L’interdiction faite au gérant de SARL de créer une société concurrente : un principe nouveau dégagé par la chambre commerciale
Par un arrêt publié au Bulletin rendu le 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a énoncé que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de société à responsabilité limitée lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cet attendu de principe, dont la portée dépasse le seul contentieux de la SARL, marque un infléchissement notable de la jurisprudence relative au devoir de loyauté des dirigeants sociaux. Là où les juridictions du fond subordonnaient jusqu’alors la sanction à la démonstration d’un acte de concurrence déloyale caractérisé — détournement de clientèle, débauchage de personnel, appropriation de savoir-faire —, la Cour de cassation érige désormais une prohibition de principe, détachée de la preuve d’un préjudice concurrentiel effectif. Ce faisant, elle confère à l’article L. 223-22 du code de commerce une portée prohibitive autonome que la pratique lui déniait jusqu’à présent. L’analyse de cette décision, replacée dans la construction jurisprudentielle récente de la chambre commerciale, permet de mesurer l’ampleur de l’évolution et d’en cerner les implications pratiques pour les praticiens du droit des sociétés.
I. La consécration d’une interdiction de principe détachée de la concurrence déloyale
A. L’état antérieur du droit : une obligation de loyauté dépourvue d’effet prohibitif autonome
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, le gérant est responsable, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts et des fautes commises dans sa gestion. Ce texte, qui constitue le fondement légal de la responsabilité du gérant de SARL, était jusqu’à présent interprété comme imposant une obligation générale de loyauté dans l’exercice des fonctions sociales, sans toutefois que cette obligation ne se traduise par une interdiction formelle et autonome d’exercer une activité concurrente. La jurisprudence antérieure exigeait, pour caractériser un manquement au devoir de loyauté du dirigeant ayant créé une société concurrente, que soit rapportée la preuve d’actes de concurrence déloyale distincts du seul fait de la création de l’entreprise rivale.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025, qui a donné lieu au pourvoi ayant abouti à la cassation du 17 juin 2026, illustre parfaitement cette approche restrictive. Dans cette affaire, un gérant de SARL exerçant une activité de marchand de biens avait créé, le 25 septembre 2018, deux sociétés — Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine — dont l’une exerçait une activité dans le domaine de l’immobilier, concurrente de celle de la société qu’il dirigeait. Les juges rennais avaient considéré que le fait d’avoir fondé ces deux sociétés sans en avertir la société et ses autres actionnaires « ne constitue pas en soi un manquement à son devoir général de loyauté auquel est tenu un dirigeant de SARL » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). La cour d’appel ajoutait que « le seul fait que la société Urba Néo Patrimoine ait une activité dans le domaine immobilier ne permet pas de caractériser un acte de concurrence déloyale », subordonnant ainsi la sanction à la démonstration d’un détournement de clientèle, de personnel ou d’informations.
Cette position s’inscrivait dans une ligne jurisprudentielle qui, pour l’essentiel, ne reconnaissait pas d’effet prohibitif autonome à l’obligation de loyauté du dirigeant. En vertu de ce courant, la violation du devoir de loyauté supposait un comportement positif caractérisé, tel qu’un détournement de clientèle ou une appropriation de savoir-faire, apprécié à l’aune des critères classiques de la responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil. La Cour de cassation avait certes rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, l’exigence d’une motivation des décisions rejetant une action en responsabilité contre un gérant, en indiquant qu’« en vertu de ce texte, le gérant est responsable des fautes commises dans sa gestion » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-16.801). Mais aucun arrêt publié au Bulletin n’avait, avant le 17 juin 2026, consacré l’existence d’une interdiction de principe imposée au gérant de SARL de créer une entreprise concurrente pendant la durée de son mandat.
Par ailleurs, la jurisprudence relative aux clauses de non-concurrence souscrites par les associés à l’occasion d’une cession de droits sociaux rappelait que la validité de telles stipulations était subordonnée à leur limitation dans le temps et dans l’espace et à leur proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger (Com. 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Or, précisément, la prohibition nouvelle dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 ne procède pas d’une stipulation contractuelle mais du statut légal du gérant, ce qui lui confère une portée bien plus étendue.
B. L’arrêt du 17 juin 2026 : l’énoncé d’une règle prohibitive autonome fondée sur l’article L. 223-22
Par son arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a censuré la position de la cour d’appel de Rennes. Le visa de l’arrêt est exclusivement constitué de l’article L. 223-22 du code de commerce, ce qui atteste que la solution est fondée sur le seul statut légal du gérant de SARL, indépendamment de toute considération relative à la responsabilité délictuelle de droit commun. La Cour énonce, dans un attendu de principe rédigé en des termes qui ne laissent place à aucune ambiguïté, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin).
La formulation retenue par la Cour de cassation revêt une importance particulière à plusieurs titres. En premier lieu, la règle est énoncée comme une interdiction de principe : la création d’une société concurrente est prohibée en elle-même, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que cette création s’est accompagnée d’actes de concurrence déloyale. Le seul fait de constituer une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la société gérée constitue, par lui-même, un manquement au devoir de loyauté et de fidélité. En second lieu, la Cour prend soin de préciser que cette interdiction opère « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », ce qui signifie que le régime de la prohibition est autonome par rapport à celui de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil. En troisième lieu, l’interdiction est rattachée à une double obligation — loyauté et fidélité —, ce qui suggère que la Cour de cassation a entendu conférer à l’obligation de fidélité une portée spécifique, distincte de celle de la loyauté entendue au sens général.
