Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’après-Larzul : la contractualisation de la nullité en SAS à l’épreuve des vides statutaires

L’après-Larzul : la contractualisation de la nullité en SAS à l’épreuve des vides statutaires

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément recomposé le régime des nullités en droit des sociétés. Parmi les innovations les plus discutées figure le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce, aux termes duquel « Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. L’action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil ». Corrélativement, l’alinéa 4 de l’article 1844-10 du code civil dispose désormais que « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Ce double mouvement — consécration d’un principe de non-nullité et délégation aux associés de la faculté d’y déroger — emporte une rupture radicale avec la construction prétorienne patiemment édifiée autour de la jurisprudence Larzul. La question qui divise la doctrine, et que la chambre commerciale devra trancher, est de savoir si cette contractualisation de la nullité peut être tenue en échec par d’autres fondements lorsque les statuts sont restés silencieux.

I. La rupture avec le système Larzul : vers un monopole statutaire de la nullité

A. L’héritage Larzul et son effacement programmé

L’arrêt fondateur du 18 mai 2010, dit Larzul 1, avait posé un principe et un tempérament. Le principe, d’abord : le non-respect des stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité, sauf lorsque les statuts ont « fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci ». La Cour énonçait ainsi que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93). Ce tempérament, dit tempérament Larzul 1, constituait une exception majeure au principe d’absence de nullité pour violation des statuts, fondée sur la distinction entre les règles librement établies par les associés et celles qui aménagent une disposition impérative.

L’arrêt du 15 mars 2023, dit Larzul 2, a ensuite précisé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9, dans sa rédaction alors applicable, devait être lu comme visant « les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, FS-BR). La chambre commerciale avait donc admis, sous l’empire de l’ancien alinéa 4 de l’article L. 227-9, qu’un associé puisse obtenir l’annulation de décisions collectives adoptées en violation de clauses statutaires, à la condition que l’irrégularité ait exercé une influence sur le sens de la décision. La portée de cette jurisprudence a été immédiatement discutée, certains auteurs y voyant une solution d’espèce liée aux circonstances particulières de l’affaire Larzul, d’autres un élargissement significatif des causes de nullité dans la société par actions simplifiée.

L’arrêt du 11 février 2026, dit Larzul 3, statuant sur renvoi après cassation, a franchi une étape supplémentaire en qualifiant de nullité absolue la sanction prévue par l’ancien alinéa 4 de l’article L. 227-9, tout en rappelant que cette nullité « ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié Bulletin). La Cour précisait en outre que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Cette solution, rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance de 2025, conserve une autorité doctrinale incontestable, mais son fondement textuel — l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 — a été abrogé. C’est là toute la singularité de la situation présente : une construction jurisprudentielle sophistiquée se trouve privée de son ancrage législatif, sans que la Cour de cassation ait encore eu à se prononcer sur la survie de ses principes directeurs dans le nouveau cadre normatif.

L’ordonnance de 2025 n’a pas seulement supprimé l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 et l’article L. 235-1 du code de commerce. Elle a institué un système dans lequel la nullité pour violation des statuts n’existe que si les statuts l’ont prévue. L’article L. 227-20-1 énonce en effet que les statuts « peuvent » prévoir la nullité, ce qui signifie a contrario que, s’ils ne le font pas, la violation des règles statutaires n’est pas sanctionnée par l’annulation de la décision sociale. Comme l’a relevé l’Association nationale des sociétés par actions dans son comité juridique du 14 mai 2025, « les décisions sociales prises depuis le 1er octobre 2025 en violation d’une clause statutaire ne peuvent encourir la nullité pour ce motif que si les statuts l’ont prévu » (ANSA, comité juridique n° 25-036). Cette analyse, d’une rigueur formelle, consacre ce que d’aucuns ont appelé la contractualisation de la nullité : ce sont désormais les associés eux-mêmes, et non plus la loi ou le juge, qui déterminent les cas dans lesquels la méconnaissance des statuts emportera annulation. Pour les sociétés constituées avant le 1er octobre 2025, dont les statuts sont nécessairement muets sur ce point, le risque est patent.

La chambre commerciale avait par ailleurs déjà délimité le champ de certaines nullités textuelles, en jugeant que « l’article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié Bulletin). Cette rigueur interprétative, qui confine la nullité au domaine exact que le législateur a entendu lui assigner, préfigure probablement l’approche que la Cour adoptera à l’égard du nouvel article L. 227-20-1 : un texte d’exception, dont l’application suppose une stipulation statutaire expresse, sans possibilité d’extension prétorienne.

B. Le triple test de l’article 1844-12-1, verrou procédural du nouveau régime

Quand bien même les statuts auraient prévu des cas de nullité conformément à l’article L. 227-20-1, le prononcé de celle-ci n’est pas automatique. L’article 1844-12-1 du code civil, créé par l’ordonnance de 2025, subordonne en effet toute annulation à la réunion cumulative de trois conditions. Premièrement, le demandeur doit justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée. Deuxièmement, l’irrégularité doit avoir eu une influence sur le sens de la décision. Troisièmement, les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.

