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La construction prétorienne des conditions de la brevetabilité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La construction prétorienne des conditions de la brevetabilité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’office du juge en matière de brevetabilité constitue l’une des fonctions les plus exigeantes du contentieux de la propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions publiées au Bulletin entre 2023 et 2026, a précisé les standards d’appréciation des conditions posées par les textes, tout en rappelant l’articulation entre ces conditions de fond et les règles de titularité du droit au brevet. Cette construction prétorienne, loin de se borner à une application mécanique des articles du code de la propriété intellectuelle, éclaire la méthode que le juge du fond doit mettre en œuvre pour apprécier la validité d’un titre et, par voie de conséquence, les limites de l’action en nullité.

Le contentieux des brevets d’invention connaît depuis plusieurs années une sophistication croissante, alimentée par la complexité technique des inventions et par la multiplication des actions en nullité formées à titre reconventionnel dans le cadre des procédures en contrefaçon. Dans ce contexte, la chambre commerciale a entrepris de préciser, par touches successives, les exigences méthodologiques qui s’imposent au juge saisi d’une contestation de la validité d’un brevet. Les décisions rendues entre le 17 mai 2023 et le 24 juin 2026, toutes publiées au Bulletin, forment un corpus cohérent dont l’analyse permet de dégager les lignes de force de la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation en la matière.

Deux axes structurent cette construction prétorienne. D’une part, la Cour consolide le standard d’appréciation de l’activité inventive en encadrant la définition de la personne du métier et en reconnaissant expressément l’approche problème-solution comme méthode d’analyse. D’autre part, elle clarifie l’articulation entre les conditions de fond de la brevetabilité et les règles relatives à la titularité du droit au brevet, tout en précisant la portée de la publication de la demande de brevet sur les obligations contractuelles de confidentialité. Ces deux mouvements, complémentaires, contribuent à la sécurité juridique du système français des brevets.

I. La redéfinition de l’activité inventive par l’encadrement de la personne du métier et de la méthode d’appréciation

A. La détermination du domaine technique de référence comme préalable à l’examen de l’évidence

Aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Aux termes de l’article L. 611-14 du même code, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé avec fermeté que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin Lien). Cette définition, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, emporte une conséquence pratique immédiate : le juge du fond ne peut étendre le champ de compétence de la personne du métier au-delà du domaine technique strictement concerné par le problème que l’invention se propose de résoudre. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. La cassation prononcée sanctionne précisément cette extension injustifiée du domaine de référence.

La chambre commerciale a, dans un arrêt plus récent encore, consolidé cette exigence de rigueur dans la définition de la personne du métier. Par une décision du 24 juin 2026, elle a rappelé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique », tout en précisant que « la personne du métier peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin Lien). Cette précision est d’importance : elle distingue la documentation du domaine voisin, qui peut être consultée, des connaissances propres à la personne du métier, qui ne sauraient intégrer une expertise issue d’un domaine distinct. Par cette distinction, la Cour de cassation trace une frontière nette entre ce qui relève de la compétence ordinaire de la personne du métier et ce qui constituerait une démarche inventive en soi.

Ces deux arrêts, pris ensemble, dessinent une exigence méthodologique claire : le juge du fond doit, avant tout examen de l’activité inventive, identifier avec précision le problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre, puis déterminer le domaine technique où ce problème se pose. C’est seulement à l’intérieur de ce périmètre qu’il pourra apprécier ce qui découlait de manière évidente de l’état de la technique pour la personne du métier. Toute extension du domaine de référence constitue une violation des textes gouvernant la nullité du brevet.

B. L’approche problème-solution et l’exigence d’une motivation circonstanciée

L’arrêt du 24 juin 2026 apporte une contribution majeure à la méthode d’appréciation de l’activité inventive en reconnaissant expressément que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette reconnaissance explicite de l’approche problème-solution, bien connue de la pratique des offices de brevets, confère à cette méthode une légitimité prétorienne qui n’avait jamais été aussi clairement affirmée.

L’arrêt du 19 mars 2025 avait déjà, sur un terrain voisin, rappelé l’exigence d’une motivation suffisante. En l’espèce, pour déclarer nulle une revendication, la cour d’appel s’était fondée sur le fait que la personne du métier disposait des éléments l’incitant à intégrer une temporisation et que « la mise en œuvre de ce critère de temporalité impliquait des opérations d’adaptation du circuit électrique qui étaient à sa portée, la configuration d’un circuit électrique et le choix des moyens adaptés pour parvenir à un résultat donné relevant de l’activité ordinaire de la personne du métier ». La chambre commerciale a censuré ce raisonnement au motif que la cour d’appel s’était déterminée « sans caractériser en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier partant des documents » de l’art antérieur. La cassation est prononcée pour défaut de base légale, sanction caractéristique d’une motivation insuffisante.

