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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La gérance de fait dans les sociétés commerciales : critères de qualification, risques professionnels et responsabilité civile pour insuffisance d’actif

La constitution d’une société commerciale repose sur un équilibre théorique clair entre les dirigeants de droit, investis de leur mandat social par les associés, et les autres acteurs (salariés, créanciers ou conseillers) dont les rôles sont strictement délimités. Pourtant, la pratique des affaires révèle fréquemment l’existence de situations où cette dichotomie légale s’estompe au profit d’une réalité factuelle divergente. Lorsqu’un tiers, un associé majoritaire, un salarié ou un proche s’immisce activement et de manière indépendante dans la gestion quotidienne de l’entreprise, le droit positif saisit cette situation sous la qualification de gérance de fait ou de direction de fait. La gérance de fait emporte des conséquences juridiques, fiscales et de responsabilité d’une extrême gravité pour celui qui en est qualifié.

Le législateur a organisé une assimilation presque totale du dirigeant de fait au dirigeant de droit afin de protéger les créanciers sociaux et de moraliser la vie économique. Cette assimilation signifie que le dirigeant de fait s’expose, au même titre que le représentant légal en titre, aux actions en responsabilité pour insuffisance d’actif, aux sanctions collectives (faillite personnelle ou interdiction de gérer) et aux poursuites pénales pour banqueroute ou abus de biens sociaux. Cette qualification est donc au centre d’un abondant contentieux d’extension lors de l’ouverture d’une procédure collective, où les liquidateurs judiciaires et le ministère public s’efforcent d’étendre le périmètre des responsables solvables.

Pour autant, cette qualification ne saurait résulter de simples conjectures ou d’une interprétation de l’influence exercée au sein de la structure. Consciente des risques d’insécurité juridique, la Cour de cassation s’attache à imposer un contrôle rigoureux des critères d’identification de la gérance de fait. La jurisprudence récente témoigne de cette volonté de concilier la protection des tiers avec la préservation de la liberté d’entreprendre, en écartant les indices purement passifs ou psychologiques.

La gérance de fait requiert une appréciation approfondie des comportements et des pouvoirs de décision réels de l’acteur mis en cause. Il convient d’analyser, dans un premier temps, la caractérisation rigoureuse de la gérance de fait à travers l’exigence jurisprudentielle d’une immixtion positive et indépendante (I), avant d’étudier, dans un second temps, le régime des sanctions professionnelles et de la responsabilité civile pour insuffisance d’actif pesant sur le dirigeant de fait (II).

I. La caractérisation rigoureuse de la gérance de fait : l’exigence d’une immixtion positive et indépendante

La qualification de direction de fait est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. Pour retenir cette qualité, la jurisprudence exige la réunion de deux critères cumulatifs précis : des actes positifs de direction et leur exercice en toute indépendance.

A. Des actes positifs de gestion et de direction accomplis en toute indépendance

La chambre commerciale de la Cour de cassation définit le dirigeant de fait comme celui qui exerce, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de la personne morale sous le couvert ou au lieu et place du représentant légal. Cette immixtion doit se matérialiser par des actes concrets de gestion courante ou stratégique, répétés dans le temps, et accomplis de manière autonome, libre de toute subordination.

Cette exigence de caractérisation stricte a été réaffirmée par la chambre commerciale dans un arrêt rendu le 26 mars 2025. Dans cette affaire (société Provan), le ministère public avait engagé des poursuites aux fins de faillite personnelle contre un directeur commercial salarié, arguant qu’il s’agissait en réalité du dirigeant de fait. Pour retenir cette qualification, les juges d’appel s’étaient fondés sur l’emprise certaine de ce salarié sur le gérant de droit, son neveu, renforcée par leur différence d’âge, le charisme et l’expérience du premier, ainsi que sur la démission morale du second. Ils ajoutaient que l’épouse du salarié était propriétaire des terrains exploités par l’entreprise, et que plusieurs employés présentaient ce directeur comme le véritable décideur économique de la société.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L. 653-1 du code de commerce. La Haute juridiction pose d’abord un principe fondamental selon lequel « le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale »[[Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a483dfcf522ee2c32598 : « Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale. ».]]. Elle reproche ensuite à la cour d’appel de s’être prononcée par des motifs insuffisants, « sans relever d’actes positifs précis de nature à caractériser l’immixtion de M. [D] dans la gestion et la direction de la société, que ce dernier aurait accomplis en toute indépendance, en excédant ses fonctions de directeur commercial »[[Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a483dfcf522ee2c32598]].

