Le rejet de la proposition de loi Darcos du 12 mai 2026 : l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle face au vide probatoire du droit d’auteur français
I. La paralysie du mécanisme probatoire envisagé par la proposition de loi Darcos
A. L’architecture de la présomption réfragable et ses fondements juridiques
La proposition de loi déposée le 12 décembre 2025 par la sénatrice Laure Darcos, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026 sous le texte n°85, entendait insérer dans le code de la propriété intellectuelle un futur article L. 331-4-1 instituant une présomption réfragable d’utilisation de contenus protégés par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Le mécanisme reposait sur un constat empirique partagé par l’ensemble des industries culturelles et médiatiques : l’opacité des corpus d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative place les titulaires de droits dans l’impossibilité pratique de rapporter la preuve de l’utilisation non autorisée de leurs oeuvres. Le texte adopté par le Sénat disposait que, dès lors qu’un indice afférent au développement, au déploiement ou au résultat d’un système d’intelligence artificielle rend vraisemblable l’utilisation d’une oeuvre protégée, il appartenait au fournisseur du modèle ou du système d’apporter la preuve contraire.
Cette construction probatoire n’était pas, dans son principe, étrangère au droit de la propriété intellectuelle. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée », instituant ainsi une présomption simple de titularité au bénéfice de la personne qui divulgue l’oeuvre. De même, l’article L. 511-9 du même code énonce que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » pour les dessins et modèles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption en jugeant qu’elle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). L’économie générale du code de la propriété intellectuelle repose ainsi, en plusieurs de ses dispositions, sur un aménagement de la charge probatoire destiné à corriger une asymétrie d’information structurelle entre les parties.
L’avis rendu par le Conseil d’État le 19 mars 2026 avait validé la conformité du dispositif à la Constitution et au droit de l’Union européenne, reconnaissant la légitimité de la démarche législative au titre de l’autonomie procédurale des États membres. La Haute juridiction administrative relevait que le législateur national conserve la liberté d’instituer un mécanisme probatoire spécifique destiné à corriger une asymétrie d’information structurelle, pour autant que ce mécanisme respecte les principes d’égalité des armes et du procès équitable garantis par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’État avait notamment intégré au texte transmis à l’Assemblée nationale une distinction entre le fournisseur et le déployeur du système d’intelligence artificielle, afin de circonscrire précisément le périmètre de la présomption.
Par ailleurs, l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, avait déjà ouvert une voie probatoire indirecte en permettant aux auteurs de s’opposer aux fouilles de textes et de données par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. Ce mécanisme d’opt-out, dont l’effectivité demeure à ce jour limitée, illustrait la recherche constante d’un équilibre entre l’innovation technologique et la protection des droits exclusifs. Il n’offrait toutefois qu’une protection préventive et non un levier contentieux ex post, ce que la proposition de loi Darcos entendait précisément corriger.
B. Le blocage parlementaire du 12 mai 2026 et ses conséquences procédurales immédiates
La conférence des onze présidents de groupe de l’Assemblée nationale n’a pas retenu, le 12 mai 2026, la proposition de loi Darcos pour la semaine transpartisane de juin. Le texte, transmis à l’Assemblée sous le numéro 2634, a été écarté du calendrier parlementaire après le dépôt de cent dix amendements sur une proposition de loi qui n’en comportait qu’un seul article. Selon les éléments rapportés par ActuIA, la coalition de quatre-vingt-une organisations culturelles et médiatiques constituée pour défendre le passage du texte à l’Assemblée, accompagnée d’une pétition de vingt-cinq mille signatures de professionnels de la création, n’a pu surmonter l’obstruction parlementaire.
