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L’imprescriptibilité des actions en nullité de marque après la loi PACTE : le revirement de la chambre commerciale du 28 janvier 2026

L’imprescriptibilité des actions en nullité de marque après la loi PACTE : le revirement de la chambre commerciale du 28 janvier 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 28 janvier 2026, publié au Bulletin, constitue un jalon décisif dans la construction du régime contentieux de la propriété industrielle en droit français. En affirmant que le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité portant sur un droit de marque, reconnu par la loi PACTE du 22 mai 2019, s’applique à tous les titres en vigueur au jour de sa publication, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement, la Cour consolide un édifice législatif qui, depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019, a profondément remanié les conditions de contestation de la validité des titres de propriété industrielle.

L’affaire opposait les sociétés VF International, titulaires des marques Napapijri, à M. D. et aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl, exploitantes des marques Geographical Norway. Les demanderesses à l’action en nullité, déboutées en appel sur plusieurs chefs, invoquaient notamment la prescription de leurs demandes en nullité de marques déposées entre 2005 et 2010. La cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 15 mars 2024, jugé que les actions en nullité de trois marques verbales françaises étaient irrecevables comme prescrites, faute pour la loi PACTE de manifester une intention claire de rétroactivité.

La Cour de cassation censure ce raisonnement avec une netteté qui ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Par cet arrêt de cassation partielle, elle tranche définitivement une problématique qui divisait la doctrine et les juridictions du fond depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. L’analyse de cette décision permet de mesurer, d’une part, l’ampleur de la consolidation du principe d’imprescriptibilité en droit des marques (I), et d’autre part, les enseignements qu’elle livre quant à la méthode d’appréciation de la mauvaise foi et à la distinction entre les actions en nullité et en revendication (II).

I. L’imprescriptibilité comme principe gouvernant les actions en nullité des droits de propriété industrielle

A. La consécration de l’effet rétroactif de la loi PACTE sur l’imprescriptibilité

La question de la prescription des actions en nullité de marque a constitué, jusqu’à l’intervention de la Cour de cassation, l’un des points les plus débattus du droit de la propriété industrielle. La loi PACTE du 22 mai 2019, par son article 124, III, avait introduit un principe d’imprescriptibilité au sein de l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dont la substance a été reprise à l’article L. 716-2-6. Ce texte dispose que, sous réserve des cas de forclusion par tolérance et de l’autorité de la chose jugée, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. La difficulté résidait dans la détermination de son champ d’application temporel : ce principe gouvernait-il exclusivement les actions en nullité formées après son entrée en vigueur, ou s’étendait-il aux actions visant des marques pour lesquelles la prescription quinquennale de droit commun était déjà acquise sous l’empire du droit antérieur ?

La cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt du 15 mars 2024, retenu une interprétation restrictive. Considérant que l’article 2222 du code civil dispose que la loi qui allonge un délai de prescription est sans effet sur une prescription déjà acquise, sauf disposition contraire expresse, et relevant qu’aucune mention explicite de l’article 124, III, de la loi PACTE ne permettait de caractériser une volonté du législateur de déroger à cette règle, la cour d’appel en avait déduit que les actions en nullité de marques déposées en 2005, 2009 et 2010 — pour lesquelles le délai de prescription quinquennal était expiré au jour de l’entrée en vigueur de la loi — demeuraient irrecevables. Cette lecture, conforme à une analyse littérale de l’article 2222 du code civil, avait le soutien d’une partie de la doctrine.

La Cour de cassation écarte cette interprétation avec une rigueur remarquable. Au visa de l’article 124, III, de la loi PACTE, elle énonce que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». La formule est délibérément forte : le texte est « dépourvu d’ambiguïté », ce qui ferme la porte à toute discussion herméneutique et écarte la nécessité d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, expressément refusé par la Cour au motif de l’« absence de doute raisonnable » quant à l’interprétation des directives applicables.

La portée de cette cassation est considérable. Aux termes des motifs, « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». La Cour ajoute, dans un passage qui constitue le coeur de sa motivation, que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).

