Le renversement de la charge de la preuve des mesures habituelles de prévention en matière de catastrophes naturelles : l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 février 2026
L’article L. 125-1 du code des assurances subordonne la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle à une double condition : l’intensité anormale d’un agent naturel doit constituer la cause déterminante du dommage, et les mesures habituelles à prendre pour prévenir celui-ci doivent avoir été impuissantes à en empêcher la survenance ou n’avoir pu être mises en œuvre. Longtemps reléguée au second plan dans le contentieux, cette seconde condition connaît un regain de vigueur jurisprudentielle depuis l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 février 2026. En censurant pour défaut de base légale un arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui avait omis de vérifier si l’assuré avait satisfait à son obligation de prévention, la Cour de cassation consacre une exigence dont les implications pratiques demeurent largement incertaines. La notion même de « mesures habituelles de prévention » n’est définie par aucun référentiel national, ce qui place les propriétaires comme les praticiens dans une situation d’insécurité juridique préoccupante. L’enjeu dépasse le seul cas d’espèce : plus de la moitié des maisons françaises sont exposées au risque de fissuration par retrait-gonflement des argiles, et le coût des sinistres liés à la sécheresse ne cesse de progresser. L’arrêt du 12 février 2026 révèle une tension fondamentale entre la protection assurantielle des victimes de catastrophes naturelles et l’exigence de responsabilisation des propriétaires face à des risques désormais identifiés. Il s’agit d’examiner, dans un premier temps, le cadre légal et la portée de la censure prononcée par la Cour de cassation, avant d’en mesurer, dans un second temps, les conséquences contentieuses et probatoires.
I. L’affirmation prétorienne d’une condition légale occultée
A. La genèse législative : l’article L. 125-1 du code des assurances
Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, institué par la loi du 13 juillet 1982 et codifié aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, repose sur un mécanisme de mutualisation entre les assurés, les assureurs et l’État, garanti par la Caisse centrale de réassurance. L’article L. 125-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, dispose que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (article L. 125-1 du code des assurances).
Le législateur a ainsi érigé deux conditions cumulatives. La première, relative à la cause déterminante, impose que l’intensité anormale de l’agent naturel soit la raison principale et non simplement un facteur aggravant parmi d’autres du dommage. Cette exigence est familière au contentieux : il appartient à l’assuré d’établir que le phénomène naturel classé en état de catastrophe naturelle constitue le facteur déclenchant du sinistre. La seconde condition, relative aux mesures habituelles de prévention, revêt une dimension plus complexe. Elle suppose que le propriétaire ait accompli, avant la survenance du sinistre, les diligences que l’on peut raisonnablement attendre d’une personne placée dans une situation identique pour préserver son bien des conséquences d’un événement naturel d’intensité anormale. Or, le législateur n’a défini ni la nature ni l’étendue de ces mesures, laissant aux juridictions le soin d’en préciser les contours au fil des espèces.
La jurisprudence antérieure à l’arrêt du 12 février 2026 avait déjà posé certains jalons. La Cour de cassation jugeait de manière constante que le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il appartient à l’assuré d’établir. La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 19 décembre 2025, a ainsi considéré qu’une « reprise de la structure du bâtiment en sous-œuvre ne saurait être qualifiée de mesure habituelle de prévention au sens de l’article L. 125-1 précité », marquant une distinction importante entre les travaux de confortement lourd, qui excèdent ce qu’un propriétaire peut raisonnablement être tenu d’accomplir, et les mesures d’entretien courant (CA Bourges, 1ère ch., 19 décembre 2025, n° 25/00392).
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a quant à elle rappelé que l’assureur, tenu d’une obligation de moyen au titre de l’article L. 125-1 du code des assurances, doit veiller à la bonne exécution des travaux de réparation, en soulignant qu’il ne peut se contenter d’une étude géotechnique de type G0, simple relevé de données brutes sans analyse, lorsqu’une étude G5, plus approfondie, s’avère nécessaire pour identifier l’origine des désordres et la méthodologie pour les réparer (CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 décembre 2025, n° 24/04771).