Les semaines précédant le vote ont été marquées par un lobbying structuré dont la presse s’est fait l’écho. Le Figaro rapportait le 11 mai 2026 que les acteurs de la technologie avaient rencontré des présidents de groupe pour s’opposer au texte, tandis que Le Monde soulignait, dès le 7 mai, l’incertitude pesant sur le calendrier d’examen. L’arbitrage du 12 mai relève donc d’un choix politique et non d’un verrou juridictionnel, ce que confirme l’avis de conformité rendu par le Conseil d’État.
Or, l’effet immédiat de cette décision est mécanique pour les titulaires de droits. Sans présomption réfragable, ils conservent la charge intégrale de démontrer positivement l’utilisation non autorisée de leurs oeuvres dans les processus d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 5 février 2025, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com., 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui encadre la conciliation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, illustre la difficulté structurelle à laquelle sont confrontés les titulaires de droits : l’accès aux corpus d’entraînement demeure subordonné à une démonstration préalable que le juge ne peut ordonner qu’en présence d’indices suffisamment précis et concordants.
En conséquence, la situation probatoire des ayants droit se trouve aujourd’hui régie par le droit commun de la preuve civile, tel que codifié aux articles 9 et suivants du code de procédure civile, sans qu’aucun mécanisme spécifique ne vienne compenser l’asymétrie d’information qui caractérise le contentieux de l’intelligence artificielle. Cette asymétrie n’est pas une simple difficulté pratique : elle résulte de ce que les données d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative sont, par construction technique, inaccessibles au titulaire de droits qui n’a aucun moyen de savoir si son oeuvre a été aspirée, indexée puis utilisée pour l’apprentissage d’un modèle. L’opacité des corpus, que les fournisseurs opposent au titre du secret des affaires, transforme la charge de la preuve en une probatio diabolica qui prive de toute effectivité le droit exclusif consacré par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
La cour d’appel de Paris a eu l’occasion d’appliquer ce régime de droit commun en matière de droit d’auteur, rappelant que la présomption de titularité de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle suppose, pour être renversée, une revendication émanant d’un tiers identifié (CA Paris, 15 janvier 2025, n° 23/02543). Mais ce régime probatoire, conçu pour des hypothèses de contrefaçon classique où l’oeuvre contrefaisante est matériellement accessible au demandeur et où l’acte de reproduction est directement constatable, s’avère structurellement inadapté lorsque la captation des données d’entraînement, antérieure à la génération de tout résultat, échappe par nature à toute traçabilité extérieure. Le contentieux qui s’annonce devant les juridictions civiles françaises devra donc, en l’absence de texte spécial, résoudre la quadrature d’une preuve impossible à rapporter sans le concours de la partie adverse, elle-même protégée par le secret des affaires.
II. L’insuffisance du cadre européen et les perspectives contentieuses
A. L’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 : une obligation de transparence ex ante sans portée probatoire ex post
Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, dit « AI Act », a instauré un régime de transparence applicable aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général. L’article 53, paragraphe 1, sous c), impose à ces fournisseurs de « mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union relatif au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment à identifier et respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réserve de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 ». Le même article, au paragraphe 1, sous d), exige la publication d’un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement, selon un gabarit fourni par le Bureau européen de l’intelligence artificielle.
Ces obligations, applicables depuis le 2 août 2025 pour les nouveaux modèles, s’inscrivent dans une logique de conformité documentaire et de transparence administrative. Elles ne créent, en revanche, aucun mécanisme de renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits dans le cadre d’une action en contrefaçon. La distinction est cardinale : l’article 53 organise une obligation d’information ex ante, quand le futur article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle aurait organisé un régime probatoire ex post. La première relève de la régulation administrative du marché de l’intelligence artificielle, la seconde de l’aménagement de la procédure civile contentieuse. Elles ne sont ni équivalentes ni substituables.
