L’indication géographique des produits industriels et artisanaux à l’épreuve du règlement européen du 1er décembre 2025 : l’autonomie d’un régime juridique entre coexistence avec les marques antérieures et protection par évocation
Le 1er décembre 2025 est entré en vigueur le nouveau dispositif européen d’enregistrement des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, offrant une protection uniforme dans l’ensemble de l’Union européenne et la faculté d’utiliser le logo « indication géographique protégée » (IGP). Ce système, qui se substitue au régime français instauré par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (Légifrance), permet la transformation des indications géographiques françaises déjà homologuées en IGP européennes via une procédure simplifiée jusqu’au 2 décembre 2026. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2026, dans l’affaire dite du « Grenat de Perpignan », constitue la première décision de fond significative rendue sous l’empire des articles L. 721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, à la veille de cette mutation européenne. Il offre l’occasion d’une analyse des spécificités du régime des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA), confrontées au droit commun des marques et à l’impératif de sécurité juridique des opérateurs économiques.
À la différence de la marque, droit privatif conférant un monopole d’exploitation à son titulaire, l’indication géographique constitue un droit collectif, attaché à un territoire et à un savoir-faire partagé, dont la finalité est autant économique que patrimoniale. Aux termes de l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle (Légifrance), constitue une indication géographique « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». Les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges homologué par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Or, le jugement du 15 janvier 2026 met en évidence une double caractéristique structurante de ce régime : l’exclusivité du contrôle administratif de l’homologation, qui échappe à toute remise en cause juridictionnelle, et la coexistence imposée avec les droits antérieurs de marque, qui neutralise l’action en contrefaçon lorsque ces droits ont été constitués de bonne foi. Par ailleurs, la protection matérielle de l’IGPIA, articulée autour de la notion autonome d’évocation, se trouve limitée par l’exigence d’un lien direct et univoque entre le signe litigieux et l’appellation protégée, comme par le caractère générique des termes qui composent cette dernière.
Dès lors, il convient d’examiner, d’une part, l’autonomie du régime juridique des indications géographiques, fondé sur l’homologation administrative exclusive de tout contrôle juridictionnel et la coexistence avec les droits antérieurs (I), et d’autre part, la protection matérielle originale qu’il instaure, articulée autour de la notion d’évocation et encadrée par des limitations intrinsèques (II).
I. Un régime juridique autonome caractérisé par l’exclusivité du contrôle administratif et la coexistence avec les droits antérieurs
A. L’homologation administrative exclusive de toute remise en cause juridictionnelle
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2026 affirme avec une netteté particulière l’impossibilité pour le juge judiciaire de contrôler la validité d’une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux. Le tribunal énonce en effet qu’« en l’absence de dispositions légales, que le législateur a réservées aux autres titres de propriété intellectuelle, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler une IGPIA » (TJ Paris, 15 janv. 2026, RG n° 22/12603). Cette solution, qui tranche radicalement avec le régime des marques, découle directement de l’architecture du dispositif légal instauré par la loi du 17 mars 2014.
En effet, selon l’article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle (Légifrance), la décision d’homologation est prise à l’issue d’une procédure administrative complexe comprenant la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion (ODG), la réalisation d’une enquête publique et la consultation de multiples autorités et organismes, parmi lesquels les collectivités territoriales, les groupements professionnels intéressés et le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). Cette décision, qui vaut reconnaissance de l’ODG, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) et fait l’objet d’un avis au Journal officiel. Elle ouvre droit à un recours direct devant les cours d’appel désignées par voie réglementaire, conformément à l’article L. 411-4 du même code.
