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L’encadrement constitutionnel et conventionnel des procédures de sanction en droit de la concurrence : enseignements des questions prioritaires de constitutionnalité et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

L’encadrement constitutionnel et conventionnel des procédures de sanction en droit de la concurrence : enseignements des questions prioritaires de constitutionnalité et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

Le droit de la concurrence occupe une place singulière dans l’ordonnancement juridique français. Confié pour l’essentiel à une autorité administrative indépendante, l’Autorité de la concurrence, et à une autorité administrative de l’État, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il fait coexister des pouvoirs d’enquête exorbitants du droit commun et des sanctions pécuniaires dont la sévérité n’a cessé de croître. L’amende de 43 millions d’euros infligée aux sociétés Legrand par la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 dans le secteur du matériel électrique basse tension en constitue une illustration récente. Or, cette puissance répressive appelle, en retour, un encadrement procédural rigoureux, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel se font, depuis plusieurs années, les garants exigeants. Les deux questions prioritaires de constitutionnalité de 2026, la décision n° 2026-1201 QPC du 2 juin 2026 relative à la notification du droit de se taire et le renvoi opéré par l’arrêt Legrand du 14 janvier 2026, s’inscrivent dans ce mouvement de fond qui, au-delà des seules sources constitutionnelles, mobilise également l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les principes organiques de répartition des compétences juridictionnelles. L’analyse de ces décisions éclaire l’état du droit procédural de la concurrence et ses évolutions les plus récentes.

I. La consolidation des garanties constitutionnelles dans la procédure de sanction

A. Le droit de ne pas s’auto-incriminer devant l’autorité administrative de concurrence : l’apport de la question prioritaire de constitutionnalité du 2 juin 2026

Par sa décision n° 2026-1201 QPC du 2 juin 2026 (Conseil constitutionnel, 2 juin 2026, n° 2026-1201 QPC), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article L. 522-5 du code de la consommation, relatif à la procédure de sanction devant l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. Il était reproché à ces dispositions de ne pas prévoir explicitement que la personne mise en cause devant cette autorité soit informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre dans le cadre de cette procédure de sanction.

Aux termes de l’article L. 522-5 du code de la consommation (article L. 522-5, code de la consommation), « avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales ». Le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé un principe fondamental : il « résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ». Ces exigences constitutionnelles, a précisé le Conseil, « s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ».

L’apport essentiel de la décision réside dans l’articulation entre le domaine de la loi et celui du règlement. Le Conseil a constaté que la procédure mise en œuvre par l’article L. 522-5 l’est par une autorité administrative qui n’est ni une autorité administrative indépendante, ni une autorité publique indépendante. Il en a déduit que « cette procédure relève donc du domaine réglementaire, et non du domaine de la loi ». En conséquence, si le droit de se taire s’impose bien à cette procédure de sanction, « le contrôle du respect de ces exigences constitutionnelles relève en principe du juge administratif ». La disposition législative contestée a été déclarée conforme à la Constitution, le grief tiré de l’incompétence négative du législateur étant écarté. La décision illustre la distinction entre la source constitutionnelle du droit de se taire, qui bénéficie d’une protection incontestable, et l’aménagement procédural de sa notification, qui relève du pouvoir réglementaire et du contrôle du juge administratif.

Cette décision du Conseil constitutionnel s’inscrit dans une série de questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux procédures de sanction administrative. Elle fait écho à la décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023 (Conseil constitutionnel, 10 février 2023, n° 2022-1035 QPC), par laquelle le Conseil avait déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l’article L. 464-2, I, alinéa 1er, du code de commerce, relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, après renvoi de la chambre commerciale par arrêt du 7 décembre 2022. Le contrôle de constitutionnalité des procédures concurrentielles est ainsi devenu une réalité tangible du contentieux économique.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation a, de longue date, consacré l’application des garanties du procès équitable aux procédures de sanction de l’Autorité de la concurrence. Dans l’arrêt rendu le 28 mai 2025, la chambre commerciale a jugé que « l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la cour d’appel de Paris, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de circonstance particulière étrangère à l’auteur du recours qui l’aurait mis dans l’impossibilité de procéder à cette notification » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, Publié au Bulletin). La cour a précisé que « cette obligation de notification est claire et ses conséquences parfaitement prévisibles », qu’elle « ne restreint pas, en elle-même, l’accès à la cour d’appel de Paris d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même » et que cette charge procédurale « ne fait pas peser sur lui une charge procédurale excessive ». Cette décision établit un contrôle de proportionnalité rigoureux de la restriction à l’accès au juge, conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

