Le renforcement du contrôle des conventions réglementées par la chambre commerciale de la Cour de cassation : une consolidation jurisprudentielle de la procédure d’autorisation préalable (2025-2026)
Le droit des conventions réglementées constitue l’un des piliers du gouvernement d’entreprise. Ces conventions, par lesquelles un dirigeant ou un actionnaire significatif contracte avec la société qu’il administre ou contrôle, portent en elles un risque congénital de conflit d’intérêts que le législateur a entendu encadrer par une procédure d’autorisation et de contrôle. Ce dispositif, décliné dans toutes les formes sociales — sociétés anonymes (articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce), sociétés à responsabilité limitée (article L. 223-19) et sociétés par actions simplifiées (article L. 227-10) — repose sur un mécanisme simple : l’autorisation préalable par l’organe délibérant, suivie d’une approbation a posteriori par l’assemblée générale, sous le contrôle du commissaire aux comptes lorsqu’il existe. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues au cours des années 2025 et 2026, significativement renforcé l’effectivité de cette procédure, tant dans son champ d’application que dans les sanctions de sa méconnaissance. Ces arrêts, qui touchent à la fois aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente dont la portée doctrinale et pratique mérite d’être mesurée.
I. La procédure d’autorisation préalable : une obligation procédurale renforcée par la chambre commerciale
A. L’affirmation de l’autonomie de la faute tirée du non-respect de la procédure d’autorisation
La chambre commerciale a, par un arrêt du 17 septembre 2025, posé un principe dont la netteté mérite d’être soulignée : le seul fait, pour un dirigeant, de ne pas avoir soumis une convention à la procédure d’autorisation préalable constitue, en lui-même, une faute engageant sa responsabilité. Dans cette espèce, le président du directoire d’une société anonyme, qui occupait également les fonctions de cadre salarié, avait conclu avec la société un accord collectif instituant un compte épargne-temps à son profit, sans avoir sollicité l’autorisation préalable du conseil de surveillance. La cour d’appel de Lyon, pour écarter la responsabilité du dirigeant, avait retenu l’absence de dissimulation et l’absence de perception frauduleuse de rémunérations. La Cour de cassation censure cette analyse, au visa des articles L. 225-38 et L. 225-251 du code de commerce, en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052).
Cet attendu de principe emporte deux conséquences majeures. En premier lieu, il dissocie radicalement la faute procédurale de toute appréciation subjective tenant aux intentions du dirigeant. La méconnaissance de l’obligation d’autorisation préalable est une faute objective, dont la caractérisation n’exige ni la preuve d’une intention frauduleuse ni celle d’une dissimulation. En second lieu, il confère à la procédure des conventions réglementées une portée autonome par rapport au droit commun de la responsabilité civile des dirigeants : la violation de cette procédure n’est pas un simple indice de mauvaise gestion, mais une infraction aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, constitutive en elle-même d’une faute au sens de l’article L. 225-251. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure sur la nullité des conventions non autorisées, en accentue la portée en détachant la sanction de toute exigence de préjudice distinct.
Par ailleurs, cette décision rappelle que la procédure des conventions réglementées ne se réduit pas à une formalité administrative. Elle constitue un instrument de gouvernance dont la fonction est de garantir que les opérations dans lesquelles un dirigeant est intéressé fassent l’objet d’un examen contradictoire par l’organe social compétent avant leur conclusion. La Cour de cassation, en érigeant l’inobservation de cette procédure en faute autonome, réaffirme la nature impérative du dispositif légal et la primauté du contrôle préalable sur le contrôle a posteriori.
B. L’extension du champ des modifications soumises à l’approbation de l’assemblée
La chambre commerciale a, le 28 mai 2025, apporté une précision déterminante quant au périmètre des opérations soumises à la procédure d’approbation. Dans un litige opposant les associés d’une société à responsabilité limitée à leur gérante, la cour d’appel de Papeete avait jugé que si le bail commercial initial conclu entre la société et une SCI dans laquelle la gérante était associée constituait une convention réglementée soumise à l’approbation de l’assemblée, les révisions ultérieures du loyer, qui n’étaient que des modalités d’exécution de ce contrat, échappaient à une telle exigence. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 223-19 et L. 223-25 du code de commerce, en posant que « tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans son champ d’application sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536).
