Les restrictions verticales de concurrence dans les réseaux de distribution : l’office du juge entre la prohibition des ententes et le contrôle des pratiques restrictives
Les réseaux de distribution constituent le principal vecteur de commercialisation des biens et des services dans l’économie contemporaine. Leur fonctionnement repose sur un maillage d’accords verticaux par lesquels un fournisseur confie à des distributeurs indépendants le soin d’écouler ses produits sur un marché donné. Ces accords, qu’ils prennent la forme de contrats de franchise, de concession exclusive, de distribution sélective ou d’approvisionnement exclusif, ne sont pas en eux-mêmes illicites au regard du droit de la concurrence. Ils participent au contraire à l’efficacité économique en organisant la rencontre de l’offre et de la demande dans des conditions de qualité et de sécurité juridique que le droit des obligations ne suffirait pas, à lui seul, à garantir. Toutefois, la puissance de contrainte qu’ils confèrent à la tête de réseau peut aussi bien servir une coordination objective des approvisionnements que dégénérer en mécanisme d’éviction des concurrents, en cloisonnement des marchés ou en exploitation abusive de la dépendance économique des distributeurs. Or le contentieux récent, nourri par plusieurs arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendus entre 2022 et 2026, témoigne à la fois d’une consolidation des principes applicables aux restrictions verticales et d’un approfondissement du contrôle juridictionnel exercé sur les pratiques restrictives. L’analyse de ces décisions met en évidence un double mouvement : d’une part, l’affirmation des critères de la restriction de concurrence par objet dans les accords verticaux, que vient tempérer le jeu des exemptions par catégorie (I), et d’autre part, l’extension du champ des pratiques restrictives de concurrence, qui permet au juge de sanctionner, en dehors même de toute entente prohibée, les comportements abusifs dans l’exécution des relations commerciales (II).
I. La prohibition des ententes verticales : de la restriction par objet à l’exemption par catégorie
A. Le critère de la restriction de concurrence par objet dans les accords verticaux
Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, sont prohibées « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Ce texte, dont la portée est identique à celle de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne distingue pas entre les ententes horizontales, conclues entre concurrents, et les ententes verticales, nouées entre opérateurs situés à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution. Les unes comme les autres tombent sous le coup de la prohibition dès lors qu’elles remplissent les critères d’identification d’une restriction de concurrence, qu’elle soit caractérisée par son objet ou par son effet.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple constitue à cet égard une décision de principe, publiée au Bulletin et au Rapport. La Cour y précise que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». Elle ajoute que, pour apprécier si ce critère est rempli, « il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette formulation consolide la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier depuis l’arrêt Cartes bancaires, et l’étend explicitement aux ententes verticales. Dans le système de distribution litigieux, Apple avait mis en place un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle consistant pour le fournisseur à intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes, en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues. La Cour de cassation qualifie ce dispositif de restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption applicables, et retient que l’accord « est dès lors susceptible de constituer une infraction par objet ».
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé avec constance que la preuve d’une entente verticale peut être rapportée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une preuve directe de la concertation. Dans le même arrêt Apple du 13 mai 2026, la Cour énonce qu’« une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales », l’existence d’un tel faisceau relevant de « l’appréciation souveraine des juges du fond ». Cette solution, qui rejoint la jurisprudence antérieure relative aux ententes horizontales, facilite la démonstration des pratiques anticoncurrentielles dans les réseaux de distribution, où la formalisation des accords est souvent dissimulée derrière des échanges informels et des consignes de gestion.
B. L’exemption par catégorie et ses limites : le jeu du règlement VBER
Le droit de la concurrence ne prohibe pas de manière absolue les accords verticaux. L’article 101, paragraphe 3, du TFUE prévoit que l’interdiction peut être déclarée inapplicable à tout accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. C’est sur ce fondement qu’a été adopté le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022, dit règlement VBER, qui établit une exemption par catégorie au bénéfice des accords verticaux lorsque la part de marché du fournisseur et celle de l’acheteur ne dépassent pas trente pour cent. Ce règlement, applicable depuis le 1er juin 2022, a remplacé le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, auquel l’arrêt Apple du 13 mai 2026 se réfère encore pour les pratiques antérieures à la date de son entrée en vigueur. L’article 4 du règlement VBER énumère toutefois les restrictions caractérisées qui font perdre à l’accord tout entier le bénéfice de l’exemption, parmi lesquelles figurent la restriction de clientèle et la restriction de territoire.