Par ces motifs, la chambre commerciale consacre une dérogation au principe de non-rétroactivité des lois énoncé à l’article 2 du code civil et à la règle d’application immédiate tempérée de l’article 2222. Le critère retenu est exclusivement celui de la vigueur du titre au 24 mai 2019 : toute marque existante à cette date — quel que soit l’état de la prescription de l’action en nullité la concernant sous l’empire du droit antérieur — peut désormais faire l’objet d’une action en nullité imprescriptible, sous la seule réserve des décisions passées en force de chose jugée. La solution s’inscrit dans le prolongement logique de la réforme opérée par l’ordonnance du 13 novembre 2019, qui a érigé la nullité en mécanisme central de régulation du droit des marques, parallèlement à la déchéance pour défaut d’usage sérieux.

On relèvera que la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 17 mai 2023, de préciser les contours du régime des recours en restauration de droits en matière de brevets, en jugeant que la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, que cette notification soit faite au breveté ou à son mandataire (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Cette décision, si elle portait sur un fondement distinct, témoignait déjà d’une volonté de la chambre commerciale de resserrer les conditions procédurales d’accès au prétoire en matière de propriété industrielle. L’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit dans cette même logique d’unification et de simplification, en étendant considérablement les possibilités d’action en nullité.

B. La portée de l’imprescriptibilité : entre sécurité juridique et unification du marché intérieur

La solution retenue par la Cour de cassation produit un double effet. En premier lieu, elle aligne définitivement le droit français des marques sur le droit de l’Union européenne, conformément à l’objectif poursuivi par la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L’article 4 de cette directive, relatif aux motifs absolus de refus ou de nullité, ne soumet en effet l’action en nullité fondée sur ces motifs à aucune condition de délai. En consacrant l’imprescriptibilité des actions en nullité — y compris celles fondées sur les motifs absolus tels que la mauvaise foi du déposant — la Cour de cassation garantit la pleine effectivité du droit matériel de l’Union.

En second lieu, l’arrêt opère une clarification bienvenue pour l’ensemble des opérateurs économiques. Le titulaire d’une marque antérieure, qui s’était abstenu d’agir en nullité dans le délai de prescription quinquennal sous l’empire du droit antérieur, peut désormais introduire une telle action sans se voir opposer la prescription, pour autant que la marque contestée était en vigueur au 24 mai 2019. Cette solution renforce considérablement la position des titulaires de droits antérieurs, en leur offrant un levier contentieux qu’ils croyaient perdu. Elle implique corrélativement une insécurité accrue pour les titulaires de marques anciennes, dont la validité peut désormais être contestée à tout moment, sans limitation temporelle.

La chambre commerciale avait déjà manifesté, dans un arrêt du 28 février 2024, sa sensibilité aux exigences de sécurité juridique en matière de droits de propriété industrielle. Dans cette décision, elle avait jugé que le cédant de droits portant sur une marque n’est pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise, sauf à démontrer que l’action est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cette solution, qui équilibre la garantie d’éviction due par le cédant et la possibilité pour ce dernier d’agir contre les agissements fautifs du cessionnaire, illustre la recherche constante d’un point d’équilibre entre la stabilité des situations juridiques et la sanction des comportements déloyaux.

L’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit dans cette dialectique. En affirmant l’imprescriptibilité des actions en nullité, il fait prévaloir l’intérêt général — et l’intérêt des titulaires de droits antérieurs — sur la sécurité juridique des titulaires de marques potentiellement invalides. Le législateur de 2019, en supprimant tout délai de prescription, a entendu marquer que la nullité d’une marque est une question d’ordre public, qui ne saurait être couverte par l’écoulement du temps, sauf à ce qu’une décision de justice irrévocable ait tranché la question. La chambre commerciale, en donnant à ce texte une interprétation extensive, respecte fidèlement l’intention du législateur.

Par ailleurs, le refus de la Cour de cassation de saisir la CJUE d’une question préjudicielle est significatif. La Cour énonce qu’il n’existe pas de « doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques ». Cette affirmation, qui fait écho à la doctrine de l’acte clair, confirme que l’imprescriptibilité des actions en nullité fondées sur des motifs absolus est non seulement conforme au droit de l’Union, mais en constitue une application nécessaire. La même approche avait été retenue, dans un contexte différent, par la chambre commerciale dans son arrêt du 24 juin 2026, rendu sur le pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin, à propos de la titularité du droit au brevet et de l’appréciation de l’activité inventive (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Dans ces deux espèces, la chambre commerciale manifeste son refus de différer la solution du litige par un renvoi préjudiciel lorsque le droit de l’Union lui paraît suffisamment clair.