La chambre commerciale avait déjà esquissé une appréciation concrète de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision, notamment dans l’arrêt du 29 mai 2024 qui énonce, à propos du défaut de convocation d’un associé de SARL, que la nullité n’est encourue que si « cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié Bulletin). La simple irrégularité formelle ne suffit donc pas : encore faut-il qu’elle ait eu une incidence sur le résultat. L’innovation majeure du nouveau texte réside dans le troisième critère, qui confère au juge un pouvoir d’appréciation de l’opportunité de la nullité à l’aune de l’intérêt social. Ce critère est inédit en droit des sociétés et son maniement par les juridictions du fond sera déterminant pour l’effectivité du nouveau dispositif.

Par ailleurs, la jurisprudence récente en matière d’abus de pouvoirs montre que le contrôle judiciaire ne se limite pas à une vérification formelle. La chambre commerciale a ainsi jugé qu’il « résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » et que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-BR). Ce standard élevé de preuve préfigure probablement l’intensité du contrôle que les juges exerceront dans le cadre du triple test de l’article 1844-12-1.

Dès lors, la combinaison du monopole statutaire de la nullité et du triple test produit un effet de cliquet puissant. Même dans l’hypothèse où les statuts auraient prévu une clause de nullité, le demandeur devra encore franchir les trois verrous de l’article 1844-12-1. En pratique, cela signifie que les associés minoritaires, principaux demandeurs potentiels à l’annulation, sont doublement désarmés si les statuts sont muets et que, même lorsqu’ils ne le sont pas, l’issue de leur action demeure incertaine. La réforme, conçue pour sécuriser les décisions sociales, pourrait ainsi produire un effet paradoxal : inciter les associés majoritaires à refuser toute clause de nullité dans les statuts, de sorte que leurs décisions échappent à tout contrôle juridictionnel effectif.

II. Les tempéraments nécessaires : la survivance de nullités non statutaires

A. L’abus de majorité et la fraude, causes autonomes de nullité

Si le principe de non-nullité pour violation des statuts est désormais solidement ancré dans l’alinéa 4 de l’article 1844-10 du code civil, il est une limite que la doctrine unanime reconnaît : la violation des statuts qui s’inscrit dans le cadre d’un abus de majorité ou d’une fraude demeure sanctionnée, indépendamment de toute clause statutaire. Comme l’a relevé Gaël Lesage dans son étude publiée au Dalloz Actualité le 14 janvier 2026, « ce n’est pas, dans ces cas, la violation des statuts qui est sanctionnée mais l’abus ou la fraude auxquels elle concourt et dont l’existence n’est admise qu’à des conditions rigoureuses, souvent difficiles à établir ».

Cette distinction entre le fondement de la nullité est capitale. L’annulation d’une décision sociale pour abus de majorité repose sur l’article 1833 du code civil et non sur les stipulations statutaires. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans l’arrêt du 26 novembre 2025 en retenant que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, Publié Bulletin). L’homologation judiciaire du protocole ne purge donc pas le vice de l’abus de majorité. Cette solution, par sa sévérité, illustre la permanence du contrôle judiciaire sur les décisions sociales adoptées en contrariété avec l’intérêt social, quel que soit le fondement textuel invoqué.

Par ailleurs, la jurisprudence antérieure à la réforme avait déjà soustrait certaines nullités à l’empire de la liberté statutaire. L’arrêt du 21 juin 2023, jugeant que « l’article L. 820-3-1 du code de commerce édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts », en est une illustration éclatante (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié Bulletin). Cette solution, qui concerne la désignation irrégulière des commissaires aux comptes, conserve toute sa portée sous l’empire du nouveau texte, dès lors que l’alinéa 3 de l’article 1844-10 du code civil continue de viser la « violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » comme cause autonome de nullité, sans que les statuts puissent y faire obstacle. La Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 19 janvier 2022, que « la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d’une société par actions simplifiée trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires » (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696, Publié Bulletin), consacrant ainsi l’exigence d’une majorité simple comme seuil minimal intangible, auquel les statuts ne peuvent déroger.

Enfin, il convient de souligner que le nouvel article 1844-10, en son alinéa 2, maintient la sanction de la clause réputée non écrite pour toute « clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société ». Cette sanction, distincte de la nullité des décisions sociales, permet de neutraliser les clauses statutaires elles-mêmes lorsqu’elles contreviennent à une règle impérative, sans qu’il soit besoin d’une stipulation expresse des statuts en ce sens. La distinction entre la nullité de la décision et le caractère réputé non écrit de la clause qui la fonde pourrait ainsi offrir une voie de contournement partiel du monopole statutaire de la nullité, à la condition que la règle violée soit effectivement impérative.

B. La dérogation légale implicite de l’article L. 227-19, alinéa 2

Le débat doctrinal le plus vif porte sur la portée exacte de l’article L. 227-19, alinéa 2, du code de commerce, aux termes duquel les clauses statutaires d’agrément et d’exclusion « ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ». Pour une fraction de la doctrine, cette disposition contiendrait une dérogation légale implicite au principe de non-nullité posé par l’alinéa 4 de l’article 1844-10, en ce qu’elle imposerait le respect des conditions et formes statutaires à peine de nullité.

