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L’extension du DMA aux services d’informatique en nuage : la Commission européenne à l’épreuve des infrastructures numériques de marché

L’extension du DMA aux services d’informatique en nuage : la Commission européenne à l’épreuve des infrastructures numériques de marché

I. La qualification des services cloud comme service de plateforme essentielle au sens du règlement sur les marchés numériques

A. Les critères de désignation des contrôleurs d’accès appliqués aux infrastructures d’informatique en nuage

Le 25 juin 2026, la Commission européenne a adopté une position préliminaire selon laquelle les services d’informatique en nuage Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure devraient être désignés comme services de plateforme essentielle au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit Digital Markets Act (DMA). Cette initiative, annoncée dans un communiqué de presse officiel de la Commission (IP/26/1444), constitue une extension majeure du champ d’application du DMA, jusqu’alors concentré sur les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les services de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les systèmes d’exploitation, les navigateurs internet, les assistants virtuels et les services de publicité en ligne. L’inclusion des services d’informatique en nuage dans cette liste, prévue par l’article 2 du règlement, ouvre une nouvelle phase de la régulation européenne des marchés numériques, dont les implications pour l’économie des plateformes sont considérables.

La qualification de contrôleur d’accès au sens de l’article 3 du DMA repose sur trois critères cumulatifs : l’entreprise doit avoir un poids significatif sur le marché intérieur, fournir un service de plateforme essentiel constituant un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs clients finals, et jouir d’une position solide et durable, ou prévisible, dans ses activités. La Commission a estimé, au terme d’enquêtes ouvertes en novembre 2025, que les services AWS et Azure remplissaient ces conditions. Selon les données publiées par la Commission, AWS détiendrait environ 32 % du marché européen des services d’infrastructure en nuage, tandis que Microsoft Azure en détiendrait environ 23 %, ces deux opérateurs représentant ensemble plus de la moitié du marché et exerçant une influence déterminante sur les conditions d’accès des entreprises utilisatrices à ces infrastructures essentielles à l’économie numérique contemporaine.

Cette approche s’inscrit dans le prolongement de la logique économique qui anime le DMA depuis son entrée en vigueur. Ainsi que le relevait la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, les autorités de concurrence doivent pouvoir appréhender les marchés numériques dans leur complexité technique et leur dimension écosystémique : la cour y rappelait que l’Autorité de la concurrence peut fonder sa décision de sanction sur les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, « dès lors qu’elles sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette exigence procédurale, transposée au cadre du DMA, garantit que l’extension du champ des contrôleurs d’accès s’opère dans le respect des droits de la défense des entreprises concernées, lesquelles disposent d’un délai pour présenter leurs observations avant l’adoption d’une décision définitive de désignation.

La procédure de désignation ouverte à l’encontre d’AWS et d’Azure s’inscrit dans une série d’enquêtes sectorielles menées par la Commission depuis 2024, qui a déjà abouti à la désignation de sept contrôleurs d’accès au titre des services de plateforme classiques. Le règlement DMA prévoit en son article 3, paragraphe 8, la possibilité pour la Commission d’étendre la liste des services de plateforme essentielle par un acte délégué, après avoir procédé à une analyse d’impact et consulté les parties prenantes. L’inclusion des services d’informatique en nuage ne procède toutefois pas de cette voie déléguée : elle résulte de l’application directe du texte, qui mentionne déjà les services d’informatique en nuage au nombre des services susceptibles d’être qualifiés de plateforme essentielle. Cette interprétation extensive du champ d’application matériel du règlement a été confortée par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 juin 2026 dans l’affaire Meta (T-1078/23), dans lequel le juge de l’Union a rappelé que la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la qualification des services de plateforme essentielle, sous réserve du contrôle entier du juge sur l’erreur manifeste d’appréciation.

