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L’affacturage en droit commercial : subrogation conventionnelle, opposabilité aux tiers et procédures collectives — construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

L’affacturage en droit commercial : subrogation conventionnelle, opposabilité aux tiers et procédures collectives — construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

L’affacturage constitue l’une des techniques de financement à court terme les plus répandues dans la vie des affaires. Par cette opération, une entreprise, dénommée l’adhérent, transfère ses créances professionnelles à un organisme de financement spécialisé, le factor, qui en assure le recouvrement et en garantit éventuellement la solvabilité. Ce mécanisme, dont le fondement juridique demeure la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil autant que les dispositions spécifiques du code monétaire et financier, a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années.

L’originalité de cette construction prétorienne réside dans l’articulation que la chambre commerciale opère entre les principes civilistes classiques — subrogation, opposabilité, exceptions — et les règles spéciales issues du droit des entreprises en difficulté. D’un côté, la Cour de cassation rappelle avec une rigueur constante les conditions de fond de la subrogation conventionnelle, sanctionnant les factors qui prétendraient s’en prévaloir sans avoir effectivement payé le créancier originaire. De l’autre, elle s’attache à préserver la sécurité juridique de l’affacturage, y compris lorsque survient une procédure collective, en consacrant l’efficacité du bordereau de cession et en encadrant strictement les causes d’inopposabilité. Cette double exigence — rigueur civiliste et pragmatisme commercial — définit l’axe de la jurisprudence récente, que la présente étude se propose d’analyser au prisme d’une dizaine d’arrêts rendus entre 2023 et 2026.

La première partie examinera le fondement juridique de l’affacturage, en distinguant la nature de l’opération des conditions de son opposabilité aux tiers (I), tandis que la seconde partie analysera le sort de l’affacturage à l’épreuve des procédures collectives et des contestations élevées par le débiteur cédé (II).

I. Le fondement juridique de l’affacturage : subrogation conventionnelle et opposabilité

A. La nature juridique de l’affacturage et les conditions de la subrogation conventionnelle

Le contrat d’affacturage emporte transfert des créances professionnelles de l’adhérent au factor, lequel devient créancier du débiteur cédé. Ce transfert s’opère, selon la volonté des parties et la technique retenue, soit par la voie de la subrogation conventionnelle régie par l’article 1346-1 du code civil, soit par celle de la cession de créances professionnelles encadrée par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier. La première de ces voies, qui constitue le socle historique de l’affacturage, a fait l’objet d’une clarification décisive par la chambre commerciale dans un arrêt du 14 juin 2023.

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur » (article 1346-1 du code civil). La chambre commerciale en a tiré une conséquence rigoureuse dans l’arrêt Compagnie générale de location d’équipements du 14 juin 2023 (n° 21-24.815, publié au Bulletin). La Cour y énonce qu’il « résulte de l’article 1346-1 du code civil que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur ». Or, en l’espèce, le prêteur — qui se prévalait d’une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur — s’était borné à verser au vendeur les fonds empruntés par son client, ce qui ne caractérisait pas un paiement fait à un tiers au sens du texte précité. La Cour en déduit que « le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente ». Cette décision, qui a fait l’objet d’une large diffusion (lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/64895b1a6926a605db238d70), rappelle que le mécanisme subrogatoire suppose un paiement effectif préalable et qu’il ne saurait être contourné par une clause de style insérée dans le contrat de financement.

La rigueur de cette solution contraste avec la souplesse que le législateur a entendu conférer aux organismes de financement spécialisés, en particulier depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE. L’article L. 214-169, V, du code monétaire et financier dispose en effet que « l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau » et que cette cession « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité » (article L. 214-169 du code monétaire et financier). Ce formalisme allégé, qui dispense le factor de notifier individuellement chaque débiteur cédé, constitue un avantage opérationnel déterminant. Encore faut-il que le bordereau soit correctement renseigné et que la créance cédée réponde aux exigences de l’article L. 313-23, lequel requiert, pour les cessions relevant du régime Dailly, que le bordereau comporte « la dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » », le nom du bénéficiaire et « la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ».

Par ailleurs, l’affacturage peut emprunter la voie de la titrisation, lorsque les créances sont cédées à un fonds commun de titrisation (FCT) régi par les articles L. 214-168 et suivants du même code. Dans cette hypothèse, la société de gestion du fonds est habilitée à poursuivre le recouvrement des créances. La chambre commerciale a tranché une difficulté transitoire dans un arrêt du 15 avril 2026 (n° 25-11.594, publié au Bulletin, lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/69df2ae2cdc6046d474902a1), en jugeant que « la société de gestion d’un fonds commun de titrisation, même si elle agit avant son entrée en vigueur, est recevable à poursuivre le recouvrement de la créance transférée, et ce sans avoir à justifier d’un mandat ». Cette solution, fondée sur l’application immédiate de la loi nouvelle aux situations juridiques non définitivement réalisées, sécurise rétroactivement les recouvrements engagés par les sociétés de gestion avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE.