Gaël Lesage, dans l’étude précitée, défend cette lecture en observant que « l’alinéa 4 de l’article 1844-10 du code civil n’interdit pas de prévoir plusieurs textes dérogatoires au profit d’une même forme sociale » et que l’article L. 227-20-1, « siège des nullités statutaires », peut « coexister avec d’autres textes, singulièrement propres à la SAS, ménageant des cas de nullité pour violation des statuts que les associés n’auraient pas le pouvoir de désactiver par la voie statutaire, que ce soit expressément ou par omission ». La formulation impérative de l’alinéa 2 de l’article L. 227-19 — « ne peuvent être adoptées ou modifiées que » — étaye cette analyse : la loi ne se borne pas à déléguer aux statuts le soin de fixer les conditions de la décision collective, elle exige que ces conditions soient respectées, ce qui plaide en faveur d’une sanction de nullité en cas de méconnaissance. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs eu à connaître, dans un arrêt du 26 novembre 2024, d’une action en nullité fondée sur la violation de clauses statutaires d’agrément, rappelant que « la nullité d’actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative » (CA Versailles, 26 novembre 2024, n° 23/02412).

Un commentateur autorisé de l’ordonnance a d’ailleurs expressément admis que « les décisions sociales prises en violation des conditions et formes prévues par les statuts en application de l’alinéa 2 de l’article L. 227-19 encourent la nullité sur le fondement de l’article 1844-10, alinéa 3 du code civil » (J. Delvallée, Dalloz actualité, 27 mars 2025). Dans le même sens, un auteur considère que la rédaction de ce texte « revient à sanctionner la non-conformité aux statuts par une nullité, du moins dans le nouveau régime » (B. Dondero, JCP E 2025, n° 1117, n° 25). Cette lecture, bien que minoritaire dans la pratique notariale, a le mérite de préserver un filet de sécurité pour les associés minoritaires face à des décisions adoptées en violation des règles statutaires gouvernant les clauses d’agrément et d’exclusion, lesquelles touchent au droit de propriété des titres sociaux.

En sens contraire, l’ANSA considère qu’il n’existe pas de dérogation hors l’article L. 227-20-1, et que le système est fermé. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait application des dispositions transitoires de l’ordonnance de 2025 en rappelant que son article 70 régit l’application dans le temps des nullités, sans toutefois se prononcer sur le fond de la controverse doctrinale (CA Grenoble, 22 janvier 2026, n° 24/02591). La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans une décision du 18 février 2026, a également rappelé le rôle de l’ancien alinéa 4 de l’article L. 227-9 comme complément du régime de droit commun des nullités, sans aborder la question de sa succession dans le nouveau dispositif (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2026, n° 25/00581).

La coexistence des deux régimes pendant une période transitoire — qui pourrait s’étendre sur plusieurs années, le temps que les contentieux en cours arrivent à leur terme — ajoute une couche de complexité supplémentaire. En effet, l’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025 prévoit que les dispositions nouvelles s’appliquent aux décisions sociales prises à compter du 1er octobre 2025, les décisions antérieures demeurant soumises au droit ancien. Les praticiens doivent donc, dans un même dossier, distinguer selon la date de la décision contestée, au risque de se méprendre sur le fondement applicable. Cette situation est d’autant plus délicate que la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation entre le nouveau dispositif et les causes de nullité préexistantes, laissant les juridictions du fond dans une incertitude que les enjeux financiers des contentieux en cours ne font qu’exacerber.

Conclusion

La contractualisation de la nullité en SAS, introduite par l’ordonnance du 12 mars 2025, poursuit un objectif de sécurité juridique que personne ne conteste. En subordonnant la sanction de la violation des statuts à une stipulation expresse des associés, le législateur a entendu réduire l’aléa judiciaire et renforcer la force obligatoire du pacte social tel que voulu par les parties. Toutefois, en cantonnant la nullité à la seule hypothèse où les statuts l’ont prévue, le nouveau texte place les associés minoritaires dans une situation de vulnérabilité significative, spécialement dans les SAS constituées avant le 1er octobre 2025 dont les statuts sont nécessairement muets sur ce point. La doctrine s’accorde pour reconnaître que l’abus de majorité et la fraude demeurent des causes autonomes de nullité, mais leur démonstration est exigeante. Le débat sur l’existence d’une dérogation légale implicite au profit de l’alinéa 2 de l’article L. 227-19 est, quant à lui, appelé à être tranché par la chambre commerciale de la Cour de cassation, probablement à l’occasion de l’un des nombreux contentieux en cours. D’ici là, la recommandation pratique est sans équivoque : les statuts de toute SAS doivent être révisés sans délai pour y insérer une clause prévoyant expressément les cas de nullité des décisions sociales, sous peine de priver les associés de leur principal levier de contestation.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».