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Concurrence déloyale et parasitisme économique : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

Concurrence déloyale et parasitisme économique : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La caractérisation de la faute de concurrence déloyale

A. Les figures classiques de la déloyauté commerciale

Le principe de liberté du commerce et de l’industrie n’autorise pas tout. La concurrence ne devient fautive que lorsqu’elle s’exerce par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce. Cette frontière entre la compétition licite et la déloyauté sanctionnable est tracée par l’article 1240 du Code civil, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation précise inlassablement les contours depuis plusieurs décennies. La période 2023-2026 marque une étape décisive dans cette construction prétorienne, avec une série d’arrêts publiés au Bulletin qui renouvellent tant la caractérisation de la faute que le régime de la réparation du préjudice concurrentiel. L’enjeu est considérable pour les entreprises : une action en concurrence déloyale mal fondée expose le demandeur à une condamnation pour procédure abusive, tandis qu’une abstention fautive laisse prospérer des comportements parasitaires qui érodent durablement la position concurrentielle de la victime.

Le dénigrement constitue l’une des manifestations les plus classiques de la concurrence déloyale. La chambre commerciale en a rappelé les conditions strictes dans un arrêt du 7 janvier 2026. La Cour y énonce qu’« un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Par cette formule, la Haute juridiction exige que les propos incriminés aient été communiqués à un tiers à l’entreprise dont émanent les propos. Des courriels internes, même désobligeants à l’égard d’un concurrent, ne suffisent pas à caractériser un dénigrement fautif. L’arrêt précise que les propos tenus dans un courriel entre le salarié de l’entreprise et une adresse interne à celle-ci ne peuvent, par hypothèse, constituer un acte de concurrence déloyale, faute d’avoir été rendus publics. Cette exigence de publicité constitue un filtre efficace contre les actions abusives qui tendraient à sanctionner toute critique interne, même légitime.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 13 mai 2026, une autre limite fondamentale. Elle rappelle que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.202). En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble avait retenu la concurrence déloyale de deux sociétés créées par d’anciens salariés, au motif qu’elles avaient contracté avec des clients qui s’étaient d’abord adressés à leur ancien employeur. La cassation est prononcée au visa de l’article 1240 du Code civil : le seul fait d’avoir noué des relations commerciales avec une clientèle qui avait été initialement en contact avec le concurrent ne caractérise pas, en lui-même, un acte déloyal. Encore faut-il démontrer que le démarchage s’est accompagné de manœuvres fautives, telles que le dénigrement, la confusion ou l’appropriation d’informations confidentielles. La Cour ajoute que la circonstance que des clients aient confié la réalisation de leur projet à une société concurrente après avoir été démarchés par celle-ci ne suffit pas à établir le caractère déloyal du procédé, dès lors qu’il n’est pas constaté que la société concurrente aurait eu connaissance de ces clients par des moyens illicites.

La désorganisation de l’entreprise concurrente peut également constituer une faute de concurrence déloyale, notamment lorsqu’elle procède d’un débauchage de salariés. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 juin 2026, a toutefois rappelé que « le fait que la société Partnaire 72 ait implanté une agence à proximité de celle de la société Recorh n’est pas en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale » et qu’« il n’est pas justifié que le débauchage de la seule Mme [N], parmi d’autres salariés, à le supposer établi, ait pu désorganiser la société Recorh en violation des règles de la libre concurrence » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/04137). Le débauchage doit s’accompagner de circonstances particulières — captation de savoir-faire, détournement de fichiers clients, désorganisation massive — pour franchir le seuil de la faute. La simple proximité géographique d’une nouvelle agence et l’embauche d’un salarié isolé ne sauraient, à elles seules, caractériser un acte de concurrence déloyale.

Enfin, la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale suppose que la personne morale soit immatriculée à la date des faits reprochés. La chambre commerciale l’a jugé avec netteté le 17 mai 2023 : « il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » et, selon l’article L. 210-6 du Code de commerce, « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). En conséquence, une société ne peut se voir imputer des actes de concurrence déloyale commis avant sa constitution et son immatriculation, quand bien même son futur dirigeant en serait personnellement l’auteur. Le dirigeant peut, en revanche, engager sa responsabilité personnelle pour les actes qu’il a accomplis avant l’immatriculation de la société.

B. Le parasitisme économique, forme renouvelée de la faute concurrentielle

Le parasitisme économique se distingue de la concurrence déloyale classique par son mécanisme. Il ne suppose ni confusion, ni dénigrement, ni désorganisation. Il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre pour tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété. La cour d’appel de Rennes en a donné une définition devenue classique : le parasitisme économique est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (CA Rennes, 10 fév. 2026, n° 24/06169). La cour de Rennes ajoute que « ce savoir-faire n’a pas besoin d’être original pour faire l’objet de parasitisme » et qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme de rapporter la preuve des agissements fautifs qu’il impute à son concurrent ».

