La distinction entre pratiques commerciales déloyales et concurrence déloyale : la chambre commerciale consacre le critère de la relation directe avec le consommateur
L’articulation entre le droit de la consommation et le droit de la concurrence soulève, depuis l’entrée en vigueur de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, des difficultés de qualification dont la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de tirer les conséquences dans un arrêt publié au Bulletin du 24 juin 2026. La question est ancienne mais les instruments de sa résolution demeuraient incertains : une pratique qu’un professionnel estime déloyale de la part d’un concurrent relève-t-elle du code de la consommation, du code de commerce ou du droit commun de la responsabilité civile ? L’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale (pourvoi n° 24-16.770) apporte à cette interrogation une réponse nette en consacrant un critère de la relation directe avec le consommateur, dont l’absence exclut la qualification de pratique commerciale déloyale au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Cette clarification jurisprudentielle, intervenue dans un contentieux opposant deux sociétés organisatrices de concours professionnels, intéresse au premier chef les praticiens du droit des affaires et du droit de la concurrence, dans la mesure où elle délimite avec précision les domaines respectifs de la protection du consommateur et de la régulation des comportements entre professionnels. L’analyse de cette décision et de ses prolongements dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet de mesurer la portée de la distinction ainsi consacrée et d’en évaluer les conséquences sur le contentieux des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence.
I. La frontière entre pratiques commerciales déloyales et concurrence déloyale : la consécration prétorienne d’un critère distinctif
A. Le critère de la relation directe avec le consommateur posé par l’arrêt du 24 juin 2026
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.770, Publié au Bulletin) s’inscrit dans un contentieux relatif à l’organisation de concours professionnels. La société Viséo customer insights, qui organise le concours dénommé « Élu service client de l’année », reprochait aux sociétés New Interactive Marketing et Gabaon conseils d’avoir organisé un concours concurrent et d’avoir délivré un trophée intitulé « Meilleure relation client de l’année », constitutive selon elle d’une pratique commerciale déloyale au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 avril 2024, avait écarté cette qualification au motif que les pratiques incriminées ne constituaient pas des pratiques commerciales vis-à-vis des consommateurs. La chambre commerciale, saisie du pourvoi, a rejeté celui-ci en posant un principe dont la clarté mérite d’être saluée.
La Cour de cassation énonce en effet, au visa de l’article L. 121-1 du code de la consommation et de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, que « dès lors que la pratique d’un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n’est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29 et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-16.770, Publié au Bulletin). La haute juridiction se fonde sur l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, qui juge que seules sont des pratiques commerciales les pratiques qui, d’une part, sont de nature commerciale, c’est-à-dire émanent de professionnels, et, d’autre part, sont en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs (CJUE, 17 octobre 2013, RLvS, C-391/12, point 37). La Cour de cassation précise en outre que « si les pratiques commerciales d’un opérateur sont déployées par une autre entreprise, agissant au nom et/ou pour le compte de cet opérateur, les dispositions de ladite directive peuvent, dans certaines situations, être opposables tant audit opérateur qu’à cette entreprise, lorsque ces deux derniers répondent à la définition de professionnel » (point 38 du même arrêt).
L’apport essentiel de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans l’affirmation que l’application du régime des pratiques commerciales déloyales suppose nécessairement que le professionnel dont la pratique est incriminée agisse en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs. La cour d’appel de Paris avait constaté que la conception et la remise des trophées organisés par les sociétés New IM et Gabaon ne concernaient pas la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. La chambre commerciale approuve cette analyse et en déduit que ces pratiques ne constituent pas une pratique commerciale au sens du code de la consommation. Par cette décision, la Cour de cassation opère un resserrement significatif du champ d’application du droit de la consommation, en cantonnant celui-ci aux seules pratiques qui s’inscrivent dans une relation directe entre le professionnel et le consommateur final, à l’exclusion des comportements qui, bien que potentiellement dommageables pour des concurrents, ne visent pas directement le public des consommateurs.
B. L’autonomie de l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil
L’arrêt du 24 juin 2026, en écartant la qualification de pratique commerciale déloyale, ne signifie nullement que les comportements litigieux échappent à toute sanction. La chambre commerciale rappelle implicitement, par le jeu de la distinction qu’elle opère, que les pratiques entre professionnels relèvent d’un autre régime : celui de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil. Aux termes de ce texte, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). La responsabilité pour concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans cette disposition, obéit à des conditions distinctes de celles qui gouvernent les pratiques commerciales déloyales du code de la consommation.
Cette autonomie du régime de la concurrence déloyale a été rappelée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 mai 2026, rendu dans l’affaire Degré K contre Zenium (pourvoi n° 24-19.346). La Cour y énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’il « en résulte que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). La cour d’appel de Nancy, qui avait exigé la preuve que le concurrent ait « délibérément mis sur le marché des produits concurrents en sachant qu’ils ne respectaient pas » la norme applicable, avait ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas. La chambre commerciale censure cette approche en rappelant que « l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346).
