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Le devoir de vigilance climatique des sociétés mères : la consécration prétorienne du 25 juin 2026 et ses fondements en droit des sociétés

Le devoir de vigilance climatique des sociétés mères : la consécration prétorienne du 25 juin 2026 et ses fondements en droit des sociétés

I. L’extension du devoir de vigilance au changement climatique par le tribunal judiciaire de Paris

A. Le climat, nouvel objet du devoir de vigilance des sociétés mères

Le 25 juin 2026, la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dont la portée dépasse le seul cas d’espèce qui lui était soumis. Statuant dans le contentieux opposant plusieurs associations environnementales et collectivités territoriales à la société TotalEnergies, le tribunal a jugé que le changement climatique entre dans le périmètre du devoir de vigilance des entreprises, au sens de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Cette affirmation constitue une première en droit français : elle étend explicitement une obligation légale de droit des sociétés au domaine de la lutte contre le dérèglement climatique, qui relevait jusqu’alors principalement du droit de l’environnement et du reporting extra-financier. Le tribunal a, à cet égard, estimé que le terme « environnement », tel qu’il figure dans la loi de 2017, devait être interprété de manière large et incluait le changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre.

Cette interprétation extensive trouve un écho dans l’évolution du droit positif des sociétés. L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dispose désormais que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du Code civil). Si cette disposition ne crée pas, à elle seule, une obligation de vigilance environnementale, elle ancre dans le droit commun des sociétés la prise en compte des externalités environnementales de l’activité sociale. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé la portée dans un arrêt du 26 novembre 2025, en énonçant qu’« il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin et au Rapport). En subordonnant la validité des décisions du conseil à leur conformité à l’intérêt social, la Cour de cassation rappelle que cet intérêt ne se confond pas avec celui des actionnaires majoritaires ou des dirigeants et qu’il peut intégrer des considérations extra-financières.

La décision du tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2026 opère ainsi une jonction inédite entre le devoir de vigilance instauré par la loi de 2017 et la conception élargie de l’intérêt social consacrée par la réforme de 2019. En reconnaissant que le changement climatique constitue un risque que la société mère doit identifier, prévenir et atténuer dans le cadre de son plan de vigilance, le juge judiciaire donne un contenu concret aux « enjeux environnementaux » visés par l’article 1833 du Code civil. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a récemment rappelé que « l’article 1833 al. 2 du code civil dispose : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » », tout en précisant que ce texte ne concerne que la société elle-même et non celles qu’elle contrôle (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/01355). La portée de cette restriction mérite d’être mesurée : elle ne fait pas obstacle à ce que la société mère soit tenue d’une obligation de vigilance à l’égard de ses propres activités et décisions stratégiques, notamment lorsque celles-ci affectent indirectement le climat par les émissions de ses filiales ou de ses clients.

B. Les émissions de scope 3 intégrées au plan de vigilance : une extension des obligations sociétaires

Le second apport majeur de la décision du 25 juin 2026 réside dans l’intégration des émissions de scope 3 au plan de vigilance de la société mère. Les émissions de scope 3, c’est-à-dire celles générées par l’utilisation des produits vendus par l’entreprise, constituaient le point de cristallisation du débat entre les parties. TotalEnergies soutenait que ces émissions, imputables aux consommateurs finaux, ne résultaient pas directement de ses propres activités et échappaient donc au champ de la loi de 2017. Le tribunal a rejeté cette analyse, en jugeant que ces émissions résultaient directement de la mise sur le marché par le groupe des produits fossiles qu’il extrait, transforme ou commercialise et en retenant un lien de causalité entre la production d’hydrocarbures et leur combustion. Il a, en outre, estimé que la société disposait de leviers pour agir sur ces émissions, dès lors qu’elle détermine sa politique d’investissement, ses choix industriels et commerciaux ainsi que la composition de son portefeuille énergétique.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à faire peser sur les sociétés mères une responsabilité élargie du fait des activités de leur groupe. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 juin 2023, consacré une présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale en matière de pratiques anticoncurrentielles, en énonçant que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Si cette présomption a été dégagée en droit de la concurrence, elle illustre l’orientation générale du droit positif vers une appréhension plus réaliste des groupes de sociétés, au sein desquels l’autonomie juridique des filiales ne fait pas écran à l’imputation de leurs agissements à la société mère lorsque celle-ci en détermine effectivement le comportement.

De même, la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles la société mère peut être tenue de répondre des dettes de sa filiale. Dans un arrêt du 9 novembre 2022, elle a jugé qu’« une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère », ajoutant que « ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une immixtion de nature à créer une telle apparence trompeuse le paiement partiel, par une société, d’une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-22.063, publié au Bulletin). Cette décision, qui cantonne la responsabilité de la société mère aux hypothèses d’immixtion caractérisée, ne contredit pas la logique du devoir de vigilance, qui repose non sur une confusion des patrimoines ou une apparence trompeuse, mais sur une obligation légale autonome de prévention des risques.