B. Les effets de verrouillage concurrentiel propres au marché de l’informatique en nuage

La position préliminaire de la Commission identifie plusieurs facteurs de verrouillage concurrentiel spécifiques au marché des services cloud. Le premier d’entre eux réside dans les coûts de transfert auxquels sont exposées les entreprises utilisatrices souhaitant migrer leurs données et leurs applications d’un fournisseur à un autre. Ces coûts, qui incluent les frais de sortie de données, la complexité technique de la migration et la nécessité de reformater les applications pour les rendre compatibles avec l’infrastructure du nouveau fournisseur, créent une inertie économique qui fige les parts de marché et dissuade l’entrée de concurrents. La Commission relève en particulier que les pratiques tarifaires des opérateurs dominants, couplant des frais de sortie élevés à des remises de fidélité, renforcent l’effet de verrouillage et entravent le développement d’un marché contestable.

Le deuxième facteur tient à l’interopérabilité insuffisante entre les différents services cloud, qui empêche les entreprises utilisatrices de recourir simultanément à plusieurs fournisseurs ou de changer de fournisseur sans rupture de continuité. Le troisième facteur concerne les effets de réseau indirects : plus un fournisseur de cloud attire d’entreprises utilisatrices, plus il devient attractif pour les développeurs de logiciels et de services complémentaires, qui concentrent leurs efforts sur la plateforme dominante, renforçant ainsi sa position. Ces mécanismes, bien connus de l’économie des plateformes numériques, avaient déjà été identifiés par la pratique décisionnelle de la Commission dans le cadre du contrôle des concentrations, notamment dans l’affaire Microsoft/Activision Blizzard de 2023, où la Commission avait examiné les risques de verrouillage du marché du cloud gaming.

L’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, a déjà permis à l’Autorité de la concurrence de sanctionner des comportements de verrouillage sur des marchés numériques. Dans l’affaire Cegedim, la chambre commerciale a rappelé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Ce principe d’imputabilité, ancré dans la notion autonome d’entreprise au sens du droit de l’Union, trouve un écho direct dans le mécanisme du DMA, qui fait peser les obligations de contrôleur d’accès sur l’entreprise au sens du droit de la concurrence, indépendamment de la structure juridique du groupe auquel elle appartient. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt Lactalis que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Ces règles de droit commun demeurent pleinement applicables en complément du DMA, notamment pour les comportements qui échapperaient au champ d’application matériel de ce dernier.

II. L’articulation du DMA avec le droit commun de la concurrence et ses implications pour les acteurs économiques

A. La complémentarité fonctionnelle entre l’ex ante régulation et le contrôle ex post des abus

Le DMA introduit une logique de régulation ex ante qui se distingue fondamentalement du contrôle ex post opéré sur le fondement des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Le considérant 10 du règlement DMA énonce explicitement que ce dernier « poursuit un objectif complémentaire, mais différent de celui qui consiste à protéger la concurrence non faussée sur un marché donné, au sens du droit de la concurrence, qui est de garantir que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’accès sont présents sont et restent contestables et équitables, indépendamment des effets réels, probables ou supposés du comportement du contrôleur d’accès concerné sur la concurrence sur un marché donné ». Cette dualité de régimes vise à pallier les limites du droit de la concurrence face à la rapidité d’évolution des marchés numériques et à la difficulté d’établir, a posteriori, l’existence d’un abus de position dominante sur des marchés multifaces en constante mutation.

L’avantage décisif du DMA réside dans l’établissement d’obligations positives à la charge des contrôleurs d’accès, dont la méconnaissance est sanctionnée indépendamment de la démonstration d’un effet anticoncurrentiel. L’article 6 du règlement impose notamment aux contrôleurs d’accès de permettre l’interopérabilité de leurs services avec ceux de tiers, de ne pas restreindre la capacité des entreprises utilisatrices à proposer des conditions différentes à leurs clients sur d’autres canaux, et de donner accès aux données générées par l’activité des entreprises utilisatrices sur la plateforme. Ces obligations, si elles étaient étendues aux services cloud, contraindraient AWS et Azure à garantir la portabilité des données, à supprimer les frais de sortie excessifs et à assurer une interopérabilité effective avec les infrastructures concurrentes. Le non-respect de ces obligations expose les contrôleurs d’accès à des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial, et 20 % en cas de récidive, conformément à l’article 30 du règlement.

