Le droit de rétention à l’épreuve des procédures collectives : nature juridique, office du juge-commissaire et construction prétorienne de la chambre commerciale (2019-2026)
Le droit de rétention occupe une place singulière dans le paysage des garanties. Il permet au créancier de conserver une chose jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, sans pour autant constituer une sûreté réelle au sens classique du terme. Cette ambivalence, source d’une instabilité conceptuelle qui nourrit de longue date les débats doctrinaux, se révèle avec une acuité particulière dans le contentieux des entreprises en difficulté, où la qualification du droit commande tout à la fois les obligations déclaratives du créancier et l’étendue des pouvoirs du juge-commissaire. Par un arrêt publié au Bulletin en date du 4 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler avec une netteté particulière que le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, échappe à la procédure de vérification et d’admission des créances, le juge-commissaire étant dépourvu du pouvoir de statuer sur son existence. Cette décision s’inscrit dans une construction prétorienne plus vaste, qui, depuis l’arrêt fondateur du 30 janvier 2019 affirmant le report du droit de rétention sur le prix de l’immeuble retenu, précise les contours de cette garantie dans l’économie des procédures collectives. L’analyse de cette jurisprudence récente conduit à distinguer, d’une part, la nature hybride du droit de rétention et ses effets procéduraux et, d’autre part, les limites de l’office juridictionnel du juge-commissaire confronté à l’invocation de ce droit.
I. La nature singulière du droit de rétention dans l’économie des sûretés
A. L’exclusion réitérée de la qualification de sûreté réelle
Aux termes de l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose et celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession, le droit de rétention se perdant par le dessaisissement volontaire. Ce texte, inséré dans le livre IV du code civil consacré aux sûretés, entretient une forme d’équivoque que la jurisprudence s’emploie à dissiper. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi posé une formule désormais classique, reprise avec une constance remarquable dans l’arrêt du 4 mars 2026 : « Le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Com. 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin).
En l’espèce, une banque avait consenti un prêt garanti par un nantissement du compte courant du débiteur. À la suite de la liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque avait déclaré sa créance et invoqué, outre les sûretés stipulées, un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte bancaire. La cour d’appel d’Angers avait reconnu ce droit, mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt, non pour contester l’existence du droit de rétention, mais pour rappeler que « la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé », à savoir l’article L. 624-2 du code de commerce. La cassation sans renvoi, prononcée en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, traduit la volonté de la Cour de fixer immédiatement une règle dont l’application ne souffrait aucune hésitation.
Cette affirmation s’appuie sur une analyse structurelle du droit de rétention, qui le distingue radicalement des sûretés réelles. La sûreté réelle, définie par l’article 2323 du code civil comme l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens au paiement préférentiel ou exclusif du créancier, confère un droit de préférence et un droit de suite. Or le droit de rétention ne s’analyse ni comme un droit de préférence sur la valeur du bien, ni comme un droit de réalisation sur celui-ci. Il produit certes un effet de garantie, en conférant au créancier un avantage concret dans la concurrence des créanciers, mais cet effet résulte d’une pure situation de fait — la conservation matérielle de la chose — et non d’une prérogative juridique attachée à la valeur économique du bien. Dès lors, la jurisprudence a érigé cette distinction en principe cardinal, dont l’arrêt du 4 mars 2026 constitue la manifestation la plus récente et la plus explicite.
La chambre commerciale n’a toutefois pas attendu 2026 pour consacrer cette singularité. L’arrêt du 30 janvier 2019 en offrait déjà une illustration remarquable, en affirmant que le droit de rétention sur un immeuble se reporte de plein droit sur le prix en cas de vente de la chose retenue dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, en application de l’article L. 642-20-1 du code de commerce (Com. 30 janv. 2019, n° 17-22.223, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour de cassation rompait avec une interprétation antérieure de la troisième chambre civile qui cantonnait le report du droit de rétention aux seuls meubles gagés, pour consacrer une lecture extensive du texte, plus conforme à sa lettre qui désigne indistinctement « la chose valablement retenue ». En cela, le droit de rétention sortait définitivement renforcé, devenant selon la doctrine un « véritable privilège de premier rang ».
