Le principe majoritaire comme principe d’ordre public du droit des sociétés : la construction prétorienne d’une limite impérative à la liberté contractuelle (2023-2026)
Le droit des sociétés français connaît depuis trois ans une recomposition doctrinale de grande ampleur autour d’une notion que l’on croyait acquise : le principe majoritaire. Celui-ci, qui veut que la volonté des associés détenant la majorité des droits de vote l’emporte sur celle de la minorité, n’est plus seulement un mécanisme technique de délibération. Il se mue, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en un principe d’ordre public dont le juge assure le respect par un contrôle renforcé des décisions sociales.
Le phénomène n’est pas inédit dans son principe, mais il l’est dans son ampleur. Là où la doctrine classique voyait dans la règle majoritaire une simple commodité procédurale, les arrêts rendus entre 2023 et 2026 y décèlent désormais une norme impérative qui borne la liberté statutaire et conventionnelle des associés. L’arrêt du 26 novembre 2025 rendu par la chambre commerciale, publié au Bulletin, en constitue l’illustration la plus éclatante : le contenu d’un protocole de conciliation, pourtant homologué par le tribunal, peut caractériser un abus de majorité s’il n’est pas conforme à l’intérêt social. L’homologation judiciaire ne purge pas le vice.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus vaste de moralisation du droit des groupements, initié par la loi du 19 juillet 2019 et amplifié par l’ordonnance du 12 mars 2025. L’article 1833 du Code civil, qui dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du Code civil), est devenu le siège d’un ordre public sociétaire qui transcende la summa divisio du droit privé entre dispositions supplétives et impératives.
La chambre commerciale, par une série de décisions remarquées et publiées, a ainsi entrepris de définir les contours d’un principe majoritaire qui ne soit pas seulement l’instrument de la loi du nombre mais l’expression d’une exigence supérieure : celle de l’intérêt commun des associés, dont la majorité n’est que la servante et non la maîtresse. L’étude de cette construction prétorienne, qui s’étend de l’arrêt du 29 mai 2024 sur l’exclusion d’un associé de SAS à celui du 11 février 2026 sur les pactes d’actionnaires, en passant par les décisions des cours d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 et de Rennes du 20 janvier 2026, permet de mesurer la portée de ce renouvellement conceptuel.
I. Le principe majoritaire comme fondement d’ordre public du droit des sociétés
A. La consécration légale et prétorienne du principe majoritaire
Le principe majoritaire n’est pas expressément énoncé par le Code civil ou le Code de commerce. Il découle de la combinaison de plusieurs dispositions qui, ensemble, dessinent un régime de décision collective fondé sur la prépondérance du nombre. L’article 1844 du Code civil pose le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives (article 1844 du Code civil), mais ne dit rien des conditions de majorité requises pour l’adoption des résolutions. Ce sont les dispositions propres à chaque forme sociale qui déterminent ces conditions, et c’est précisément dans ces dispositions que la chambre commerciale puise la matière d’un ordre public sociétaire.
L’arrêt rendu le 5 novembre 2025 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision fondatrice. La Cour y énonce que « le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte », et qu’il « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-10.763, Publié au Bulletin). La portée de cet attendu est considérable : il érige les règles de majorité et de quorum en dispositions impératives dont la violation est sanctionnée par la nullité, et il confère à cette sanction une application immédiate aux décisions sociales, quelle que soit la date de constitution de la société.
La règle est rappelée avec une netteté particulière dans une espèce où une augmentation de capital avait été adoptée par une SARL à la majorité des trois cinquièmes des parts sociales, alors que l’article L. 223-30 du Code de commerce exige une majorité des deux tiers (article L. 223-30 du Code de commerce). En censurant la délibération, la Cour de cassation affirme que les règles de majorité qualifiée ne sont pas de simples recommandations statutaires mais des prescriptions légales dont la méconnaissance affecte la validité même de la décision. Par ailleurs, le législateur a pris soin de préciser que « toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite », ce qui interdit aux statuts, même adoptés à l’unanimité, de renforcer la protection de la minorité au-delà de ce que la loi prévoit.
Cette construction est prolongée par l’article 1844-10 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025, qui dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » (article 1844-10 du Code civil). En subordonnant la nullité à la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, le texte confirme que les règles de majorité, précisément parce qu’elles sont impératives, conditionnent la validité des décisions sociales.
B. Les limites d’ordre public à la liberté statutaire et conventionnelle
Le second volet du principe majoritaire d’ordre public réside dans les bornes que la jurisprudence impose à la liberté contractuelle des associés. La chambre commerciale a, de manière constante, affirmé que les statuts et les pactes d’associés ne sauraient déroger aux règles qui touchent à l’essence du contrat de société.
L’arrêt du 29 mai 2024, publié au Bulletin, en offre une illustration topique. La Cour y décide que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n°22-13.158, Publié au Bulletin). La solution est d’une particulière netteté : en matière d’exclusion, le droit de vote de l’associé visé est d’ordre public, et toute clause statutaire qui y porterait atteinte est sanctionnée par la nullité du contrat de société.