II. Les fondements et les limites du contrôle juridictionnel du devoir de vigilance

A. L’articulation du devoir de vigilance avec la jurisprudence de la chambre commerciale sur la responsabilité des sociétés mères

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 (loi n° 2017-399 relative au devoir de vigilance) a créé une obligation légale spécifique à la charge des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, distincte des mécanismes traditionnels de responsabilité civile ou de mise en cause de la société mère dans les procédures collectives. L’article L. 225-102-4 du Code de commerce impose aux sociétés employant au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, d’établir et de mettre en oeuvre un plan de vigilance comportant les mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. Cette obligation, qui résulte directement de la loi, se distingue des mécanismes prétoriens de responsabilité de la société mère qui supposent, quant à eux, la démonstration d’une faute, d’une immixtion ou d’une confusion des patrimoines.

La jurisprudence de la chambre commerciale sur l’extension des procédures collectives pour confusion des patrimoines illustre cette distinction. La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé, dans un arrêt du 18 décembre 2025, que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale », en relevant l’existence de relations financières anormales entre les sociétés concernées, notamment l’absence de perception de loyers pendant plus de deux années (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292). De même, la cour d’appel de Nîmes a jugé, le 4 avril 2025, que le fait pour un associé de confondre ses intérêts personnels avec ceux de la société ne caractérise pas, en lui-même, la fictivité de la personne morale (CA Nîmes, 4 avril 2025, n° 24/02984). Ces décisions, qui subordonnent la mise en cause de la société mère ou des associés à la preuve d’une confusion des patrimoines ou d’une fictivité, soulignent, par opposition, l’originalité du devoir de vigilance, qui n’exige ni faute, ni immixtion, ni confusion pour être actionné : il suffit que le plan de vigilance soit incomplet ou insuffisant au regard des risques que l’activité de la société fait peser sur les tiers et sur l’environnement.

La chambre commerciale a, par ailleurs, rappelé avec constance les limites du standard de vigilance en droit des sociétés. Dans un arrêt du 13 avril 2022, elle a jugé qu’« en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée », censurant une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’un dirigeant au seul motif qu’il avait « manqué de vigilance en engageant la société qu’il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique », de tels motifs étant « impropres à établir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d’être analysée en une simple négligence » (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, publié au Bulletin). Cette décision, qui distingue la simple négligence de la faute de gestion caractérisée, éclaire la nature du devoir de vigilance issu de la loi de 2017 : ce dernier ne sanctionne pas une négligence ponctuelle du dirigeant, mais l’absence d’un dispositif structuré de prévention des risques, appréciée objectivement au regard du plan de vigilance que la société est tenue d’établir et de mettre en oeuvre.

Le contrôle juridictionnel du plan de vigilance s’inscrit également dans le cadre plus général du contrôle de proportionnalité exercé par le juge judiciaire sur les obligations pesant sur les sociétés. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 24 juin 2020, que « les comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ne constituent, toutefois, qu’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n’est qu’indirectement et partiellement révélé », pour en conclure que « l’atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de cet associé par la publication de ces comptes est donc proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises » (Cass. com., 24 juin 2020, n° 19-14.098, publié au Bulletin). Ce raisonnement de proportionnalité, qui met en balance l’atteinte portée à un droit fondamental et le but légitime poursuivi, préfigure le contrôle que le juge judiciaire est appelé à exercer sur le contenu du plan de vigilance : il ne s’agit pas de dicter à l’entreprise sa stratégie, mais de vérifier que les mesures de vigilance qu’elle adopte sont proportionnées aux risques qu’elle génère.

B. Le refus de substitution du juge à la société dans la détermination de la stratégie

La décision du 25 juin 2026 comporte un tempérament significatif. Si le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à TotalEnergies de modifier son plan de vigilance dans un délai de six mois pour y intégrer les émissions de scope 3, il a expressément refusé de se substituer à la société dans la détermination de sa stratégie. Le tribunal a ainsi débouté les associations demanderesses de leurs prétentions tendant à ce qu’il ordonne à TotalEnergies la cessation de tout nouveau projet fossile et la définition de mesures précises d’atténuation, énonçant qu’il n’appartient pas au tribunal de fixer à la société la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité et que la loi ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d’elle l’instauration de mesures précises et détaillées.