La jurisprudence interne applique avec rigueur ces principes. Dans un arrêt du 16 février 2022 relatif à un réseau de distribution sélective de pièces automobiles, la chambre commerciale a jugé que « ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l’opérateur à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-11.754). La Cour rappelle toutefois que « si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d’un réseau de distribution et de réparation sélectives qualitatives de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés ou des services effectués et de les mettre en oeuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l’obligation de bonne foi contractuelle ». Il en résulte que le refus d’agrément ne peut être sanctionné sur le terrain de la mauvaise foi que s’il est établi qu’il procède d’une intention vindicative ou d’une volonté de nuire distincte de la seule application des critères de sélection.
L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 septembre 2025 relatif à un contrat de concession commerciale illustre les conséquences pratiques du non-respect des conditions d’exemption. La cour y constate qu’une clause d’approvisionnement exclusif assortie de la suppression corrélative d’une redevance de marque n’entre pas dans le champ de l’exemption par catégorie dès lors qu’elle n’est pas la contrepartie nécessaire de l’organisation du réseau de distribution, mais constitue une condition imposée unilatéralement par le concédant, susceptible de « verrouiller le marché en amont » (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433). Cet arrêt met en lumière la frontière ténue entre la contrepartie légitime d’un système de distribution et la restriction prohibée, et rappelle que le bénéfice de l’exemption est subordonné à une analyse concrète de l’équilibre contractuel.
En outre, la jurisprudence de la chambre commerciale du 24 septembre 2025, relative à la société Vinci Énergies, rappelle que la transaction proposée par le ministre sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce ne lie pas l’Autorité de la concurrence, laquelle demeure saisie des faits sans être tenue par les qualifications retenues par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette solution, qui confirme une saisine in rem de l’Autorité en cas de refus de la transaction, contribue à l’efficacité du contrôle des ententes verticales en empêchant que le choix des personnes poursuivies par le ministre ne prédétermine le périmètre de la sanction.
II. Le contrôle des pratiques restrictives dans les relations verticales
A. La rupture brutale des relations commerciales établies
À la différence de la prohibition des ententes, qui sanctionne des comportements collectifs de coordination anticoncurrentielle, le régime des pratiques restrictives de concurrence prévu au titre IV du livre IV du code de commerce appréhende des comportements individuels qui, sans relever nécessairement d’une entente, n’en sont pas moins préjudiciables au fonctionnement du marché. L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose ainsi qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Ce texte d’ordre public, dont la violation est sanctionnée par l’octroi de dommages-intérêts, constitue l’un des principaux instruments de régulation des relations verticales entre fournisseurs et distributeurs.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette obligation dans un arrêt du 7 décembre 2022, publié au Bulletin, en énonçant que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538). Cette solution, qui concerne une relation entre un fabricant de produits électroniques et un distributeur indépendant, présente un double intérêt pratique. D’une part, elle rappelle que la négociation annuelle des conditions commerciales n’exclut pas l’existence d’une relation établie entre les parties, mais permet d’apprécier la substance des modifications apportées au regard de l’économie générale de la relation antérieure. D’autre part, elle circonscrit le grief de brutalité aux seules modifications substantielles, ce qui préserve la faculté pour le fournisseur d’adapter raisonnablement ses conditions dans le cadre d’une relation qui se poursuit.
La jurisprudence relative à la rupture brutale des relations commerciales établies s’inscrit dans une approche fonctionnelle de la protection du distributeur, qui ne requiert pas la preuve d’une intention de nuire. La responsabilité est engagée dès lors que les conditions de la rupture privent le partenaire commercial de la possibilité d’anticiper la cessation de la relation et, par conséquent, de se réorganiser. En cela, l’article L. 442-1, II, du code de commerce complète utilement le dispositif de lutte contre les ententes en offrant un fondement autonome de réparation, y compris dans les hypothèses où la pratique restrictive ne caractérise pas une infraction au droit des pratiques anticoncurrentielles au sens de l’article L. 420-1 du même code.