L’arrêt du 17 juin 2026 casse ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en ce qu’il avait rejeté les demandes tendant à voir condamner le gérant au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de loyauté. La cassation est prononcée avec renvoi devant la cour d’appel d’Angers, ce qui laisse à la juridiction de renvoi le soin de tirer les conséquences indemnitaires de la violation de l’interdiction de principe ainsi consacrée.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations pesant sur les dirigeants sociaux. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, la chambre commerciale avait déjà rappelé, à propos des conventions réglementées dans les sociétés anonymes, que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Com. 17 sept. 2025, n° 23-20.052). La cohérence de ces deux arrêts est manifeste : dans les deux cas, la chambre commerciale érige une obligation légale en règle de comportement dont la violation est sanctionnée indépendamment de la preuve d’un préjudice spécifique.
II. La portée pratique de la prohibition nouvelle et les questions en suspens
A. Un renforcement considérable de la protection de la société et des associés minoritaires
La portée pratique de l’arrêt du 17 juin 2026 est d’autant plus significative que la SARL constitue la forme sociale la plus répandue en France. Selon les données de l’INSEE, les sociétés à responsabilité limitée représentent près de quarante pour cent des sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés. La prohibition nouvelle intéresse donc directement plusieurs centaines de milliers de gérants, qu’ils soient associés majoritaires, minoritaires ou non associés. En pratique, tout gérant de SARL se trouve désormais dans l’impossibilité juridique de créer, directement ou indirectement, une entreprise dont l’activité serait concurrente de celle de la société qu’il dirige, et ce pendant toute la durée de son mandat social.
Cette solution ne distingue pas selon que le gérant est associé ou non, ni selon qu’il détient la majorité ou la minorité du capital. L’obligation de loyauté et de fidélité pèse sur tout gérant, quelle que soit sa situation au sein du capital social. En cela, l’arrêt du 17 juin 2026 se distingue de la jurisprudence relative aux clauses de non-concurrence stipulées dans les pactes d’associés, dont la validité est appréciée au regard des conditions de limitation dans le temps et dans l’espace et de l’existence d’une contrepartie financière. L’interdiction nouvelle, parce qu’elle procède du statut légal du gérant et non d’une stipulation contractuelle, n’est soumise à aucune de ces conditions : elle s’impose au gérant de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une clause statutaire ou d’une convention extrastatutaire.
Les conséquences indemnitaires de la violation de cette interdiction sont également substantielles. Dès lors que la création d’une société concurrente constitue, par elle-même, un manquement au devoir de loyauté et de fidélité, la société gérée peut obtenir réparation du préjudice qui en résulte, sans avoir à démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale distincts. Le préjudice peut notamment consister dans la perte d’une chance de développer l’activité sociale, dans l’atteinte à l’image de la société ou dans le détournement d’opportunités d’affaires. Les associés peuvent en outre, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 223-22 du code de commerce, exercer l’action sociale en responsabilité contre le gérant pour obtenir réparation du préjudice subi par la société.
En outre, cette prohibition de principe pourrait avoir pour effet de faciliter la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime, sur le fondement de la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, dès lors que la création d’une société concurrente caractériserait un juste motif de révocation. La décision du 17 juin 2026, en ce qu’elle rattache directement l’interdiction de créer une société concurrente au devoir de loyauté pesant sur le gérant, ouvre également la voie à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif dans l’hypothèse où la société gérée ferait l’objet d’une procédure collective et où la création d’une entreprise concurrente aurait contribué à l’appauvrissement de la société.
B. Les interrogations persistantes et les perspectives d’extension
Si l’arrêt du 17 juin 2026 énonce une règle de principe avec une netteté remarquable, plusieurs questions demeurent en suspens, que la pratique et la jurisprudence à venir devront résoudre. La première de ces interrogations concerne la définition de la société concurrente. La Cour de cassation ne précise pas, dans son attendu de principe, les critères permettant de caractériser l’existence d’une situation de concurrence entre la société gérée et l’entreprise créée par le gérant. Faut-il une identité d’activité, une similarité d’objet social ou une simple potentialité de concurrence ? La notion d’activité concurrente devra être précisée par la jurisprudence ultérieure, étant observé que l’arrêt du 17 juin 2026 retient, en l’espèce, que la société Urba Néo Patrimoine exerçait une activité « dans le domaine de l’immobilier concurrente de la société à responsabilité limitée TKCG Aménagement », ce qui suggère une approche souple de la notion de concurrence.