La cour d’appel de Bastia en a donné une application concrète le 27 mai 2026, en confirmant la condamnation d’un dirigeant de société de plongée qui avait créé une entreprise concurrente à proximité immédiate, en captant la clientèle et le savoir-faire de son ancienne société (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). La cour a constaté que « l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée » et a retenu que les deux structures exerçaient une activité similaire à une faible distance géographique, circonstance qui, combinée à d’autres éléments, caractérisait le parasitisme. La cour d’appel d’Angers a, pour sa part, rappelé que l’action en concurrence parasitaire se distingue de l’action en concurrence déloyale classique : la première n’exige pas de caractériser un détournement de clientèle effectif, mais seulement la preuve que le parasite a tiré profit, sans contrepartie, des efforts d’autrui, par exemple en reproduisant servilement les produits, les méthodes commerciales ou les investissements promotionnels du concurrent (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette construction prétorienne dans son important arrêt UberPop du 9 avril 2025. Elle y distingue deux catégories de pratiques déloyales : d’une part, celles qui tendent à détourner ou à s’approprier la clientèle, ou à désorganiser l’entreprise du concurrent, dont les effets préjudiciables « peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance » ; d’autre part, les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, tous actes qui « permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire » et induisent « un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).

Cette distinction est capitale car elle commande le régime de la preuve et de l’évaluation du préjudice. Dans le premier cas, la victime doit démontrer son préjudice économique selon les règles ordinaires. Dans le second, la Cour admet une méthode d’évaluation dérogatoire, fondée sur l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes déloyaux, modulé à proportion des volumes d’affaires des parties. Cette méthode vise « à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » (arrêt précité).

La cour d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 10 décembre 2025, que le principe de liberté du travail implique « la liberté pour tout employeur de débaucher des salariés appartenant à une entreprise concurrente », et que le parasitisme suppose la démonstration d’une captation illicite de savoir-faire ou d’investissements, et non le simple embauchage de salariés d’un concurrent (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). Les juges du fond apprécient souverainement, au regard des circonstances de l’espèce, si les agissements incriminés traduisent une volonté de s’inscrire dans le sillage du concurrent pour capter indûment le fruit de ses efforts.

II. Le préjudice réparable et sa preuve

A. La présomption de préjudice et le trouble commercial

Il est de jurisprudence constante que de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans son arrêt du 7 janvier 2026 : « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette décision opère une clarification bienvenue du régime probatoire, en distinguant nettement le préjudice moral, dont l’existence est présumée, du préjudice économique, dont la preuve incombe au demandeur.

Le préjudice moral est donc irréfragablement présumé dès lors qu’un acte de concurrence déloyale est caractérisé. Mais le préjudice économique — perte subie, gain manqué, perte de chance — exige une démonstration distincte. La victime ne saurait se contenter d’invoquer l’existence d’actes déloyaux pour obtenir réparation d’un préjudice matériel qu’elle ne prouve pas. Cette distinction a été réaffirmée par la chambre commerciale dans l’arrêt UberPop, qui précise que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber à indemniser les chauffeurs de taxi, bien qu’elle eût constaté que le service UberPop n’avait entraîné aucune baisse de chiffre d’affaires pour les demandeurs. La Cour de cassation censure l’arrêt au motif que « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ». Dès lors qu’aucun préjudice économique n’était démontré, la réparation ne pouvait excéder le préjudice moral, qui était déjà indemnisé par ailleurs. Par cette motivation, la chambre commerciale réaffirme avec éclat que l’action en concurrence déloyale n’est pas une action punitive : elle a pour seule finalité la réparation d’un préjudice réel, et non la sanction d’un comportement fautif indépendamment de ses conséquences.

Cette orientation jurisprudentielle témoigne d’un souci de rigueur dans l’évaluation du préjudice concurrentiel. La victime ne peut obtenir réparation d’un préjudice économique que si elle établit un lien de causalité entre les actes déloyaux et une diminution effective de ses résultats. Le simple trouble commercial, concept plus diffus, ne se confond pas avec un manque à gagner chiffrable. La cour d’appel de Versailles avait d’ailleurs rappelé, le 18 janvier 2024, que « les simples relations professionnelles » dégradées ne suffisent pas à caractériser un préjudice économique indemnisable, et qu’« il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice pour la société Sentis, fût-il seulement moral » (CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220).