II. La consécration d’une méthode d’appréciation globale de la mauvaise foi et la clarification des voies d’action

A. L’autonomie de la mauvaise foi par rapport au risque de confusion

Au-delà de la question de la prescription, l’arrêt du 28 janvier 2026 apporte des précisions essentielles sur la méthode d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, motif absolu de nullité prévu par l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019. Ce texte énonce que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». La notion de mauvaise foi, qui n’est pas définie par le législateur français, a fait l’objet d’une construction prétorienne tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par la Cour de cassation.

Dans l’affaire Geographical Norway, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande en nullité de la marque « Geographical Norway Expedition » n° 3 936 975 et de la marque « Geo Norway » n° 4 048 564 au motif que ces signes étaient « totalement différents tant visuellement que phonétiquement » des marques Napapijri, et que la seule reprise du drapeau norvégien, associée à des expressions et logos dissemblables, ne caractérisait pas la mauvaise foi du déposant. Les juges du fond avaient, en outre, écarté comme inopérants les éléments tirés des procédures antérieures entre les parties, des dépôts de marques par M. D. prétendument attentatoires aux droits de tiers, et de l’usage du signe « Geographical Norway » sur des modèles de vêtements imitant ceux de la demanderesse.

La Cour de cassation censure cette approche au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit ». Elle rappelle que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ». Cette affirmation, délibérément placée en tête de la motivation, consacre l’autonomie du grief de mauvaise foi par rapport à celui de risque de confusion : un dépôt peut être frauduleux même si le signe déposé ne crée pas de confusion avec une marque antérieure.

La Cour poursuit en précisant la méthode d’appréciation : « En l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur ». Elle ajoute, en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la CJUE, que « la mauvaise foi se doit d’être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760), se référant expressément aux arrêts de la CJUE du 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P) et du 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P).

La cassation est prononcée sur ce point parce que la cour d’appel a « écarté, sans les examiner comme elle y était tenue, certains des éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité ». En d’autres termes, le juge du fond ne peut se borner à constater l’absence de similitude entre les signes pour rejeter le grief de mauvaise foi ; il doit examiner l’ensemble des circonstances invoquées, y compris celles postérieures au dépôt, pour déterminer si, pris dans leur globalité, ces éléments caractérisent l’intention du déposant de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence européenne. La CJUE a, de manière constante, jugé que l’intention du demandeur d’une marque est « un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » et que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ». La Cour de cassation reprend ces énoncés mot pour mot, leur conférant ainsi la pleine autorité du droit interne. Il en résulte que le juge français doit désormais procéder à un examen exhaustif de tous les indices de mauvaise foi, sans pouvoir en écarter aucun a priori au motif qu’il serait inopérant.

Parmi les indices pertinents, la Cour de cassation vise expressément les « circonstances postérieures au dépôt », ce qui constitue un enseignement notable. La mauvaise foi, appréciée au jour du dépôt, peut ainsi être révélée par des éléments postérieurs, qui viennent éclairer l’intention initiale du déposant. Cette approche temporelle extensive, déjà retenue par le Tribunal de l’Union européenne, confère au juge une latitude d’appréciation considérable, qu’il doit exercer avec rigueur sous le contrôle de la Cour de cassation.

B. La distinction entre action en revendication et action en nullité : une clarification procédurale décisive

Le second apport majeur de l’arrêt réside dans la distinction rigoureuse qu’il opère entre l’action en revendication de propriété et l’action en nullité de marque. En l’espèce, les sociétés VF avaient formé, pour la première fois en appel, une demande de transfert de propriété des marques litigieuses sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Les sociétés VF contestaient cette irrecevabilité en soutenant que l’action en revendication, fondée sur la fraude aux droits d’un tiers, tendait aux mêmes fins que l’action en nullité pour dépôt frauduleux.

La Cour de cassation rejette cette argumentation avec une clarté qui fixe désormais le régime procédural des deux actions. Elle énonce d’une part que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». Elle ajoute d’autre part que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).

Cette solution est d’une portée pratique considérable. Elle signifie que le demandeur qui souhaite cumuler les deux actions — nullité et revendication — doit les former dès la première instance, faute de quoi il se verra opposer l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel. La distinction repose sur une différence de nature : l’action en nullité tend à l’anéantissement rétroactif du titre, tandis que l’action en revendication en reconnaît la validité tout en en transférant la propriété au véritable ayant droit.