Cette solution étend significativement le domaine de la procédure de contrôle en incluant non seulement l’acte originaire mais également ses avenants et modifications substantielles. La notion de modification doit être entendue largement : elle englobe toute altération des conditions financières ou des obligations réciproques des parties, dès lors que cette altération est de nature à affecter l’équilibre économique de la convention initialement approuvée. En l’espèce, les révisions de loyer, bien qu’intervenues dans le cadre d’un contrat dont la conclusion avait été régulièrement autorisée, modifiaient le bail commercial et auraient dû, en conséquence, être approuvées par les associés. La cour d’appel, en statuant autrement, n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Cette jurisprudence revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du droit des sociétés. Elle impose, à chaque modification d’une convention réglementée, de réitérer l’intégralité du processus d’autorisation et d’approbation, quand bien même la convention initiale aurait été régulièrement autorisée. Elle invite également à une vigilance accrue dans la rédaction des conventions initiales, dont les clauses d’indexation ou de révision, si elles sont de nature à produire des effets automatiques sans nouvelle approbation, pourraient se heurter à l’exigence d’un contrôle préalable de l’assemblée à chaque variation significative. La jurisprudence du 28 mai 2025 consacre ainsi une conception dynamique de la procédure des conventions réglementées, qui ne s’épuise pas dans l’autorisation de l’acte originaire mais accompagne la vie du contrat tout au long de son exécution.
II. Les sanctions du non-respect de la procédure : entre nullité et responsabilité personnelle du dirigeant
A. La nullité des conventions non autorisées et la computation du délai de prescription
Le régime des sanctions civiles du non-respect de la procédure des conventions réglementées est double : à la nullité de la convention s’ajoute, le cas échéant, la responsabilité personnelle du dirigeant. L’article L. 225-42 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, dispose que « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, sous réserve de l’hypothèse de dissimulation qui reporte le point de départ du délai au jour de la révélation.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a eu l’occasion de préciser le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité dans le cas singulier d’une cession d’actions soumise à une clause statutaire d’agrément. La cour relève que « conformément à l’article L. 228-1 in fine du code de commerce, qui déroge expressément au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil, le transfert de propriété des actions de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur », de sorte que « la nullité de la cession des 9 995 actions n’a pu être encourue avant le 22 février 2019 », date de cette inscription (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette décision rappelle utilement que le délai triennal ne court qu’à compter du jour où l’acte litigieux a effectivement produit ses effets translatifs, et non à compter de sa signature ou de son enregistrement fiscal — formalité dépourvue d’effet de publicité à l’égard des tiers.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a quant à elle rappelé la règle applicable aux sociétés à responsabilité limitée en matière de conventions non approuvées. Au visa de l’article L. 223-19 du code de commerce, elle énonce que le gérant qui ne soumet pas à l’approbation de l’assemblée une convention qu’il a conclue avec la société est tenu, « s’il y a lieu, de supporter les conséquences de cette vente qui auraient été préjudiciables pour la société » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). La cour précise que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». Cette règle, identique dans son esprit à celle de l’article L. 225-41 pour les sociétés anonymes, consacre un mécanisme original : la convention non autorisée ou non approuvée n’est pas nulle de plein droit ; elle produit ses effets à l’égard des tiers, mais le dirigeant intéressé en supporte personnellement les conséquences dommageables.
L’articulation entre la nullité de la convention et la responsabilité du dirigeant mérite d’être précisée. La nullité, régie par l’article L. 225-42 pour les sociétés anonymes, est subordonnée à l’existence de conséquences dommageables pour la société et se prescrit par trois ans. La responsabilité personnelle du dirigeant, fondée sur l’article L. 225-251 pour les sociétés anonymes ou sur l’article L. 223-22 pour les sociétés à responsabilité limitée, obéit à un régime distinct, adossé à la prescription de droit commun. Ces deux sanctions, loin d’être exclusives l’une de l’autre, se cumulent dès lors que leurs conditions respectives sont réunies.
B. La responsabilité personnelle du dirigeant et l’articulation avec la faute séparable des fonctions
La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers obéit à un standard jurisprudentiel exigeant, que la chambre commerciale a rappelé avec constance. Dans un arrêt du 2 avril 2025, elle énonce qu’« il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.728). Dans cette espèce, la cour d’appel avait pu déduire de l’absence de mauvaise foi ou d’intention dolosive du dirigeant que celui-ci n’avait pas commis de faute détachable de ses fonctions.
La jurisprudence du 26 novembre 2025 transpose ce standard à la société à responsabilité limitée, au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce : « Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un gérant pour n’avoir pas déposé au greffe les décisions sociales dans le délai légal, au motif que ce manquement était impropre à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant.
La combinaison de ces deux lignes jurisprudentielles — celle du 17 septembre 2025 sur l’autonomie de la faute procédurale et celle des 2 avril et 26 novembre 2025 sur la faute séparable — éclaire d’un jour nouveau le régime de la responsabilité du dirigeant. La violation de la procédure des conventions réglementées, parce qu’elle constitue, « en soi », une infraction aux dispositions législatives et une faute au sens des articles L. 225-251 et L. 223-22, engage la responsabilité du dirigeant envers la société. Mais cette faute, pour engager sa responsabilité personnelle envers les tiers, doit en outre revêtir les caractères d’une faute séparable ou détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La simple omission de la procédure d’autorisation, si elle constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant à l’égard de la société, ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser une faute séparable de nature à fonder une action directe des tiers contre le dirigeant.