En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. La chambre commerciale a précisé, dans l’affaire Janssen-Cilag, que l’Autorité de la concurrence « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, Publié au Bulletin). Cette délimitation des compétences entre autorités de régulation, qui vaut mutatis mutandis pour l’articulation entre le DMA et le droit national de la concurrence, garantit que la Commission européenne et l’Autorité de la concurrence exercent leurs pouvoirs respectifs dans le respect du principe de spécialité et sans empiètement réciproque.

La coexistence du DMA et des articles 101 et 102 du TFUE a été expressément reconnue par le Tribunal de l’Union européenne dans ses arrêts Meta du 4 juin 2026, qui a partiellement annulé la désignation de Facebook Marketplace comme service de plateforme essentielle, tout en confirmant celle de Messenger. Cette jurisprudence illustre la capacité du juge de l’Union à contrôler la légalité des décisions de désignation et à garantir que l’extension du DMA à de nouveaux services s’opère dans le respect des critères fixés par le législateur. Le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal et, en cassation, par la Cour de justice, constitue le pendant procédural nécessaire à l’extension du champ d’application matériel du règlement.

B. Les conséquences stratégiques et contentieuses pour les opérateurs du cloud et les entreprises utilisatrices

La désignation d’AWS et d’Azure comme contrôleurs d’accès emporterait des conséquences immédiates pour l’ensemble de l’écosystème du cloud computing. Pour les opérateurs dominants, elle impliquerait l’obligation de se conformer, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de désignation, aux obligations énumérées aux articles 5, 6 et 7 du DMA. Ces obligations, qui couvrent l’interopérabilité, la portabilité des données, la transparence des conditions d’accès et l’interdiction des clauses de parité, imposeraient une refonte substantielle des conditions contractuelles et techniques actuellement proposées aux entreprises utilisatrices. La société Amazon a d’ores et déjà fait savoir, par la voix de son porte-parole cité dans la presse économique du 26 juin 2026, qu’elle considérait cette initiative comme susceptible de décourager l’investissement et l’innovation européens, annonçant ainsi la tonalité du contentieux à venir devant le Tribunal de l’Union européenne.

Pour les entreprises utilisatrices de services cloud, qu’il s’agisse de start-up, de PME ou de grands groupes, la soumission d’AWS et d’Azure au DMA ouvrirait des perspectives significatives en termes de réduction des coûts de transfert et d’amélioration de l’interopérabilité. La Commission a relevé, dans son communiqué, que les pratiques actuelles des fournisseurs dominants entraînaient un surcoût estimé à plusieurs milliards d’euros pour l’économie européenne, en raison de l’impossibilité pour les entreprises de négocier des conditions concurrentielles ou de changer de fournisseur sans exposer leur continuité d’activité à des risques techniques et financiers disproportionnés. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, dont la Cour de cassation a fait application dans l’arrêt Lactalis précité, offre un cadre procédural éprouvé pour l’indemnisation des préjudices subis par les victimes de pratiques anticoncurrentielles, que celles-ci soient constatées dans le cadre du DMA ou sur le fondement des articles 101 et 102 du TFUE.

En ce qui concerne les entreprises françaises, l’articulation entre le DMA et le droit interne de la concurrence soulève des questions pratiques qui ne manqueront pas d’occuper les juridictions consulaires. L’Autorité de la concurrence, qui demeure compétente pour appliquer les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce aux comportements des acteurs du cloud non couverts par le DMA, pourrait être amenée à connaître de pratiques d’éviction mises en oeuvre sur le marché français de l’informatique en nuage, qui représente, selon les estimations de la Commission, un volume d’affaires annuel supérieur à 12 milliards d’euros. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, a rappelé que la qualification de restriction de concurrence par objet suppose une analyse « de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).