B. La prohibition des clauses post-contractuelles excessives et la frontière de l’abus de dépendance économique
L’efficacité des réseaux de distribution repose pour une large part sur la maîtrise, par la tête de réseau, de clauses contractuelles destinées à préserver son savoir-faire et à prévenir le détournement de clientèle à l’issue du contrat. Ces clauses, qu’elles prennent la forme d’obligations de non-concurrence, de non-réaffiliation ou d’interdiction d’utilisation des signes distinctifs du réseau, constituent une restriction à la liberté d’entreprendre dont la licéité est subordonnée à une double condition de proportionnalité et de limitation dans le temps.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 16 février 2022 dans l’affaire Hypromat France (réseau Éléphant Bleu) illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur ces clauses. La cour d’appel avait réputé non écrite une clause du contrat de franchise obligeant l’ancien franchisé à ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc après l’échéance du contrat, au motif que ces couleurs étaient « naturellement associées à des activités de lavage ». La Cour de cassation casse cette décision, en jugeant que les motifs tirés « de la restriction apportée par la clause à l’activité de l’exploitant » étaient « impropres à établir une atteinte disproportionnée au principe de la liberté d’entreprendre, au regard des intérêts légitimes du franchiseur » (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-20.429). Par cette censure, la chambre commerciale rappelle que l’appréciation de la licéité d’une clause post-contractuelle ne saurait se réduire à la seule constatation de son effet restrictif, mais doit procéder d’une mise en balance entre l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre du cocontractant et les intérêts légitimes du créancier de l’obligation, au premier rang desquels figure la protection du savoir-faire transmis dans le cadre du réseau.
La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin, les obligations d’information qui pèsent sur le franchiseur au titre de la période précontractuelle. Statuant sur le fondement du dol par réticence, la chambre commerciale y juge que prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, sans rechercher si le franchiseur « n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé le franchisé de contracter », retient que le document d’information précontractuel contient les informations prescrites par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085). Cet arrêt étend le devoir d’information du franchiseur au-delà des seules mentions obligatoires du document précontractuel, et impose une obligation de loyauté renforcée qui couvre la période comprise entre la remise de ce document et la signature effective du contrat.
Enfin, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, la chambre commerciale a rappelé les critères d’appréciation de l’état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, lequel prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». La Cour énonce que cet état « s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ». Elle précise que caractérise l’absence d’une telle solution le fait qu’« une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en oeuvre dans un délai raisonnable ». La Cour ajoute que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). Cette formulation, qui reprend la grille d’analyse dégagée par la jurisprudence antérieure tout en l’enrichissant d’un critère de rationalité économique, confirme que l’abus de dépendance économique ne se déduit pas du seul déséquilibre des forces en présence, mais requiert la démonstration qu’ont été imposées à l’entreprise dépendante des conditions qu’elle n’aurait acceptées que par l’effet de cette dépendance.
Par ailleurs, le régime des pratiques restrictives de concurrence offre un fondement distinct pour sanctionner les déséquilibres contractuels. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 11 mai 2022, que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, alors prévu à l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce — et désormais codifié à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code — ne peut être établi sur le fondement de déclarations anonymes, au regard des exigences du procès équitable garanties par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-22.242). Cette solution, qui encadre strictement les modes de preuve admissibles dans le contentieux des pratiques restrictives, renforce les garanties procédurales offertes aux entreprises mises en cause tout en préservant l’effectivité de l’action du ministre de l’économie.
Conclusion
L’examen croisé des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2022 et 2026 révèle une double évolution du contrôle juridictionnel des restrictions verticales de concurrence. La première, structurante, tient à la consolidation des critères d’identification de la restriction par objet dans les accords verticaux, que l’arrêt Apple du 13 mai 2026 érige au rang de principe en exigeant un « degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » apprécié à l’aune de la teneur, des objectifs et du contexte économique et juridique de l’accord. La seconde, plus diffuse mais non moins significative, réside dans le renforcement de l’articulation entre le droit des ententes et celui des pratiques restrictives, qui offrent désormais aux opérateurs évincés deux voies complémentaires de recours : l’une fondée sur la nullité des accords anticoncurrentiels et la réparation du préjudice subi, l’autre sur l’engagement de la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale ou du déséquilibre significatif, que le contentieux des affaires soumet quotidiennement à l’appréciation des juridictions consulaires. Cette complémentarité, que la jurisprudence s’attache à maintenir sans confusion des régimes, contribue à la sécurité juridique des réseaux de distribution tout en préservant l’efficacité des instruments de régulation du marché.
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