Il résulte de cette jurisprudence que le juge ne peut se contenter d’affirmer que l’invention découlait de manière évidente de l’état de la technique. Il lui incombe d’identifier précisément, document par document, en quoi chaque élément de l’art antérieur enseignait à la personne du métier la solution revendiquée. L’arrêt du 24 juin 2026 l’illustre de manière particulièrement éclairante : la cour d’appel de Paris, après avoir méthodiquement examiné chacun des documents de l’art antérieur invoqués, avait constaté que le document DG Coe « non seulement ne décrit aucun procédé de bromation du cyclopropylcarbinol, ni d’aucun autre alcool ayant les mêmes propriétés que le cyclopropylcarbinol », que le document Dormoy et Castro annonçait des rendements « inférieurs à ceux du brevet Bayer » n’incitant pas la personne du métier à la combinaison alléguée, et que le brevet Eli Lilly « enseigne à la personne du métier que les complexes cinétiques de phosphites de triaryle et d’halogènes ne sont pas efficaces pour l’halogénation des alcools alyphatiques, auxquels appartient le cyclopropylcarbinol ». La Cour de cassation a estimé que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel avait souverainement déduit l’absence d’évidence.

Or, cette motivation circonstanciée constitue précisément le standard que la chambre commerciale exige des juges du fond. Une décision qui ne caractériserait pas, document par document, l’enseignement de l’art antérieur et la manière dont il conduisait la personne du métier à l’invention revendiquée encourt la cassation pour défaut de base légale. Cette exigence renforce substantiellement la protection juridictionnelle du brevet en contraignant le juge à un examen approfondi et documenté de l’état de la technique.

L’exigence de motivation circonstanciée ne se limite pas à l’examen de l’activité inventive. Elle s’étend à l’ensemble des conditions de la brevetabilité. Le juge du fond doit notamment caractériser le problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre et identifier précisément l’état de la technique le plus proche avant de conclure à l’évidence ou à l’absence d’évidence. L’arrêt du 24 juin 2026 rappelle à cet égard que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». Cette définition, qui reprend la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, exclut les reconstructions a posteriori fondées sur la connaissance de l’invention. La personne du métier doit être incitée à combiner les documents de l’art antérieur ; il ne suffit pas que ces documents, une fois l’invention connue, puissent être rapprochés a posteriori pour reconstituer le chemin qui y conduit. Cette exigence d’incitation, ou teaching away, est au cœur de l’appréciation de l’activité inventive et constitue un garde-fou essentiel contre les contestations de validité fondées sur des combinaisons artificielles de documents.

A cet égard, la cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale mérite d’être soulignée. L’arrêt du 19 mars 2025 sanctionne l’extension injustifiée du domaine de compétence de la personne du métier. L’arrêt du 24 juin 2026 précise, quant à lui, les conditions dans lesquelles la personne du métier peut combiner des documents issus de son domaine technique et de domaines voisins. Ces deux décisions, lues ensemble, dessinent un cadre méthodologique complet pour l’appréciation de l’activité inventive : le juge doit d’abord identifier le problème technique objectif et le domaine où il se pose, puis déterminer la personne du métier à l’intérieur de ce domaine, enfin examiner, document par document et en combinaison, si l’invention découlait de manière évidente de l’état de la technique. Toute défaillance dans l’une de ces étapes expose la décision à la censure de la Cour de cassation.

II. L’articulation des conditions de fond du brevet avec les règles de titularité et de confidentialité

A. L’autonomie de la brevetabilité par rapport à la titularité du droit au brevet

La chambre commerciale a, par son arrêt du 24 juin 2026, opéré une clarification décisive de l’articulation entre les conditions de brevetabilité et les règles gouvernant la titularité du droit au brevet. En l’espèce, les défenderesses à l’action en contrefaçon soutenaient que la société titulaire du brevet était dépourvue de qualité à agir dès lors qu’elle aurait eu connaissance, au moment du dépôt, de ce que l’inventeur réel était un tiers. La Cour de cassation écarte l’argument par un motif de pur droit : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ».

Cette affirmation, qui s’appuie sur les dispositions de l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et qu’« dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet », ainsi que sur l’article L. 611-8 qui ouvre l’action en revendication à la personne lésée, consacre une distinction fondamentale : les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du même code, et le défaut de droit du déposant n’en fait pas partie. Le vice de titularité ne constitue pas un motif de nullité du brevet ; il est sanctionné par une voie distincte, l’action en revendication, dont le succès entraîne un transfert de propriété mais n’affecte pas la validité intrinsèque du titre.

Cette construction prétorienne, en isolant la question de la titularité de celle de la brevetabilité, protège le brevet contre une remise en cause de sa validité à raison de circonstances étrangères aux conditions de fond qui gouvernent la délivrance du titre. Elle sécurise en outre le contentieux de la contrefaçon en empêchant que le défendeur ne paralyse l’action par une contestation de la titularité qui relève d’un débat distinct entre le déposant et l’inventeur réel. Le mécanisme de l’action en revendication, prévu à l’article L. 611-8, permet à l’inventeur spolié de faire valoir ses droits sans que la validité du brevet n’en soit affectée.

