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L’approche problème-solution dans l’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide sa méthode le 24 juin 2026

L’approche problème-solution dans l’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide sa méthode le 24 juin 2026

Le 24 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 24-14.680) qui constitue une décision de principe en droit des brevets d’invention. Statuant sur un litige opposant la société Minakem aux sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin, la Cour de cassation a énoncé une série de règles qui intéressent tant l’appréciation de l’activité inventive que la qualité à agir en contrefaçon du titulaire d’un brevet dont la titularité est contestée. Par cet arrêt, la chambre commerciale apporte des précisions décisives sur l’articulation entre la titularité apparente du breveté et le droit d’agir en contrefaçon, d’une part, et sur la méthode d’appréciation de l’activité inventive, d’autre part.

L’affaire trouve son origine dans le dépôt, le 20 septembre 2013, par la société Minakem, d’une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol. Le brevet FR 997 lui a été délivré le 6 novembre 2015. Parallèlement, deux anciens collaborateurs de la société Minakem, MM. [J] et [F], respectivement fondateur et salarié de la société MMLS, avaient eu accès aux procédés exposés dans les fiches techniques de la société Minakem. La société MMLS a ultérieurement déposé le brevet FR 166, que la société Minakem estimait contrefaisant du sien. La société Minakem a donc agi en contrefaçon du brevet FR 997 et en revendication de propriété du brevet FR 166.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 février 2024, avait rejeté les demandes en nullité du brevet FR 997 fondées sur le défaut d’activité inventive et d’extension indue, retenu la contrefaçon du brevet FR 997 par le brevet FR 166, et fait droit à l’action en revendication de la société Minakem sur le brevet FR 166. Les sociétés MMLS et M2I Salin ont formé un pourvoi en cassation. La chambre commerciale rejette le pourvoi, mais en substituant partiellement ses propres motifs à ceux de la cour d’appel, ce qui confère à l’arrêt une portée doctrinale certaine.

L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une série de décisions récentes par lesquelles la chambre commerciale de la Cour de cassation construit une jurisprudence cohérente et méthodique sur l’appréciation de l’activité inventive. Il prend place aux côtés de l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, Publié au Bulletin), qui avait reconnu que les juges du fond peuvent, s’ils l’estiment pertinent, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets, et de l’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, Publié au Bulletin), qui avait précisé la définition de la personne du métier. L’arrêt du 24 juin 2026 consolide ces acquis en les intégrant dans un raisonnement d’ensemble qui conjugue la méthode d’appréciation de l’activité inventive et le régime de l’action en contrefaçon.

L’arrêt commenté présente ainsi un double apport. En premier lieu, il consolide la méthode d’appréciation de l’activité inventive en précisant le rôle de l’approche problème/solution et la définition de la personne du métier (I). En second lieu, il établit une dissociation nette entre la validité du titre et la qualité à agir en contrefaçon, conférant au titulaire apparent un droit d’action autonome contre les tiers (II).

I. La consolidation de la méthode d’appréciation de l’activité inventive

A. L’approche problème/solution, méthode pertinente mais non impérative

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par l’arrêt du 24 juin 2026, apporté une contribution significative à la méthodologie de l’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets. Aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. L’article L. 611-14 du même code précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

La Cour de cassation énonce au paragraphe 20 de l’arrêt que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette formule, qui reprend mot pour mot celle de l’arrêt du 28 janvier 2026, ancre dans le droit positif une conception rigoureuse de l’évidence : il ne suffit pas que les éléments de l’art antérieur soient connus, encore faut-il que leur combinaison ait été raisonnablement accessible et ait conduit de manière évidente à la solution revendiquée.

L’arrêt du 24 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en décrivant avec précision la méthode que les juges du fond peuvent appliquer. Au paragraphe 21, la Cour indique que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette reconnaissance explicite de l’approche problème/solution, déjà énoncée dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425), constitue une forme de validation judiciaire d’une méthode initialement développée par l’Office européen des brevets. La Cour de cassation prend soin de préciser que cette méthode n’est pas impérative : le moyen qui postulait le contraire a été déclaré « manque en droit » dans l’arrêt du 28 janvier 2026.

L’application concrète de cette méthode est illustrée par l’espèce. La cour d’appel de Paris, dont la Cour de cassation approuve le raisonnement, a identifié l’état de la technique le plus proche de l’invention comme étant le brevet US 6 008 420 déposé par la société Bayer, qui enseignait l’obtention de BMCP avec un taux de pureté de 97 % et un rendement de 77,5 %. Elle a défini le problème technique objectif comme l’amélioration à la fois du rendement et de la pureté du procédé. Elle a enfin examiné si, en partant de ce document le plus proche et du problème technique objectif, l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier. Elle a répondu par la négative, en relevant que la personne du métier n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur pour parvenir au procédé objet du brevet FR 997. La Cour de cassation valide cette démarche en jugeant que la cour d’appel « ne s’est pas méprise sur le problème technique objectif à résoudre » et a « souverainement déduit que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

Cette validation est d’autant plus remarquable qu’elle s’accompagne d’une précision méthodologique importante : la Cour de cassation énonce au paragraphe 28 que la cour d’appel a constaté que « la revendication 1 ne visait aucun dosage particulier de dibrome et de triphénylphosphite ». En d’autres termes, la Cour approuve l’analyse selon laquelle le brevet revendique un procédé dont la portée est définie par le résultat technique obtenu, et non par des paramètres quantitatifs précis, ce qui est cohérent avec la pratique de l’Office européen des brevets dans l’application de l’approche problème/solution.