La Cour prend appui sur la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce, qui permet aux statuts de SAS de prévoir l’exclusion d’un associé (article L. 227-16 du Code de commerce). Si la liberté statutaire des SAS est presque illimitée, elle trouve ici sa limite dans un principe fondamental : nul ne peut être jugé sans avoir été entendu, et nul ne peut être exclu de la société sans avoir pu voter sur la proposition qui le concerne. Cette solution a été récemment confirmée et étendue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 9 juin 2026, qui a prononcé la nullité de la résiliation d’un pacte d’actionnaires intervenue en méconnaissance des droits des minoritaires (CA Versailles, 9 juin 2026, n°25/00296).
L’arrêt du 11 février 2026, également publié au Bulletin, apporte une précision importante sur la portée des pactes d’associés. Dans une espèce où les associés d’une société avaient conclu un pacte prévoyant des promesses croisées de vente et d’achat, la Cour rappelle le principe selon lequel « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur » et juge que « le débiteur de l’obligation de la promesse de vente était M. [C], aux droits duquel se trouve la société Providence invest, et que l’événement déclencheur de la condition litigieuse n’était pas au pouvoir de ce dernier », de sorte que l’obligation de vendre n’était pas nulle (Cass. com., 11 fév. 2026, n°24-18.443, Publié au Bulletin). L’arrêt illustre la manière dont la Cour de cassation, sans remettre en cause la liberté contractuelle des associés, en contrôle rigoureusement l’exercice pour prévenir les abus.
En conséquence, la liberté statutaire et conventionnelle, si étendue soit-elle, notamment dans les sociétés par actions simplifiées, ne saurait porter atteinte aux principes qui constituent le socle du droit des sociétés : le droit de participer aux décisions collectives, le respect des règles de majorité et de quorum, et la prohibition des clauses léonines. Ces principes forment un ordre public sociétaire que les parties ne peuvent écarter.
II. Le contrôle juridictionnel renforcé de l’exercice du pouvoir majoritaire
A. L’abus de majorité, standard de contrôle entre intérêt social et intérêt commun
Le principe majoritaire n’est pas un blanc-seing donné à la majorité pour gouverner la société selon son bon plaisir. La jurisprudence a forgé, de longue date, le concept d’abus de majorité pour sanctionner les décisions qui, bien que formellement régulières, sont entachées d’un détournement de pouvoir. La période 2023-2026 a vu ce standard se consolider et s’affiner, la chambre commerciale précisant les conditions de sa mise en œuvre et les juridictions du fond l’appliquant avec une rigueur renouvelée.
L’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, constitue la manifestation la plus aboutie de ce contrôle. La Cour y approuve une cour d’appel d’avoir retenu que « le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société », et d’en avoir déduit que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 nov. 2025, n°24-15.730, Publié au Bulletin). L’arrêt est remarquable à un double titre : d’une part, il refuse de voir dans l’homologation judiciaire une immunité qui couvrirait l’abus de majorité ; d’autre part, il réaffirme que le critère de l’abus de majorité est la contrariété à l’intérêt social, appréciée au regard du dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a fait une application exemplaire de ce standard. Statuant sur l’assemblée générale d’une SARL dont le gérant majoritaire avait fait voter une augmentation de sa rémunération de 12 000 à 48 000 euros net par an, la cour énonce que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n°24/00405). La cour ajoute que la décision de mise en réserve systématique de la totalité du résultat, non justifiée par une raison économique, caractérise également un abus de majorité, dès lors qu’elle a pour conséquence d’empêcher l’associée minoritaire de percevoir des dividendes.
Par ailleurs, l’arrêt bordelais rappelle le fondement légal de cette sanction en visant l’article 1833 du Code civil, dont il résulte que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social », et l’article L. 235-1 du Code de commerce, selon lequel « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ». La cour en déduit, de manière parfaitement syllogistique, que « un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient aux dispositions de l’article 1833 ci-dessus, peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n°24/00405).
En miroir de cette décision, la cour d’appel de Rennes, le 20 janvier 2026, a écarté l’abus de majorité dans une espèce où les rémunérations des deux co-gérants, bien que substantielles, correspondaient à une participation effective à l’exploitation et n’avaient pas privé le troisième associé de dividendes (CA Rennes, 20 janv. 2026, n°24/06305). La décision illustre la frontière entre l’exercice normal du pouvoir majoritaire et l’abus : ce n’est pas le montant de la rémunération en lui-même qui est critiquable, mais son caractère disproportionné par rapport à l’intérêt social et le dessein exclusif de favoriser la majorité. En l’espèce, les juges rennais ont relevé que le résultat net avait augmenté et que le taux de marge n’était pas significativement différent de celui des entreprises comparables, de sorte que l’abus de majorité n’était pas caractérisé.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un autre arrêt du 6 mai 2025, a également eu à connaître d’une situation d’abus de majorité dans le cadre de la dissolution anticipée d’une SARL (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n°18/05464). Les juges y rappellent que l’action en responsabilité pour abus de majorité se prescrit par cinq ans à compter de la décision litigieuse, conformément au droit commun de la responsabilité civile extra-contractuelle.