Cette distinction, qui innerve l’ensemble de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, traduit une double préoccupation : d’une part, garantir l’effectivité de la procédure des conventions réglementées en sanctionnant toute méconnaissance, même non intentionnelle, par la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant envers la société ; d’autre part, préserver la distinction entre la personne morale et son dirigeant en ne permettant l’action directe des tiers que dans les hypothèses où la faute du dirigeant présente un degré de gravité tel qu’elle excède la sphère de la gestion sociale. Le non-respect de la procédure d’autorisation préalable se situe ainsi à la croisée de ces deux régimes : faute de gestion engageant la responsabilité interne du dirigeant, elle ne dégénère en faute séparable, ouvrant l’action des tiers, que si elle s’accompagne d’une intention de nuire ou d’une particulière gravité détachable de l’exercice normal des fonctions.
La portée doctrinale de cette construction jurisprudentielle est considérable. Elle consacre une hiérarchie des fautes du dirigeant qui, sans être formellement énoncée, se déduit de la combinaison des décisions rendues : la faute de gestion simple, qui engage la responsabilité du dirigeant envers la société sur le fondement des articles L. 225-251 ou L. 223-22 ; la faute qualifiée, qui suppose une intention et une gravité particulières, et qui seule permet aux tiers d’agir directement contre le dirigeant sur le fondement de la faute séparable. La violation de la procédure des conventions réglementées constitue le premier type de faute ; son caractère intentionnel ou frauduleux peut, le cas échéant, la faire basculer dans le second.
Au-delà de la seule procédure d’autorisation, la jurisprudence récente de la chambre commerciale éclaire également les contours de l’obligation de loyauté qui pèse sur les dirigeants dans l’exécution des conventions conclues avec la société. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 14 janvier 2025, a ainsi eu à connaître d’une cession immobilière consentie par une société à responsabilité limitée à son gérant pour un prix de 210 000 euros, sans que ce dernier ait présenté aux associés le rapport requis par l’article L. 223-19. Si la juridiction a finalement rejeté la demande de dommages-intérêts, au motif que l’assemblée générale avait, en toute connaissance de cause, approuvé la vente à ce prix et que « la vente d’un bien immobilier à sa valeur estimée est sujette à de nombreux aléas tenant à la nécessité de trouver un acquéreur solvable », elle a néanmoins rappelé avec force que « le gérant se devait de respecter les dispositions relatives aux conventions réglementées » et qu’« il n’est pas justifié qu’il l’ait fait » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274).
L’obligation d’information et de transparence qui sous-tend la procédure des conventions réglementées trouve un écho dans le devoir général de loyauté auquel sont tenus les dirigeants de sociétés commerciales, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 1833 du code civil, qui impose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que la seule constatation de manquements formels — tels que le défaut de dépôt des comptes sociaux au greffe ou l’absence de déclaration de certaines décisions — ne suffit pas à caractériser la faute intentionnelle d’une particulière gravité exigée pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, dès lors que ces manquements n’excèdent pas, par leur nature, l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).
En définitive, la procédure des conventions réglementées, telle qu’interprétée et appliquée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, apparaît comme un instrument à double détente. D’une part, elle protège la société et les associés contre les risques de conflits d’intérêts en imposant un contrôle préalable et une information transparente sur les conventions dans lesquelles un dirigeant est intéressé. D’autre part, elle constitue le fondement d’une action en responsabilité du dirigeant, que cette action soit exercée par la société elle-même, par les associés agissant ut singuli, ou, dans les conditions restrictives de la faute séparable, par les tiers. La rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne aujourd’hui le non-respect de cette procédure, en érigeant la seule inobservation de l’obligation d’autorisation en faute autonome, témoigne de l’importance qu’elle attache à la loyauté dans le gouvernement des sociétés commerciales.
Conclusion
Les développements jurisprudentiels intervenus au cours des années 2025 et 2026 témoignent d’une volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation de consolider le dispositif légal des conventions réglementées en lui conférant une effectivité renforcée. L’autonomie de la faute procédurale, l’extension du périmètre des modifications soumises à autorisation et la clarification des régimes de nullité et de prescription forment un triptyque cohérent qui sécurise la gouvernance des sociétés commerciales. Les praticiens doivent en tirer les conséquences : toute convention entrant dans le champ des articles L. 225-38, L. 223-19 ou L. 227-10 du code de commerce, y compris ses modifications substantielles, doit être précédée d’une autorisation de l’organe compétent et suivie d’une approbation de l’assemblée. La charge probatoire pesant sur le dirigeant est désormais clairement établie : à lui de démontrer qu’il a satisfait à ces exigences, faute de quoi sa responsabilité pourra être engagée.
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