La protection des dessins et modèles en droit français : l'appréciation prétorienne du caractère individuel à l'épreuve de l'harmonisation européenne
La protection des dessins et modèles constitue un pan méconnu mais essentiel du droit de la propriété intellectuelle. Moins médiatisée que le droit des marques ou des brevets, elle n'en est pas moins le rempart quotidien des créateurs, designers et entreprises dont l'avantage concurrentiel repose sur l'apparence de leurs produits. L'actualité récente en a fourni une illustration éclatante avec l'annulation, le 22 avril 2026, du modèle communautaire des sabots Crocs par le Tribunal de l'Union européenne, décision qui rappelle que la protection conférée par l'enregistrement n'est jamais acquise et demeure subordonnée à des conditions de fond dont l'appréciation incombe au juge. Parallèlement, l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen sur les dessins et modèles communautaires et la transposition prochaine de la directive du 23 octobre 2024 dans le code de la propriété intellectuelle annoncent une refonte d'ampleur du cadre juridique applicable. La chambre commerciale de la Cour de cassation, le pôle spécialisé de la cour d'appel de Paris et la première chambre civile ont, depuis 2023, précisé les contours de cette protection en abordant frontalement la question du caractère individuel, condition cardinale de la validité du titre. Or ces précisions interviennent dans un contexte de tension entre l'harmonisation européenne croissante et la persistance de spécificités nationales, notamment quant à l'articulation entre le régime des dessins et modèles et celui du droit d'auteur. L'analyse de la construction prétorienne récente éclaire la manière dont le juge français appréhende le critère du caractère individuel et en révèle les lignes de fracture.
I. L'appréciation fonctionnelle du caractère individuel : une grille de lecture pragmatique
A. La figure de l'utilisateur averti, pierre angulaire de l'appréciation
Le caractère individuel d'un dessin ou modèle est défini par l'article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, comme la condition selon laquelle l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement. Cette définition, directement issue du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, place l'utilisateur averti au cœur du dispositif d'évaluation. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 octobre 2025 relatif à la contrefaçon de modèles d'escaliers design, a rappelé que cet utilisateur averti se situe entre le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, et l'expert doté de compétences techniques approfondies, en précisant que « le qualificatif averti suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l'utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné et dispose d'une certaine connaissance des éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement » (CA Paris, 8 oct. 2025, n° 23/14984).
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a précisé, dans un jugement du 17 décembre 2025 portant sur la contrefaçon de dessins de nœuds entrelacés, que la notion d'utilisateur averti « peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » (TJ Paris, 17 déc. 2025, n° 25/09968). Cette définition, qui emprunte à la jurisprudence constante du Tribunal de l'Union européenne, ancre l'appréciation dans une réalité sectorielle concrète : l'utilisateur averti n'est pas une abstraction uniforme mais un référentiel dont le niveau d'exigence varie selon le degré de familiarité que le public pertinent entretient avec la catégorie de produits concernée. En d'autres termes, l'utilisateur averti de modèles de casques de moto ne sera pas le même que celui de motifs textiles ou de mobilier de bureau, et cette différenciation commande l'intensité du contrôle juridictionnel.
La cour d'appel de Paris, dans l'affaire Watt and Sea du 22 mai 2026 relative à un modèle d'hydrogénérateur marin, a synthétisé cette approche en énonçant que « l'utilisateur averti procédera lorsque cela est possible à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause mais, si une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, pourra se fonder sur le souvenir imparfait de l'impression globale produite par les dessins ou modèles opposés » (CA Paris, 22 mai 2026, n° 24/02986). Il en résulte que l'appréciation du caractère individuel ne s'effectue pas dans l'abstrait mais à partir de l'impression d'ensemble qu'un utilisateur familier du secteur retiendra du modèle en cause, en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour exclure tout sentiment de déjà-vu. Cette approche, qui fait prévaloir la perception globale sur l'analyse analytique des détails, est conforme à la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne selon laquelle « un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent la même impression globale sur l'utilisateur averti » (CA Paris, 22 mai 2026, n° 24/02986).
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 15 mai 2024 relatif aux modèles de casques de moto de la société Roof International, a fait application de ces principes en relevant que « l'utilisateur averti, dans le domaine des casques de moto, est un consommateur particulièrement attentif aux détails de conception et aux éléments de sécurité intégrés au design, de sorte que son niveau d'exigence quant à la différenciation des modèles est supérieur à la moyenne » (TJ Paris, 15 mai 2024, n° 22/02267). Cette gradation du référentiel selon les secteurs confère à l'appréciation du caractère individuel une plasticité qui en fait tout à la fois la force et la faiblesse : elle permet une adaptation fine aux réalités économiques, mais elle rend l'issue du litige largement dépendante de la caractérisation préalable de l'utilisateur de référence.