Par ailleurs, la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement des argiles, déposée au Sénat le 13 février 2024, prévoit notamment de considérer l’aggravation d’une fissure comme un événement nouveau ouvrant droit à indemnisation, ce qui témoigne de la prise de conscience législative de l’ampleur du phénomène. Cette initiative, si elle aboutit, pourrait utilement compléter le dispositif actuel en clarifiant les conditions d’application temporelle de la garantie.
B. La cassation pour défaut de base légale : l’arrêt du 12 février 2026
L’espèce soumise à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation concernait un propriétaire ayant assuré en janvier 2015 un immeuble situé dans le département du Gard. Après un épisode de sécheresse survenu au cours de l’été 2016, pour lequel un état de catastrophe naturelle avait été déclaré, il sollicita de son assureur la garantie catastrophe naturelle prévue au contrat d’assurance habitation. La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 7 mars 2024, avait condamné l’assureur à lui verser la somme de 40 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel, après avoir retenu que l’assureur étant présumé avoir vérifié l’état du bien assuré au jour de la souscription du contrat et que les fissures imputées à un tassement différentiel ne pouvaient être imputées de façon déterminante qu’aux épisodes de sécheresse exceptionnelle.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances. Elle énonce que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». Elle relève que la cour d’appel de Nîmes, « en se déterminant ainsi, sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance, n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.504).
La portée de cette censure est double. D’une part, la Cour de cassation rappelle avec force que la condition relative aux mesures habituelles de prévention constitue une composante autonome et essentielle de la garantie catastrophe naturelle, qui ne saurait être éludée par le seul constat du caractère déterminant de l’agent naturel. D’autre part, elle impose aux juges du fond une obligation positive de recherche : ils doivent vérifier, même d’office, si l’assuré a accompli les diligences préventives requises, ou si ces diligences étaient impossibles. Le défaut de base légale sanctionne ici une omission dans l’analyse des conditions cumulatives du droit à garantie, et non une simple insuffisance de motivation.
L’arrêt de la Cour de cassation clarifie en outre la répartition de la charge de la preuve. Il résulte implicitement mais nécessairement de sa motivation que « c’est à l’assuré, demandeur à l’indemnisation, de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation ou que de telles mesures étaient impossibles ». Ce renversement de perspective est d’autant plus significatif que la cour d’appel de Nîmes avait, au contraire, fait peser sur l’assureur la présomption de conformité du bien au jour de la souscription. La Cour de cassation écarte cette présomption et replace la charge probatoire sur le demandeur à l’indemnisation, conformément au principe général de l’article 1353 du code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil).
II. Les conséquences pratiques d’un standard juridique indéterminé
A. La notion insaisissable de « mesures habituelles de prévention »
La principale difficulté soulevée par l’arrêt du 12 février 2026 réside dans l’absence de définition normative des mesures habituelles de prévention. Aucun texte législatif ou réglementaire ne dresse la liste des diligences que les propriétaires d’immeubles exposés au risque de retrait-gonflement des argiles seraient tenus d’accomplir. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que l’obligation de prévention qui pèse sur l’assuré revêt désormais, en raison de la cassation prononcée, un caractère substantiel dont la méconnaissance entraîne la déchéance du droit à garantie.
La jurisprudence, saisie de cette difficulté, a tenté de dégager des critères d’appréciation. La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 19 décembre 2025, a jugé qu’une « reprise de la structure du bâtiment en sous-œuvre ne saurait être qualifiée de mesure habituelle de prévention », excluant ainsi les travaux de confortement structurel du périmètre de l’obligation pesant sur l’assuré. Cette solution est justifiée par la disproportion manifeste entre le coût de tels travaux, qui peut excéder la valeur du bien, et l’obligation de prévention qui doit demeurer raisonnable. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, a pour sa part retenu que la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle suppose une intensité anormale de l’agent naturel, et que l’assureur ne peut se prévaloir d’un défaut de déclaration écrite dans les mois suivant l’apparition des désordres pour refuser sa garantie, dès lors qu’il ne démontre pas en quoi ce retard l’aurait privé d’éléments d’appréciation utiles (CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00724).
