Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’opposabilité du contrat aux tiers en responsabilité délictuelle : la chambre commerciale consolide l’édifice jurisprudentiel (2024-2026)

L’opposabilité du contrat aux tiers en responsabilité délictuelle : la chambre commerciale consolide l’édifice jurisprudentiel (2024-2026)

Le principe de l’effet relatif des conventions, inscrit à l’article 1199 du code civil, énonce que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni en demander l’exécution ni se voir contraints de l’exécuter. Cette règle, héritée de la tradition romaniste, constitue l’un des piliers du droit des obligations contemporain. Elle garantit que nul ne peut être engagé par un acte auquel il n’a pas consenti, préservant ainsi la liberté contractuelle et la sécurité juridique des échanges. Pourtant, depuis près de vingt années, la Cour de cassation a entrepris d’en tempérer la rigueur en reconnaissant au tiers le droit d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage. Cette construction prétorienne, initiée par l’assemblée plénière le 6 octobre 2006 dans le célèbre arrêt Boot Shop Myr’Ho, a connu un développement significatif au cours des deux dernières années, sous l’impulsion déterminante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Deux arrêts majeurs, rendus les 3 juillet 2024 et 17 décembre 2025, viennent d’en parfaire les contours en consacrant, avec une rigueur croissante, l’opposabilité au tiers des conditions et des limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. Cette jurisprudence, dont la portée pratique est considérable pour l’ensemble des acteurs économiques, mérite un examen approfondi.

I. L’affirmation progressive du principe d’opposabilité du contenu contractuel au tiers

Le droit positif a longtemps entretenu une tension entre le principe de l’effet relatif des conventions et la nécessité d’offrir au tiers une voie de réparation lorsqu’un manquement contractuel lui cause un préjudice. La Cour de cassation a progressivement résolu cette tension en deux étapes majeures, d’abord en ouvrant l’action en responsabilité délictuelle au tiers, puis en lui opposant les stipulations contractuelles qui encadrent cette responsabilité.

A. De l’arrêt Boot Shop Myr’Ho à l’arrêt Bois Rouge : l’ouverture contrôlée de l’action délictuelle au tiers

L’assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt fondateur du 6 octobre 2006, a posé le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Boot Shop Myr’Ho, Bull. 2006, Ass. plén., n° 9). Cette solution, qui a suscité d’abondants commentaires doctrinaux, opérait un infléchissement notable de l’effet relatif des conventions en permettant au tiers de se prévaloir d’une inexécution contractuelle à laquelle il n’était pas partie. Elle reposait sur le constat pragmatique que le manquement à une obligation contractuelle peut, par l’effet de ricochet, causer un dommage à une personne étrangère au contrat, et qu’il serait inéquitable de priver cette dernière de toute réparation au seul motif de son extranéité.

Par un second arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, la Cour de cassation a précisé et étendu la portée de cette jurisprudence en jugeant que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Bois Rouge, Publié au Bulletin). Cette précision, d’une importance pratique considérable, dispensait le tiers d’avoir à caractériser une faute spécifique, distincte du seul manquement contractuel, pour engager la responsabilité du débiteur défaillant. En d’autres termes, l’inexécution contractuelle constitue, en elle-même et par elle-même, le fait générateur de la responsabilité à l’égard du tiers qui en subit les conséquences dommageables. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé ce principe dans un arrêt du 15 juin 2022, en énonçant qu’il résulte de l’article 1240 du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Com., 15 juin 2022, n° 19-25.750, Publié au Bulletin). La cour d’appel de Rennes a fait une application concrète de ce principe dans un arrêt du 18 mars 2025, en jugeant que la société Nautic Invest pouvait invoquer la responsabilité délictuelle d’un tiers à son contrat de gardiennage de bateau, dès lors que les manquements contractuels de ce dernier lui avaient occasionné un dommage (CA Rennes, 18 mars 2025, n° 23/06019, 3ème Chambre Commerciale).

