La protection juridictionnelle du droit d’auteur face à l’intelligence artificielle générative : la construction prétorienne à l’épreuve de la carence législative
Le 11 juin 2026, l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle a été rendu impossible par le dépôt de cent dix amendements sur un texte qui ne comportait qu’un seul article. Porté à l’ordre du jour de la niche parlementaire du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, ce texte avait été adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, après que le Conseil d’État eut rendu un avis favorable et que les commissions compétentes eurent salué l’équilibre de son dispositif. Ce blocage illustre avec une acuité particulière l’intensité du rapport de forces entre les industries culturelles et les entreprises d’intelligence artificielle générative, au premier rang desquelles la société française Mistral AI dont le dirigeant, Arthur Mensch, a personnellement rencontré les présidents des groupes parlementaires pour plaider contre le texte. La proposition portée par la sénatrice Laure Darcos, cosignée par la sénatrice Agnès Evren et le sénateur Pierre Ouzoulias, visait à rééquilibrer la charge de la preuve en instaurant une présomption simple d’exploitation des œuvres protégées par les systèmes d’IA, permettant aux ayants droit de bénéficier d’un levier procédural sans avoir à démontrer positivement l’utilisation de leurs créations dans les jeux de données d’entraînement. L’échec de ce texte ne constitue pas seulement un revers politique pour les industries créatives, qui dénoncent une obstruction procédurale orchestrée par le bloc central. Il pose une question juridique fondamentale : le droit positif offre-t-il aux titulaires de droits de propriété intellectuelle des instruments juridictionnels suffisants pour faire face à l’opacité des systèmes d’IA générative ? La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la première chambre civile dessine, depuis plusieurs années, un équilibre entre la protection de la création et les exigences de loyauté probatoire. Cet édifice jurisprudentiel permet-il aujourd’hui de suppléer la carence du législateur et d’offrir une protection effective aux créateurs dont les œuvres sont exploitées sans autorisation par les modèles d’IA générative ?
I. La défaillance de l’initiative législative et ses conséquences sur l’équilibre probatoire du droit d’auteur
A. L’asymétrie structurelle de la charge de la preuve en droit commun de la propriété intellectuelle
Le droit d’auteur français repose sur un principe fondateur énoncé à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Ce droit est reconnu indépendamment de tout enregistrement, de toute formalité, et même de toute divulgation publique. Pour autant, la reconnaissance de ce droit substantiel ne préjuge pas des modalités de sa preuve devant les juridictions. En matière de contrefaçon, le principe demeure que la charge de la preuve incombe au demandeur, conformément à l’article 1353 du code civil. Or, l’architecture technique des systèmes d’IA générative crée une asymétrie informationnelle radicale entre le titulaire de droits et l’exploitant du modèle : le premier ignore quels contenus ont été utilisés pour l’entraînement, tandis que le second dispose d’une maîtrise complète de ses jeux de données.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement encadré les conditions dans lesquelles la preuve de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle peut être administrée. Par un arrêt du 6 décembre 2023 (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette exigence de loyauté, lue à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, constitue un garde-fou essentiel contre les dérives probatoires mais ne résout pas la difficulté fondamentale de l’accès à la preuve face à des systèmes opaques.
La chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 31 janvier 2024 (Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin), que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Si cette solution concerne les dessins et modèles, elle illustre la prudence avec laquelle la Cour de cassation aborde les présomptions légales en matière de propriété intellectuelle. Dès lors, l’absence de présomption législative spécifique à l’IA place les titulaires de droits d’auteur dans une situation probatoire particulièrement défavorable, à la différence des titulaires de droits de propriété industrielle qui bénéficient de présomptions attachées à l’enregistrement.
Cette asymétrie est d’autant plus marquée que le droit d’auteur, à la différence du droit des brevets ou du droit des marques, repose sur un critère d’originalité qui est par nature subjectif et dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. La Cour de cassation a rappelé de manière constante que l’originalité doit être explicitée par le demandeur, qui ne saurait se borner à affirmer que son œuvre est protégeable sans décrire les éléments caractéristiques qui la singularisent. Or, dans le contentieux de l’IA, cette exigence se heurte à une difficulté supplémentaire : le titulaire de droits doit non seulement démontrer l’originalité de son œuvre, mais aussi établir que celle-ci a été effectivement utilisée pour l’entraînement du modèle litigieux, ce qui suppose un accès à des informations techniques dont il ne dispose généralement pas.
En pratique, le titulaire de droits qui souhaite agir contre un fournisseur d’IA se trouve confronté à un triple obstacle : la preuve de sa titularité, la preuve de l’originalité de l’œuvre, et la preuve de l’utilisation de celle-ci par le modèle d’IA. Si les deux premiers obstacles peuvent être surmontés par la production d’éléments tangibles — contrats de cession, attestations, descriptions des choix créatifs —, le troisième demeure le verrou procédural principal, car il suppose de reconstituer la composition des jeux de données d’entraînement, que les fournisseurs d’IA considèrent généralement comme relevant du secret des affaires. C’est précisément cette difficulté que la présomption législative entendait résoudre en inversant, non pas la charge de la preuve de la contrefaçon, mais celle de l’utilisation des contenus protégés.