La deuxième interrogation porte sur le champ d’application de l’interdiction. L’arrêt est rendu en matière de SARL, sur le fondement exclusif de l’article L. 223-22 du code de commerce. La question se pose de savoir si la solution peut être étendue aux autres formes sociales, et en particulier à la société par actions simplifiée, dont le régime de responsabilité des dirigeants est régi par l’article L. 227-8 du même code. La chambre commerciale a déjà manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté d’unifier le régime des obligations pesant sur les dirigeants sociaux, quelle que soit la forme de la société. L’arrêt du 17 septembre 2025 relatif à la société Kaeser, rendu sur le fondement des articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en constitue une illustration (Com. 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Il est probable que la solution dégagée pour la SARL soit, à terme, transposée aux dirigeants des autres sociétés commerciales, le devoir de loyauté et de fidélité constituant un principe général du droit des sociétés.
La troisième interrogation intéresse la sanction du manquement. L’arrêt du 17 juin 2026 se borne à casser l’arrêt d’appel et à renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Angers, sans se prononcer sur le quantum de la réparation. La juridiction de renvoi devra déterminer l’étendue du préjudice résultant de la violation de l’interdiction de principe. Se pose notamment la question de l’articulation entre la réparation du préjudice subi par la société et l’éventuelle confiscation des bénéfices réalisés par le gérant au moyen de la société concurrente. La jurisprudence relative à la concurrence déloyale admet que le préjudice puisse être évalué au regard des bénéfices réalisés par l’auteur des actes fautifs, mais cette solution est-elle transposable à la prohibition nouvelle, qui opère indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ?
La quatrième interrogation concerne la question de la renonciation ou de l’autorisation. L’interdiction énoncée par la Cour de cassation est-elle d’ordre public, auquel cas aucune renonciation ni autorisation ne serait envisageable, ou bien les associés peuvent-ils, par une décision collective adoptée à l’unanimité, autoriser le gérant à créer une société concurrente ? La réponse à cette question conditionne largement la pratique des montages sociétaires et des groupes de sociétés, dans lesquels il est fréquent qu’un même dirigeant soit à la tête de plusieurs entités exerçant des activités voisines. En tout état de cause, une telle autorisation devrait, pour être valable, respecter la procédure des conventions réglementées prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce, qui impose que le gérant intéressé ne prenne pas part au vote et que ses parts ne soient pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Enfin, il convient de s’interroger sur la portée temporelle de l’interdiction. L’arrêt du 17 juin 2026 précise que l’interdiction s’applique « pendant l’exercice de ses fonctions », ce qui signifie qu’elle cesse avec les fonctions de gérant. Le gérant démissionnaire ou révoqué recouvre donc, en principe, la liberté de créer une société concurrente, sous réserve de l’existence d’une clause statutaire ou contractuelle de non-concurrence post-contractuelle. La distinction entre la prohibition légale, limitée à la durée du mandat, et les stipulations conventionnelles, qui peuvent survivre à la cessation des fonctions, est ainsi clairement établie. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans l’arrêt précité du 17 septembre 2025, qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Com. 17 sept. 2025, n° 24-14.883), marquant ainsi la complémentarité des deux régimes.
La portée de cette jurisprudence est d’autant plus remarquable qu’elle se situe au croisement de plusieurs évolutions récentes du droit des sociétés. La chambre commerciale avait déjà marqué, dans l’arrêt Foncia du 7 décembre 2022, que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société, à la création de laquelle a participé un salarié d’un concurrent, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail de celui-ci (Com. 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette logique en l’appliquant non plus au salarié mais au dirigeant lui-même, et en substituant à l’exigence d’un acte positif de concurrence déloyale une interdiction de principe fondée sur la seule qualité de gérant. Cette gradation dans la protection de la société contre les comportements infidèles de ceux qui la servent témoigne d’une cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui tend à renforcer les standards de comportement attendus des acteurs économiques.
L’arrêt du 17 juin 2026, en consacrant une interdiction de principe fondée sur l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL, constitue une avancée majeure dans la protection de la société et de ses associés contre les comportements opportunistes de leurs dirigeants. La solution, par sa généralité et son fondement légal, transcende le cas d’espèce et s’impose comme un nouveau standard de comportement pour l’ensemble des gérants de sociétés à responsabilité limitée.
Conclusion
Par cet arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation renouvelle en profondeur la conception du devoir de loyauté du gérant de SARL. L’érection d’une interdiction de principe, détachée de la démonstration d’actes de concurrence déloyale, modifie substantiellement l’équilibre des droits et obligations entre le dirigeant et la société. Si plusieurs questions techniques demeurent — définition de l’activité concurrente, transposition aux autres formes sociales, régime de l’autorisation, évaluation du préjudice —, la direction est clairement tracée : le gérant ne peut, pendant l’exercice de ses fonctions, se placer dans une situation de conflit d’intérêts structurel avec la société qu’il est tenu de servir avec loyauté et fidélité. La cour d’appel de renvoi d’Angers aura l’occasion, dans les mois à venir, d’apporter les premières précisions sur la mise en œuvre indemnitaire de cette prohibition nouvelle, dont les praticiens du droit des sociétés devront désormais intégrer la portée dans le conseil et la rédaction des actes. Il leur appartiendra également d’anticiper, dans les statuts et les pactes d’associés, les conséquences de cette jurisprudence qui renforce substantiellement les obligations pesant sur les gérants de société à responsabilité limitée.
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