Cette jurisprudence, pour protectrice qu’elle fût à l’égard des tiers, était toutefois porteuse d’un déséquilibre potentiel que la doctrine n’a pas manqué de relever, dès les premières décisions rendues au lendemain de l’arrêt Boot Shop Myr’Ho. En effet, le tiers, affranchi du lien contractuel, pouvait se trouver dans une situation plus favorable que le créancier lui-même, puisque ce dernier restait tenu par l’ensemble des stipulations du contrat, tandis que le tiers, agissant sur le terrain délictuel, pouvait prétendre échapper aux clauses limitatives de responsabilité, aux délais de forclusion ou aux aménagements conventionnels de la prescription. Cette asymétrie, contraire à la prévisibilité des engagements et à l’économie générale du contrat, appelait un rééquilibrage que la chambre commerciale a entrepris d’opérer.

B. L’arrêt Clamageran du 3 juillet 2024 : la consécration d’un principe d’équilibre entre les contractants et les tiers

C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 3 juillet 2024, un arrêt de principe destiné à la plus large publication (Com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, Clamageran, Publié au Bulletin, FS). Dans cette affaire, une société italienne avait confié le transport de machines destinées à un salon professionnel à une société de manutention française. L’une des machines ayant été endommagée lors des opérations de déchargement, l’assureur de la société italienne, subrogé dans les droits de son assurée, avait assigné le manutentionnaire en responsabilité. La cour d’appel de Paris, après avoir requalifié l’action de contractuelle en délictuelle, avait écarté les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans le contrat de manutention, au motif qu’elles étaient inopposables au tiers au contrat. La chambre commerciale a censuré cette décision au visa des articles 1134, 1165 et 1382 devenu 1240 du code civil.

La motivation de l’arrêt revêt une importance particulière par la clarté de son énoncé. La Cour de cassation y rappelle d’abord sa jurisprudence antérieure, puis énonce un attendu de principe qui constitue le coeur de la solution : « Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, précité). Ce considérant, d’une rigueur remarquable, déploie un raisonnement en deux temps. D’une part, il ancre la solution dans la protection des prévisions légitimes du débiteur, qui a consenti à s’engager en connaissance de l’étendue exacte de sa responsabilité telle que définie par le contrat. D’autre part, il fonde la solution sur un impératif d’égalité entre le créancier contractuel et le tiers agissant sur le fondement délictuel, en interdisant que ce dernier bénéficie d’une situation plus avantageuse.

La portée immédiate de l’arrêt Clamageran concernait les clauses limitatives de responsabilité, dont l’opposabilité au tiers était ainsi consacrée. La cour d’appel de Rouen a fidèlement reproduit cette formule dans un arrêt du 24 juillet 2025, en l’appliquant à un litige opposant une société de transport à un commissionnaire de transport (CA Rouen, 24 juill. 2025, n° 24/02481, Ch. civile et commerciale). Mais la formulation employée par la chambre commerciale, par sa généralité, laissait présager une extension du principe à d’autres stipulations contractuelles encadrant la responsabilité du débiteur. Cette extension n’a pas tardé à se manifester.

II. L’extension du principe aux clauses procédurales par l’arrêt du 17 décembre 2025

Moins de dix-huit mois après l’arrêt Clamageran, la chambre commerciale a franchi une étape supplémentaire en appliquant le principe d’opposabilité à des clauses d’une nature différente, touchant non plus au quantum de la responsabilité mais aux conditions mêmes de l’exercice de l’action en justice par le tiers. L’arrêt rendu le 17 décembre 2025 constitue à cet égard un prolongement à la fois logique et audacieux de la construction jurisprudentielle initiée en 2024.

A. La confirmation de l’opposabilité des clauses de forclusion et de prescription conventionnelle

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 décembre 2025, une société d’expertise comptable s’était vu confier la tenue de la comptabilité d’une société cliente. À la suite d’un redressement fiscal subi par cette dernière, lequel avait également entraîné un redressement à titre personnel de son gérant, celui-ci avait assigné le cabinet d’expertise comptable en responsabilité, sur le fondement délictuel, en invoquant les manquements contractuels commis par le cabinet à l’égard de la société. Le cabinet d’expertise comptable opposait au gérant les clauses de la lettre de mission, qui stipulaient des délais de forclusion et de prescription abrégés, ainsi qu’une clause de tentative de conciliation préalable obligatoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 8 juin 2023, avait écarté ces fins de non-recevoir au motif que le gérant, n’étant pas partie à la lettre de mission, ne pouvait se voir opposer ces stipulations contractuelles.