Par ailleurs, la jurisprudence récente des cours d’appel confirme cette approche conceptuelle. La cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 28 mai 2026, a rappelé que « selon l’article 2363, alinéa 1er du code civil, après notification, le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement » et que l’article 2287 du code civil rend compatibles les droits du créancier avec les règles des procédures collectives (CA Caen, 28 mai 2026, n° 25/00549). La cour d’appel de Bordeaux, le 19 mars 2025, a quant à elle précisé que « le créancier nanti bénéficie d’un droit exclusif sur les sommes créditées sur le compte bancaire en garantie du remboursement », consacrant ainsi l’autonomie fonctionnelle du droit de rétention par rapport au mécanisme déclaratif des créances (CA Bordeaux, 19 mars 2025, n° 24/03923).
B. Les effets procéduraux de cette qualification : entre immunité déclarative et primauté liquidative
La conséquence procédurale la plus immédiate de l’exclusion du droit de rétention de la catégorie des sûretés réelles réside dans son immunité déclarative. Dès lors que ce droit n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, il échappe corrélativement au mécanisme de vérification et d’admission des créances, sans préjudice de la déclaration de la créance qu’il garantit. La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 mars 2026, a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait reconnu l’existence d’un droit de rétention sur le solde créditeur d’un compte bancaire au motif que la cour d’appel, en statuant ainsi, « a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ». Le dispositif de l’arrêt est à cet égard éclairant : la Cour déclare irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire présent à l’ouverture de la liquidation judiciaire, non parce que ce droit n’existerait pas en son principe, mais parce que la juridiction de l’admission des créances n’est pas compétente pour en connaître.
Cette immunité déclarative ne signifie nullement que le droit de rétention serait privé d’effet dans le cadre des procédures collectives. Bien au contraire, la jurisprudence a progressivement consolidé la primauté du rétenteur dans la phase liquidative. L’arrêt du 30 janvier 2019 a posé le principe selon lequel, en application de l’article L. 642-20-1 du code de commerce, le droit de rétention « est de plein droit reporté sur le prix » en cas de vente de la chose retenue. Ce report, qui s’opère indépendamment de la nature mobilière ou immobilière du bien, confère au créancier rétenteur une position privilégiée dans la distribution du prix, puisqu’il est payé avant tous les autres créanciers, y compris les créanciers titulaires de sûretés réelles classiques. Le droit de rétention, sans être une sûreté, déploie ainsi des effets qui excèdent ceux de nombreuses sûretés réelles, ce que la doctrine a pu qualifier de paradoxe juridique.
En outre, le législateur a lui-même organisé les interactions entre le droit de rétention et les procédures collectives. L’article L. 622-7 du code de commerce prévoit l’inopposabilité de plein droit du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil — soit celui bénéficiant au créancier gagiste sans dépossession — pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité. Cette disposition, d’interprétation stricte, ne concerne que le droit de rétention du gagiste sans dépossession et laisse subsister les autres droits de rétention dans toute leur vigueur. Par ailleurs, le juge-commissaire peut, après avoir recueilli les observations du ministère public, autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement pour « retirer le gage ou une chose légitimement retenue » lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité. Ainsi, le droit de rétention n’est pas un obstacle absolu à la continuation de l’entreprise, mais un levier que le juge-commissaire peut actionner dans l’intérêt de la procédure.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a rappelé que « le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti », consacrant ainsi l’autonomie du droit de rétention par rapport au mécanisme déclaratif (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05519). De même, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 1er décembre 2025, a rappelé que l’article 2363 du code civil « précise qu’après notification, le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu’en intérêts », illustrant l’étendue des prérogatives que le droit de rétention confère au créancier, bien au-delà de la simple conservation de la chose (TJ Paris, 1er décembre 2025, n° 24/07305).
