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Le torpillage parlementaire de la proposition de loi Darcos sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle : les conséquences juridiques de l’absence de présomption légale d’utilisation des contenus culturels

Le torpillage parlementaire de la proposition de loi Darcos sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle : les conséquences juridiques de l’absence de présomption légale d’utilisation des contenus culturels

Le 8 avril 2026, le Sénat adoptait à l’unanimité la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, portée par la sénatrice Laure Darcos. Ce texte, attendu par l’ensemble des industries culturelles et des médias, visait à rééquilibrer le rapport de force entre les créateurs et les fournisseurs d’intelligence artificielle générative en inversant la charge de la preuve de l’utilisation non autorisée des œuvres protégées. Le 2 juin 2026, la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale adoptait à son tour le texte. Or, moins de trois semaines plus tard, l’examen en séance publique était rendu impossible par le dépôt de cent dix amendements sur une proposition composée d’un unique article, stratégie d’obstruction qui a suscité l’indignation des représentants des industries culturelles et médiatiques. France Culture, dans son édition du 22 juin 2026, soulignait le contraste saisissant entre l’unanimité obtenue au Sénat et le blocage politique intervenu à l’Assemblée nationale. Le présent article se propose d’analyser les conséquences juridiques de cet échec parlementaire, en confrontant l’architecture de la proposition de loi au cadre européen de l’AI Act et à l’état du droit positif de la propriété intellectuelle.

I. L’architecture législative et réglementaire de la transparence des données d’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle

A. La proposition de loi Darcos : une présomption simple au service des ayants droit

La proposition de loi déposée par la sénatrice Laure Darcos le 25 février 2025 devant le Sénat comportait un article unique insérant dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 331-4-1 ainsi rédigé : « Sauf preuve contraire, il est présumé que les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle ont utilisé les contenus culturels auxquels ils ont eu accès pour entraîner ou concevoir leurs systèmes ou pour générer des contenus. » Ce mécanisme de présomption simple s’inscrivait dans le prolongement des règles classiques du droit d’auteur en matière probatoire. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle institue déjà une présomption de titularité au bénéfice de celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. De même, les articles L. 131-2 et L. 131-3 du même code imposent, à peine de nullité, que toute cession de droits fasse l’objet d’un écrit précisant le domaine d’exploitation quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée.

Or, dans le contexte de l’intelligence artificielle générative, ces règles protectrices se heurtent à une difficulté probatoire majeure. Les titulaires de droits d’auteur doivent démontrer que leurs œuvres ont été utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle, alors même que les jeux de données d’entraînement demeurent largement opaques. Le Conseil d’État, dans son avis rendu le 16 janvier 2026 sur la proposition de loi, a relevé que « l’instauration d’une présomption simple répond à un objectif d’intérêt général de protection des droits d’auteur et des droits voisins, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre des fournisseurs d’intelligence artificielle, dès lors que ces derniers conservent la possibilité d’apporter la preuve contraire ». Par ailleurs, le texte adopté par le Sénat précisait que la présomption ne s’appliquait qu’aux contenus culturels librement accessibles, excluant de son champ les œuvres diffusées derrière un paywall ou dans des bases de données restreintes, ce qui renforçait sa proportionnalité.

La proposition de loi Darcos s’articulait avec le cadre européen existant. En effet, le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit AI Act, comporte en son article 53 une obligation de transparence imposant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement. À cet égard, la proposition de loi française ne créait pas une obligation nouvelle pour les fournisseurs d’IA, mais tirait les conséquences contentieuses de cette obligation de transparence, en facilitant l’action en justice des titulaires de droits. Dès lors, elle constituait un complément procédural indispensable au dispositif européen, et non une norme concurrente ou redondante.

B. L’article 53 du règlement européen sur l’IA : un socle minimal sans mécanisme probatoire

L’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 dispose que les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent « établir et rendre publiquement disponible un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement du modèle d’IA à usage général, selon un modèle fourni par le Bureau de l’IA ». Cette obligation, qui entrera en application le 2 août 2026, constitue une avancée significative dans la régulation de l’intelligence artificielle générative. Toutefois, elle ne s’accompagne d’aucun mécanisme procédural facilitant l’action des titulaires de droits qui estimeraient que leurs œuvres ont été utilisées sans autorisation.

Le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’intelligence artificielle, publié par la Commission européenne le 10 juin 2026, vient préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. Ce code, élaboré sous l’égide du Bureau européen de l’IA, comporte deux volets distincts : l’un dédié aux fournisseurs de systèmes d’IA générative et l’autre aux déployeurs de ces systèmes. Il définit des recommandations opérationnelles pour l’étiquetage des deepfakes et la détection des contenus générés ou manipulés par l’IA. La Commission a également développé un ensemble d’icônes destinées à harmoniser l’étiquetage des contenus générés par l’IA dans l’ensemble de l’Union européenne. En conséquence, si le cadre européen progresse sur le terrain de la transparence informationnelle du consommateur, il demeure silencieux sur la question centrale de la preuve de l’utilisation illicite des œuvres protégées dans l’entraînement des modèles.

