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L’interdiction provisoire en matière de brevets d’invention : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide le standard de la vraisemblance dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026

L’interdiction provisoire en matière de brevets d’invention : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide le standard de la vraisemblance dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026

Le référé-interdiction constitue, en droit des brevets, l’une des armes procédurales les plus redoutables dont dispose le titulaire d’un titre de propriété industrielle, dont l’efficacité a été récemment confirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Fondé sur l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, ce mécanisme permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir la juridiction civile compétente afin d’obtenir, à bref délai, des mesures provisoires destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. L’économie de ce dispositif repose sur une condition centrale : le demandeur doit établir, à partir des éléments de preuve raisonnablement accessibles, la vraisemblance de l’atteinte portée à ses droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2026 rendu dans l’affaire opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum, est venue préciser les contours de cette exigence de vraisemblance et confirmer l’efficacité de l’interdiction provisoire comme instrument de protection des droits de brevet. Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis 2023, renforce la cohérence du contentieux provisoire de la propriété industrielle, tant sur le terrain de la recevabilité de l’action que sur celui du contrôle de proportionnalité exercé par le juge des référés.

I. Le standard de la vraisemblance, clé de voûte de l’interdiction provisoire en matière de brevets

A. L’exigence d’un titre délivré comme condition de recevabilité de l’action

La première difficulté que soulève le mécanisme de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle tient à la nature même du fondement sur lequel le demandeur entend asseoir son action. Le texte dispose que la mesure d’interdiction provisoire est destinée à prévenir une atteinte imminente « aux droits conférés par le titre ». Cette référence au « titre » a donné lieu à un contentieux nourri sur la question de savoir si une simple demande de brevet, par opposition à un brevet délivré, pouvait fonder une telle action. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 mars 2023, avait infirmé une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2022 qui avait déclaré recevable une demande d’interdiction provisoire formée sur la base d’une demande de brevet européen dans l’affaire Novartis contre Biogaran. Cette position a été réaffirmée avec une netteté particulière par la même cour dans un arrêt du 22 novembre 2023 rendu entre les sociétés Shark Robotics, Elwedys et Angatec, aux termes duquel il a été jugé qu’une demande de brevet ne constitue pas un titre permettant d’exercer l’action en interdiction provisoire de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que les articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code n’attribuent pas à une demande de brevet la qualité de titre de propriété industrielle.

Cette solution, qui paraît aujourd’hui stabilisée, repose sur une analyse rigoureuse de la lettre des textes. L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ». Il en résulte que le titre est constitué par l’acte de délivrance lui-même et non par le dépôt de la demande. La cour d’appel de Paris a également relevé, dans son arrêt du 22 novembre 2023, que l’article L. 614-9 du code de la propriété intellectuelle, qui énumère les droits conférés par la publication d’une demande de brevet européen, ne mentionne pas l’action en interdiction provisoire au nombre des actions pouvant être exercées dès cette publication. Cette interprétation restrictive est en outre confortée par des considérations d’équilibre procédural : le défendeur à une action en interdiction provisoire fondée sur une simple demande de brevet ne dispose d’aucune voie pour contester la validité du titre qui lui est opposé, l’action en nullité et la procédure d’opposition n’étant ouvertes qu’à compter de la délivrance du brevet, en application des articles L. 613-25 et L. 613-23 du code de la propriété intellectuelle.

Il convient toutefois de réserver l’hypothèse, expressément envisagée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt Shark Robotics du 22 novembre 2023, dans laquelle la demande de brevet viendrait à être délivrée en cours d’instance. L’article 126 du code de procédure civile prévoit en effet que la situation doit être appréciée au moment où le juge statue, de sorte qu’une demande d’interdiction provisoire initialement irrecevable comme formée sur la base d’une simple demande de brevet pourrait le devenir si le brevet a été délivré au jour où le juge des référés ou la cour d’appel rend sa décision. Cette fenêtre procédurale, combinée à l’effet dévolutif de l’appel, ouvre une possibilité stratégique pour le titulaire d’une demande de brevet dont la délivrance est imminente, à la condition qu’il ait pris soin de notifier au défendeur une copie certifiée de la demande afin de la lui rendre opposable conformément à l’article L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle.

B. L’appréciation concrète de la vraisemblance par le juge des référés

Lorsque la condition de recevabilité tenant à l’existence d’un titre délivré est satisfaite, le juge des référés doit apprécier si les éléments de preuve qui lui sont soumis rendent vraisemblable l’atteinte aux droits du demandeur. L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 apporte sur ce point des précisions essentielles. Dans cette affaire, la société Insulet Corporation, titulaire du brevet européen EP 1 874 390 protégeant un dispositif de distribution de fluide mis en œuvre dans le distributeur d’insuline Omnipod, avait assigné en référé les sociétés Medtrum après avoir constaté la réalisation d’essais cliniques et la promotion en France des dispositifs A6 Touchcare et A7+ Touchcare. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 mai 2023, avait prononcé des mesures d’interdiction provisoire à l’encontre des sociétés Medtrum, après avoir écarté comme non sérieux les moyens de nullité du brevet soulevés par ces dernières.

