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Le financement des sociétés par comptes courants d’associés : l’encadrement prétorien du remboursement, de l’exigibilité et du blocage dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le financement des sociétés par comptes courants d’associés : l’encadrement prétorien du remboursement, de l’exigibilité et du blocage dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le compte courant d’associé constitue l’un des instruments de financement les plus répandus des sociétés commerciales. Sa souplesse apparente dissimule un régime juridique largement construit par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a précisé les contours avec une intensité remarquable au cours des trois dernières années. Entre la consécration d’un droit au remboursement à tout moment, l’autonomie de l’obligation de restitution par rapport aux autres droits sociaux et les effets de l’ouverture d’une procédure collective sur l’exigibilité du solde, la période 2023-2026 a produit un corpus de décisions publiées qui renouvelle sensiblement l’état du droit. L’analyse de cette construction prétorienne révèle une tension constante entre la liberté contractuelle des associés et la protection des intérêts sociaux, que la chambre commerciale résout par une articulation rigoureuse des principes civilistes et des règles propres au droit des entreprises en difficulté.

I. La liberté du remboursement du compte courant d’associé et ses limites prétoriennes

A. Le principe du remboursement à tout moment du compte courant créditeur

La chambre commerciale a rappelé avec une netteté particulière le principe gouvernant le remboursement des avances en compte courant dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025. La Cour affirme que « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-17.483, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, consacre la qualification de prêt à durée indéterminée attachée au compte courant d’associé et en tire toutes les conséquences quant au droit au remboursement.

Par ailleurs, la Cour avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 8 novembre 2023 rendu au sujet de l’évaluation des droits sociaux de l’associé retrayant d’une société à capital variable, que « l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l’article 1869 du code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d’accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l’article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766, Publié au Bulletin). Cette décision, qui a validé la conformité du mécanisme de l’article 1843-4 du code civil aux exigences du procès équitable de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, illustre la volonté de la chambre commerciale de sécuriser les voies de remboursement des droits sociaux et des avances consenties par l’associé.

En conséquence, le principe est désormais solidement établi : l’avance inscrite au compte courant constitue une créance de restitution exigible à tout moment, sauf stipulation contraire expressément convenue entre les parties. La jurisprudence n’exige aucun motif particulier et ne subordonne pas l’exercice de ce droit à une condition de liquidités ou de capacité financière de la société débitrice. Cette solution, protectrice des intérêts de l’associé créancier, trouve néanmoins ses limites dans les règles d’ordre public du droit des procédures collectives, qui suspendent toute poursuite individuelle dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

B. L’autonomie du compte courant par rapport aux autres droits sociaux de l’associé

L’arrêt du 12 février 2025 précité a également consacré un principe d’indépendance entre l’obligation de remboursement du compte courant et les autres obligations sociales. La chambre commerciale approuve en effet la cour d’appel d’avoir « exactement déduit que, si la société Bouras était en droit de solliciter le remboursement de son compte courant, elle n’était pas fondée à faire état du défaut de remboursement de celui-ci au soutien d’une demande de résolution de la convention de rachat de ses parts » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-17.483, précité).

Cette autonomie emporte deux conséquences pratiques majeures. D’une part, l’inexécution par la société de son obligation de rembourser le compte courant ne saurait justifier la résolution d’une convention distincte de rachat de droits sociaux, à défaut d’engagement exprès en ce sens. D’autre part, l’obligation de rembourser le compte courant survit indépendamment du sort des autres relations contractuelles entre l’associé et la société. La chambre commerciale confirme ainsi une lecture rigoureuse du droit des obligations, qui interdit au juge de créer entre les conventions des liens d’indivisibilité que les parties n’ont pas expressément stipulés.

Par ailleurs, dans un arrêt du 18 décembre 2024 relatif au retrait d’un associé d’une société à capital variable, la Cour a jugé que « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-10.695, Publié au Bulletin). Cette dissociation temporelle entre la cessation de la qualité d’associé et le remboursement effectif de l’apport renforce l’autonomie conceptuelle des différentes créances dont l’associé est titulaire à l’égard de la société.

Cette construction jurisprudentielle, qui repose sur une application stricte des principes du droit commun des contrats, sécurise les opérations de restructuration du capital et de rachat de droits sociaux en empêchant qu’un litige portant sur le compte courant ne contamine l’ensemble des relations financières entre les parties.

La clause américaine, ou clause d’offre alternative, insérée dans les pactes d’associés, constitue un autre instrument de résolution des conflits entre associés que la chambre commerciale a récemment conforté. Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour a jugé que « ne laisse pas la détermination du prix à la volonté d’une seule des parties et échappe, en conséquence, à l’annulation sur le fondement de l’article 1591 du code civil, la clause d’offre alternative » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-16.290, Publié au Bulletin). Cette validation de la clause dite de buy or sell, qui soumet sa mise en oeuvre à des conditions objectives de déclenchement, illustre la faveur de la chambre commerciale pour les mécanismes contractuels de prévention et de résolution des blocages entre associés.

La chambre commerciale a également été conduite à préciser le 6 mai 2026 les conditions de la compensation entre créances réciproques en procédure collective, en censurant une cour d’appel qui avait admis la compensation entre la créance de la banque contre la débitrice et la créance de cette dernière contre la banque, au motif que « les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement (…) de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, Publié au Bulletin). Cette exigence d’un ensemble contractuel unique pour caractériser la connexité réserve strictement le mécanisme de la compensation aux créances procédant d’une même opération économique et écarte les tentatives de compensation croisée entre des relations contractuelles distinctes.