La chambre commerciale a censuré cette décision dans les termes les plus nets. Au visa de l’article 1240 du code civil, elle énonce que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin). La cour en déduit que c’est en violation de ce texte que les juges du fond ont déclaré inopposables au gérant, tiers au contrat, les clauses de forclusion, de prescription et de tentative de conciliation préalable stipulées dans la lettre de mission. La cassation est totale et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

Cet arrêt présente un double intérêt. En premier lieu, il confirme que la formule dégagée par l’arrêt Clamageran constitue désormais un énoncé stable et général du droit positif, applicable quelle que soit la nature de la clause invoquée par le débiteur, pourvu qu’elle se rattache aux conditions et limites de sa responsabilité. En second lieu, il étend le champ des stipulations opposables au tiers au-delà des seules clauses limitatives de responsabilité, pour inclure les clauses qui gouvernent l’exercice même de l’action en justice, qu’il s’agisse de l’aménagement conventionnel des délais pour agir ou de l’institution d’un préalable obligatoire de conciliation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mai 2026, a précisément fait application de cette solution à propos d’une clause de forclusion insérée dans un contrat de mission d’expertise comptable, en jugeant que le gérant, tiers au contrat, était forclos faute d’avoir agi dans le délai conventionnel de trois mois (CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/02659, Chambre commerciale 3-2).

Cette extension aux clauses procédurales est lourde de conséquences pratiques pour l’ensemble des professions réglementées dont l’activité s’exerce dans un cadre contractuel formalisé, au premier rang desquelles figurent les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les avocats, dont les lettres de mission comportent fréquemment des clauses d’aménagement des délais et des préalables amiables. Le tiers qui entend agir contre le débiteur contractuel sur le fondement délictuel ne peut plus ignorer les stipulations du contrat dont il invoque l’inexécution. Il doit, au contraire, vérifier que son action respecte les délais conventionnels de forclusion ou de prescription abrégée et, le cas échéant, s’être conformé aux préalables amiables imposés par le contrat. À défaut, son action sera déclarée irrecevable. Cette solution renforce considérablement la sécurité juridique des contractants, en leur garantissant que l’économie de leur convention ne pourra être contournée par l’action d’un tiers qui, tout en se prévalant du contrat, prétendrait s’affranchir des charges qu’il comporte. Elle répond à l’objectif énoncé par la Cour de cassation dans l’arrêt Clamageran de ne pas conférer au tiers une position plus avantageuse que celle du créancier lui-même.

B. La portée théorique et pratique de la solution : vers une unification du régime de la responsabilité à l’égard des tiers

L’analyse de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale révèle une cohérence d’ensemble qui dépasse la simple addition de solutions d’espèce. La cour édifie, arrêt après arrêt, un régime unifié de la responsabilité des contractants à l’égard des tiers, dont les principes directeurs peuvent être synthétisés autour de trois propositions. Premièrement, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tout manquement contractuel qui lui a causé un dommage, sans avoir à démontrer une faute distincte de ce manquement. Deuxièmement, ce même tiers se voit opposer l’intégralité des conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. Troisièmement, ces conditions et limites comprennent aussi bien les clauses touchant au quantum de la réparation, telles que les clauses limitatives de responsabilité, que celles qui gouvernent l’exercice même de l’action, telles que les clauses de forclusion, de prescription conventionnelle ou de conciliation préalable obligatoire.

Cette construction, qui réalise un équilibre remarquable entre la protection des tiers et la sauvegarde de la force obligatoire du contrat, s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit des obligations par la Cour de cassation. Elle trouve un écho dans la jurisprudence d’autres formations de la Cour, la cour d’appel de Rouen ayant par exemple rappelé, dans son arrêt du 24 juillet 2025 précité, que le tiers qui invoque le contrat ne peut échapper aux clauses qui délimitent la responsabilité du débiteur. La cohérence de ce régime unifié contribue à la prévisibilité du droit, essentielle dans la vie des affaires, en permettant à chaque contractant de mesurer, au moment de s’engager, l’étendue exacte des risques auxquels il s’expose, y compris à l’égard des tiers susceptibles d’être affectés par l’inexécution de ses obligations.