B. Les méthodes d’évaluation du préjudice économique

Face à la difficulté probatoire que rencontrent les victimes d’actes de parasitisme, la chambre commerciale a élaboré une méthode d’évaluation originale, fondée sur l’avantage indu. Dans l’arrêt du 12 février 2020, auquel l’arrêt UberPop se réfère expressément, la Cour avait déjà jugé qu’il y a lieu d’admettre que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin).

Cette méthode déroge au principe de la réparation intégrale, qui voudrait que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Ici, le juge évalue le préjudice non pas à l’aune de la perte subie par la victime, mais à l’aune du profit indu réalisé par l’auteur. La chambre commerciale prend soin de préciser que cette méthode « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dus à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes » et qu’elle « ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales » (arrêt du 9 avril 2025 précité, paragraphes 5 à 7). Ainsi, la méthode de l’avantage indu n’est pas une peine privée, mais un instrument pragmatique de facilitation probatoire au service du juge.

Par cette construction, la chambre commerciale entend lever un obstacle probatoire qui, en pratique, privait souvent les victimes de parasitisme de toute indemnisation effective. En permettant au juge de se référer à l’économie de coûts réalisée par le parasite — par exemple, l’absence de dépenses de recherche et développement, de frais de promotion ou de mise en conformité réglementaire — la Cour facilite l’office du juge sans pour autant renverser la charge de la preuve. Il appartient toujours au demandeur de démontrer l’existence de la faute parasitaire ; la méthode de l’avantage indu n’intervient qu’au stade de l’évaluation du préjudice, une fois la faute établie.

Il convient toutefois de relever que cette méthode d’évaluation n’est applicable qu’aux pratiques de parasitisme et d’affranchissement de la réglementation, et non aux actes classiques de détournement de clientèle ou de désorganisation. Pour ces derniers, la victime demeure tenue de rapporter la preuve de son préjudice économique selon les modalités ordinaires du droit de la responsabilité civile. La chambre commerciale maintient ainsi un équilibre entre la protection des concurrents loyaux et la liberté du commerce, en évitant que l’action en concurrence déloyale ne devienne un instrument de rente pour des opérateurs qui n’auraient subi aucun dommage tangible.

Enfin, il importe de souligner que l’action en concurrence déloyale peut se cumuler avec d’autres actions, notamment l’action en contrefaçon. La chambre commerciale l’a jugé le 26 mars 2025, en précisant que les deux actions « peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La victime ne peut toutefois obtenir une double indemnisation d’un même préjudice. Cette solution, respectueuse du principe de réparation intégrale sans enrichissement, offre aux praticiens une articulation claire entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence déloyale.

L’article L. 442-1 du Code de commerce, relatif aux pratiques restrictives de concurrence, complète ce dispositif en sanctionnant le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et la rupture brutale des relations commerciales établies. Si ces pratiques relèvent d’un régime distinct de celui de la concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil, elles participent d’une même philosophie : garantir la loyauté des relations économiques entre opérateurs. La coexistence de ces deux régimes — délictuel et spécial — permet de couvrir l’ensemble du spectre des comportements anticoncurrentiels, de la simple faute civile à la pratique commerciale abusive.

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 affine ainsi les instruments de régulation de la concurrence. Elle distingue nettement les figures classiques de la déloyauté — dénigrement, désorganisation, confusion — du parasitisme économique, dont le propre est de procurer un avantage concurrentiel sans contrepartie. Surtout, elle adapte le régime de la preuve et de l’évaluation du préjudice à la nature spécifique de chaque pratique, dans un souci d’efficacité indemnitaire qui ne sacrifie pas la rigueur juridique. Les opérateurs économiques, qu’ils soient demandeurs ou défendeurs à une action en concurrence déloyale, doivent intégrer ces distinctions dans leur stratégie contentieuse, sous peine de voir leur action rejetée ou leur défense compromise.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2023 et 2026, consolidé le régime de la concurrence déloyale et du parasitisme économique autour de trois axes structurants. Le premier tient à la clarification des éléments constitutifs de la faute : le dénigrement suppose une publicité des propos, le démarchage de clientèle n’est fautif que s’il s’accompagne d’un acte déloyal, et le parasitisme se définit comme la captation sans contrepartie des efforts d’autrui. Le deuxième axe concerne la distinction entre préjudice moral, irréfragablement présumé, et préjudice économique, dont la preuve incombe au demandeur, la chambre commerciale ayant censuré les décisions qui allouaient une réparation économique en l’absence de démonstration d’un préjudice matériel. Le troisième axe réside dans la méthode d’évaluation du préjudice fondée sur l’avantage indu, qui allège le fardeau probatoire des victimes de parasitisme sans renverser la charge de la preuve ni autoriser une indemnisation excédant le profit illicite. Ces avancées offrent aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé, dont la maîtrise conditionne désormais le succès des actions en concurrence déloyale devant les juridictions commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».