II. Le compte courant à l’épreuve des procédures collectives et des nullités

A. Le revirement de 2024 : la liquidation judiciaire n’emporte pas clôture du compte courant

L’apport le plus significatif de la période récente réside dans le revirement de jurisprudence opéré par la chambre commerciale le 11 septembre 2024. Rompant avec une solution antérieure qui datait de 2016, la Cour juge désormais que « l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur » (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695, Publié au Bulletin).

La motivation de ce revirement est remarquable par sa transparence. La Cour expose elle-même que l’arrêt du 13 décembre 2016 (n° 14-16.037) « dont la solution n’a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure, a suscité critiques et interrogations de la doctrine » (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695, précité). Elle fonde sa nouvelle position sur l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, du code de commerce, introduit par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, selon lequel « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ».

Le raisonnement est le suivant : le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours au sens de ce texte. Dès lors, la liquidation judiciaire ne peut, à elle seule, en provoquer la résiliation. Il en résulte que le solde du compte courant n’est pas rendu exigible par l’effet du jugement d’ouverture et que, par voie de conséquence, la caution qui garantissait le solde de ce compte n’est pas tenue en l’absence d’exigibilité de la dette principale.

La portée pratique de ce revirement est considérable. Dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire, le banquier ne peut plus se prévaloir d’une clôture automatique du compte courant pour actionner la caution. La déclaration de créance au passif de la procédure collective demeure la voie exclusive pour préserver ses droits. Parallèlement, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 4 mars 2026, que « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé » et que « cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, Publié au Bulletin). Cette décision conforte la protection du débiteur en procédure collective contre les tentatives de contournement de la règle de suspension des poursuites.

La cohérence d’ensemble de ces solutions traduit une politique jurisprudentielle protectrice des intérêts du débiteur soumis à la procédure collective, qui limite strictement les voies par lesquelles un créancier pourrait obtenir un paiement préférentiel en marge de la discipline collective. Le compte courant d’associé, bien que techniquement distinct du compte courant bancaire, obéit désormais à la même logique de faveur au débiteur dans le contexte des entreprises en difficulté.

B. Les effets de la nullité de la convention de compte courant et des conventions réglementées

La chambre commerciale a également précisé, le 11 septembre 2024, le régime des restitutions consécutives à l’annulation d’une convention d’ouverture de compte courant. Au visa de l’article 1379 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour énonce que « l’annulation de la convention d’ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l’exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels » (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-11.534, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui cantonne l’obligation de restitution au principal de la créance, trouve à s’appliquer dans des hypothèses où la convention de compte courant est annulée en raison d’un vice du consentement ou d’une irrégularité formelle. Elle prive l’établissement bancaire du bénéfice des intérêts conventionnels et des frais accessoires, ce qui constitue une sanction significative en cas d’annulation. La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait omis de déduire « tous les frais et intérêts bancaires depuis la convention d’ouverture de comptes courants » du montant des restitutions mises à la charge de la caution.

Dans un registre connexe, la chambre commerciale avait statué, le 18 décembre 2024, sur l’articulation entre la nullité des conventions réglementées et la responsabilité du dirigeant dans les sociétés à responsabilité limitée. Rappelant que « la possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487, Publié au Bulletin), la Cour consacre un principe de non-exclusivité des voies de droit ouvertes à la société et aux associés.

Cette solution revêt une portée pratique immédiate pour les avances en compte courant consenties par un dirigeant à la société qu’il contrôle, lesquelles relèvent fréquemment de la qualification de convention réglementée en application des articles L. 223-19 et L. 227-10 du code de commerce. Le dirigeant qui n’aurait pas fait approuver une telle convention s’expose non seulement à la sanction spécifique de l’article L. 223-19, alinéa 4, mais également à la mise en cause de sa responsabilité sur le fondement plus général de l’article L. 223-22, qui exige la réparation du préjudice causé à la société par ses fautes de gestion.

La chambre commerciale a également eu l’occasion, le 11 mars 2026, de préciser le régime des pactes d’associés, en jugeant qu’« un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, Publié au Bulletin). Cette présomption simple de conclusion pour la durée de la société renforce la stabilité des engagements extra-statutaires entre associés et interdit les résiliations opportunistes en l’absence de terme expressément convenu.

Le 7 mai 2025, la chambre commerciale a également apporté une précision utile en matière de cession de titres d’une filiale déficitaire, en jugeant que « sauf cas de fraude, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700, Publié au Bulletin). Cette solution, qui refuse d’imposer au cédant une obligation de vigilance sur les capacités du repreneur, s’inscrit dans une logique de sécurité juridique des opérations de restructuration et de limitation des risques contentieux post-cession. Elle illustre la cohérence d’une jurisprudence qui, tout en protégeant les intérêts des associés et créanciers, refuse de faire peser sur les parties des obligations que la loi n’a pas expressément prévues.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale sur les comptes courants d’associés au cours de la période 2023-2026 révèle une construction prétorienne cohérente, qui articule avec rigueur les principes du droit commun des obligations et les règles spéciales du droit des entreprises en difficulté. Le principe du remboursement à tout moment, fermement rappelé en 2025, est contrebalancé par une autonomie rigoureuse des différentes obligations sociales. Le revirement de septembre 2024 sur les effets de la liquidation judiciaire, quant à lui, consacre une protection renforcée du débiteur en procédure collective, en alignant le régime du compte courant sur le droit commun des contrats en cours. Les règles de restitution en cas de nullité, enfin, assurent un équilibre entre la protection des parties et la sanction des irrégularités. Cette jurisprudence, abondante et publiée, fournit aux praticiens un cadre d’analyse désormais stabilisé pour sécuriser les opérations de financement intragroupe et prévenir les contentieux entre associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».