La Haute juridiction a approuvé cette démarche en retenant que « la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié la contrefaçon selon la portée du brevet et estimé que la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 par les dispositifs A6 Touchcare et A7+ Touchcare était établie » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette formulation est remarquable en ce qu’elle confirme l’office du juge des référés dans l’appréciation de la vraisemblance : il lui appartient de procéder à une analyse concrète de la portée des revendications du brevet, le cas échéant à la lumière de la description et des dessins, conformément à l’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, sans être tenu de répondre à l’intégralité de l’argumentation technique développée par les parties.

La Cour de cassation a également précisé, dans les motifs de cet arrêt, que les juges du fond peuvent, pour apprécier le caractère sérieux ou non des moyens de nullité invoqués par le défendeur, appliquer la méthode dite de l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets, sans que cette méthode revête un caractère impératif. Elle énonce à cet égard que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). Cette précision, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure relative à la définition de la personne du métier, contribue à sécuriser le contentieux provisoire en évitant que le débat sur la validité du titre ne paralyse l’office du juge des référés.

II. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge de l’interdiction provisoire

A. L’insuffisance des engagements unilatéraux du défendeur à neutraliser le risque de contrefaçon

Le second apport majeur de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside dans l’appréciation de la proportionnalité des mesures d’interdiction prononcées. Les sociétés Medtrum contestaient la proportionnalité des mesures qui leur étaient imposées en faisant valoir, d’une part, que les dispositifs argués de contrefaçon étaient abandonnés et remplacés par une version modifiée dénommée Nano, d’autre part, qu’elles s’engageaient à ne pas commercialiser les anciennes versions sur le territoire français. La cour d’appel de Paris avait écarté cette argumentation en se plaçant au jour de l’ordonnance de référé et au regard des actes constatés, notamment la présentation des dispositifs sur internet et la réalisation d’essais cliniques préparatoires à une commercialisation.

La chambre commerciale a validé cette analyse en jugeant que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). Cet attendu est d’une portée pratique considérable : il signifie que le défendeur à une action en interdiction provisoire ne peut se soustraire aux mesures sollicitées par le simple énoncé d’engagements unilatéraux dépourvus de toute sanction en cas de méconnaissance. La Cour de cassation impose ainsi que la protection des droits du titulaire du brevet soit assurée par des mesures revêtues de l’autorité de la chose jugée et, le cas échéant, assorties d’une astreinte.

Par ailleurs, l’arrêt relève que les essais cliniques réalisés par les sociétés Medtrum et la promotion commerciale de leurs dispositifs démontraient une préparation active à la commercialisation, circonstance de nature à caractériser l’imminence de l’atteinte au sens de l’article L. 615-3 précité. Cette approche concrète du risque de contrefaçon, fondée sur l’analyse du comportement du défendeur et non sur ses seules déclarations d’intention, est conforme à l’objectif de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle assure la transposition et qui impose aux États membres de veiller à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent rendre des ordonnances de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle.

La Cour de cassation a également écarté l’argument tiré de ce que les sociétés Medtrum disposaient d’un produit alternatif non contrefaisant, en l’espèce la version Nano de leur dispositif. Cette circonstance, loin de rendre les mesures d’interdiction disproportionnées, confirmait au contraire que les sociétés défenderesses pouvaient poursuivre leur activité sans porter atteinte aux droits du titulaire du brevet, ce qui renforçait la proportionnalité des mesures prononcées. Il en résulte que le titulaire d’un brevet qui sollicite une mesure d’interdiction provisoire n’a pas à démontrer que le défendeur serait dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité économique licite : il lui suffit d’établir que les actes argués de contrefaçon sont vraisemblables et que les mesures sollicitées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour prévenir l’atteinte imminente à ses droits. Le juge du référé-interdiction se trouve ainsi investi d’un pouvoir d’appréciation étendu quant à l’adéquation des mesures sollicitées aux circonstances de l’espèce, pouvoir dont il doit user à la lumière des principes de loyauté et de proportionnalité qui gouvernent l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, ainsi que la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023 en matière de saisie-contrefaçon (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin).

B. L’articulation entre l’interdiction provisoire et les autres mesures probatoires du contentieux des brevets

L’action en interdiction provisoire de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ne saurait être appréhendée isolément. Elle s’insère dans un ensemble cohérent de mesures provisoires et probatoires dont l’articulation conditionne l’efficacité de la protection des droits de propriété industrielle. La saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 615-5 et R. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, constitue le préalable probatoire naturel de l’action en interdiction provisoire. Elle permet au titulaire du brevet de rassembler les éléments de preuve nécessaires pour établir la vraisemblance de l’atteinte exigée par l’article L. 615-3. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 1er février 2023, précisé les règles de compétence applicables à cette mesure, en jugeant que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi, et que cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin).