Par ailleurs, cette solution emporte des conséquences pratiques immédiates pour la rédaction des contrats commerciaux. Les praticiens sont invités à porter une attention renouvelée à la rédaction des clauses qui encadrent la responsabilité des parties, en ayant conscience que ces stipulations ne produiront pas seulement leurs effets dans les relations entre les signataires, mais également à l’égard de tout tiers qui viendrait à invoquer un manquement contractuel sur le fondement délictuel. Les clauses de forclusion, les aménagements conventionnels de la prescription, les clauses limitatives de réparation et les préalables amiables obligatoires doivent être rédigés avec une précision particulière, car leur opposabilité aux tiers dépendra de leur incorporation dans le contrat et de leur rattachement aux conditions et limites de la responsabilité du débiteur. En conséquence, la rédaction des lettres de mission des professions réglementées, des conditions générales de vente et des contrats-cadres de prestation de services doit intégrer cette extension du champ d’application des clauses contractuelles.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2026, a d’ailleurs illustré l’importance pratique de cette problématique dans le contentieux des contrats de services informatiques et de télécommunications, domaine dans lequel les clauses limitatives de responsabilité et de forclusion constituent des enjeux majeurs de la négociation contractuelle et où les tiers, notamment les filiales ou les sous-traitants, sont fréquemment affectés par les manquements contractuels du prestataire principal (CA Versailles, 13 mai 2026, n° 23/08438, Chambre commerciale 3-1). Il convient également de souligner que la solution dégagée par la chambre commerciale trouve à s’appliquer indépendamment de la qualité du tiers concerné, qu’il s’agisse d’un dirigeant social agissant à titre personnel, d’un assureur subrogé dans les droits de son assuré, ou d’un cocontractant d’une partie à un ensemble contractuel interdépendant. Cette généralité du principe renforce son utilité pratique pour l’ensemble des acteurs de la vie économique.

Enfin, il y a lieu d’observer que cette jurisprudence, bien que forgée par la chambre commerciale dans des contentieux relevant du droit des affaires, énonce des principes qui, par leur généralité et leur fondement dans le code civil, sont susceptibles d’irriguer l’ensemble du droit des obligations, au-delà de la seule matière commerciale. La référence aux articles 1240 et 1199 du code civil, textes de droit commun, et l’absence de tout visa emprunté au code de commerce, confirment la vocation transversale de la solution dégagée par la Cour de cassation, qui pourrait ainsi trouver à s’appliquer dans des contentieux relevant du droit de la construction, du droit des assurances ou encore du droit de la responsabilité médicale, chaque fois qu’un tiers invoque, sur le fondement délictuel, un manquement à une obligation contractuelle.

Conclusion

La construction jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 et 2025 constitue un apport majeur et cohérent au droit de la responsabilité civile, dont la portée dépasse le seul contentieux des affaires pour affecter l’ensemble du droit des obligations. En consacrant l’opposabilité au tiers, agissant sur le fondement délictuel, de l’ensemble des conditions et limites de la responsabilité stipulées dans le contrat dont il invoque l’inexécution, la Cour de cassation restaure l’équilibre entre les intérêts légitimes du tiers victime d’un dommage par ricochet et la protection des prévisions du débiteur contractuel. Cette solution, qui conjugue avec rigueur le principe de l’effet relatif des conventions et les exigences de la responsabilité délictuelle, offre désormais un cadre juridique stable, prévisible et cohérent aux acteurs économiques dans la gestion de leurs risques contractuels. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses qui encadrent la responsabilité contractuelle, dont la portée s’étend désormais bien au-delà du cercle des seuls signataires. La rédaction des contrats d’affaires, et singulièrement des conditions générales et des lettres de mission, doit intégrer cette dimension nouvelle du droit positif, en ayant égard à l’opposabilité élargie des stipulations contractuelles à l’ensemble des tiers susceptibles d’être affectés par l’inexécution des obligations souscrites.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».