B. La nullité des décisions sociales, sanction ultime de la violation du principe majoritaire
Le principe majoritaire étant qualifié de règle d’ordre public, sa violation est sanctionnée par la nullité de la décision sociale. Cette articulation entre la norme impérative et la sanction de sa méconnaissance est au cœur de la construction prétorienne opérée par la chambre commerciale.
L’arrêt du 5 novembre 2025, déjà cité, est explicite sur ce point : les décisions prises en violation des règles de majorité « peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». La Cour ajoute, dans un attendu de principe, que cette nullité « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum » (Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-10.763, Publié au Bulletin). La qualification d’ordre public n’est donc pas un simple ornement doctrinal : elle emporte une conséquence juridique concrète, la nullité.
Cette nullité est gouvernée par l’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du Code civil). Le texte opère ainsi une distinction fondamentale entre les règles impératives du droit des sociétés, dont la violation entraîne la nullité, et les simples stipulations statutaires, dont la méconnaissance n’est pas, en principe, sanctionnée par la nullité.
Des lors, la frontière entre ce qui relève de l’ordre public sociétaire et ce qui relève de la liberté contractuelle est essentielle. Les règles de majorité appartiennent à la première catégorie, comme en atteste l’arrêt du 5 novembre 2025. Les clauses statutaires ou les stipulations de pactes d’associés qui s’en écartent sont réputées non écrites, à l’instar de la clause d’exclusion privant l’associé visé de son droit de vote, censurée par l’arrêt du 29 mai 2024. À cet égard, la chambre commerciale a également été amenée à préciser, dans un arrêt du 27 novembre 2024, qu’il « résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission » (Cass. com., 27 nov. 2024, n°23-17.536, Publié au Bulletin).
Ce renforcement du contrôle juridictionnel s’accompagne d’une vigilance accrue des juridictions du fond sur la régularité formelle des décisions collectives. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 20 janvier 2026, a ainsi condamné les co-gérants d’une SARL à rembourser les rémunérations perçues au titre de l’exercice 2017, au motif qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une approbation par décision collective ordinaire des associés, comme l’exigeaient les statuts. Les juges rappellent que « l’approbation par les associés des rémunérations et avantages perçus par les gérants au cours d’un exercice clos peut résulter de leur mention détaillée dans le procès-verbal d’approbation des comptes de la société » (CA Rennes, 20 janv. 2026, n°24/06305). À défaut d’une telle approbation, les rémunérations sont indues et doivent être restituées.
Par ailleurs, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, a rappelé que « dans le cadre d’une SAS, la responsabilité des associés est limitée à concurrence de leur apport et les associés ne sont tenus que des obligations prévues par la loi, les statuts ou un pacte d’actionnaires », confirmant ainsi que la liberté statutaire de la SAS ne permet pas d’engager les associés au-delà de ce que ces instruments prévoient (CA Riom, 3 juin 2026, n°25/00561). La même cour avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 5 février 2025, de rappeler la distinction entre l’action en nullité pour abus de majorité et l’action en responsabilité contre le dirigeant, la première relevant du contentieux des décisions sociales, la seconde du contentieux de la gestion (CA Riom, 5 fév. 2025, n°24/01087).
En tout état de cause, le contentieux de la nullité des décisions sociales pour violation du principe majoritaire s’inscrit dans un ensemble plus vaste de voies de droit offertes aux associés minoritaires. La voie du contentieux entre associés permet de contester les décisions abusives, de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale, ou encore d’engager la responsabilité civile des dirigeants pour les fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions. La rédaction de pactes d’associés équilibrés, respectueux de l’ordre public sociétaire, constitue également un outil de prévention des conflits.
Conclusion
La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 consacre l’émergence d’un principe majoritaire d’ordre public, qui transcende la diversité des formes sociales et borne la liberté contractuelle des associés. Ce principe ne se réduit pas à une règle procédurale de décompte des voix ; il exprime une norme substantielle qui impose à la majorité de gouverner dans l’intérêt commun des associés, sous le contrôle du juge, et sous peine de nullité des décisions qui y contreviendraient.
Les décisions rendues — de l’arrêt du 29 mai 2024 sur l’exclusion des associés de SAS à celui du 26 novembre 2025 sur l’abus de majorité dans un protocole de conciliation homologué, en passant par les arrêts de cours d’appel de Bordeaux et de Rennes de janvier 2026 — dessinent un corps de règles cohérent, dont la portée pratique est considérable pour la vie des sociétés commerciales. L’office du juge, en cette matière, n’est plus seulement de contrôler la régularité formelle des délibérations, mais d’en apprécier la conformité substantielle à l’intérêt social et à l’intérêt commun des associés. Cette évolution, qui ancre le droit des sociétés dans une exigence de loyauté et de proportionnalité, est appelée à se poursuivre.
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