Le Code de pratique GPAI publié par la Commission européenne le 10 juillet 2025 a certes prolongé le dispositif sur un mode volontaire, en prévoyant un mécanisme de plainte et un point de contact pour les ayants droit, ainsi qu’une obligation de transparence en temps réel sur les robots d’indexation. Mais ces obligations demeurent volontaires pour les signataires et ne créent pas, par elles-mêmes, un droit d’action probatoire opposable aux fournisseurs non signataires. Des analyses doctrinales publiées dans la revue International Review of Intellectual Property and Competition Law ont souligné cette limite structurelle : la transparence imposée crée une trace administrative auditable, sans déboucher mécaniquement sur un droit d’action en juridiction nationale.
À cet égard, le calendrier d’application de l’AI Act accentue le décalage temporel entre les deux régimes. Les pouvoirs de sanction de l’AI Office, prévus à l’article 101 du règlement et pouvant atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires mondial, n’entrent en application qu’au 2 août 2026 pour les nouveaux modèles, et au 2 août 2027 pour les modèles antérieurs au 2 août 2025. Il en résulte une fenêtre de douze à vingt-quatre mois pendant laquelle l’AI Office peut superviser et demander des correctifs, sans pouvoir encore prononcer d’amende. Par ailleurs, la question de savoir si les juridictions civiles françaises peuvent ordonner la communication des résumés prévus par l’article 53, paragraphe 1, sous d), dans le cadre d’une procédure de contrefaçon, n’a pas encore été tranchée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, l’étendue de l’office du juge dans l’appréciation des éléments de preuve en matière de propriété industrielle (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin), mais cette décision ne portait pas spécifiquement sur les obligations de transparence issues du règlement européen.
L’écart entre les deux régimes probatoires est d’autant plus significatif que l’article 53 ne prévoit aucun mécanisme d’articulation avec les procédures civiles nationales de communication de pièces. Le résumé des données d’entraînement exigé par le règlement européen, dont le gabarit est défini par l’AI Office, ne garantit pas une granularité suffisante pour permettre à un titulaire de droits d’identifier avec précision si une oeuvre déterminée a été utilisée et, le cas échéant, dans quelle proportion. Les indices indirects — restitution textuelle quasi exacte de passages d’oeuvres par un modèle de génération de texte, reproduction de caractéristiques stylistiques identifiables par un modèle de génération d’images — peuvent fonder une saisine, mais leur valeur probante reste arbitrée au cas par cas, sans que le demandeur puisse s’appuyer sur la documentation administrative requise par l’AI Act pour étayer sa prétention.
B. Les voies contentieuses ouvertes en droit positif et les perspectives d’évolution
En l’état du droit positif, trois voies principales s’offrent aux titulaires de droits pour tenter de surmonter le déficit probatoire. La première réside dans la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir des mesures d’instruction in futurum avant tout procès au fond. Ces mesures, ordonnées sur requête et sans débat contradictoire préalable lorsqu’un motif légitime le justifie, peuvent prendre la forme d’une saisie-contrefaçon ou de la désignation d’un expert chargé d’analyser les systèmes d’information du défendeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 18 mars 2026, qu’une demande fondée sur le parasitisme peut être introduite pour la première fois en appel après l’échec d’une action en contrefaçon, à condition que les faits invoqués soient identiques (Com., 18 mars 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin). Cette décision, qui assouplit les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel, illustre la tendance jurisprudentielle à élargir les voies d’accès au juge pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, sans pour autant résoudre la difficulté probatoire de premier degré que constitue l’identification des oeuvres utilisées dans les corpus d’entraînement.
La deuxième voie, plus incertaine, consiste à se fonder sur l’obligation d’information prévue par l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 7 juillet 2016, qui permet à la juridiction saisie d’ordonner la communication de documents détenus par le défendeur ou par un tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt précité du 5 février 2025, que la production d’éléments couverts par le secret des affaires ne peut être ordonnée que si elle est « indispensable » à l’exercice du droit à la preuve et « strictement proportionnée » au but poursuivi (Com., 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). L’application de ce standard aux données d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle reste toutefois hypothétique, tant la qualification de ces données comme secret des affaires est susceptible d’être invoquée par les fournisseurs.