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 mars 2025, a illustré cette tension entre la préservation du droit de rétention et les nécessités de la procédure collective, en relevant que le droit de rétention des banques créancières est « fondé, étant régi par l’article 2286 du code civil » et que son exercice n’est pas « conditionné à l’exigibilité de la créance du rétenteur » (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 24/03711). Cette décision illustre la permanence du droit de rétention nonobstant l’ouverture de la procédure collective et confirme que le droit de rétention conventionnel, fondé sur la volonté des parties, ne saurait être anéanti par le seul effet du jugement d’ouverture.
II. L’office du juge-commissaire à l’épreuve du droit de rétention
A. L’incompétence pour statuer sur l’existence du droit de rétention
L’article L. 624-2 du code de commerce définit l’office du juge-commissaire en matière d’admission des créances : au vu des propositions du mandataire judiciaire, il décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, il a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. Cette disposition, qui circonscrit avec précision l’étendue de l’office juridictionnel du juge-commissaire, trouve sa limite dans la nature même du droit invoqué par le créancier.
Or l’arrêt du 4 mars 2026 tire de ce texte une conséquence d’une importance pratique considérable : le juge-commissaire, statuant en matière de vérification et d’admission des créances, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence du droit de rétention. La solution procède d’un raisonnement en deux temps. D’abord, le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle, qualification qui commande son exclusion du champ de la déclaration obligatoire. Ensuite, n’ayant pas à être déclaré, il ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, dont l’office est strictement circonscrit à cette procédure, ne peut en connaître. La cassation sans renvoi prononcée par la Cour, sur le fondement des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, atteste de la clarté de la règle : « L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. »
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large relative à la délimitation des pouvoirs du juge-commissaire. La procédure d’admission des créances obéit à une logique fonctionnelle : elle vise exclusivement à déterminer l’existence, le montant et la nature des créances déclarées. Le juge-commissaire ne statue pas sur l’ensemble des droits du créancier, mais uniquement sur sa qualité à participer aux répartitions de la procédure collective. Dès lors, lorsqu’un créancier invoque un droit qui n’affecte ni l’existence, ni le montant, ni la nature de sa créance, mais seulement les modalités de son recouvrement, la compétence du juge-commissaire trouve sa limite fonctionnelle. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé cette limite dans un arrêt du 12 février 2025, en relevant que les contestations relatives à l’existence de sûretés n’affectent pas « l’existence, la validité ou le montant de la créance déclarée » et relèvent d’une juridiction distincte (CA Bordeaux, 12 février 2025, n° 23/05693).
La conséquence pratique de cette incompétence est double. D’une part, le créancier qui entend se prévaloir d’un droit de rétention n’a pas à en solliciter la reconnaissance devant le juge-commissaire ; il lui suffit d’exercer ce droit, sous le contrôle éventuel du juge du fond compétent. D’autre part, le débiteur ou le mandataire judiciaire qui contesterait l’existence de ce droit ne peut le faire dans le cadre de la procédure d’admission des créances, mais doit saisir la juridiction de droit commun. Cette dualité contentieuse, qui peut apparaître comme une source de complexité procédurale, est en réalité la conséquence logique de la nature hybride du droit de rétention, à la fois droit de créance et garantie sui generis.
B. Le cadre légal résiduel des pouvoirs d’autorisation du juge-commissaire
Si le juge-commissaire ne peut statuer sur l’existence du droit de rétention dans le cadre de la procédure d’admission, il conserve néanmoins des prérogatives non négligeables à l’égard du créancier rétenteur, notamment dans la phase de liquidation judiciaire. L’article L. 642-20-1 du code de commerce impose au liquidateur, à défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue, de solliciter auprès du juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation de la chose retenue. Cette autorisation constitue le préalable nécessaire à la vente du bien par le liquidateur, le maintien du rétenteur dans les lieux n’empêchant nullement la saisine du juge-commissaire à cette fin, ainsi que l’a précisé l’arrêt du 30 janvier 2019.