La conjonction de ces deux décisions, rendues à quelques semaines d’intervalle, dessine une architecture cohérente de la répression des comportements déloyaux dans la vie des affaires. D’un côté, le code de la consommation protège le consommateur contre les pratiques commerciales qui altèrent son comportement économique, à la condition que ces pratiques soient en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits aux consommateurs. De l’autre, l’article 1240 du code civil permet de sanctionner les actes de concurrence déloyale entre professionnels, sans qu’il soit nécessaire d’établir un élément intentionnel, dès lors que le comportement incriminé est contraire aux usages loyaux du commerce et cause un préjudice à un concurrent. Cette distinction a été opportunément synthétisée par la cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, qui rappelle que « le parasitisme est un acte de concurrence déloyale par lequel une entreprise se place dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). La cour ajoute que l’appréciation de la faute « au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée », ce qui souligne la plasticité du standard de l’article 1240, dont la mise en œuvre est abandonnée à l’office du juge du fond.
II. Les conséquences contentieuses de la distinction des régimes sur le droit de la concurrence
A. L’office du juge dans la qualification et la preuve des pratiques illicites entre professionnels
La distinction entre le régime des pratiques commerciales déloyales du code de la consommation et celui de la concurrence déloyale de l’article 1240 du code civil emporte des conséquences directes sur l’office du juge et sur la charge de la preuve. Dans le premier cas, le législateur a défini avec précision les pratiques prohibées : les articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation énumèrent les pratiques commerciales trompeuses, tandis que les articles L. 121-6 et L. 121-7 répriment les pratiques commerciales agressives. Dans le second cas, le juge dispose d’un standard ouvert, celui de la faute, dont le contenu est déterminé par référence aux usages du commerce et aux exigences de la loyauté concurrentielle.
Cette différence de technique normative a des incidences pratiques considérables. La qualification de pratique commerciale déloyale au sens du code de la consommation suppose la réunion d’éléments constitutifs précisément définis par la loi, dont le demandeur doit rapporter la preuve. L’arrêt du 24 juin 2026 ajoute à ces éléments une condition préalable et dirimante : l’existence d’une relation directe entre la pratique incriminée et la promotion, la vente ou la fourniture de produits aux consommateurs. À défaut, l’action fondée sur le code de la consommation est vouée à l’échec, sans que le juge puisse suppléer la carence du demandeur dans l’administration de cette preuve. En revanche, l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil offre au juge un pouvoir d’appréciation plus étendu, dès lors que la faute s’apprécie in concreto, au regard des circonstances de l’espèce et des usages professionnels.
L’arrêt Degré K du 13 mai 2026 illustre cette différence d’approche. En censurant l’arrêt de la cour d’appel qui avait exigé la preuve d’un élément intentionnel, la chambre commerciale rappelle que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). La Cour libère ainsi le demandeur à l’action en concurrence déloyale de la charge, souvent impossible à rapporter, de démontrer que son concurrent a agi avec la volonté de nuire. Il suffit d’établir que le comportement incriminé, apprécié objectivement, est contraire aux usages loyaux du commerce et a causé un préjudice. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, conforte la vocation de l’article 1240 du code civil à constituer le fondement de droit commun de la responsabilité pour concurrence déloyale.
Par ailleurs, la jurisprudence récente a précisé que le manquement à une règle déontologique ne constitue pas, en lui-même, un acte de concurrence déloyale. La chambre commerciale, dans un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.130, Publié au Bulletin), a jugé qu’un manquement à une règle de déontologie ne caractérise un acte de concurrence déloyale que s’il est établi un lien causal entre ce manquement et le détournement de clientèle allégué (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). Cette décision, qui concerne les professions réglementées, confirme l’exigence d’une approche circonstanciée dans l’appréciation de la faute de concurrence déloyale. La violation d’une norme professionnelle ne se confond pas avec la commission d’un acte de concurrence déloyale ; elle n’en constitue que l’un des indices, que le juge doit confronter aux autres éléments de la cause pour caractériser l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, dont l’arrêt du 24 juin 2026 fait une application rigoureuse, procède à une harmonisation complète des législations nationales en la matière (directive 2005/29/CE du 11 mai 2005). Son article 3, paragraphe 1, dispose qu’elle s’applique « aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs telles que définies à l’article 5 ». Or l’article 2, sous d), de cette même directive définit les pratiques commerciales comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». La Cour de justice a précisé, dans l’arrêt RLvS du 17 octobre 2013 (C-391/12), que cette définition couvre également les situations dans lesquelles les pratiques d’un opérateur sont déployées par une autre entreprise agissant en son nom ou pour son compte, pour autant que ces deux entités répondent à la définition de professionnel. La chambre commerciale tire les conséquences de cette interprétation en jugeant que le professionnel qui agit en son nom et pour son compte, sans relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, ne relève pas du champ d’application de la directive et du code de la consommation. Cette solution, qui pourrait apparaître comme une restriction du domaine de la directive, en constitue au contraire une application fidèle du texte et de l’interprétation qu’en a donnée la Cour de justice.
