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Les sanctions pénales en droit des sociétés : la dépénalisation sélective opérée par la loi du 26 mai 2026 à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)

Les sanctions pénales en droit des sociétés : la dépénalisation sélective opérée par la loi du 26 mai 2026 à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)

Promulguée le 26 mai 2026 et entrée en vigueur le 28 mai 2026, la loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique, dite loi SVE, a introduit une réforme d’une ampleur inédite des sanctions pénales applicables en droit des sociétés. Le législateur a choisi de supprimer plusieurs peines d’emprisonnement qui assortissaient jusqu’alors diverses obligations déclaratives pesant sur les dirigeants sociaux, tout en procédant à un relèvement substantiel des amendes encourues. Ce mouvement de dépénalisation, qui s’inscrit dans une tendance plus large de rationalisation du droit répressif des affaires, soulève une question essentielle : la substitution de sanctions financières renforcées à l’emprisonnement constitue-t-elle un affaiblissement ou, au contraire, une modernisation de l’effectivité du droit pénal des sociétés ? L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, révèle que le noyau dur de la répression, constitué par le délit d’abus de biens sociaux, demeure intact, tandis que la dépénalisation des obligations déclaratives procède d’une logique de proportionnalité que la Haute juridiction avait d’ores et déjà esquissée dans ses décisions les plus récentes.

I. La dépénalisation sélective des obligations déclaratives pesant sur les sociétés commerciales

A. L’éviction de la peine d’emprisonnement au profit d’amendes substantiellement renforcées

La loi SVE opère une distinction fondamentale entre les infractions attentatoires au patrimoine social, dont la dimension pénale est intégralement préservée, et les manquements à des obligations déclaratives, pour lesquels la peine privative de liberté est jugée disproportionnée. Le premier domaine concerné est celui de la déclaration des bénéficiaires effectifs. Sous l’empire du droit antérieur, le représentant légal qui omettait de déclarer ces informations ou fournissait une déclaration incomplète ou inexacte encourait une peine de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, tandis que la personne morale encourait une amende de 37 500 euros. Depuis le 28 mai 2026, la peine d’emprisonnement a disparu, mais l’amende maximale a été portée à 200 000 euros pour le représentant légal ou la personne chargée des formalités, et à un million d’euros pour la société. La sévérité financière se substitue ainsi à la coercition personnelle, dans une logique de dissuasion économique renforcée.

Le deuxième domaine est celui de l’approbation des comptes annuels. Les dirigeants de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions et de sociétés européennes étaient jusqu’alors passibles, en cas de défaut de soumission des comptes à l’approbation de l’assemblée générale, d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. La loi nouvelle supprime la peine d’emprisonnement et conserve l’amende de 9 000 euros. Il convient de relever que cette dépénalisation ne concerne que les formes sociales les plus lourdes ; pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 241-5 du Code de commerce ne prévoyait déjà plus, depuis la loi du 22 mars 2012, qu’une amende de 9 000 euros, sans peine d’emprisonnement. La réforme aligne donc le régime des SA, SCA et SE sur celui, plus libéral, des SARL.

Le troisième domaine est celui des informations relatives aux filiales et participations devant figurer dans le rapport de gestion ou l’annexe des comptes. Le défaut de mention de ces informations était sanctionné, avant la loi SVE, par une peine de deux ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. Depuis le 28 mai 2026, la peine d’emprisonnement a été supprimée et l’amende portée à 18 000 euros. Par ailleurs, les autres sanctions applicables en cas de non-respect des obligations déclaratives, telles que l’exclusion des marchés publics, la radiation du registre du commerce et des sociétés ou, dans certains cas, la dissolution de la personne morale, demeurent inchangées. La réforme ne traduit donc pas un désarmement de l’État à l’égard des manquements des dirigeants, mais un rééquilibrage des outils de sanction.