Le tribunal judiciaire de Paris en déduit logiquement que, saisi d’une demande reconventionnelle en nullité de l’IGPIA « Grenat de Perpignan », il ne peut que constater son incompétence matérielle. Comme le relève expressément le jugement, « l’IGPIA ‘GRENAT DE PERPIGNAN’ a été homologuée par décision n° 2018-148 du Directeur général de l’INPI publiée au BOPI 18/47 le 23 novembre 2018 après que l’ensemble des conditions du cahier des charges de l’IG a été évalué au fond dans le cadre de la triple procédure de contrôle décrite, comportant la vérification du cahier des charges, l’enquête publique et la consultation des autorités et organismes qualifiés » (TJ Paris, 15 janv. 2026, précité). Cette décision d’homologation, de nature administrative, ne peut être contestée que par la voie du recours spécifique prévu à l’article L. 411-4, à l’exclusion de toute autre voie de droit.
Cette solution révèle une différence fondamentale avec le droit des marques. Certes, depuis l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l’INPI est compétent pour connaître des demandes en nullité et en déchéance des marques. Mais cette compétence administrative n’exclut pas celle du juge judiciaire, qui conserve la faculté d’apprécier la validité d’une marque dans le cadre d’une action en contrefaçon, notamment par la voie d’une demande reconventionnelle. En revanche, l’indication géographique relève d’un contrôle concentré et fermé, excluant toute remise en cause subséquente devant le juge de droit commun. Cette différence traduit la nature même des droits en présence : la marque, droit subjectif individuel, se prête à une contestation permanente, tandis que l’IGPIA, instrument de politique économique et territoriale, est stabilisée par une décision administrative difficilement réversible.
En conséquence, le tribunal a également refusé de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle sollicitée par la défenderesse, relevant que « les IGPIA sont régies par les articles L. 721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui ne réalise aucune transposition de directives européennes, de sorte que la protection par le droit français que ces dispositions légales confèrent n’appelle aucune interprétation pour leur application au regard de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne » (TJ Paris, 15 janv. 2026, précité). Le tribunal ajoute, au visa de l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que les États membres sont autorisés à mettre en place une protection nationale pour les dénominations, justifiée par la protection de la propriété commerciale. Ce verrou procédural, qui isole l’IGPIA de tout contrôle juridictionnel diffus, constitue le premier pilier de l’autonomie du régime.
B. La neutralisation de l’atteinte par l’antériorité des droits de marque de bonne foi
La seconde spécificité majeure du régime des indications géographiques réside dans le traitement des droits antérieurs. En droit des marques, le principe d’antériorité gouverne les conflits : une marque antérieure valable fait obstacle à une marque postérieure similaire, sauf à démontrer la fraude du dépôt initial. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que « la protection accordée aux indications géographiques des boissons spiritueuses reconnues par la liste au caractère limitatif de l’annexe III du règlement CE 110/2008 ne peut s’appliquer au mot isolé » qui ne figure pas dans cette nomenclature, dès lors que le terme protégé dans son ensemble ne se confond pas avec ses composantes isolées (Com., 29 nov. 2011, n° 10-25.703, Bull.). Cette approche restrictive de la protection, qui refuse de conférer à l’indication géographique un monopole sur chacun des termes qui la composent, trouve une application renouvelée dans l’affaire du Grenat de Perpignan.
En l’espèce, les demandeurs tentaient de remettre en cause les marques antérieures de la défenderesse en invoquant la mauvaise foi. Le tribunal a rejeté cette argumentation, relevant que les marques litigieuses avaient été déposées entre 1994 et 2014, soit antérieurement à l’instauration du régime des IGPIA et, pour certaines, avant même toute démarche sérieuse d’homologation. En l’absence de preuve d’une connaissance du projet d’indication géographique ou d’une intention de nuire, la fraude a été écartée. Mais la portée de la décision ne se limite pas à la validation de ces marques. Le tribunal affirme expressément que « la défenderesse était titulaire de ses marques, antérieurement à l’IGPIA, de sorte que leur usage est licite » (TJ Paris, 15 janv. 2026, précité).
Il ne s’agit donc pas d’une simple tolérance, ni même d’une coexistence conditionnée : l’antériorité et la bonne foi des marques font obstacle à la qualification même d’atteinte à l’indication géographique. Autrement dit, le juge ne raisonne pas en deux temps — caractérisation d’une atteinte puis éventuelle justification — mais opère une véritable neutralisation en amont. L’existence de droits antérieurs légitimement constitués constitue un écran juridique qui empêche de qualifier d’illicite l’usage des signes en cause, y compris au regard de la notion d’évocation.
