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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2026-548 du 25 juin 2026 relatif à l’allocation aux adultes handicapés

L’article D. 821-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Au début, est ajoutée la référence : « I. » ;
b) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de fonction des élus locaux mentionnées au I de l’article 80 undecies B du code général des impôts. »


L’article D. 821-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le droit à l’allocation est examiné dans les conditions suivantes : » sont remplacés par les mots : « le droit à l’allocation est examiné dans les conditions prévues à l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Les a, b et c sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, devenu deuxième, les mots : « Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés » sont remplacés par les mots : « La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles est affectée » ;
4° A la première phrase du dixième alinéa, devenu septième, les mots : « Ils font » sont remplacés par les mots : « La rémunération garantie fait » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.


L’article D. 821-10 du même code dans sa rédaction issue de l’article 2 du présent décret, est applicable aux allocations dues à compter :
1° Du 1er octobre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l’allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 821-7 du même code ;
2° Du 1er novembre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l’allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de février, de mai, d’août ou de novembre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 821-7 du même code ;
3° Du 1er décembre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l’allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de mars, de juin, de septembre ou décembre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 821-7 du même code.


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».