B. Le degré de liberté du créateur, modulateur essentiel du contrôle juridictionnel
L'article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, à l'instar de l'article 6 du règlement (CE) n° 6/2002, subordonne l'appréciation du caractère individuel à la prise en compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. La chambre commerciale de la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion, dans la période récente, de se prononcer directement sur ce critère en matière de dessins et modèles ; ce sont les juridictions du fond qui en ont précisé les implications concrètes. Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement précité du 17 décembre 2025, a rappelé que « le degré de liberté du créateur est défini à partir de la détermination des contraintes imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit, ou par les exigences réglementaires auxquelles le produit est soumis ». Il s'en déduit que, plus le champ des possibles esthétiques est restreint par des impératifs étrangers à l'acte créatif, plus les différences entre les modèles doivent être significatives pour établir le caractère individuel.
Cette modulation est déterminante. Dans un secteur où la liberté du créateur est élevée, des différences même minimes entre les modèles peuvent suffire à produire une impression globale distincte. À l'inverse, lorsque la marge de manœuvre créative est réduite par des impératifs techniques, réglementaires ou fonctionnels, il est admis que des différences plus marquées sont nécessaires pour conférer au modèle un caractère individuel. La cour d'appel de Paris, dans l'arrêt Watt and Sea du 22 mai 2026, a expressément relevé que « la reproduction des caractéristiques essentielles d'un modèle enregistré, engendrant la même impression visuelle globale, caractérise la contrefaçon, indépendamment des différences de détail qui ne modifient pas l'impression d'ensemble » (CA Paris, 22 mai 2026, n° 24/02986). À cet égard, le tribunal a précisé que « la contrefaçon de modèle s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences, de sorte que la reprise des caractéristiques essentielles suffit à la caractériser » (CA Paris, 13 oct. 2023, n° 21/19897).
L'affaire Crocs, tranchée par le Tribunal de l'Union européenne le 22 avril 2026, fournit une illustration topique de cette dialectique. La chambre de recours de l'EUIPO avait retenu que « l'utilisateur averti ferait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il utilise lesdits produits » et que « le degré de liberté du créateur lors de la conception des sabots est élevé ». Pourtant, la présence d'une bride de talon caractéristique n'a pas été jugée suffisante pour modifier l'impression générale produite par le modèle antérieur Holey Soles, le Tribunal de l'Union européenne confirmant que cette caractéristique « ne pouvait à elle seule compenser les grandes similitudes » existant entre les modèles en cause et que l'utilisateur averti percevrait le modèle de Crocs comme « une version alternative du dessin ou modèle antérieur et, par conséquent, comme une version mineure du même sabot » (TUE, 22 avr. 2026, aff. T-228/25). Cette solution illustre le paradoxe du critère : un degré de liberté élevé, loin de faciliter la démonstration du caractère individuel, peut au contraire exiger du créateur qu'il démontre des différences d'autant plus nettes par rapport aux antériorités disponibles. Elle rappelle surtout que la simple adjonction d'un élément fonctionnel à un modèle existant ne suffit pas à constituer un apport esthétique protégeable.
II. L'articulation instable entre le régime des dessins et modèles et le droit d'auteur
A. Le cumul de protections : une légitimité sous condition d'originalité
L'article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, dans son deuxième alinéa, pose le principe fondamental de l'indépendance des protections : un dessin ou modèle peut bénéficier simultanément de la protection spécifique du livre V du code et de la protection par le droit d'auteur prévue au livre I, à condition de satisfaire aux exigences propres de chacun de ces régimes. Ce cumul, expressément consacré par le législateur, n'est toutefois pas de droit et suppose que le créateur démontre l'originalité de l'œuvre au sens de l'article L. 111-1 du même code, c'est-à-dire qu'elle résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur. La distinction est d'importance : la protection par les dessins et modèles, qui s'acquiert par le seul enregistrement, confère un monopole d'exploitation d'une durée maximale de vingt-cinq ans, tandis que la protection par le droit d'auteur, qui naît du seul fait de la création, perdure jusqu'à soixante-dix ans après le décès de l'auteur.
La première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 avril 2026, apporté des précisions décisives sur l'exigence d'originalité des œuvres des arts appliqués, catégorie qui recouvre précisément le champ des dessins et modèles lorsqu'ils sont revendiqués au titre du droit d'auteur. La Cour a d'abord rappelé que « les œuvres des arts appliqués se distinguant d'autres catégories d'œuvres par le fait qu'elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d'originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n'ont pas empêché l'auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs » (Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 25-11.711).
La Cour a toutefois immédiatement assorti ce principe d'une limite exigeante, en précisant que « même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d'auteur, ne saurait être présumé. Si des considérations d'ordre artistique ou esthétique participent de l'activité créative, la circonstance qu'un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur » (Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 25-11.711). Ces motifs s'inscrivent dans le droit fil de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 décembre 2025, Mio et USM, qui avait jugé que, pour les œuvres d'art appliqué, « la condition d'originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n'ont pas empêché l'auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs » (CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23), tout en soulignant que « si des considérations d'ordre artistique ou esthétique participent de l'activité créative, la circonstance qu'un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur ».