La désignation d’AWS et d’Azure s’inscrit par ailleurs dans un mouvement plus large de régulation des infrastructures numériques, dont témoignent les initiatives récentes de l’ARCEP sur le marché des services de communications électroniques et de l’ARCOM sur les plateformes de partage de contenus. Le Conseil d’État, dans sa décision Société Free du 17 décembre 2024, a rappelé l’obligation pour le régulateur sectoriel de définir le marché pertinent « en tenant compte des recommandations et lignes directrices de la Commission européenne » et en s’assurant que les obligations imposées « garantissent la possibilité pour les utilisateurs de bénéficier d’une concurrence effective et loyale » (CE, 17 décembre 2024, n° 491629). Cette exigence, qui innerve l’ensemble du droit de la régulation économique, trouve une résonance particulière dans le cadre du DMA, dont l’objet même est de garantir la contestabilité des marchés numériques dominés par un petit nombre d’opérateurs.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé dans son arrêt du 15 mai 2024 que l’application de l’article 101 du TFUE aux accords verticaux suppose que le commerce entre États membres soit affecté de façon sensible, précisant que ce texte exige que l’accord « affecte de façon sensible le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). Cette exigence délimite le champ d’application respectif du droit européen et du droit national de la concurrence, et conserve toute sa pertinence dans le cadre de l’articulation entre le DMA et le droit commun : les comportements des fournisseurs de cloud qui n’atteindraient pas le seuil d’affectation sensible du commerce entre États membres demeurent soumis au seul contrôle de l’Autorité de la concurrence sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence en matière de marchés numériques a d’ores et déjà démontré sa capacité à appréhender des comportements d’éviction fondés sur des barrières techniques à l’entrée. Dans sa décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, confirmée par l’arrêt précité de la Cour de cassation du 13 mai 2026, l’Autorité avait sanctionné les sociétés Apple et leurs grossistes pour des pratiques d’entente verticale et d’abus de dépendance économique sur le marché de la distribution de produits électroniques, après avoir caractérisé l’existence d’un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle constitutif d’une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce. La jurisprudence de la chambre commerciale sur la notion de restriction par objet, qui impose d’examiner « la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique », constitue un outil d’analyse directement transposable aux pratiques restrictives de concurrence susceptibles d’être mises en oeuvre par les fournisseurs dominants de services cloud.

En définitive, la position préliminaire de la Commission du 25 juin 2026 marque une étape décisive dans l’extension du droit européen de la régulation numérique aux infrastructures d’informatique en nuage. Elle confirme que la logique du DMA, initialement conçue pour les plateformes de services aux consommateurs, s’applique désormais aux marchés interentreprises qui constituent le socle technique de l’économie numérique. Les décisions définitives de désignation, attendues dans le courant du second semestre 2026, seront soumises au contrôle du Tribunal de l’Union européenne, dont la jurisprudence en la matière s’enrichit à chaque nouvelle espèce et contribue à préciser les contours de cette régulation sans équivalent dans les autres ordres juridiques.

Conclusion

L’extension du DMA aux services d’informatique en nuage AWS et Azure constitue une illustration remarquable de la capacité du droit européen à adapter ses instruments de régulation aux mutations de l’économie numérique. En soumettant les fournisseurs dominants de cloud à des obligations ex ante de loyauté, de transparence et d’interopérabilité, la Commission européenne poursuit l’objectif de garantir la contestabilité de marchés dont la concentration constitue un risque systémique pour l’innovation et la croissance des entreprises européennes. Cette initiative s’articule avec le droit commun de la concurrence, dont les articles 101 et 102 du TFUE et les dispositions correspondantes du code de commerce conservent leur pleine effectivité pour les comportements non couverts par le champ d’application matériel du DMA. La vigilance des opérateurs économiques et de leurs conseils s’impose pour anticiper les obligations nouvelles qui résulteront de la désignation et pour faire valoir leurs droits, tant dans le cadre des procédures administratives ouvertes devant la Commission que dans celui des actions en réparation qui pourraient prospérer devant les juridictions nationales sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la directive 2014/104/UE.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».