La même décision a apporté une clarification importante concernant la protection du secret des affaires dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon. La Cour de cassation a jugé que le placement sous séquestre provisoire des documents saisis, prévu par l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, était la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi, à l’exclusion du placement sous scellés qui avait été ordonné en l’espèce. Cette solution, qui assure un équilibre entre les intérêts probatoires du titulaire du brevet et la protection des informations confidentielles du défendeur, s’inscrit dans le mouvement plus large de renforcement de la protection du secret des affaires issu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et de son décret d’application n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.

La Cour de cassation a également, par un arrêt du 14 novembre 2024, limité la sanction des irrégularités commises à l’occasion d’une saisie-contrefaçon en jugeant que seules les mesures d’exécution qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées, à l’exclusion des autres éléments de preuve recueillis (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution de proportionnalité dans la sanction des irrégularités procédurales conforte l’efficacité du dispositif probatoire au service de l’action en interdiction provisoire, en évitant que des nullités formelles ne privent le titulaire du brevet de la possibilité de démontrer la vraisemblance de l’atteinte.

Enfin, il importe de souligner que le titulaire d’un brevet qui obtient une ordonnance d’interdiction provisoire sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle est tenu, à peine de caducité des mesures ordonnées, d’engager une action au fond dans le délai fixé par l’article R. 615-1 du même code. Cette obligation, qui constitue le pendant de la nature provisoire des mesures prononcées, garantit que l’interdiction ne se transforme pas en une mesure définitive obtenue sans débat contradictoire approfondi sur le fond du droit. L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 illustre la manière dont ce mécanisme s’articule avec la procédure au fond : la cour d’appel de Paris, statuant en référé, a pu se prononcer sur le caractère vraisemblable de la contrefaçon et sur le caractère non sérieux des moyens de nullité sans préempter la décision du juge du fond, seul compétent pour statuer définitivement sur la validité du titre et sur l’existence de la contrefaçon.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 dans l’affaire Insulet contre Medtrum consolide le régime de l’interdiction provisoire en matière de brevets d’invention en précisant, d’une part, la méthode d’appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon par le juge des référés, d’autre part, les exigences de proportionnalité auxquelles sont soumises les mesures d’interdiction. Cette décision, combinée aux arrêts rendus par la même chambre depuis 2023 sur la loyauté probatoire dans la saisie-contrefaçon, la compétence du juge de la requête et la sanction des irrégularités procédurales, dessine les contours d’un contentieux provisoire de la propriété industrielle à la fois efficace et respectueux des droits de la défense.

Au-delà de son apport technique immédiat, l’arrêt Insulet illustre une tendance de fond du droit des brevets contemporain : la recherche d’un point d’équilibre entre la rapidité de la réponse judiciaire, indispensable dans des secteurs où le cycle de vie des produits est court et où chaque mois de commercialisation non autorisée peut causer un préjudice irréparable, et la garantie d’un débat loyal sur la validité du titre opposé. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en refusant d’ériger l’approche problème-solution en méthode impérative d’appréciation de l’activité inventive et en cantonnant l’office du juge des référés à un contrôle du caractère sérieux ou non des moyens de nullité, préserve la spécificité du référé-interdiction sans le dénaturer en une instance au fond anticipée. La définition de la personne du métier, rappelée dans cet arrêt comme étant « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », constitue à cet égard un filtre efficace : elle permet au juge des référés d’écarter les contestations de validité qui, sans être dépourvues de toute pertinence technique, ne présentent pas un degré de sérieux suffisant pour faire obstacle au prononcé de mesures provisoires.

Les praticiens du droit des brevets retiendront en particulier que les engagements unilatéraux du défendeur, dépourvus de force exécutoire, ne sauraient faire obstacle au prononcé de mesures d’interdiction provisoire lorsque les éléments de preuve rendent vraisemblable l’atteinte aux droits du titulaire du titre. Ils retiendront également que la démonstration de l’existence d’un produit alternatif non contrefaisant, loin d’affaiblir la demande d’interdiction, en conforte au contraire la proportionnalité. Enfin, l’articulation désormais bien établie entre la saisie-contrefaçon, l’interdiction provisoire et l’action au fond offre aux entreprises innovantes un cadre procédural complet pour la défense de leurs droits de propriété industrielle. La mise en œuvre de ce cadre suppose une stratégie contentieuse rigoureuse, anticipant dès le dépôt de la demande de brevet les délais de délivrance et les fenêtres procédurales ouvertes par l’article 126 du code de procédure civile. Dans un environnement technologique où la rapidité de la réaction judiciaire conditionne bien souvent la préservation effective des parts de marché, la maîtrise de ces instruments procéduraux constitue un levier concurrentiel déterminant pour les titulaires de brevets.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».