La portée pratique de cette censure est considérable. En cassant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui s'était contentée de relever des qualités esthétiques sans caractériser l'empreinte de la personnalité de l'auteur, la Cour de cassation élève significativement le standard de motivation exigé des juges du fond pour reconnaître l'originalité d'une œuvre d'art appliqué. La cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 11 juillet 2025 relatif aux sandales Oran de la société Hermès, avait déjà esquissé cette exigence en retenant que l'originalité devait être démontrée par la combinaison précise des caractéristiques revendiquées, excluant toute présomption tirée de la seule notoriété commerciale du produit ou de son succès auprès du public (CA Paris, 11 juil. 2025, n° 23/17558). Il n'est plus possible, désormais, d'inférer l'originalité de la seule circonstance que le produit connaît un succès commercial ou qu'il présente des qualités esthétiques indéniables : le juge doit identifier, dans l'œuvre, les choix libres et créatifs qui portent la trace de la personnalité de l'auteur.
B. La présomption en faveur du déposant et la charge de la preuve en matière de titularité
Au cœur du contentieux des dessins et modèles se trouve la question de la titularité des droits, qui commande la recevabilité même de l'action en contrefaçon. L'article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l'étendue de cette présomption par un arrêt du 31 janvier 2024, publié au Bulletin, en affirmant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409).
Cette solution, qui s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence ancienne de la chambre commerciale, consacre une présomption simple au profit du déposant. Elle signifie que le simple enregistrement du dessin ou modèle confère à celui qui l'a effectué le droit d'agir en contrefaçon, sans qu'il ait à démontrer, au préalable et dans tous les cas, la chaîne de cession des droits de propriété intellectuelle depuis le créateur originaire. Seule une revendication de propriété formée par la personne physique auteur du dessin ou modèle est de nature à renverser cette présomption. En l'espèce, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable l'action en contrefaçon du cessionnaire au motif que la cession n'avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles, rappelant ainsi que l'absence de publication n'affecte pas, en soi, la recevabilité de l'action en contrefaçon.
Dès lors, la preuve de la titularité du dessin ou modèle obéit à un régime distinct de celui de la preuve du caractère individuel. La première repose sur une présomption légale favorable au déposant, dont le renversement suppose une initiative du créateur véritable. La seconde incombe à celui qui conteste la validité du titre et requiert la démonstration d'une antériorité divulguée produisant la même impression visuelle d'ensemble. Cette dichotomie probatoire est source d'une sécurité juridique relative pour les titulaires de dessins et modèles, qui peuvent agir en contrefaçon sans avoir à établir préalablement la régularité de l'ensemble de la chaîne de titularité, mais dont le titre demeure vulnérable à une action en nullité fondée sur le défaut de nouveauté ou de caractère individuel.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 20 décembre 2024 concernant des modèles de turbans, a rappelé que, « à défaut d'éléments rapportés par les défendeurs à l'action en contrefaçon de dessins et modèles, il n'appartient pas aux juges de remettre en cause la titularité du déposant » (CA Paris, 20 déc. 2024, n° 23/06192). Cette solution conforte le régime probatoire allégé dont bénéficie le titulaire enregistré et écarte toute obligation, pour la juridiction, de vérifier d'office la régularité de la titularité en l'absence de contestation sérieuse élevée par la partie adverse. En conséquence, l'enregistrement du dessin ou modèle constitue un instrument probatoire puissant, dont l'efficacité contentieuse est renforcée par la jurisprudence récente, et qu'il est vivement recommandé aux créateurs d'effectuer avant toute commercialisation de leurs produits.
Par ailleurs, il convient de relever que l'action en contrefaçon de dessins et modèles, prévue à l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle, obéit au même régime probatoire que l'action en nullité quant à l'appréciation de l'atteinte : la protection conférée par l'enregistrement s'étend à « tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ». Ainsi que l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 13 octobre 2023, « la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences, la reprise des caractéristiques essentielles du modèle enregistré suffisant à caractériser l'atteinte » (CA Paris, 13 oct. 2023, n° 21/19897). Cette symétrie entre les conditions de validité et l'appréciation de la contrefaçon assure une cohérence d'ensemble du dispositif protecteur, en soumettant l'existence du droit et sa violation au même standard d'appréciation centré sur l'impression visuelle d'ensemble produite sur l'utilisateur averti.
Conclusion
L'analyse de la jurisprudence récente en matière de dessins et modèles révèle une double tendance. D'une part, les juridictions françaises, sous l'impulsion de la Cour de cassation et dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, renforcent les exigences de motivation relatives à l'appréciation du caractère individuel et de l'originalité, imposant aux juges du fond de caractériser précisément en quoi les choix du créateur reflètent sa personnalité. D'autre part, elles préservent un régime probatoire favorable au titulaire enregistré, dont la titularité est présumée et ne peut être renversée que par une revendication formelle du créateur. L'entrée en vigueur prochaine du nouveau règlement européen sur les dessins et modèles, qui codifie et modernise le cadre existant tout en introduisant une procédure administrative de nullité devant l'EUIPO, devrait conforter ces orientations. Dans cette perspective, la vigilance des titulaires de droits quant à la constitution des preuves de la création et de la divulgation de leurs modèles demeure le meilleur rempart contre les actions en nullité.
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