La chambre commerciale a en effet jugé que le maintien dans les lieux du rétenteur ne fait pas obstacle à ce que le liquidateur sollicite l’autorisation de vendre le bien retenu. Le dessaisissement du rétenteur ne s’impose qu’au stade de la réalisation effective de la vente, une fois l’autorisation obtenue, et non comme un préalable à la saisine du juge-commissaire. Cette articulation pragmatique permet de concilier deux impératifs a priori contradictoires : la protection du droit de rétention du créancier et la réalisation des actifs du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. Le droit de rétention, loin de paralyser la procédure collective, en constitue au contraire un instrument de régulation que le juge-commissaire, par ses pouvoirs d’autorisation, peut orienter vers l’objectif de maximisation de l’actif.
Par ailleurs, l’article L. 622-7, II, du code de commerce confère au juge-commissaire le pouvoir d’autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement d’ouverture pour « retirer le gage ou une chose légitimement retenue » lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité. Ce pouvoir de transaction, qui permet de dénouer la situation de blocage créée par l’exercice du droit de rétention, s’inscrit dans la logique de continuation de l’entreprise qui irrigue l’ensemble du livre VI du code de commerce depuis la réforme de 2005. Le juge-commissaire dispose ainsi, non du pouvoir de nier le droit de rétention, mais de celui d’en neutraliser les effets lorsque l’intérêt de la procédure le commande.
Enfin, l’article 2286, alinéa 2, du code civil prévoit que le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. La jurisprudence a précisé les contours de cette disposition dans le contexte des procédures collectives, en rappelant que toute remise à un tiers du bien retenu ne saurait manifester un dessaisissement volontaire. La détention peut en effet s’opérer par l’entremise d’un tiers, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans l’arrêt du 30 janvier 2019 en retenant la validité d’une rétention exercée par l’entremise de la fille des rétenteurs, occupante de l’immeuble « de leur chef et pour leur compte ». La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 avril 2026, a rappelé cette exigence d’effectivité de la détention en relevant que le créancier doit établir « un pouvoir effectif sur la chose retenue » pour se prévaloir du bénéfice de l’article 2286 (CA Bastia, 8 avril 2026, n° 25/00344).
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2019 à 2026 dessine ainsi un régime du droit de rétention dans les procédures collectives qui se caractérise par un double mouvement. D’un côté, la Cour de cassation refuse de qualifier ce droit de sûreté réelle, ce qui le fait échapper aux contraintes déclaratives et à la compétence du juge-commissaire statuant en matière d’admission des créances. De l’autre, elle en consolide les effets dans la phase liquidative, en affirmant le report de plein droit sur le prix de la chose retenue, fût-elle immobilière, et en préservant la faculté pour le rétenteur d’exercer son droit par l’entremise d’un tiers. Il en résulte un paradoxe assumé : le droit de rétention, sans être une sûreté, produit des effets qui excèdent ceux de la plupart des sûretés réelles, plaçant le créancier rétenteur dans une position privilégiée que le juge-commissaire ne peut ignorer mais dont il ne peut directement connaître.
Cette construction prétorienne, qui concilie la singularité structurelle du droit de rétention avec les exigences de la procédure collective, devrait continuer à se préciser à mesure que les praticiens de l’admission des créances et de la liquidation judiciaire en éprouveront les implications contentieuses. À cet égard, l’arrêt du 4 mars 2026, par sa clarté et sa portée, constitue une décision de principe dont toutes les conséquences n’ont sans doute pas encore été tirées. La question demeure notamment de savoir si la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi portant non plus sur la compétence du juge-commissaire mais sur le fond même du droit de rétention, confirmera la rigueur conceptuelle qui sous-tend sa jurisprudence récente, ou si elle sera amenée à nuancer l’opposition entre droit de rétention et sûreté réelle que l’arrêt du 4 mars 2026 a portée à son point d’incandescence. Dans l’attente, le praticien du droit des procédures collectives retiendra une règle simple : le droit de rétention ne se déclare pas, ne s’admet pas, mais s’exerce, et son titulaire, protégé par cette immunité procédurale, n’en est pas moins exposé au pouvoir d’autorisation du juge-commissaire lorsqu’il s’agit de réaliser l’actif du débiteur.
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