La Cour de cassation exclut donc que la simple influence psychologique, l’ascendant familial, ou la faiblesse de caractère du dirigeant de droit suffisent à caractériser une direction de fait. Les juges du fond doivent relever des actes de gestion concrets, répétés et autonomes, accomplis hors de tout lien de subordination. Un avocat en droit des affaires doit conseiller d’encadrer les interventions des proches ou des conseillers externes afin d’éviter tout risque d’immixtion occulte.

B. Le dépassement des prérogatives salariales ou de mandataire de la société

Le risque de glissement vers la direction de fait concerne au premier chef les salariés de confiance disposant de larges délégations de pouvoirs, les directeurs généraux adjoints ou les mandataires de la société. Bien que ces acteurs accomplissent régulièrement des actes positifs de gestion, ils le font au nom et pour le compte du gérant de droit, dans la limite de leurs attributions conventionnelles et sous le contrôle de la direction générale.

La délimitation entre l’activité légitime d’un directeur de confiance et l’immixtion de gérance de fait a été illustrée de manière constructive par la chambre commerciale dans son arrêt rendu le 8 janvier 2020. Dans ce dossier (ARAJAC), une salariée s’était vu déléguer par le gérant de droit de l’association l’ensemble de ses pouvoirs de représentation, de signature bancaire, de gestion comptable, fiscale et du personnel. Lors de la liquidation de la structure, le liquidateur avait contesté son offre d’achat amiable des actifs en faisant valoir que cette salariée était en réalité dirigeante de fait, ce qui lui interdisait de se porter acquéreur. La cour d’appel avait retenu cette qualification, constatant que la salariée s’était substituée au directeur de droit, lequel s’était totalement désinvesti de l’administration courante.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation rejette la contestation de la salariée en validant l’analyse des juges d’appel. La Haute juridiction constate que, si la signature bancaire et la gestion du personnel entraient dans sa délégation de pouvoirs, la salariée avait accompli des actes excédant de manière manifeste ses fonctions de directrice salariée. En particulier, elle avait contracté au nom de l’association un emprunt de 89 000 euros destiné à financer des travaux sur des terrains appartenant à une société civile immobilière dont elle était elle-même la gérante et l’associée majoritaire.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déduit que ces éléments caractérisaient « la gestion de fait de l’association par Mme N… qui en contrôlait effectivement et constamment la direction »[[Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-20.270, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ed410488345eaf93d00 : « l’arrêt retient que ces actes ne relèvent pas de ceux qu’accomplit un directeur salarié et en déduit que, conjugués aux autres éléments précités, ils caractérisent la gestion de fait de l’association par Mme N… qui en contrôlait effectivement et constamment la direction ».]]. L’arrêt retient que « Mme N… a exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l’association excédant ses fonctions de directrice salariée »[[Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-20.270, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ed410488345eaf93d00]].

Cet arrêt consacre le critère du dépassement du mandat. Le salarié agissant sous subordination demeure un simple préposé. En revanche, si le gérant de droit démissionne moralement ou matériellement, et que le salarié prend des décisions autonomes de nature stratégique impliquant son intérêt personnel ou un pouvoir décisionnel sans partage, l’écran contractuel du salariat s’effondre pour laisser place à la direction de fait.

II. Le régime des sanctions et de la responsabilité civile du dirigeant de fait

Dès lors que la qualité de dirigeant de fait est souverainement retenue par les juges du fond, ce dernier perd le bénéfice de l’irresponsabilité. Il subit l’arsenal répressif et indemnitaire mis en œuvre lors des procédures collectives.

A. L’application encadrée de la responsabilité pour insuffisance d’actif

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, permet au tribunal d’ordonner que tout ou partie des dettes de la personne morale en liquidation soit supporté par ses dirigeants, de droit ou de fait, dont les fautes de gestion ont contribué à cette insuffisance d’actif. Cette action est l’une des plus redoutées en droit des affaires car elle peut conduire à la ruine personnelle du dirigeant.

Toutefois, la Cour de cassation veille à ce que cette responsabilité demeure strictement proportionnée et cantonnée aux structures que le dirigeant a effectivement administrées. C’est l’enseignement d’un arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 19 avril 2023. Dans cette affaire (Tendances Eco Habitat), le liquidateur d’un groupe de sociétés avait engagé une action pour insuffisance d’actif contre M. [M], directeur général délégué salarié de la société mère TEH. La procédure collective de la société mère avait été étendue aux deux filiales (TEHI et ATEH) pour confusion des patrimoines, et la cour d’appel avait condamné M. [M] au titre de l’insuffisance d’actif globale des trois entités, considérant que la direction de fait de la société mère s’étendait nécessairement aux filiales.

La Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, rappelant que « les dettes de la personne morale qu’il permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n’ont pas été les dirigeants »[[Cass. com., 19 avril 2023, n° 22-11.229, https://www.courdecassation.fr/decision/643f86f7ad85da04f53a39b9 : « Il résulte de ce texte que les dettes de la personne morale qu’il permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n’ont pas été les dirigeants. ».]]. Elle reproche aux juges d’appel d’avoir statué ainsi sans constater que M. [M] avait été dirigeant des filiales ni caractériser en quoi il avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction de ces sociétés.

Par ailleurs, l’arrêt apporte une autre précision fondamentale concernant la délimitation temporelle de l’action. En vertu de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité d’un dirigeant ayant cessé ses fonctions ne peut être engagée que s’il existait déjà une insuffisance d’actif au jour de cette cessation. La chambre commerciale censure ainsi la cour d’appel qui s’était bornée à constater l’insuffisance d’actif globale arrêtée au cours de la liquidation sans rechercher si cette insuffisance existait déjà au moment du départ de M. [M], en affirmant que « en cas de cessation des fonctions du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il existait une insuffisance d’actif à la date de la cessation de ses fonctions »[[Cass. com., 19 avril 2023, n° 22-11.229, https://www.courdecassation.fr/decision/643f86f7ad85da04f53a39b9]].

L’arrêt rappelle ainsi que la gérance de fait ne saurait être globale ou collective au sein d’un groupe. Elle doit être démontrée entité par entité. De plus, la délimitation temporelle stricte protège les anciens dirigeants de fait contre les dérives de gestion postérieures à leur départ effectif. Pour éviter de telles dérives, la conformité légale et le dépôt des comptes annuels permettent de maintenir une distinction claire des responsabilités.

B. L’extension des sanctions professionnelles et des interdictions d’acquérir

Au-delà de la réparation de l’insuffisance d’actif, la gérance de fait emporte des sanctions de l’article L. 653-1 du code de commerce, telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer. Ces sanctions s’appliquent sans distinguer selon que le dirigeant exerçait en vertu d’un mandat de droit ou d’une immixtion de fait. La Cour de cassation contrôle que les fautes à l’origine de ces sanctions soient directement imputables aux actes de direction accomplis par le gérant de fait.

Une autre conséquence majeure, d’une rigueur redoutable, réside dans l’interdiction faite au gérant de fait de se porter acquéreur des biens de la société en liquidation. En principe, l’article L. 642-3 du code de commerce interdit aux dirigeants de droit de la personne morale en liquidation judiciaire, ainsi qu’à leurs proches, d’acquérir tout ou partie de l’actif de la liquidation.

La jurisprudence de la chambre commerciale applique cette prohibition avec la même sévérité au dirigeant de fait. C’est ce que confirme l’arrêt du 8 janvier 2020, ARAJAC, où la salariée qualifiée de dirigeante de fait s’était vu opposer l’irrecevabilité absolue de son offre d’acquisition amiable des meubles de l’association en liquidation. La Haute juridiction affirme que « il résulte de la combinaison des articles L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce que le dirigeant de fait de la personne morale débitrice mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci »[[Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-20.270, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ed410488345eaf93d00 : « Il résulte de la combinaison des articles L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce que le dirigeant de fait de la personne morale débitrice mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci ».]].

Cette interdiction d’ordre public fait échec aux rachats d’actifs par lesquels un dirigeant organiserait la faillite pour en racheter les actifs sains à vil prix par une personne interposée. Elle protège efficacement les créanciers. Par ailleurs, les associés souhaitant éviter les blocages de fait peuvent utiliser leur droit de retrait afin d’obtenir la valorisation et le rachat de leurs titres en toute sécurité, évitant de s’immiscer de fait dans la gestion.

Conclusion

La gérance de fait fait primer la réalité matérielle des pouvoirs exercés sur les apparences formelles des statuts. En raison des lourdes conséquences qu’elle emporte, cette qualification fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la Cour de cassation. La jurisprudence récente confirme que seule une immixtion positive, concrète et exercée en toute indépendance, excédant les limites d’un contrat de travail ou de conseil, caractérise la direction de fait. Les créanciers et liquidateurs disposent ainsi d’un outil efficace et encadré pour réprimer les abus, garantissant la loyauté de la vie des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».