Ces décisions révèlent une approche pragmatique et proportionnée. Les juridictions du fond tendent à distinguer trois catégories de mesures : les actes d’entretien courant, qui relèvent manifestement des mesures habituelles attendues du propriétaire ; les travaux de confortement lourd, qui excèdent cette qualification ; et une zone grise constituée par les mesures intermédiaires, comme l’élagage de la végétation proche, la réparation des fuites de canalisation ou le contrôle périodique de l’état des fondations. C’est précisément dans cette zone grise que se concentre l’insécurité juridique, faute de référentiel opposable.
Le rapport d’information sénatorial du 26 septembre 2024 sur le financement du régime des catastrophes naturelles avait déjà souligné que « l’absence de définition claire et partagée des mesures de prévention constitue un frein majeur à l’effectivité du dispositif d’indemnisation et alimente un contentieux abondant ». La Cour de cassation, en censurant la cour d’appel de Nîmes pour défaut de recherche, n’a pas comblé cette lacune ; elle en a au contraire accentué les effets en renforçant le contrôle opéré sur les juges du fond sans fournir les critères de ce contrôle.
En réalité, la difficulté est aggravée par la diversité des situations factuelles. Un immeuble ancien, construit avant l’entrée en vigueur des normes parasismiques et des règles de construction sur sols argileux, présente une vulnérabilité structurelle que des mesures d’entretien courant ne sauraient compenser. Le propriétaire d’un tel bien se trouve dans une situation paradoxale : il est tenu de prévenir des dommages dont la cause réside, pour partie, dans les caractéristiques intrinsèques de la construction, sans pouvoir raisonnablement engager les travaux de confortement qui seraient nécessaires. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a illustré cette tension en relevant, à propos de désordres affectant une maison acquise en 2013 et déclarés en 2015, que les témoignages évoquaient une aggravation des déformations en 2016, consécutive au retrait des argiles, sans qu’il soit possible d’identifier avec certitude les mesures de prévention qui auraient permis d’en empêcher la survenance (CA Orléans, ch. civ., 20 janvier 2026, n° 24/00355).
B. La redistribution contentieuse de la charge probatoire
L’arrêt du 12 février 2026 opère une redistribution significative de la charge de la preuve entre l’assuré et l’assureur. La cour d’appel de Nîmes avait fait prévaloir une logique de présomption favorable à l’assuré : l’assureur étant réputé avoir vérifié l’état du bien au jour de la souscription, les fissures constatées étaient présumées postérieures au contrat et imputables à la sécheresse. La Cour de cassation écarte ce raisonnement et impose au juge du fond de vérifier si l’assuré rapporte la preuve des diligences préventives accomplies.
Ce renversement de perspective s’inscrit dans une tendance plus large du droit des assurances. La deuxième chambre civile avait déjà jugé, dans un arrêt du 15 décembre 2011, que le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie qu’il appartient à l’assuré d’établir. L’arrêt du 12 février 2026 prolonge cette ligne en y ajoutant la condition des mesures de prévention. Désormais, l’assuré doit établir deux éléments distincts : le lien causal déterminant entre l’agent naturel et le dommage, et l’accomplissement ou l’impossibilité des mesures habituelles de prévention.
En pratique, cette double exigence place le propriétaire dans une situation probatoire délicate. La preuve des mesures de prévention est, par nature, une preuve négative ou conditionnelle : il s’agit d’établir que les diligences accomplies étaient les seules possibles, ou que celles qui auraient pu être accomplies n’auraient pas suffi à prévenir le dommage. L’assuré ne peut guère rapporter cette preuve sans recourir à une expertise technique, dont le coût peut être prohibitif au regard des enjeux financiers du litige. Le tribunal judiciaire de Toulouse, dans un jugement du 29 août 2025, a ainsi observé qu’il ne pouvait être reproché aux anciens propriétaires de ne pas avoir pris les mesures habituelles de prévention, dès lors qu’un expert mandaté par l’assureur lui-même avait estimé que la construction ne serait pas affectée par le phénomène de retrait-gonflement (TJ Toulouse, pôle civil, 29 août 2025, n° 22/03998).