La chambre commerciale a, par un arrêt du 14 février 2024 (Com., 14 fév. 2024, n° 22-10.472, Publié au Bulletin et au Rapport), rappelé la force de la protection conférée par le droit des marques, en jugeant que l’atteinte portée à la fonction essentielle d’une marque de renommée est constituée dès lors que le public établit un lien entre cette marque et le signe contesté, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un risque de confusion. Cette solution, qui renforce la protection des titulaires de marques renommées, contraste avec la situation des auteurs qui, en l’absence de présomption législative, demeurent soumis à un régime probatoire particulièrement exigeant.
B. Le blocage parlementaire du 11 juin 2026 : une neutralisation du mécanisme de présomption
La proposition de loi Darcos-Robert était fondée sur un constat simple : dans le contentieux opposant les créateurs aux fournisseurs d’IA, la preuve de l’utilisation des œuvres protégées constitue le verrou procédural principal. En instituant une présomption simple d’utilisation, le texte entendait transférer sur le défendeur la charge de démontrer qu’il n’avait pas exploité les contenus culturels pour l’entraînement de son modèle, tout en lui laissant la possibilité d’apporter la preuve contraire. Ce mécanisme, inspiré des présomptions existant en matière de discrimination ou de harcèlement, ne créait pas de présomption de contrefaçon mais se bornait à aménager la charge probatoire pour rétablir l’égalité des armes.
Par ailleurs, le blocage intervenu à l’Assemblée nationale par le dépôt de cent dix amendements, après un vote unanime au Sénat le 8 avril 2026, révèle une tension fondamentale entre la protection du droit de propriété intellectuelle, consacrée par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 comme un droit « inviolable et sacré », et les impératifs de développement de l’innovation technologique sur le territoire national. Le Syndicat national de l’édition a dénoncé cette obstruction dans un communiqué publié le 12 juin 2026, tandis que les représentants des industries culturelles et médiatiques ont exprimé leur incompréhension face à l’absence de débat démocratique sur un texte qui rassemblait pourtant l’ensemble des sensibilités politiques au Sénat.
En conséquence, le maintien du statu quo législatif oblige les juridictions à continuer d’appliquer le droit commun de la preuve, ce qui soulève des difficultés pratiques considérables dans un environnement technologique où les éléments probatoires sont par nature détenus unilatéralement par le défendeur. La chambre commerciale a toutefois posé des garde-fous procéduraux significatifs, notamment par un arrêt du 5 février 2025 (Com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin) qui affirme que le droit à la preuve, consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, « à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Cet équilibre, bien que protecteur, demeure néanmoins subordonné à l’appréciation souveraine des juges du fond et ne saurait constituer une solution systématique au déficit probatoire des créateurs.
II. La construction par le juge d’une protection effective face aux nouveaux risques technologiques
A. La responsabilité civile délictuelle comme fondement alternatif à l’action en contrefaçon
En l’absence de présomption législative, les titulaires de droits de propriété intellectuelle disposent néanmoins d’instruments juridictionnels alternatifs, au premier rang desquels figure la responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Legifrance). Ce fondement présente l’avantage de ne pas exiger la preuve d’une contrefaçon stricto sensu, mais seulement la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, l’utilisation de contenus protégés sans autorisation pour entraîner un modèle d’IA peut être qualifiée de faute au sens de ce texte, indépendamment du régime spécial de la contrefaçon.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a développé une jurisprudence précise sur l’autonomie des actions en concurrence déloyale et en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon. Par un arrêt du 26 mars 2025 (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin), elle a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Cette solution consacre la perméabilité des fondements juridiques et ouvre aux titulaires de droits la possibilité de solliciter réparation sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme, même lorsque l’action en contrefaçon se heurte à des obstacles probatoires insurmontables.
Dès lors, l’entraînement d’un modèle d’IA sur des œuvres protégées sans autorisation peut être appréhendé sous l’angle du parasitisme économique, défini par la jurisprudence comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. La cour d’appel de Grenoble a rappelé, par un arrêt du 25 septembre 2025 (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/03344), que le parasitisme « se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». Cette définition prétorienne trouve un écho particulier dans le contexte de l’IA générative, où les modèles exploitent massivement des contenus culturels sans contribuer à leur financement ni rémunérer leurs créateurs.
Par ailleurs, la Cour de cassation a encadré avec rigueur les limites de l’exercice des droits de propriété intellectuelle eux-mêmes. Par un arrêt du 15 octobre 2025 (Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin), elle a jugé que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution rappelle que la protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait être instrumentalisée pour porter atteinte à la réputation d’un concurrent sans décision judiciaire préalable, et renforce l’exigence d’un équilibre entre les droits des créateurs et les libertés économiques.