L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Ce texte, combiné avec l’article L. 711-2 qui prévoit la nullité de la marque déposée de mauvaise foi, offre au titulaire de droits antérieurs deux voies d’action alternatives : la nullité, qui anéantit le titre, et la revendication, qui en transfère la propriété. La Cour de cassation précise que ces deux voies ne sont pas interchangeables et obéissent à des régimes procéduraux distincts.

On observera que la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 24 juin 2026, de préciser un aspect connexe de la titularité des droits de propriété industrielle. Dans cette décision, rendue sur le pourvoi n° 24-14.680 et publiée au Bulletin, elle a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité pour agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui dissocie la titularité du droit de la qualité pour agir en contrefaçon, complète utilement le régime de l’action en revendication en précisant les droits du déposant pendant la période antérieure au succès de l’action.

L’arrêt du 28 janvier 2026 procède également à une utile clarification de l’article 1240 du code civil en tant que fondement des actions en concurrence déloyale et parasitaire dans le contentieux de la propriété industrielle. La Cour censure la cour d’appel pour n’avoir pas recherché, comme elle y était invitée, si l’utilisation de variantes du logo « Geographical Norway » n’entraînait pas également un risque de confusion avec le logo « Napapijri », et si la reprise des caractéristiques emblématiques des produits Napapijri sur d’autres produits commercialisés par la société Artextyl ne constituait pas des actes de concurrence déloyale (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette censure, prononcée au triple visa de l’article 1240 du code civil, rappelle l’exigence d’un examen exhaustif des griefs de concurrence déloyale, qui ne saurait être limité à la seule reprise du signe distinctif principal mais doit embrasser l’ensemble des éléments constitutifs de l’identité commerciale du demandeur.

La portée de cette censure est d’autant plus significative que la Cour de cassation a rendu, le 13 mai 2026, un arrêt de rectification d’erreur matérielle et d’interprétation du même arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-14.760). Cet arrêt rectificatif précise que l’arrêt du 28 janvier 2026 doit s’entendre comme ne cassant pas les chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant retenu la concurrence déloyale pour la reprise du signe complexe « Geographical Norway » avec le drapeau norvégien sur des parkas de formes similaires, mais renvoyant à la cour d’appel de renvoi l’examen des demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme fondées sur les autres agissements reprochés. Cette précision confirme que la cassation est partielle et circonscrite, et que la cour de renvoi devra procéder à l’examen complet des griefs de concurrence déloyale que la cour d’appel initiale avait omis d’analyser.

En définitive, l’arrêt du 28 janvier 2026, complété par l’arrêt rectificatif du 13 mai 2026, consolide trois piliers du contentieux de la propriété industrielle : l’imprescriptibilité des actions en nullité pour toute marque en vigueur au 24 mai 2019, l’autonomie de la mauvaise foi par rapport au risque de confusion et l’obligation d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances, et la distinction procédurale irréductible entre l’action en nullité et l’action en revendication. Ces trois enseignements, étayés par des visas précis et des motifs dénués d’ambiguïté, constituent désormais le cadre dans lequel s’inscrira le contentieux de la validité des marques pour les années à venir.

Conclusion

L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue une décision de principe qui fera date dans le contentieux de la propriété industrielle. En proclamant l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque pour tous les titres en vigueur au jour de la publication de la loi PACTE, y compris ceux pour lesquels la prescription était acquise sous l’empire du droit antérieur, la chambre commerciale donne au droit des marques une cohérence renforcée avec le droit de l’Union européenne. La distinction opérée entre l’action en nullité et l’action en revendication, combinée à l’exigence d’une appréciation globale de la mauvaise foi, affine les instruments contentieux à la disposition des titulaires de droits antérieurs. La cour d’appel de renvoi, autrement composée, devra désormais appliquer ces principes à l’espèce, en examinant l’ensemble des circonstances invoquées par les sociétés VF au soutien de leur action en nullité et de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire. L’enjeu dépasse les seules marques Napapijri et Geographical Norway : il concerne l’ensemble des opérateurs économiques qui détiennent des droits de propriété industrielle en France.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».