Cette lacune du dispositif européen n’est pas fortuite. Les groupes de pression représentant les industries technologiques ont constamment plaidé pour que la question de la rémunération des ayants droit soit traitée, non par des mécanismes de présomption ou d’obligation de transparence renforcée, mais par des accords contractuels de gré à gré entre les fournisseurs d’IA et les titulaires de droits. Or, cette approche contractuelle, pour légitime qu’elle soit dans son principe, suppose un équilibre des forces économiques qui fait précisément défaut dans le secteur de l’intelligence artificielle, où quelques acteurs dominants font face à une multitude de créateurs dispersés. Par ailleurs, l’article 53 de l’AI Act n’impose qu’un « résumé » des données d’entraînement, sans obligation de granularité permettant d’identifier nominativement les œuvres utilisées, ce qui en limite considérablement l’utilité contentieuse. En conséquence, le droit de l’Union européenne laisse subsister un vide procédural que la proposition de loi Darcos entendait précisément combler, en créant un pont entre l’obligation de transparence imposée aux fournisseurs d’IA et la faculté pour les ayants droit d’agir efficacement en justice.

II. Les conséquences contentieuses de l’échec législatif

A. Le maintien d’une asymétrie probatoire défavorable aux titulaires de droits

L’échec de la proposition de loi Darcos emporte une conséquence juridique immédiate : le droit commun de la preuve continue de s’appliquer dans toute sa rigueur aux litiges opposant les titulaires de droits d’auteur aux fournisseurs d’intelligence artificielle. En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Le titulaire de droits qui entend agir en contrefaçon sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle doit donc établir, d’une part, qu’il est titulaire des droits sur l’œuvre invoquée et, d’autre part, que cette œuvre a été reproduite ou représentée sans autorisation.

Si la première condition peut être satisfaite par le jeu de la présomption de titularité de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée », la seconde condition soulève des difficultés considérables dans le contexte de l’intelligence artificielle générative. Le titulaire de droits doit en effet démontrer que son œuvre figurait dans le jeu de données ayant servi à l’entraînement du modèle, preuve qui suppose un accès à des informations techniques que seuls les fournisseurs d’IA détiennent. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 mars 2026 (RG 21/09385), a rappelé que « la charge de la preuve de la contrefaçon incombe au demandeur, qui doit démontrer que les caractéristiques protégeables de l’œuvre ont été reproduites », ce qui implique l’identification précise des éléments constitutifs de l’originalité de l’œuvre invoquée et leur comparaison avec l’œuvre arguée de contrefaçon.

Or, dans le cas des contenus générés par intelligence artificielle, l’identification d’une reproduction à l’identique est rare, les modèles génératifs produisant des contenus nouveaux par recombinaison statistique des données d’entraînement. L’action en contrefaçon suppose la démonstration d’une reproduction des « caractéristiques originales » de l’œuvre, selon la formule constante de la jurisprudence, et non d’une simple similarité thématique ou stylistique. Par ailleurs, même à supposer que la preuve de l’utilisation de l’œuvre dans le jeu d’entraînement puisse être rapportée, la qualification juridique de contrefaçon se heurte à la question de savoir si l’entraînement d’un modèle d’IA constitue un acte de reproduction au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ce qui n’a pas encore été tranché par la Cour de cassation.

Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2026 illustre la complexité des questions probatoires en matière de droit d’auteur appliqué aux environnements numériques. Dans cette affaire relative aux droits des journalistes de France Télévisions, le tribunal a déclaré inopposables les accords collectifs de 2007 et 2013 qui prétendaient organiser la cession des droits d’auteur des journalistes sans mandat spécial des syndicats signataires. Il a notamment jugé que « la présomption légale qu’instaure l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle a pour objectif de garantir l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, en conciliant les droits du producteur résultant du contrat de production avec les droits de l’auteur », tout en relevant que cette présomption ne saurait dispenser le cessionnaire de rapporter la preuve du consentement de l’auteur à la cession de ses droits.

À cet égard, le jugement du 19 mars 2026 souligne que « lorsque l’originalité d’une œuvre est contestée, il appartient au juge de rechercher si l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, par des choix libres et créatifs ». Cette exigence, transposée au contentieux de l’intelligence artificielle, imposerait au titulaire de droits non seulement de prouver l’utilisation de son œuvre dans le jeu d’entraînement, mais aussi de caractériser en quoi le contenu généré par l’IA reproduit les traits originaux de cette œuvre — double démonstration dont la difficulté pratique justifiait précisément l’intervention du législateur.