B. L’opposabilité de la cession de créances au débiteur cédé

L’efficacité de l’affacturage repose, pour l’essentiel, sur l’opposabilité de la cession de créances au débiteur cédé. Tant que cette opposabilité n’est pas établie, le débiteur peut valablement se libérer entre les mains du créancier originaire, privant le factor du bénéfice de l’opération. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser les conditions de cette opposabilité dans plusieurs décisions récentes.

Le principe est que la cession de créance devient opposable au débiteur cédé soit par la notification que lui en fait le cessionnaire, conformément à l’article 1324 du code civil, soit par l’acceptation du débiteur dans un acte authentique. Dans le régime spécial de l’affacturage régi par le code monétaire et financier, l’opposabilité résulte de la remise du bordereau, à la date qui y est apposée, sans autre formalité. En conséquence, le factor qui se prévaut de cette opposabilité doit être en mesure d’établir que le bordereau identifie avec une précision suffisante les créances cédées.

La chambre commerciale a rappelé cette exigence dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-23.857, lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a465dfcf522ee2c32570), au visa de l’article L. 214-169, V, du code monétaire et financier et de l’article 1324 du code civil. La Cour y censure un jugement qui avait écarté la créance déclarée par la société de recouvrement d’un FCT, au motif que « lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise ». La cassation prononcée souligne que le juge ne saurait exiger du factor des formalités que le législateur a précisément entendu écarter dans le cadre de ce régime simplifié.

Dès lors, l’opposabilité de la cession au débiteur cédé procède d’un équilibre entre la protection du débiteur — qui doit être informé du changement de créancier — et la fluidité du financement des entreprises. Cet équilibre est particulièrement mis à l’épreuve lorsqu’une procédure collective frappe l’adhérent ou le débiteur cédé, situation qui constitue le terrain privilégié du contentieux contemporain de l’affacturage.

II. L’affacturage à l’épreuve du contentieux : procédures collectives et protection du factor

A. Les effets de la procédure collective sur le contrat d’affacturage

La survenance d’une procédure collective — sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire — constitue l’épreuve de vérité du contrat d’affacturage. Deux questions principales se posent : d’une part, celle de la poursuite du contrat d’affacturage lui-même, d’autre part, celle du sort des créances cédées antérieurement au jugement d’ouverture. La maîtrise de ces enjeux est essentielle pour tout praticien du droit des procédures collectives.

Sur le premier point, la chambre commerciale s’est prononcée de manière constante en faveur de la stabilité de l’affacturage. L’article L. 214-169, V, 4°, du code monétaire et financier dispose que « l’acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l’organisme de financement conserve ses effets nonobstant l’état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ». Cette disposition, qui déroge aux règles de la période suspecte, confère au factor une protection comparable à celle dont bénéficient les cessionnaires de créances professionnelles dans le cadre du bordereau Dailly.

En sens inverse, le factor qui a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de l’adhérent doit veiller à ne pas compromettre ses droits par une inertie fautive. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 8 novembre 2023 (n° 22-13.823, publié au Bulletin, lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/654b34f456298f831838788f), que le créancier qui s’abstient d’exercer l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat publié commet une faute au sens de l’article 2314 du code civil, privant la caution d’un droit qui pouvait lui profiter. La Cour précise que « si la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter ». Transposée à l’affacturage, cette solution invite le factor qui bénéficie d’une réserve de propriété ou de toute autre sûreté réelle à l’exercer promptement dans la procédure collective, sous peine de voir sa négligence sanctionnée par la décharge de la caution de l’adhérent.

La question connexe de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés a également donné lieu à une jurisprudence abondante, qui intéresse l’affacturage dans la mesure où les avances de l’AGS peuvent entrer en concours avec les créances du factor sur le même débiteur. Par deux arrêts rendus les 17 janvier 2024 (n° 22-19.451, publié au Bulletin et au Rapport, lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/65a8cd8be12c85000874ab63) et 20 novembre 2024 (n° 23-19.085, publié au Bulletin, lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/673d85c11d67c8becde12d9f), la chambre commerciale a consacré la transmission à l’AGS du superprivilège attaché aux créances salariales, en retenant que « cette subrogation ayant pour effet d’investir ces institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, qui n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l’AGS, laquelle bénéficie du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel et ne peut ainsi donner lieu à répétition ». Cette solution, qui hiérarchise les créances dans la procédure collective, peut affecter l’assiette disponible pour le remboursement des créances cédées au factor.

B. La protection du factor face aux exceptions du débiteur cédé et aux risques de l’opération

Le factor qui a acquis une créance professionnelle se trouve exposé à deux risques principaux : celui que le débiteur cédé lui oppose les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier originaire, et celui que la créance cédée s’avère inexistante ou dépourvue de cause. La chambre commerciale s’est efforcée, au fil des décisions récentes, de concilier la protection du factor avec le respect des droits de la défense du débiteur cédé.

En premier lieu, le débiteur cédé peut opposer au factor les exceptions inhérentes à la créance, telles que l’inexécution du contrat par le créancier originaire ou la compensation entre créances connexes. Cette opposabilité trouve son fondement dans l’article 1324 du code civil, selon lequel le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette. Toutefois, lorsque le débiteur a accepté la cession ou lorsque la cession a été notifiée, les exceptions nées postérieurement à cette acceptation ou à cette notification deviennent inopposables au cessionnaire.