B. L’émergence d’un standard prétorien de proportionnalité entre la protection de la création et l’innovation technologique
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation ne se limite pas à l’articulation des fondements juridiques. Elle dessine, arrêt après arrêt, un standard de proportionnalité qui constitue désormais la clé de voûte du contentieux de la propriété intellectuelle. Par un arrêt du 28 février 2024 (Com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle relative à l’interprétation des directives sur les marques, témoignant de la nécessité d’une harmonisation européenne des standards de protection entre le droit de la propriété intellectuelle et les impératifs du marché intérieur.
Dans cette perspective, le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) du 13 juin 2024, dont les obligations de transparence inscrites à l’article 50 entreront en vigueur le 2 août 2026, constitue une avancée significative malgré la carence du législateur français. Le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’IA, publié par la Commission européenne le 10 juin 2026, définit les modalités techniques de marquage, d’étiquetage et de détection des contenus générés ou manipulés par l’IA, notamment les hypertrucages. Ce cadre normatif, bien que relevant du droit de l’Union et non du droit interne, produit des effets directs sur le contentieux français de la propriété intellectuelle en créant de nouveaux instruments de preuve technique.
Or, ce standard européen de transparence entre en résonance avec les exigences prétoriennes françaises de loyauté probatoire. La combinaison du règlement européen et de la jurisprudence de la chambre commerciale permet d’envisager un contentieux de la propriété intellectuelle renouvelé dans lequel la preuve de l’utilisation des œuvres protégées ne repose plus exclusivement sur des investigations unilatérales du demandeur mais s’appuie sur des obligations réglementaires de documentation et de traçabilité pesant sur les fournisseurs de systèmes d’IA. Dès lors, l’effectivité du droit d’auteur face à l’IA ne dépend pas seulement de l’adoption d’une loi nationale mais également de la capacité des juridictions à mobiliser le droit de l’Union comme instrument de protection des créateurs.
En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la déchéance des marques pour déceptivité, telle qu’illustrée par l’arrêt du 28 février 2024 précité, témoigne d’une méthode d’analyse qui pourrait être transposée au contentieux de l’IA. La Cour de cassation y affirme en substance que les conditions de délivrance et de maintien d’un droit de propriété intellectuelle doivent être appréciées au regard du comportement effectif du titulaire, et non de ses seules déclarations. Par analogie, l’exploitation d’un modèle d’IA entraîné sur des contenus protégés pourrait être appréciée non seulement au regard de l’intention affichée par son fournisseur mais également à la lumière des conditions effectives d’entraînement, dont la documentation sera précisément exigée par le code de bonnes pratiques du 10 juin 2026.
La cour d’appel de Nouméa, par un arrêt du 18 décembre 2025 (CA Nouméa, 18 déc. 2025, n° 24/00051), a rappelé que « la concurrence parasitaire est une forme de concurrence déloyale qui se développe à travers une série de comportements qui ont souvent pour trait commun de provoquer une confusion ou un risque de confusion et où le parasite entend bénéficier de la notoriété d’autrui ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées ». Cette formulation prétorienne éclaire la nature de l’atteinte commise par les fournisseurs d’IA qui entraînent leurs modèles sur des corpus de contenus culturels sans autorisation ni rémunération : ils réalisent précisément les économies injustifiées que la prohibition du parasitisme entend sanctionner, en s’appropriant sans contrepartie le fruit du travail créatif d’autrui.
Conclusion
L’échec de la proposition de loi Darcos-Robert ne signifie pas l’absence de protection juridictionnelle pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés aux systèmes d’intelligence artificielle générative. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre des instruments substantiels, principalement fondés sur l’autonomie des actions en responsabilité civile délictuelle par rapport à l’action en contrefaçon, et sur l’exigence de proportionnalité entre la protection des droits exclusifs et les impératifs d’innovation. L’entrée en vigueur imminente des obligations de transparence du règlement européen sur l’IA, conjuguée au code de bonnes pratiques du 10 juin 2026, renforce cet édifice en dotant les juridictions de nouveaux instruments probatoires. En conséquence, les titulaires de droits de propriété intellectuelle disposent aujourd’hui d’une boîte à outils juridictionnels qui, sans remplacer une intervention législative, leur permet déjà d’engager des actions sur les fondements de la responsabilité civile délictuelle, du parasitisme économique et, le cas échéant, de la contrefaçon. Reste que ces avancées, pour significatives qu’elles soient, ne sauraient dispenser le législateur d’intervenir pour rétablir un équilibre que la technique a rompu. La protection du droit d’auteur, droit fondamental consacré par la Déclaration de 1789 et par la Convention européenne des droits de l’homme, ne peut durablement reposer sur la seule capacité d’adaptation du juge.
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