B. Une cohérence renforcée avec la jurisprudence de la chambre criminelle sur le principe de légalité des peines

Cette dépénalisation sélective s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence récente de la chambre criminelle, qui a rappelé avec une rigueur constante le principe fondamental de légalité des peines. Par un arrêt du 17 juin 2026, la chambre criminelle a censuré une cour d’appel qui avait prononcé à l’encontre d’un prévenu déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de fraude fiscale une interdiction de gérer toute entreprise ou société, alors que les textes d’incrimination limitent expressément cette peine complémentaire aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. La Cour énonce que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi » (Crim. 17 juin 2026, n° 25-84.085). Ce rappel solennel du principe posé par l’article 111-3 du Code pénal illustre la vigilance avec laquelle la Haute juridiction contrôle le respect des limites légales de la répression.

La répression du défaut d’approbation des comptes annuels a, du reste, déjà fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel strict. Par un arrêt du 25 juin 2025, la chambre criminelle a rappelé, au visa de l’article L. 241-5 du Code de commerce, qu’est constitutif du délit prévu par ce texte « le fait, pour les gérants de sociétés à responsabilité limitée, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice » (Crim. 25 juin 2025, n° 24-81.671). La Haute juridiction a, par cette décision, censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait omis de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, rappelant que le délit suppose que le dirigeant se soit délibérément soustrait à son obligation légale de soumettre les documents comptables à l’organe compétent. Cette exigence de caractérisation de l’élément moral, commune à l’ensemble du droit pénal des sociétés, tempère la rigueur apparente des textes d’incrimination.

Il n’est pas indifférent de relever que la loi SVE, en supprimant la peine d’emprisonnement pour le défaut d’approbation des comptes dans les SA, SCA et SE, ne fait que consacrer au plan législatif une évolution que la pratique judiciaire avait déjà largement anticipée : les juridictions correctionnelles ne prononçaient que de manière exceptionnelle des peines d’emprisonnement ferme pour de tels manquements, préférant recourir à des amendes, souvent assorties du sursis pour la partie privative de liberté. La réforme légalise ainsi une pratique judiciaire établie, tout en renforçant substantiellement le quantum des amendes pour les manquements les plus graves, tels que ceux relatifs à la déclaration des bénéficiaires effectifs.

L’article L. 249-1 du Code de commerce, qui énumère les peines complémentaires applicables aux infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du titre IV du livre II, dispose que les personnes physiques encourent « l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ». La chambre criminelle veille à ce que cette peine complémentaire ne soit pas étendue au-delà de son périmètre légal, confirmant ainsi que le droit pénal des sociétés demeure gouverné par le principe de stricte interprétation de la loi pénale.

Or, la loi SVE, en supprimant des peines d’emprisonnement que le législateur a estimées disproportionnées au regard de la nature des manquements réprimés, ne fait qu’appliquer à l’échelle normative ce que la chambre criminelle impose à l’échelle juridictionnelle : un strict encadrement de la sanction pénale. Cette convergence entre l’office du juge et l’action du législateur témoigne d’une maturation du droit répressif des affaires, qui tend à réserver la peine privative de liberté aux seules atteintes les plus graves à l’ordre public économique.

II. La permanence du noyau dur répressif : l’abus de biens sociaux à l’épreuve de la chambre criminelle

A. Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sous le contrôle exigeant de la chambre criminelle

Si la loi SVE a procédé à une dépénalisation des obligations déclaratives, elle n’a en rien modifié le régime de l’abus de biens sociaux, qui demeure la pierre angulaire de la répression pénale des atteintes au patrimoine des sociétés commerciales. L’article L. 241-3 du Code de commerce, applicable aux gérants de SARL, et l’article L. 242-6, applicable aux dirigeants de SA, punissent de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait, pour les dirigeants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Ces textes n’ont pas été affectés par la réforme du 26 mai 2026.