B. L’encadrement des pouvoirs d’enquête par le contrôle de constitutionnalité : la question prioritaire de constitutionnalité du 14 janvier 2026 dans l’affaire Legrand

La chambre commerciale a renvoyé au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 14 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale relatifs aux perquisitions ordonnées par le juge d’instruction (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031). Cette QPC, soulevée dans le cadre du recours contre la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 ayant sanctionné les sociétés Legrand, contestait la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu’elles ne prévoiraient ni une voie de recours permettant de contester effectivement la légalité des perquisitions, ni des garanties suffisantes pour éviter la saisie de documents relevant du secret professionnel des avocats.

Le contexte de cette question est particulièrement significatif. Conformément à l’article L. 463-5 du code de commerce, les juridictions d’instruction peuvent communiquer à l’Autorité de la concurrence les procès-verbaux ou autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec les faits dont elle est saisie. Or, ainsi que le relève la Cour, « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ».

La Cour a considéré que « la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif », consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dès lors, elle a renvoyé la question au Conseil constitutionnel. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui avait déjà, par un arrêt du 7 décembre 2022, renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC relative à l’article L. 464-2, I, alinéa 1er, du code de commerce, à laquelle le Conseil répondit par sa décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023 déclarant le texte conforme à la Constitution. L’arrêt de renvoi du 14 janvier 2026 approfondit cette veine en reliant expressément le mécanisme de la communication des pièces pénales à l’Autorité et la garantie du recours effectif.

Par ailleurs, l’arrêt rendu le 13 mai 2026 dans l’affaire dite Apple/Ingram a précisé les exigences du principe de la contradiction dans la procédure devant l’Autorité. La chambre commerciale y a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que l’Autorité ne viole pas « les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté » en fondant sa décision sur ces pièces, « y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette solution, qui prend acte de l’importance des volumes documentaires dans les dossiers de concurrence contemporains, consacre un équilibre entre l’exigence du contradictoire et l’efficacité de l’instruction administrative.

II. L’encadrement conventionnel et organique des voies de recours

A. Le droit d’accès au juge consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne : du recours contre le refus d’engagements à la caducité de la déclaration de recours

L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme a progressivement irrigué l’ensemble du contentieux de la concurrence. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 31 janvier 2024 constitue une étape majeure de cette évolution. La Cour y a jugé que, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le droit d’accès à un tribunal « ne trouve à s’appliquer, sous son volet civil, que s’il existe une contestation sur un droit que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne », les dispositions des articles L. 464-2, I et L. 464-8 du code de commerce « n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin).

La Cour a défini l’objet de ce recours avec précision : il a « seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité et, à défaut, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu ». Cette motivation, remarquable par sa technicité, consacre l’existence d’un recours en légalité objectif, distinct du recours en annulation ou en réformation de l’article L. 464-8, et dont la finalité est de garantir que la procédure d’engagements a été loyalement conduite, sans empiéter sur le pouvoir discrétionnaire d’appréciation de l’Autorité.

En outre, l’arrêt du 15 mai 2024 a précisé les conditions d’intervention volontaire dans l’instance de recours. La chambre commerciale a jugé que « le recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence rejetant la saisine faute d’éléments suffisamment probants, qui ne formule aucune autre demande qu’un renvoi à l’Autorité pour instruction, n’étant pas de nature à affecter les droits et les charges de la personne visée par la plainte, est irrecevable l’intervention de cette personne à l’instance de recours » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur les articles L. 464-8 et R. 464-17 du code de commerce, illustre l’exigence d’un lien direct entre la décision contestée et les droits de la personne intervenante pour que son intervention soit recevable.