B. La personne du métier, clé de voûte de l’approche

La définition de la personne du métier constitue le préalable indispensable à toute appréciation de l’activité inventive. L’arrêt du 24 juin 2026 rappelle, au paragraphe 22, une jurisprudence désormais constante : « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). La Cour cite à cet égard l’arrêt du 20 novembre 2012 (pourvoi n° 11-18.440). Elle ajoute que cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention », renvoyant à l’arrêt du 17 octobre 1995 (pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232) et à l’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, Publié au Bulletin).

L’arrêt du 19 mars 2025 mérite une attention particulière. La chambre commerciale y avait censuré une cour d’appel qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation ». La Cour de cassation a jugé qu’une telle définition, qui ajoutait au profil de la personne du métier des compétences extérieures à son domaine technique propre, violait les textes applicables (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Cette solution est rappelée et consolidée par l’arrêt du 24 juin 2026, qui cite le même précédent pour définir le champ des connaissances de la personne du métier.

L’arrêt du 28 janvier 2026 avait déjà précisé que « la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne », tout en admettant qu’elle « peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, citant Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082). Cette distinction est fondamentale : la personne du métier est un technicien autonome, qui ne s’adjoint pas les services de spécialistes d’autres disciplines, mais qui peut consulter la documentation de domaines voisins pour autant qu’elle traite du même problème technique.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026, la cour d’appel de Paris avait retenu, en se référant à la partie descriptive du brevet conformément à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, que la personne du métier était un ingénieur chimiste. La Cour de cassation approuve cette qualification, jugeant que la cour d’appel en a « souverainement déduit le champ de ses connaissances ». Cette approbation s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui confère aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation de la définition de la personne du métier, sous réserve de ne pas en méconnaître les contours juridiques.

L’arrêt du 24 juin 2026 enrichit également la définition de la personne du métier en précisant, au paragraphe 23, qu’elle « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique », citant l’arrêt du 17 mars 2015 (pourvoi n° 13-15.862). Cette précision est essentielle : elle signifie que l’examen de l’activité inventive ne se limite pas à une comparaison terme à terme entre l’invention et le document le plus proche, mais implique d’évaluer si la personne du métier aurait été conduite à combiner plusieurs documents de son domaine pour parvenir à la solution revendiquée. C’est précisément ce qu’a fait la cour d’appel de Paris en l’espèce, en examinant successivement les documents DG Coe, Dormoy et Castro, et Eli Lilly, pour conclure qu’aucun de ces documents, ni leur combinaison avec le brevet Bayer, n’incitait la personne du métier à parvenir au procédé objet du brevet FR 997.

Par ces énonciations, la chambre commerciale de la Cour de cassation construit, au fil de ses arrêts de 2025 et 2026, un cadre méthodologique cohérent pour l’appréciation de l’activité inventive, qui concilie la souplesse de l’approche problème/solution avec la rigueur de la définition de la personne du métier.

II. La titularité apparente comme fondement autonome de l’action en contrefaçon

A. L’indifférence de la connaissance du défaut de droit au titre

Le second apport majeur de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la dissociation qu’il opère entre la validité du titre de propriété industrielle et la qualité à agir en contrefaçon. La Cour de cassation énonce, au paragraphe 13, une règle d’une portée pratique considérable : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).

Cette solution, énoncée au visa des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, repose sur une construction juridique en trois étapes. En premier lieu, l’article L. 611-6 dispose que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et que, dans la procédure devant le directeur de l’INPI, le demandeur est réputé avoir droit au titre. En deuxième lieu, l’article L. 611-8 ouvre à la personne lésée une action en revendication de la propriété de la demande ou du titre délivré, lorsque le brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. En troisième lieu, l’article L. 613-25 énumère limitativement les causes de nullité du brevet, parmi lesquelles ne figure pas le défaut de droit au titre du déposant.

La Cour de cassation tire de cette architecture légale une conséquence d’une grande netteté : le défaut de droit au titre, même connu du déposant au moment du dépôt, n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet. La nullité du brevet ne peut être prononcée que pour les causes limitativement énumérées à l’article L. 613-25, au nombre desquelles ne figure pas le défaut de droit au titre. Cette analyse est en parfaite cohérence avec l’arrêt du 5 janvier 2022 (pourvoi n° 19-22.030, Publié au Bulletin), qui avait déjà jugé que « le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d’invention de mission de l’invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle » (Com., 5 janv. 2022, n° 19-22.030).

