Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-547 du 25 juin 2026 relatif au calcul de l’allocation aux adultes handicapés

Au I de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou que ses revenus d’activité sont exclusivement issus d’un travail dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés.


Au I de l’article R. 821-4-1 du même code, les mots : « lorsqu’il relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des revenus d’activité issus d’un travail dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ».


A l’article R. 821-4-2 du même code :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d’activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou des revenus d’activité issus d’un travail dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « d’activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’activité à caractère professionnel mentionnée à l’article R. 344-7 du code de l’action sociale et des familles ».


A la première phrase du premier alinéa de l’article R. 821-4-3 du même code, les mots : « pendant l’année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, » sont supprimés.


L’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 2 du présent décret, est applicable aux allocations dues à compter :
1° Du 1er octobre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l’allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Du 1er novembre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l’allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de février, de mai, d’août ou de novembre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale ;
3° Du 1er décembre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l’allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de mars, de juin, de septembre ou décembre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale.


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».