Ces constructions jurisprudentielles témoignent d’une conception extensive des garanties procédurales, qui ne se limite pas à la décision de sanction elle-même mais s’étend aux actes intermédiaires de la procédure administrative, dès lors qu’ils affectent de manière défendable les droits des entreprises concernées. En cela, la chambre commerciale applique avec rigueur le standard européen issu de l’arrêt Regner c. République tchèque et de la jurisprudence constante de la Cour de Strasbourg.

B. La répartition des compétences juridictionnelles comme garantie de l’État de droit : la diffusion des décisions de sanction et l’office du Tribunal des conflits

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 22 mars 2023, dans le litige opposant la société Roche au président de l’Autorité de la concurrence, a tranché une question inédite de compétence juridictionnelle relative à la communication publique des décisions de sanction (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, Publié au Bulletin). Par décision n° 20-D-11 du 9 septembre 2020, l’Autorité avait sanctionné le groupe Roche pour abus de position dominante collective sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. L’Autorité avait accompagné la mise en ligne de cette décision d’une vidéo et de commentaires sur son site internet. La société Roche avait saisi le premier président de la cour d’appel de Paris pour faire cesser cette communication.

Saisi en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits avait énoncé que « si les actions de communication de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même ». La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette décision qui s’impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives en vertu de l’article 11 de la loi du 24 mai 1872, en censurant l’ordonnance du premier président qui s’était déclaré incompétent.

Cette solution consacre le principe d’unicité du contentieux de la sanction : la communication qui s’y rapporte directement est un accessoire indissociable de la décision elle-même, et relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire, juge naturel des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Elle illustre, au-delà de la question technique de compétence, une conception de l’État de droit dans laquelle la publicité donnée à une sanction ne saurait échapper au contrôle du juge, dès lors qu’elle est susceptible d’aggraver les conséquences de la décision pour l’entreprise sanctionnée.

La question de la compétence de l’Autorité avait également été au cœur de l’arrêt du 1er juin 2022 rendu dans l’affaire Janssen-Cilag. La chambre commerciale y a jugé que l’Autorité de la concurrence, « saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, Publié au Bulletin). Cette décision délimite avec précision la frontière entre l’analyse juridique, que l’Autorité peut conduire librement pour qualifier les pratiques dont elle est saisie, et l’appréciation scientifique, qui relève des autorités sanitaires et échappe à sa compétence. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été approuvé, avait relevé que « des appréciations scientifiques n’étaient pas requises, au cas d’espèce, pour analyser la réglementation juridique en cause ».

En définitive, ces décisions dessinent une architecture institutionnelle dans laquelle la compétence de l’Autorité de la concurrence, pour étendue qu’elle soit, demeure encadrée par des principes de répartition des pouvoirs qui garantissent le respect de l’État de droit. Le juge judiciaire, auquel le Tribunal des conflits a reconnu une compétence élargie pour connaître des conséquences de la sanction, exerce un contrôle qui s’étend désormais bien au-delà de la seule légalité interne de la décision.

Conclusion

Le contentieux procédural de la concurrence connaît, depuis le début des années 2020, une mutation profonde que les décisions rendues au cours des douze derniers mois confirment et amplifient. La constitutionnalisation des garanties procédurales, par le truchement des questions prioritaires de constitutionnalité, et l’influence croissante de la Convention européenne des droits de l’homme sur l’office du juge de la concurrence concourent à un même mouvement : l’érection d’un standard élevé de protection des droits des entreprises face à la puissance répressive des autorités de concurrence. Le droit de se taire, le droit à un recours effectif, le respect du contradictoire et de l’égalité des armes, le droit d’accès à un tribunal constituent autant de pierres angulaires d’un édifice procédural dont la solidité conditionne la légitimité même de la répression des pratiques anticoncurrentielles.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un contrôle rigoureux de proportionnalité et une interprétation constructive des textes régissant les voies de recours, s’affirme comme le garant de cet équilibre. Les prochaines décisions du Conseil constitutionnel sur les questions qui lui ont été renvoyées, notamment celle relative aux perquisitions et au secret professionnel des avocats, seront attendues avec une particulière attention, tant elles pourraient contribuer à redessiner les contours de l’enquête concurrentielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».