Dans un arrêt du 3 juin 2026, la chambre commerciale a apporté une précision complémentaire sur les règles de titularité en matière d’inventions de fonctionnaires et d’agents publics. Elle a jugé que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » et que « la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause, n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin Lien). Cette décision éclaire le régime des inventions de salariés du secteur public en précisant que la cession à titre onéreux du brevet par la personne publique constitue un acte de valorisation de la recherche, et non un abandon qui imposerait de proposer préalablement au fonctionnaire inventeur de disposer de ses droits.

B. La publication de la demande de brevet et la survie de l’obligation de confidentialité

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 17 mai 2023, la portée de la publication de la demande de brevet sur les obligations de confidentialité préexistantes. En l’espèce, la société titulaire d’un brevet européen et bénéficiaire d’un accord de confidentialité conclu avec un partenaire industriel se voyait opposer que la publication de la demande de brevet avait rendu caduc cet accord et libéré le débiteur de son obligation de confidentialité. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait retenu cette analyse, au visa des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, en énonçant que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et que « doit être cassé l’arrêt qui retient que la publication d’une demande de brevet a pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité et libère le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin Lien).

Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle rappelle que l’accord de confidentialité et le brevet répondent à deux logiques distinctes qui ne se superposent pas. La publication de la demande de brevet divulgue au public les caractéristiques techniques de l’invention et, ce faisant, fait entrer ces informations dans le domaine public aux fins d’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive. Mais cette divulgation ne couvre pas l’ensemble des informations échangées entre les parties dans le cadre d’une relation contractuelle. Un accord de confidentialité peut protéger des informations qui n’ont pas été divulguées par la publication du brevet : savoir-faire non breveté, données d’essais, informations commerciales, stratégies de développement, voies de recherche explorées puis abandonnées. La publication du brevet ne libère donc le débiteur de son obligation de confidentialité qu’à l’égard des seuls éléments effectivement divulgués par cette publication, et non à l’égard de l’ensemble des informations couvertes par l’accord. Cette distinction est d’autant plus importante que les accords de confidentialité précèdent souvent le dépôt et que, pendant la période de dix-huit mois qui sépare le dépôt de la publication de la demande, les informations échangées demeurent intégralement confidentielles. L’arrêt du 17 mai 2023 garantit que la publication ne vienne pas rétroactivement anéantir cette protection contractuelle pour les éléments qui n’ont pas été divulgués.

Par ailleurs, la Cour de cassation a été conduite à préciser, dans un arrêt du 17 mai 2023 également publié au Bulletin, les conditions dans lesquelles un breveté peut être relevé de la déchéance de ses droits pour défaut de paiement des annuités. L’arrêt énonce que « l’empêchement légitime ouvrant droit à une action en restauration s’apprécie à l’égard de la personne du demandeur » et que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, en application de l’article R. 618-1 de ce code » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin Lien). Cette décision rappelle que la déchéance du brevet pour défaut de paiement de la redevance annuelle, prévue à l’article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle, est distincte des causes de nullité du brevet et obéit à des règles qui lui sont propres. La restauration des droits du breveté est enfermée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de déchéance, et l’empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l’égard du breveté lui-même.

Ces décisions, prises dans leur ensemble, révèlent la cohérence de la construction prétorienne de la chambre commerciale : d’un côté, la protection des conditions de fond de la brevetabilité par une exigence renforcée de motivation du juge et par la reconnaissance explicite de l’approche problème-solution ; de l’autre, la préservation de la validité du brevet contre les contestations tirées de la titularité, canalisées vers l’action en revendication, et contre l’érosion des obligations de confidentialité par la publication de la demande. Cette double orientation, protectrice du titre tout en exigeante sur sa justification technique, contribue à la sécurité juridique du système des brevets en droit français.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ses arrêts de 2023 à 2026, consolidé le cadre juridique de l’appréciation de la brevetabilité en droit français. La définition de la personne du métier, cantonnée au domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre, constitue le préalable indispensable à l’examen de l’activité inventive. L’approche problème-solution, désormais expressément reconnue par la Cour, fournit au juge du fond une méthode structurée qui le contraint à un examen documenté de l’état de la technique. La distinction entre brevetabilité et titularité, la survie des obligations de confidentialité nonobstant la publication de la demande, et l’encadrement de la restauration des droits après déchéance complètent ce dispositif prétorien. Cette jurisprudence, par sa rigueur méthodologique, renforce la sécurité juridique des titulaires de brevets tout en préservant l’exigence d’un examen approfondi de la validité des titres par le juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».