B. L’articulation entre pratiques restrictives de concurrence et droit commun de la responsabilité civile
La distinction opérée par l’arrêt du 24 juin 2026 entre le régime des pratiques commerciales déloyales et celui de la concurrence déloyale ne doit pas occulter l’existence d’un troisième corpus normatif : celui des pratiques restrictives de concurrence, régi par le titre IV du livre IV du code de commerce. L’article L. 442-1 de ce code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » (article L. 442-1, I, 1°) et « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1, I, 2°) (article L. 442-1 du code de commerce).
Ces dispositions, qui relèvent du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, se distinguent du droit commun de la responsabilité civile tant par leurs conditions d’application que par la nature des comportements qu’elles répriment. Alors que l’article 1240 du code civil sanctionne tout comportement fautif ayant causé un dommage, l’article L. 442-1 du code de commerce s’applique exclusivement aux relations entre partenaires commerciaux et dans le cadre strict de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de ces dispositions dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, Publié au Bulletin), aux termes duquel « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que les agents de l’administration ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition et que les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. Cette décision, qui consacre l’autonomie de la qualification de déséquilibre significatif par rapport à la notion de puissance économique, conforte la spécificité du régime des pratiques restrictives de concurrence.
L’articulation de ces trois régimes — pratiques commerciales déloyales du code de la consommation, concurrence déloyale de l’article 1240 du code civil et pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 du code de commerce — obéit à une logique de complémentarité qui trouve son origine dans la diversité des relations économiques qu’ils entendent réguler. Le code de la consommation protège le consommateur final dans sa relation avec le professionnel. Le code de commerce régit les rapports entre partenaires commerciaux liés par un contrat ou une négociation. Le droit commun de la responsabilité civile, enfin, constitue le filet de sécurité qui permet de sanctionner tout comportement fautif dans la vie des affaires, indépendamment de l’existence d’une relation contractuelle ou d’un lien direct avec le consommateur. La chambre commerciale, par l’arrêt du 24 juin 2026, rappelle que ces régimes ne sont pas interchangeables et que le choix du fondement juridique détermine, en amont, les chances de succès de l’action.
En pratique, le demandeur qui s’estime victime d’un comportement déloyal de la part d’un concurrent doit, avant d’engager son action, identifier avec précision le fondement juridique le plus approprié. S’il agit en qualité de consommateur ou s’il invoque une pratique qui altère le comportement économique des consommateurs, le code de la consommation offre un arsenal de dispositions précises, dont la mise en œuvre est toutefois subordonnée à la démonstration d’une relation directe entre la pratique incriminée et la promotion, la vente ou la fourniture de produits aux consommateurs. S’il agit en qualité de partenaire commercial lié par un contrat ou une négociation, le code de commerce met à sa disposition les dispositions de l’article L. 442-1, dont la chambre commerciale a précisé qu’elles ne requièrent pas la preuve d’une asymétrie de puissance économique. S’il agit en qualité de concurrent, sans lien contractuel avec l’auteur du comportement incriminé, le fondement subsidiaire de l’article 1240 du code civil demeure disponible, avec l’avantage que la chambre commerciale a expressément écarté l’exigence d’un élément intentionnel.
La cohérence de cette architecture normative, dont l’arrêt du 24 juin 2026 constitue une pièce maîtresse, repose sur le principe selon lequel à chaque type de relation économique correspond un régime de responsabilité adapté. La chambre commerciale veille, par une jurisprudence dont la constance mérite d’être relevée, à ce que les frontières entre ces régimes ne soient pas brouillées par une application extensive de l’un au détriment des autres, et à ce que l’office du juge, dans la mise en œuvre de chacun d’eux, respecte les conditions posées par le législateur et le droit de l’Union européenne.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.770, Publié au Bulletin) consacre un critère clair de distinction entre les pratiques commerciales déloyales du code de la consommation et les actes de concurrence déloyale sanctionnés par l’article 1240 du code civil. La condition de la relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits aux consommateurs, dont l’absence exclut la qualification de pratique commerciale déloyale, constitue désormais un préalable obligatoire à l’examen de toute action fondée sur les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, s’articule avec la position récente de la chambre commerciale selon laquelle la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel. L’ensemble de ces décisions, rendues au cours du premier semestre 2026, témoigne d’une volonté de clarification des régimes de responsabilité applicables aux comportements déloyaux dans la vie des affaires, au bénéfice de la sécurité juridique des opérateurs économiques et de la cohérence du droit de la concurrence.
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