Cette solution procède d’un impératif de sécurité juridique que la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà consacré, dans le contentieux des appellations d’origine protégées, en relevant que « l’ancienneté de l’enregistrement des marques intervenue avant le 1er janvier 1996 permettait à la société de se prévaloir de l’usage de bonne foi sur le territoire de la communauté desdites marques, dès lors que la présomption de bonne foi lors de leur dépôt n’était pas utilement remise en cause » (Com., 29 nov. 2011, précité). Ainsi, contrairement à la logique du droit des marques, fondée sur l’exclusivité et l’élimination des signes postérieurs similaires, le régime des indications géographiques repose sur une logique de coexistence. L’IGPIA ne purifie pas l’environnement juridique existant ; elle s’y insère, à la condition de ne pas porter atteinte aux droits antérieurs légitimement constitués. Cette architecture, qui protège les situations acquises, constitue le second pilier de l’autonomie du régime.
Par ailleurs, la décision du tribunal judiciaire de Paris révèle, en creux, une autre dimension de cette coexistence : la question de la forclusion par tolérance. La défenderesse invoquait en effet que l’ODG, en ne s’étant pas opposé pendant plusieurs années à l’usage des marques litigieuses, aurait perdu le droit d’agir en contrefaçon. Le tribunal a néanmoins rejeté ce moyen, relevant que « la forclusion par tolérance, prévue à l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être opposée à une action en contrefaçon d’une indication géographique » (TJ Paris, 15 janv. 2026, précité). La solution, si elle est favorable aux titulaires d’IGPIA en ce qu’elle préserve leur droit d’agir, illustre néanmoins la complexité des interactions entre les deux régimes au sein d’un contentieux dont les enjeux économiques sont considérables : à ce jour, la France compte quatorze indications géographiques de produits industriels et artisanaux, représentant plus de cent cinquante entreprises et trois mille emplois pour un chiffre d’affaires de deux cent cinquante millions d’euros.
II. Une protection matérielle originale articulée autour de la notion d’évocation et encadrée par des limitations intrinsèques
A. L’autonomie de la notion d’évocation par rapport au risque de confusion
Indépendamment de la question des droits antérieurs, la décision du tribunal judiciaire de Paris met en lumière l’autonomie du régime de protection matérielle des indications géographiques. Contrairement au droit des marques, fondé sur la reproduction, l’imitation et le risque de confusion, l’atteinte à une indication géographique s’apprécie notamment à travers la notion d’évocation. L’article L. 721-8 du code de la propriété intellectuelle (Légifrance) protège en effet les dénominations enregistrées contre « toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que ‘genre’, ‘type’, ‘méthode’, ‘façon’, ‘imitation’ ou d’une expression similaire ».
Cette formulation, directement inspirée des règlements européens relatifs aux appellations d’origine et indications géographiques des produits agricoles, confère à la protection des IGPIA une ampleur théorique supérieure à celle des marques. En effet, là où la contrefaçon de marque suppose en principe un risque de confusion dans l’esprit du public, l’atteinte à l’indication géographique peut être caractérisée par la seule évocation, c’est-à-dire la suggestion d’un lien entre le signe litigieux et l’appellation protégée, sans qu’il soit nécessaire d’établir que le consommateur se méprenne sur l’origine effective du produit.
S’inscrivant dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le tribunal a rappelé que l’évocation est caractérisée lorsque le signe litigieux conduit le consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif, à établir un lien suffisamment direct et univoque avec la dénomination protégée. Ce lien peut résulter d’une proximité visuelle ou phonétique, d’une incorporation partielle de l’appellation, mais également d’une proximité conceptuelle, même en l’absence de similitude formelle. La Cour de cassation avait déjà précisé, à propos des appellations d’origine protégées, que « les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement (CE) n° 510/2006 et du règlement (UE) n° 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’interdisent pas uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée » et qu’ils prohibent également « la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée » (Com., 14 avr. 2021, n° 17-25.822, Bull.), reprenant la formule de la CJUE dans son arrêt du 17 décembre 2020 (C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier).