La jurisprudence récente laisse toutefois entrevoir des tempéraments. Le tribunal judiciaire de Poitiers, dans un jugement du 9 juin 2026, a condamné l’assureur à indemniser les propriétaires d’une maison construite en 1983 et acquise en 1998, après avoir constaté que les désordres étaient les traductions typiques de désordres causés par un phénomène de retrait-gonflement des argiles, que les demandeurs justifiaient par une étude géotechnique la sensibilité du sous-sol, et que l’assureur ne rapportait pas la preuve du défaut de mesures préventives (TJ Poitiers, droit commun, 9 juin 2026, n° 24/02634). La charge de la preuve se trouve ainsi, dans les faits, partiellement renvoyée à l’assureur lorsque celui-ci oppose le défaut de prévention : c’est à lui d’identifier précisément les mesures qui auraient dû être prises et qui ne l’ont pas été.
La cour d’appel de Nîmes elle-même, dans un arrêt du 23 janvier 2025, avait rejeté une demande de garantie catastrophe naturelle en relevant que la construction était ancienne et fragile, affectée de nombreuses fissures traitées bien avant la période de sécheresse visée par l’arrêté de catastrophe naturelle, et qu’il n’était pas démontré que la cause déterminante des désordres fût la sécheresse (CA Nîmes, 1ère ch., 23 janvier 2025, n° 23/02166). Cette décision illustre l’interaction des deux conditions cumulatives : à défaut de cause déterminante établie, la question des mesures de prévention devient sans objet, ce qui invite les praticiens à hiérarchiser les moyens de défense en fonction des circonstances de l’espèce.
L’arrêt du 12 février 2026, au-delà de sa dimension technique, produit un effet systémique sur le marché de l’assurance des risques naturels. En renforçant l’exigence probatoire pesant sur l’assuré, il pourrait inciter les assureurs à systématiser les refus de garantie fondés sur le défaut de mesures de prévention, ce qui aurait pour conséquence d’accroître le nombre de procédures judiciaires et de renchérir le coût d’accès à l’indemnisation. Les propriétaires les plus modestes, qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour financer une expertise géotechnique privée, seraient les premiers exposés à ce risque contentieux.
Par ailleurs, l’arrêt commenté s’inscrit dans un contexte de réforme plus large du régime des catastrophes naturelles. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique a déjà renforcé les obligations de prévention en matière de retrait-gonflement des argiles, en imposant notamment la réalisation d’une étude géotechnique préalable à la vente de terrains constructibles dans les zones exposées. L’article L. 125-6 du code des assurances permet en outre au bureau central de tarification de fixer des abattements spéciaux lorsque l’assuré ne s’est pas conformé aux mesures de prévention prescrites par un plan de prévention des risques naturels (article L. 125-6 du code des assurances). La convergence de ces dispositions avec la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation dessine un régime de responsabilisation accrue du propriétaire face aux risques naturels.
Conclusion
L’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 février 2026, en censurant pour défaut de base légale une décision qui n’avait pas vérifié l’accomplissement par l’assuré des mesures habituelles de prévention, procède à un rappel salutaire des conditions cumulatives de la garantie catastrophe naturelle. Il consacre une lecture rigoureuse de l’article L. 125-1 du code des assurances et impose aux juges du fond une obligation positive de recherche qui ne saurait être éludée par le seul constat du caractère déterminant de l’agent naturel. Cependant, la portée pratique de cette exigence reste tributaire d’une définition normative des mesures habituelles de prévention que le législateur n’a pas encore fournie. En l’état du droit positif, la charge de la preuve pèse sur l’assuré, demandeur à l’indemnisation, qui doit établir soit l’accomplissement des diligences préventives, soit l’impossibilité de les mettre en œuvre. L’assureur, lorsqu’il oppose le défaut de prévention, doit quant à lui identifier avec précision les mesures qui auraient permis d’éviter le sinistre. Cette construction jurisprudentielle, respectueuse de l’équilibre contractuel, appelle néanmoins une intervention législative ou réglementaire qui viendrait fixer, par type de risque et de construction, les standards de prévention attendus des propriétaires. À défaut, le contentieux de la garantie catastrophe naturelle continuera de prospérer sur le terrain de l’incertitude, au détriment de la sécurité juridique des assurés comme des assureurs.
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