En pratique, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 avril 2025 (n° 24/02922), a rappelé que la caution solidaire du contrat d’affacturage ne peut se prévaloir des exceptions que le débiteur cédé aurait pu opposer au factor, dès lors que ces exceptions n’ont pas été régulièrement soulevées par le débiteur lui-même. La chambre commerciale veille ainsi à ce que le contentieux de l’affacturage ne dégénère pas en un débat triangulaire qui paralyserait le recouvrement des créances cédées.

En second lieu, la question de la contestation de la créance cédée elle-même a fait l’objet d’une attention particulière de la part de la chambre commerciale. Dans l’arrêt Factofrance du 5 février 2025 (n° 24-10.103, lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/67a3091deaef5a22b443b335), la Cour a censuré une cour d’appel qui avait considéré que le factor, subrogé dans les droits de l’adhérent, conservait le bénéfice de la clause de réserve de propriété attachée aux marchandises livrées. La cassation est notamment intervenue pour dénaturation de l’écrit qui lui était soumis, la Cour rappelant que le juge ne peut méconnaître la portée des stipulations contractuelles relatives au transfert des sûretés accessoires à la créance cédée.

L’opposabilité des exceptions trouve également une limite dans le formalisme du bordereau de cession. L’article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, rappelle que « le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles ». Par suite, le factor qui se prévaut d’un bordereau irrégulier s’expose à voir sa créance rejetée en totalité, sans qu’il puisse utilement invoquer sa bonne foi.

Enfin, la chambre commerciale s’est prononcée sur l’articulation entre l’affacturage et les autres sûretés consenties à l’adhérent. Dans l’arrêt du 8 novembre 2023 précité, la Cour rappelle que la caution peut se prévaloir de la décharge de l’article 2314 du code civil lorsque le créancier, par son fait, a rendu impossible la subrogation de la caution dans les droits et sûretés du créancier. Cette solution, qui vaut pour toutes les formes de crédit, trouve une application particulière dans l’affacturage, où le factor détient fréquemment un faisceau de sûretés — réserve de propriété, cautionnement, nantissement — dont il doit assurer la conservation avec diligence, sous peine de perdre le bénéfice des garanties personnelles attachées à l’opération.

Par ailleurs, la jurisprudence de la cour d’appel de Rouen a rappelé, dans une décision du 21 mai 2026 (n° 25/01151, BPCE Factor), que le factor qui se prévaut du contrat d’affacturage est tenu de justifier non seulement de l’existence des créances cédées, mais encore de leur caractère liquide et exigible à la date de la cession. La cour d’appel y infirme un jugement ayant rejeté la demande en paiement du factor, en relevant que le contrat d’affacturage prévoyait précisément les conditions dans lesquelles le factor pouvait exiger le remboursement des avances consenties à l’adhérent en cas de contestation des créances cédées par le débiteur.

Le contrat d’affacturage s’inscrit ainsi dans un contentieux commercial exigeant, que les praticiens du recouvrement de créances commerciales et des contrats commerciaux doivent appréhender avec une particulière rigueur. La maîtrise des règles de la subrogation conventionnelle et du formalisme du bordereau de cession conditionne, en définitive, la sécurité juridique de l’opération d’affacturage tout entière.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie de 2023 à 2026, consolide l’affacturage autour de deux piliers : la subrogation conventionnelle de droit commun, dont elle rappelle les conditions avec une rigueur non démentie, et les régimes spéciaux de cession de créances professionnelles, dont elle garantit la pleine effectivité. Loin d’opposer ces deux piliers, la chambre commerciale les articule de manière cohérente, le premier encadrant la validité de l’opération, le second assurant son opposabilité erga omnes, y compris dans le contexte perturbé de la procédure collective.

Les enseignements de cette jurisprudence peuvent être synthétisés en trois propositions. Premièrement, le factor ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle que s’il justifie avoir effectivement payé le créancier originaire, le simple versement de fonds à l’emprunteur ne caractérisant pas un paiement subrogatoire. Deuxièmement, l’opposabilité de la cession de créances est acquise par la seule remise d’un bordereau conforme aux prescriptions du code monétaire et financier, sans que le juge puisse exiger des formalités supplémentaires. Troisièmement, l’ouverture d’une procédure collective ne remet pas en cause les cessions de créances antérieures, mais impose au factor de veiller à la conservation diligente des sûretés dont il bénéficie, sous peine de décharge des cautions.

Ces solutions, pour techniques qu’elles soient, intéressent directement la pratique des affaires. Elles rappellent à l’ensemble des opérateurs — factors, adhérents, débiteurs cédés et leurs conseils — que l’affacturage demeure une opération juridiquement exigeante, dont la sécurité repose sur la rigueur rédactionnelle du contrat et du bordereau de cession, autant que sur la maîtrise des règles civilistes de la subrogation et du droit des entreprises en difficulté. L’étude de la jurisprudence la plus récente confirme que ces exigences, pour classiques qu’elles paraissent, n’ont rien perdu de leur actualité contentieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».