La spécificité de cette protection réside dans son indépendance à l’égard du risque de confusion. L’atteinte à l’indication géographique ne suppose pas que le consommateur se méprenne sur l’origine du produit ; il suffit qu’il associe le signe litigieux à l’appellation protégée. La protection de l’IGPIA apparaît ainsi, en théorie, plus large que celle de la marque, en ce qu’elle vise à préserver non seulement l’indication d’origine mais aussi la valeur symbolique et réputationnelle attachée à celle-ci. Cette conception extensive de la protection est cohérente avec la nature collective du droit en cause : l’indication géographique ne protège pas un opérateur individuel mais un territoire, un savoir-faire et une communauté de producteurs.
B. La double limitation de la protection par l’exigence d’un lien direct et la généricité des termes
Toutefois, la décision du 15 janvier 2026 révèle que cette protection, bien que conceptuellement étendue, fait l’objet d’un encadrement strict reposant sur un double filtre cumulatif. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé, l’existence de marques antérieures de bonne foi fait obstacle à la qualification même d’atteinte à l’indication géographique. Le tribunal affirme que « l’utilisation de signes pour des produits ou services identiques ou similaires par un tiers, titulaire de droits antérieurs de marques, ne peut caractériser une atteinte à l’indication géographique » (TJ Paris, 15 janv. 2026, précité). L’antériorité ne constitue donc pas une simple circonstance atténuante mais une véritable condition négative de l’illicéité, qui neutralise ab initio l’action en contrefaçon.
En second lieu, le tribunal procède à une appréciation particulièrement rigoureuse de la notion d’évocation. Il relève notamment que le terme « grenat », composant essentiel de l’indication géographique « Grenat de Perpignan », désigne une pierre fine et présente, à ce titre, un caractère générique. Aux termes de l’article L. 721-8 in fine du code de la propriété intellectuelle (Légifrance), « lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire » aux dispositions protectrices du texte. Le tribunal applique directement cette règle, dont il résulte que l’utilisation du terme « grenat » dans les signes litigieux ne saurait, en elle-même, caractériser une évocation prohibée.
En outre, l’absence de reprise de l’appellation « Grenat de Perpignan » dans son intégralité, ainsi que l’insuffisance des proximités visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en cause, conduisent le tribunal à écarter l’existence d’un lien direct et univoque dans l’esprit du consommateur. Cette appréciation circonstanciée, qui tient compte des spécificités linguistiques et commerciales de l’espèce, rappelle la méthode adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’affaire du « Wel Scotch », où elle avait jugé que « ces deux mots accolés ne peuvent pas être considérés comme constituant même une simple allusion à l’indication géographique précitée dont le terme prépondérant est ‘whisky’ » (Com., 29 nov. 2011, précité). La Cour de cassation avait alors retenu que le dépôt initial de la marque datant de 1958, soit trente ans avant l’essor de la consommation de whisky en France, excluait toute intention parasitaire.
Le raisonnement du tribunal judiciaire de Paris apparaît ainsi structuré en deux temps distincts : d’une part, une neutralisation de l’atteinte par l’antériorité des droits ; d’autre part, à titre surabondant, une exclusion de l’évocation en raison de l’insuffisance du lien entre les signes et du caractère générique du terme central de l’appellation. Il en résulte une limitation significative de l’effectivité de la protection des indications géographiques. Si la notion d’évocation permet, en théorie, d’appréhender des atteintes indirectes, son application demeure stricte, en particulier lorsque l’appellation protégée comporte des éléments génériques ou faiblement distinctifs. Le juge refuse ainsi de conférer à l’IGPIA un monopole sur l’ensemble de son champ sémantique ou géographique.