La chambre criminelle exerce sur la caractérisation des éléments constitutifs de cette infraction un contrôle rigoureux, qui impose aux juges du fond de motiver avec précision en quoi l’usage des biens sociaux a été contraire à l’intérêt de la société. Par un arrêt du 12 juin 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait déclaré un prévenu coupable d’abus de biens sociaux en se fondant sur des motifs insuffisants à établir le caractère contraire à l’intérêt social d’un excès de charge locative. La Cour a jugé que la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision en se bornant à relever que « la location ne pouvait se justifier hors de la période d’activité intense » sans rechercher, comme elle y était invitée, « si cette location avait permis à la société de minorer ses charges locatives » (Crim. 12 juin 2025, n° 24-81.887). Cet arrêt illustre l’exigence de motivation qui pèse sur les juridictions du fond lorsqu’elles retiennent la qualification d’abus de biens sociaux.

Par un arrêt du 28 février 2024, publié au Bulletin, la chambre criminelle a rappelé que constitue un usage contraire à l’intérêt social le fait, pour un dirigeant, de faire consentir par la société à une autre entreprise un prêt « ne faisant l’objet d’aucune garantie et rémunéré à hauteur de 2 %, alors que la société présentait un résultat net négatif » (Crim. 28 fév. 2024, n° 23-81.826, Publié au Bulletin). La Haute juridiction considère que l’absence de garantie, combinée à une rémunération insuffisante et à une situation financière dégradée de la société prêteuse, caractérise un usage des biens sociaux contraire à l’intérêt de la personne morale. Cette jurisprudence confirme que la chambre criminelle apprécie l’intérêt social de manière objective, en examinant les conditions financières de l’opération litigieuse au regard de la situation économique de la société.

En conséquence, la permanence du régime répressif de l’abus de biens sociaux, que la loi SVE n’a pas altéré, s’accompagne d’une exigence juridictionnelle accrue quant à la motivation de la déclaration de culpabilité. La chambre criminelle veille à ce que la répression ne devienne pas mécanique et que chaque condamnation repose sur une démonstration circonstanciée de l’atteinte à l’intérêt social.

B. L’extension du périmètre de la répression : de la saisine du juge d’instruction au cumul des qualifications

Au-delà de la caractérisation des éléments constitutifs du délit, la chambre criminelle a, au cours des trois dernières années, étendu le périmètre de la répression en précisant les règles procédurales qui gouvernent la poursuite de l’abus de biens sociaux. Par un arrêt du 21 janvier 2026, publié au Bulletin, elle a jugé que « la saisine du juge d’instruction du chef d’une infraction se rapportant à une opération financière s’étend à l’ensemble des conséquences financières de ladite opération », et qu’il s’en déduit que « le juge d’instruction est saisi des faits qui lui sont dénoncés par un réquisitoire introductif ou supplétif indépendamment de la qualification qui leur est donnée » (Crim. 21 janv. 2026, n° 25-84.643, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une conception extensive de la saisine du juge d’instruction en matière d’infractions financières, permet au magistrat instructeur d’investiguer au-delà des strictes qualifications visées au réquisitoire, dès lors que les faits dénoncés se rapportent à une même opération.

Cette extension du périmètre de la saisine s’articule avec une autre décision importante, rendue le 19 juin 2024 et publiée au Bulletin, par laquelle la chambre criminelle a précisé les conditions du cumul des qualifications pénales en matière d’abus de biens sociaux. La Cour y énonce que « les deux qualifications de recel d’abus de biens sociaux et d’acceptation par un parti politique d’un financement provenant d’une personne morale sont susceptibles d’être appliquées concurremment », dès lors qu’« aucune de ces deux infractions ne correspond à un élément constitutif ou à une circonstance aggravante de l’autre, ni n’incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction » (Crim. 19 juin 2024, n° 23-82.194, Publié au Bulletin). La chambre criminelle rappelle, à cette occasion, que « lorsque la loi a, postérieurement aux faits reprochés, abrogé une infraction pénale, les mêmes faits peuvent être poursuivis sous une autre qualification et punis des peines prévues par celle-ci, y compris si elles sont plus sévères que celles prévues pour l’infraction abrogée », pour autant que les deux qualifications eussent été susceptibles d’être appliquées concurremment au stade de la condamnation.