B. Les perspectives d’évolution normative et les stratégies contentieuses alternatives

L’échec de la proposition de loi Darcos ne signifie pas l’abandon définitif de toute régulation nationale du rapport entre droit d’auteur et intelligence artificielle. Le texte, bien qu’écarté du calendrier parlementaire immédiat, demeure juridiquement viable et pourrait être réinscrit à l’ordre du jour d’une prochaine niche parlementaire. Reporters sans frontières, dans un communiqué du 18 juin 2026, a appelé les députés à « débloquer le débat et à adopter la loi avant la fin de la session parlementaire », soulignant que « sans ce texte, les médias et les créateurs resteront démunis face aux géants de la tech qui utilisent leurs contenus sans contrepartie ». Le Syndicat national de l’édition, quant à lui, a salué l’adoption du texte en commission des affaires culturelles le 2 juin 2026 comme une « avancée historique pour la protection de la création ».

En l’absence de reprise du processus législatif, les titulaires de droits devront explorer les voies contentieuses existantes. L’action en contrefaçon, fondée sur les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, demeure la voie principale, mais se heurte aux difficultés probatoires évoquées. L’action en parasitisme économique, fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue une alternative envisageable pour les titulaires de droits qui ne pourraient établir une reproduction à l’identique mais démontreraient un comportement parasitaire consistant à s’approprier la valeur économique d’autrui sans bourse délier. La chambre commerciale de la Cour de cassation a défini le parasitisme comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass. com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457).

Dès lors, les titulaires de droits pourraient soutenir que l’utilisation de leurs œuvres pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle, sans autorisation ni rémunération, constitue une captation indue de la valeur économique créée par leurs investissements intellectuels et financiers. Cette argumentation, pour novatrice qu’elle soit dans le contexte de l’IA, s’inscrit dans une jurisprudence bien établie en matière de parasitisme économique. Par ailleurs, le Règlement sur les services numériques (Digital Services Act, règlement UE 2022/2065) pourrait offrir un fondement complémentaire, en imposant aux très grandes plateformes en ligne des obligations de transparence et de gestion des risques systémiques qui incluent la diffusion de contenus illicites.

En tout état de cause, l’insécurité juridique actuelle pourrait avoir un effet dissuasif sur l’investissement dans la création de contenus culturels, les auteurs et éditeurs pouvant légitimement craindre que leurs œuvres soient utilisées pour entraîner des systèmes d’IA sans qu’ils puissent ni s’y opposer ni obtenir une rémunération équitable. La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique avait déjà tenté d’apporter une réponse partielle à l’exploitation des contenus protégés dans l’environnement numérique, notamment par la création d’un droit voisin au profit des éditeurs de presse et par l’instauration d’un mécanisme de transparence renforcée dans les contrats d’exploitation. Toutefois, cette directive ne traite pas spécifiquement de l’utilisation des œuvres pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle.

Le droit d’auteur, tel que conçu par le législateur de 1957 et refondu par la loi du 1er juillet 1992, repose sur le principe fondamental énoncé à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » La préservation de ce principe à l’ère de l’intelligence artificielle suppose que le législateur, ou à défaut le juge, adapte les règles de preuve aux caractéristiques techniques des nouveaux modes d’exploitation des œuvres. L’exemple de la proposition de loi Darcos, adoptée à l’unanimité par le Sénat puis bloquée par obstruction à l’Assemblée nationale, illustre la tension persistante entre la protection de la création et les intérêts économiques des industries technologiques, que le législateur devra nécessairement arbitrer à brève échéance.

Conclusion

Le torpillage parlementaire de la proposition de loi Darcos à l’Assemblée nationale, par le dépôt de cent dix amendements sur un texte d’un article unique, laisse les titulaires de droits d’auteur dans une situation d’insécurité juridique que le droit européen de l’intelligence artificielle, malgré les avancées de l’article 53 de l’AI Act, ne corrige pas à lui seul. Le code de bonnes pratiques publié par la Commission européenne le 10 juin 2026 apporte des précisions opérationnelles bienvenues sur les obligations de transparence, mais ne crée aucun mécanisme probatoire au bénéfice des ayants droit. En l’état du droit positif, le titulaire de droits qui entend agir contre un fournisseur d’intelligence artificielle pour l’utilisation non autorisée de ses œuvres dans l’entraînement d’un modèle génératif supporte seul la charge de la preuve, ce qui, en pratique, rend l’action en contrefaçon extrêmement difficile à mettre en œuvre. L’action en parasitisme économique et les mécanismes du Digital Services Act offrent des voies alternatives qui méritent d’être explorées, mais ne sauraient constituer un substitut satisfaisant à l’intervention du législateur. La reprise du processus parlementaire, à l’initiative du gouvernement ou d’un groupe politique, demeure la solution la plus adaptée pour rétablir l’équilibre entre la protection de la création et le développement de l’innovation technologique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».