Cette auto-limitation du juge judiciaire est cohérente avec la jurisprudence de la chambre commerciale relative au contrôle des décisions de gestion. Dans l’arrêt précité du 26 novembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », refusant ainsi de porter une appréciation rétrospective sur l’opportunité des choix de gestion (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, précité). La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt était soumis à la censure de la Cour de cassation, avait considéré que les décisions du conseil d’administration de créer une filiale pour exploiter le casino, qui avantageaient certes l’actionnaire majoritaire, n’étaient pas contraires à l’intérêt social dès lors qu’elles visaient à préserver l’actif immobilier de la société. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, précisant que « la circonstance que les décisions en litige aient une incidence sur les résultats de la société, en ce que l’encaissement du loyer ne couvre pas la baisse de ses ressources liée à la perte des résultats du casino, ne suffit pas à démontrer que ces décisions ont été prises contrairement à l’intérêt social, une restructuration de l’activité pouvant être dictée par des événements extérieurs devant être pris en compte en dépit d’une incidence financière défavorable ».

Ce standard de contrôle, qui distingue la légalité de l’opportunité, est transposable au contentieux du devoir de vigilance. Le juge contrôle la complétude du plan de vigilance au regard des exigences légales, mais ne se prononce pas sur les choix stratégiques de l’entreprise pour autant que ceux-ci ne méconnaissent pas les obligations minimales de prévention des risques. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 4 novembre 2020, validé ce raisonnement en matière de contrôle des visites domiciliaires de l’Autorité des marchés financiers, en jugeant que « les dispositions de ce texte assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre les manquements » et que « l’ingérence qu’il prévoit dans le droit au respect de la vie privée et des correspondances n’est pas, en elle-même, disproportionnée au regard du but légitime poursuivi » (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 19-17.911, publié au Bulletin). La même logique de conciliation guide le juge du devoir de vigilance : il doit assurer l’effectivité du plan sans empiéter sur la liberté d’entreprendre.

En définitive, la décision TotalEnergies du 25 juin 2026 dessine les contours d’un contrôle juridictionnel du devoir de vigilance qui emprunte à deux traditions du droit des sociétés. D’une part, le contrôle de la complétude du plan de vigilance s’apparente au contrôle de la régularité formelle des décisions sociales, dont la chambre commerciale assure la sanction par la nullité lorsque les conditions légales ou statutaires ne sont pas respectées. D’autre part, le refus de se substituer à la société dans la détermination de sa stratégie rappelle la prohibition de l’immixtion du juge dans la gestion, principe constant en droit des sociétés comme en droit des entreprises en difficulté. La cour d’appel de Bordeaux a récemment rappelé, à cet égard, le principe de la liberté de céder sa participation « à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il estime les plus conformes à son intérêt », en précisant que « sauf cas de fraude, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire ou en état de cessation des paiements, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/01355, précité). Cette solution, qui consacre une conception restrictive de l’obligation de vigilance du cédant, contraste avec l’étendue de l’obligation de vigilance environnementale que le tribunal judiciaire de Paris vient de reconnaître à la charge des sociétés mères, et illustre la diversité des régimes de responsabilité qui coexistent en droit positif des sociétés.

La décision du 25 juin 2026 ouvre ainsi une nouvelle ère pour le droit des sociétés, dans laquelle les obligations de vigilance des sociétés mères ne se limitent plus aux droits humains et aux libertés fondamentales, mais englobent désormais la lutte contre le dérèglement climatique. Le tribunal a, ce faisant, opéré une lecture combinée de la loi de 2017 et de l’article 1833 du Code civil, qui ancre dans le droit commun des sociétés la prise en compte des enjeux environnementaux. La prochaine échéance procédurale, fixée au 21 janvier 2027, permettra au tribunal d’apprécier si les mesures adoptées par TotalEnergies dans le cadre de son plan de vigilance révisé sont suffisantes au regard des obligations qui lui incombent désormais.

Conclusion

Le droit des sociétés connaît, avec la décision du tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2026, une extension significative du devoir de vigilance des sociétés mères. En jugeant que le changement climatique relève de ce devoir et que les émissions de scope 3 doivent être intégrées au plan de vigilance, le juge judiciaire consacre une obligation de prévention des risques climatiques qui vient enrichir le droit commun des sociétés et son principe cardinal de gestion dans l’intérêt social, prenant en considération les enjeux environnementaux de l’activité. La portée de cette décision dépasse le seul cas de TotalEnergies : elle concerne l’ensemble des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre soumises au champ d’application de la loi du 27 mars 2017. La pratique des affaires devra intégrer cette nouvelle donne, qui impose aux groupes de sociétés de repenser leur plan de vigilance à l’aune du risque climatique, sous le contrôle d’un juge qui vérifie la complétude des mesures sans se substituer aux organes sociaux dans la détermination de la stratégie de l’entreprise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».