Par ailleurs, la chambre criminelle a, par un arrêt du 20 mai 2026, rappelé les limites de la saisine des juges du fond en censurant une cour d’appel qui avait retenu des faits d’abus de biens sociaux « postérieurs à ceux visés à la prévention », méconnaissant ainsi l’étendue de sa saisine (Crim. 20 mai 2026, n° 25-81.572). La Cour réaffirme ainsi que l’extension du champ de l’instruction ne saurait autoriser les juridictions de jugement à statuer au-delà des faits dont elles sont saisies par l’acte de prévention.

Cet ensemble de décisions dessine un double mouvement : d’une part, la chambre criminelle facilite l’investigation des infractions financières en autorisant le juge d’instruction à embrasser l’ensemble des conséquences d’une opération, sans être limité par la qualification initialement retenue ; d’autre part, elle maintient une frontière stricte entre investigation et jugement, en interdisant aux juridictions de jugement de connaître de faits non visés à la prévention. Cette dialectique entre extension de l’instruction et cantonnement du jugement constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente en matière de délinquance d’affaires.

Dès lors, la réforme opérée par la loi SVE ne saurait être analysée isolément. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de recomposition des sanctions en droit des sociétés, que la chambre criminelle accompagne par un contrôle juridictionnel renforcé. La dépénalisation des obligations déclaratives ne remet pas en cause la protection pénale du patrimoine social, qui demeure assurée par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, dont les peines d’emprisonnement de cinq à sept ans et les amendes pouvant atteindre 500 000 euros constituent un arsenal répressif d’une redoutable efficacité. L’infraction d’abus de biens sociaux, lorsqu’elle est réalisée ou facilitée au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, ou par l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger, est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, peine aggravée qui témoigne de la sévérité persistante du législateur à l’égard des montages frauduleux internationaux.

Par ailleurs, la chambre criminelle a eu l’occasion de préciser que la peine complémentaire d’interdiction de gérer, prévue à l’article L. 249-1 du Code de commerce, ne saurait être étendue au-delà de son champ d’application légal. La censure prononcée le 17 juin 2026 rappelle utilement que cette interdiction est strictement limitée « à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale », à l’exclusion de toute autre forme d’activité professionnelle. Cette solution, rendue sur le fondement de l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire, illustre la volonté de la Haute juridiction d’appliquer elle-même la règle de droit et de mettre fin au litige sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

Conclusion

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique procède à une dépénalisation sélective du droit des sociétés, qui n’affecte que les obligations déclaratives tout en préservant intégralement le noyau dur de la répression constitué par l’abus de biens sociaux. La suppression des peines d’emprisonnement assortissant les manquements à la déclaration des bénéficiaires effectifs, à l’approbation des comptes annuels et à l’information sur les filiales et participations s’accompagne d’un relèvement substantiel des amendes, dans une logique de substitution de la dissuasion financière à la coercition personnelle. Ce rééquilibrage s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence de la chambre criminelle, qui, par des arrêts récents et publiés, rappelle avec fermeté le principe de légalité des peines et soumet la caractérisation de l’abus de biens sociaux à un contrôle de motivation exigeant. La permanence du dispositif répressif applicable aux atteintes au patrimoine social, conjuguée à l’extension du périmètre de l’instruction en matière financière, confirme que la modernisation du droit pénal des affaires ne saurait être confondue avec un affaiblissement de la protection de l’intérêt social. Or, cette architecture duale entre allègement des contraintes déclaratives et consolidation de la répression des fraudes patrimoniales pourrait bien constituer le modèle d’une politique pénale des affaires à la fois plus efficace et plus respectueuse du principe de proportionnalité des peines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».