La troisième voie, enfin, passe par une action directe en contrefaçon fondée sur les indices indirects de reproduction que constituent les résultats produits par les modèles d’intelligence artificielle générative. La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 9 avril 2026, précisé les conditions dans lesquelles une action en contrefaçon peut prospérer sur la base d’une similitude entre l’oeuvre protégée et le résultat généré par un système d’intelligence artificielle, sans qu’il soit nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve directe de l’incorporation de l’oeuvre dans le corpus d’entraînement. Cette solution, dont la portée exacte devra être précisée par la jurisprudence ultérieure, suggère une possible évolution du régime probatoire par la voie prétorienne, en l’absence d’intervention législative.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a par ailleurs consacré l’autonomie de l’action en revendication de marque par rapport à l’action en nullité, en jugeant que l’imprescriptibilité de cette dernière ne compromet pas la recevabilité d’une revendication formée dans le délai de prescription quinquennale (Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette décision, si elle ne porte pas directement sur le contentieux de l’intelligence artificielle, témoigne d’une volonté de la chambre commerciale de clarifier l’articulation entre les différents fondements d’action en matière de propriété intellectuelle, dans un contexte de complexification croissante du contentieux.
Par ailleurs, la question se pose de savoir si les juridictions françaises pourraient, dans l’intervalle ouvert par l’absence de texte spécifique, déduire du seul article 53 du règlement européen et de la directive 2019/790 une obligation de communication à la charge du fournisseur de modèle d’intelligence artificielle, sur le fondement du principe de loyauté procédurale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette solution, qui étend la notion de mauvaise foi dans le contentieux des marques, pourrait préfigurer un raisonnement analogue dans le contentieux de l’intelligence artificielle, où l’opacité délibérée des corpus d’entraînement pourrait être qualifiée de comportement déloyal au sens de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a également jugé, dans le même arrêt du 13 novembre 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin), ce qui ouvre la possibilité, pour les titulaires de droits, d’invoquer cumulativement la contrefaçon et la concurrence déloyale lorsque la preuve de l’utilisation des oeuvres protégées peut être indirectement établie.
Enfin, les comparaisons internationales éclairent la singularité de la situation française. Le Royaume-Uni a renoncé, en mars 2026, à son projet d’exception large de fouille de textes et de données, sans envisager pour autant un renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. Le Japon, par l’article 30-4 de sa loi sur le droit d’auteur, consacre depuis 2018 une permission par défaut d’utiliser des oeuvres pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, dans une logique radicalement opposée à celle du futur article L. 331-4-1. La France se trouvait, avec la proposition de loi Darcos, en position de pionnière d’un mécanisme probatoire que nul autre État membre de l’Union européenne n’avait encore adopté.
Conclusion
Le rejet de la proposition de loi Darcos le 12 mai 2026 laisse le droit français de la propriété intellectuelle dans une situation de vide probatoire structurel face à l’intelligence artificielle générative. L’article 53 du règlement (UE) 2024/1689, qui organise une transparence administrative des corpus d’entraînement, ne saurait tenir lieu de mécanisme juridictionnel de renversement de la charge de la preuve. La distinction entre l’obligation d’information ex ante, propre au droit de la régulation, et le régime probatoire ex post, propre au droit du contentieux civil, constitue la clé d’analyse de cette asymétrie persistante. En l’absence d’une nouvelle initiative parlementaire avant la rentrée 2026, la trajectoire probatoire des titulaires de droits français sera arbitrée par la jurisprudence civile sur le seul fondement de l’article 53 du règlement européen. Le contentieux fera doctrine, faute de texte. La fenêtre est étroite : le 2 août 2027 marquera l’échéance de conformité pour les modèles antérieurs au 2 août 2025, sous la pleine compétence de sanction de l’AI Office, et la voie nationale qu’aurait ouverte le futur article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle pourrait alors être définitivement refermée par le temps parlementaire.
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