Cette rigueur dans l’appréciation de l’atteinte est d’autant plus remarquable que le contentieux de la propriété intellectuelle connaît, par ailleurs, un phénomène d’articulation croissante entre les différentes branches du droit de la concurrence déloyale. La question de savoir si un opérateur économique, titulaire de droits de marque antérieurs, peut néanmoins engager sa responsabilité sur le fondement du parasitisme économique ou des pratiques commerciales trompeuses a également été examinée par le tribunal, qui a rejeté les demandes à ce titre, relevant que « la défenderesse pouvait légitimement faire usage de ses marques antérieures sans que cet usage puisse être qualifié de déloyal ». Cette solution renforce la prééminence de la logique de coexistence qui gouverne le régime des indications géographiques.
En définitive, la protection des indications géographiques est à la fois étendue dans ses principes et limitée dans sa mise en œuvre, en raison de la combinaison de l’immunité des droits antérieurs et de l’exigence d’un lien particulièrement étroit entre le signe litigieux et l’appellation protégée. Cette architecture, qui préserve un équilibre délicat entre la valorisation des territoires et des savoir-faire d’une part, et la sécurité juridique des opérateurs économiques d’autre part, trouve désormais un prolongement naturel dans le nouveau cadre européen entré en vigueur le 1er décembre 2025.
Conclusion
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2026 met en évidence l’originalité et la cohérence du régime des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. À la différence du droit des marques, il repose sur un triple particularisme : un verrou procédural excluant le contrôle juridictionnel de la validité de l’homologation, une logique de coexistence avec les droits antérieurs de bonne foi qui neutralise l’action en contrefaçon, et une protection autonome fondée sur la notion d’évocation, dont la mise en œuvre demeure strictement encadrée par l’exigence d’un lien direct et univoque et par l’exclusion des termes génériques.
Cette décision, rendue sous l’empire du régime exclusivement français issu de la loi du 17 mars 2014, intervient à un moment charnière. Le nouveau dispositif européen du 1er décembre 2025, en offrant une protection uniforme dans l’ensemble de l’Union, modifie profondément le cadre d’analyse : les indications géographiques françaises déjà homologuées peuvent être transformées en IGP européennes, ce qui aura pour effet d’élargir leur protection territoriale tout en les soumettant aux standards du droit de l’Union. La question de l’articulation entre ce nouveau régime européen et les principes dégagés par la jurisprudence française, notamment quant à la coexistence avec les marques antérieures et à l’appréciation de l’évocation, constituera sans doute l’un des enjeux majeurs du contentieux de la propriété intellectuelle dans les années à venir.
En l’état du droit positif, la leçon du jugement du 15 janvier 2026 est claire : l’indication géographique des produits industriels et artisanaux est un instrument de valorisation des territoires et des savoir-faire, mais sa capacité à restructurer les marchés et à évincer les opérateurs historiques demeure limitée. Elle ne confère pas un monopole absolu sur les termes qui la composent, notamment lorsqu’ils présentent un caractère générique, et elle s’insère dans un environnement juridique préexistant sans le purifier. Cette limitation, loin d’être une faiblesse du régime, en exprime la finalité profonde : l’indication géographique est un droit collectif de nature économique et patrimoniale, qui coexiste avec les droits privatifs sans les absorber, et dont l’efficacité dépend moins de sa force contraignante que de sa capacité à fédérer une communauté de producteurs autour d’un cahier des charges partagé.
Comme le rappelait la Cour de cassation dans l’arrêt Morbier, « une AOP n’est pas protégée uniquement contre l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée mais aussi contre la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant le produit couvert par la dénomination enregistrée » (Com., 14 avr. 2021, n° 17-25.822, Bull.). Cette protection substantielle, si elle est commune aux indications géographiques agricoles et artisanales, trouve dans le régime des IGPIA une expression singulière, à mi-chemin entre le droit administratif de l’homologation et le droit judiciaire de la contrefaçon, entre la logique collective du territoire et la logique individuelle de la marque, entre l’impératif de protection du consommateur et celui de sécurité juridique des opérateurs, et qui intéressent au premier chef le droit des affaires.
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