminelle et commerciale de la Cour de cassation. Le pourvoi soutenait que la chambre commerciale, dans deux arrêts relatifs aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité des marchés financiers et de l’administration fiscale, aurait consacré une protection plus étendue du secret professionnel que celle retenue par la chambre criminelle dans le contentieux de la concurrence.

La chambre criminelle écarte cette argumentation par une analyse minutieuse des précédents invoqués. S’agissant de l’arrêt de la chambre commerciale du 4 novembre 2020, rendu en matière d’enquête de l’AMF, elle relève que cette décision « censure l’absence de contrôle effectif par le juge du recours de la nature des documents litigieux, dont il était tenu d’examiner la teneur par un examen concret », mais que « la question d’un lien entre ces documents et l’exercice des droits de la défense n’était pas abordée » (Com., 4 nov. 2020, n° 19-17.911, Publié au Bulletin). Autrement dit, la chambre commerciale n’a pas pris position sur l’étendue de la protection du secret professionnel ; elle a seulement exigé que le juge du recours procède à un examen concret des documents litigieux avant de statuer.

S’agissant du second arrêt de la chambre commerciale, en date du 8 octobre 2025, la chambre criminelle observe qu’il concernait « une procédure de redressement fiscal fondée en partie sur un document obtenu et produit par l’administration fiscale en dehors de toute investigation autorisée par un juge chargé du contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des saisies sollicitées ou effectivement opérées », la question principale étant celle de la renonciation éventuelle au bénéfice du secret professionnel. Dans ce contexte, la chambre commerciale a jugé que « lorsque le client concerné n’a pas donné son accord à la levée de ce secret, l’administration fiscale ne peut régulièrement se fonder sur le contenu de telles correspondances pour établir une imposition » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité, § 24).

Il ne résulte donc pas de ces décisions l’existence d’une contradiction entre les deux chambres. La première impose un contrôle juridictionnel effectif, que la chambre criminelle organise également. La seconde statue dans un contexte procédural distinct, où l’administration fiscale s’est procuré le document litigieux sans l’intervention préalable d’un juge garant de la proportionnalité de la saisie. Loin d’être antagonistes, ces jurisprudences se complètent : elles traduisent une même exigence de contrôle juridictionnel concret et proportionné, adapté au cadre procédural dans lequel la saisie est intervenue.

B. La validation au regard de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Constitution

L’arrêt du 13 janvier 2026 procède également à une analyse approfondie de la compatibilité de sa jurisprudence avec les exigences conventionnelles. La Cour européenne des droits de l’homme considère que « la communication orale tout comme la correspondance entre un avocat et son client, qu’il soit détenu ou non, sont protégées par le secret professionnel en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Elle juge néanmoins que ce droit « n’est pas absolu mais peut donner lieu à des restrictions qui, pour ne pas réduire le droit en question au point de l’atteindre dans sa substance même et de le priver de son effectivité, doivent être prévisibles pour le justiciable, poursuivre un ou des buts légitimes en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 précité et être nécessaires dans une société démocratique, au sens où elles sont proportionnées au but visé » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité, § 28 ; CEDH, 9 avril 2019, Altay c. Turquie (n° 2), n° 11236/09, §§ 49 à 52).

Appliquant cette grille d’analyse, la chambre criminelle retient que si l’atteinte portée au principe du respect du droit à la vie privée « caractérise une ingérence grave », celle-ci n’est possible que dans les conditions strictes prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce : elle est « prévue par la loi et prévisible pour le justiciable », elle poursuit « un but légitime en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 précité, à savoir la recherche des manquements intentionnels graves aux règles de la concurrence susceptibles d’affecter la libre circulation des marchandises et des biens et le fonctionnement des marchés à l’échelle nationale ou européenne », et elle est « nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but susvisé » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité, § 31).

La Cour ajoute un élément important tiré de la jurisprudence européenne : « la marge d’appréciation laissée à l’État pour juger de la nécessité d’une ingérence est plus large lorsque la mesure vise les personnes morales et non les particuliers » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité, § 29 ; CEDH, 2 octobre 2014, Delta Pekarny c. République tchèque, n° 97/11, § 82). Cette considération n’est pas sans incidence pratique : les visites de l’Autorité de la concurrence s’effectuent, par hypothèse, dans les locaux de personnes morales, ce qui autorise, selon la Cour européenne, une ingérence plus significative que si elles étaient diligentées au domicile de personnes physiques.

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a validé le principe d’une interdiction de saisie limitée aux seuls documents relevant de l’exercice des droits de la défense, en jugeant « qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats » et qu’il incombe au législateur « d’assurer la conciliation entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité, § 20 ; Cons. const., 19 janv. 2023, décision n° 2022-1030 QPC).

Par ailleurs, la chambre criminelle a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au motif que ce grief, « qui n’affecte qu’un intérêt privé, est irrecevable lorsque, comme en l’espèce, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, il ne l’a pas été devant le juge du fond » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité, § 37). Cette irrecevabilité procédurale laisse entière la question de la conformité du dispositif français au droit de l’Union, mais elle souligne l’importance pour les justiciables de soulever l’ensemble des moyens dès le premier degré de juridiction.

Enfin, l’arrêt du 13 janvier 2026 a également statué sur une question procédurale inédite : celle de la remise volontaire de fichiers par l’occupant des lieux après la clôture des opérations de visite. La chambre criminelle a censuré le premier président qui avait annulé cette remise en considérant qu’elle s’apparentait à un détournement de procédure. Elle juge au contraire que « la remise, par l’occupant des lieux, sur demande de l’Autorité de la concurrence, à cette dernière, d’éléments découverts à l’occasion d’une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l’article L. 450-4 du code de commerce, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité, § 46).

Cette solution, qui élargit indirectement les pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence au-delà du cadre strict de la visite, n’est pas sans susciter des interrogations doctrinales. Elle a toutefois le mérite de la clarté : la remise volontaire postérieure à la clôture des opérations échappe au contentieux du recours contre le déroulement des visites, ce qui ne prive pas pour autant la personne concernée de la possibilité de contester ultérieurement, devant le juge du fond, la régularité de cette remise au regard de la protection du secret professionnel.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 janvier 2026 constitue une décision de principe qui confirme et consolide l’état du droit en matière de secret professionnel de l’avocat face aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence. Il établit clairement que la protection absolue énoncée par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 cède, dans ce contexte, devant l’exigence de recherche des pratiques anticoncurrentielles, pour ne protéger que les correspondances se rattachant à l’exercice des droits de la défense. Il démontre, par une analyse minutieuse des jurisprudences des différentes chambres de la Cour de cassation et des juridictions européennes, la cohérence et la conventionnalité du dispositif français.

L’enseignement pratique de cette construction jurisprudentielle est considérable pour les entreprises exposées au risque d’une visite de l’Autorité de la concurrence. En amont, il est impératif d’identifier et de documenter les correspondances avec les avocats qui relèvent véritablement de l’exercice des droits de la défense, de préférence en les isolant physiquement ou en les indexant de manière à permettre leur identification rapide en cas de visite. La simple mention du nom d’un avocat dans l’en-tête d’un courriel ne saurait suffire à établir le caractère insaisissable du document. En aval, en cas de saisie contestée, la charge de la preuve impose à l’entreprise de démontrer, document par document, le lien avec l’exercice concret des droits de la défense. Une contestation globale, non étayée par une analyse pièce par pièce, est vouée à l’échec. La solution est désormais solidement ancrée dans le paysage juridique français et toute entreprise faisant l’objet d’une enquête de concurrence doit intégrer ces exigences dans sa stratégie de défense.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».