La solution retenue par l’arrêt du 24 juin 2026 se distingue toutefois du précédent de 2022 en ce qu’elle concerne l’hypothèse où le demandeur sait ne pas avoir droit au titre. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que MM. [J] et [F] avaient eu accès, dans le cadre de leurs fonctions au sein du groupe Minafin et de la société Minakem, aux procédés de fabrication litigieux. Une ancienne salariée de la société M2I Salin avait témoigné y avoir aperçu les spécifications de la société Minakem. La cour d’appel en avait déduit que la société MMLS « ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 », et que l’invention avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem.

C’est dans ce contexte factuel, où la mauvaise foi du déposant du brevet argué de contrefaçon était établie, que la Cour de cassation a énoncé la règle précitée. La solution est donc d’une portée d’autant plus remarquable qu’elle valide l’exercice de l’action en contrefaçon par un titulaire qui savait, au moment du dépôt, ne pas avoir droit au brevet. La Cour de cassation prend soin de préciser que cette solution vaut « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui », ce qui signifie que l’action en revendication constitue l’unique voie de droit pour contester la titularité du breveté, et que tant que cette action n’a pas abouti, le titulaire apparent conserve l’intégralité des prérogatives attachées au titre, y compris le droit d’agir en contrefaçon.

B. L’action en revendication comme unique voie de contestation de la titularité

L’arrêt du 24 juin 2026 confirme que l’action en revendication prévue par l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle constitue la voie de droit exclusive pour contester la titularité d’un brevet. Le texte dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ou, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, par cinq ans à compter de l’expiration du titre.

La Cour de cassation, au paragraphe 14 de l’arrêt, constate qu’en l’espèce « aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 ». Elle en déduit que les sociétés MMLS et M2I Salin sont « mal fondées à soutenir que la société Minakem, actuel titulaire de ce brevet, serait dépourvue de qualité à agir à leur encontre en contrefaçon dudit brevet et en revendication de la propriété du brevet FR 166 prétendument contrefaisant ». Cette motivation, substituée à celle de la cour d’appel, écarte définitivement le moyen tiré du défaut de qualité à agir.

Par ailleurs, l’arrêt consacre, au paragraphe 34, une approche pragmatique de l’action en revendication. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui, après avoir comparé les procédés de fabrication exposés dans les fiches de la société Minakem avec ceux objets du brevet FR 166, a retenu que « les différences techniques relevées dans les procédés objets, respectivement, des fiches techniques et du brevet FR 166 n’empêchaient pas de constater leur identité ». La cour d’appel avait également fait ressortir que la société MMLS « détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 ». Ces constatations ont permis à la cour d’appel de déduire que l’invention protégée par le brevet FR 166 avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem, justifiant ainsi le succès de l’action en revendication.

La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui protège la sécurité juridique des tiers. En dissociant la validité du titre de la titularité, la Cour de cassation évite que les tiers contrefacteurs ne puissent se retrancher derrière une contestation de la titularité du breveté pour échapper à l’action en contrefaçon. Cette solution est conforme à l’économie générale du droit des brevets, qui distingue les causes de nullité du titre, limitativement énumérées par l’article L. 613-25, des actions en revendication de propriété, qui relèvent d’un contentieux distinct entre le titulaire apparent et le véritable inventeur.

En définitive, l’arrêt du 24 juin 2026 établit une articulation claire entre la titularité apparente et la qualité à agir : le titulaire inscrit au Registre national des brevets a, jusqu’à ce qu’une action en revendication aboutisse, la plénitude des droits attachés au brevet, y compris le droit d’agir en contrefaçon contre les tiers, et ce quel que soit le vice affectant l’acquisition initiale du titre. Les tiers ne peuvent se prévaloir de ce vice pour contester la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée contre eux. Seul le véritable inventeur ou son ayant cause, agissant par la voie de l’action en revendication, peut remettre en cause la titularité du breveté.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe qui consolide le cadre juridique de l’appréciation de l’activité inventive en droit français des brevets. Par la reconnaissance explicite de l’approche problème/solution comme méthode pertinente, par la définition affinée de la personne du métier et par la dissociation claire entre la validité du titre et la qualité à agir en contrefaçon, la chambre commerciale offre aux praticiens une grille d’analyse méthodique et aux justiciables une sécurité juridique renforcée.

L’arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, initié par l’arrêt du 19 mars 2025 sur la définition de la personne du métier et poursuivi par l’arrêt du 28 janvier 2026 sur l’approche problème/solution, qui tend à harmoniser la pratique judiciaire française avec les standards européens d’appréciation de la brevetabilité, tout en préservant la spécificité du contentieux national. En dissociant la titularité apparente de la qualité à agir, la Cour de cassation conforte également l’efficacité de l’action en contrefaçon, qui ne saurait être paralysée par des contestations portant sur la titularité du breveté, lesquelles relèvent exclusivement de l’action en revendication. La portée de cet arrêt dépasse ainsi le seul cas d’espèce pour intéresser l’ensemble du contentieux des brevets d’invention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».