L’évaluation judiciaire du préjudice de contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la réparation intégrale par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. Le cadre légal de l’évaluation du préjudice de contrefaçon
A. La méthode des trois piliers issue de la directive du 29 avril 2004
La réparation du préjudice de contrefaçon obéit, en droit français, à un cadre légal d’origine européenne dont l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a posé les fondations. Ce texte imposait aux États membres de prévoir que les autorités judiciaires, lorsqu’elles fixent les dommages et intérêts, prennent en considération tous les aspects pertinents, notamment les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, le manque à gagner, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, tels le préjudice moral. La transposition de cette directive a donné lieu à une réécriture substantielle des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la sanction civile de la contrefaçon, par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.
Le législateur français a ainsi doté le code de la propriété intellectuelle d’un dispositif unifié dont l’article L. 615-7 constitue l’archétype pour la contrefaçon de brevet. Ce texte dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ». Une rédaction symétrique figure à l’article L. 716-4-10 pour la contrefaçon de marque, à l’article L. 521-7 pour les dessins et modèles, et à l’article L. 331-1-3 pour le droit d’auteur et les droits voisins.
Cette énumération dessine une méthode d’évaluation du préjudice qui repose sur trois piliers cumulatifs mais distincts, dont la juridiction doit faire une application séparée. Le premier pilier, celui des conséquences économiques négatives, recouvre la perte éprouvée — damnum emergens — et le gain manqué — lucrum cessans. Il englobe également la perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile. Le deuxième pilier, celui du préjudice moral, permet d’indemniser l’atteinte portée à la valeur du droit de propriété industrielle, notamment la banalisation du signe distinctif, l’avilissement du monopole d’exploitation ou l’atteinte à l’image de marque. Le troisième pilier, celui des bénéfices réalisés par le contrefacteur, autorise le juge à intégrer dans l’assiette indemnitaire les profits illégitimes, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que la contrefaçon a permis de réaliser, ce qui constitue une innovation majeure par rapport au droit commun de la responsabilité civile.
A cet égard, la cour d’appel de Versailles a fait application de cette méthode dans un arrêt du 10 décembre 2025, dans le litige opposant les sociétés du groupe Altrad à la société Copac au sujet de la marque « Le Robuste ». Après avoir retenu la contrefaçon de marque, la cour a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices subis, en demandant à l’expert de « convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et explications concernant les préjudices dont aurait souffert la société Altrad du fait des actes de contrefaçon de marque commis par la société Copac », et en rappelant que l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle impose de prendre en considération « 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747).
La méthode des trois piliers impose ainsi au juge une motivation enrichie, qui doit expliciter, pour chaque chef de préjudice, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde et la méthode de calcul retenue. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle discipliné, censurant les arrêts qui se bornent à une évaluation globale sans distinguer les différents postes de préjudice ou qui méconnaissent la règle de non-cumul entre l’indemnisation du manque à gagner et celle des bénéfices du contrefacteur, lesquels réparent des préjudices distincts par nature.
B. L’alternative forfaitaire et la redevance indemnitaire
Par ailleurs, le législateur a prévu une faculté d’évaluation alternative, dite forfaitaire, qui permet à la partie lésée de solliciter l’allocation d’une somme forfaitaire en lieu et place de la démonstration détaillée des trois piliers. L’article L. 615-7, alinéa 2, précise que cette somme forfaitaire « est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». Cette disposition, qualifiée de redevance indemnitaire, ne constitue pas un plafond mais un minimum légal en deçà duquel l’indemnisation ne saurait descendre. La somme forfaitaire n’est toutefois pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral, expressément réservée par le texte.
Cette architecture légale révèle la volonté du législateur de faciliter l’indemnisation des titulaires de droits lorsque la preuve chiffrée du préjudice économique se heurte à des difficultés pratiques, tout en maintenant un régime dualiste qui préserve la réparation du préjudice moral, lequel répond à une logique propre, détachée de la seule logique économique. Le titulaire de droits qui opte pour la voie forfaitaire renonce corrélativement à l’évaluation détaillée des conséquences économiques et des bénéfices du contrefacteur, mais conserve le bénéfice de l’indemnisation de son préjudice moral.
Or, la pratique contentieuse révèle que cette alternative forfaitaire demeure d’un usage mesuré. Les titulaires de droits lui préfèrent souvent la voie de l’évaluation détaillée, qui permet d’obtenir des montants plus élevés lorsque la masse contrefaisante est significative, notamment par la prise en compte de la marge brute réalisée par le contrefacteur. En tout état de cause, le choix entre ces deux méthodes relève de la stratégie procédurale du demandeur, qui doit anticiper la capacité à rapporter la preuve des différents chefs de préjudice. La juridiction ne peut se substituer au demandeur dans ce choix, lequel cristallise l’objet du litige et détermine l’office du juge dans la fixation des dommages et intérêts.
A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement construit un corps de règles prétoriennes qui encadrent strictement l’office du juge dans la quantification du préjudice, en posant des garde-fous destinés à éviter que la réparation intégrale ne se mue en enrichissement sans cause de la victime. Cette construction, qui s’est accélérée au cours des années 2023 à 2026, mérite une analyse détaillée de ses deux principales manifestations.
II. Les limites prétoriennes de la réparation intégrale
A. L’interdiction de la double indemnisation entre contrefaçon et concurrence déloyale
Le principe de la réparation intégrale, pierre angulaire du droit de la responsabilité civile, commande que les dommages et intérêts alloués réparent intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré de ce principe une conséquence cardinale dans le contentieux de la propriété intellectuelle : un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Cette règle, qui innerve l’ensemble du droit de la responsabilité civile, trouve dans le contentieux de la propriété intellectuelle un terrain d’application privilégié, en raison de la fréquence avec laquelle les demandeurs articulent, dans une même instance, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou en parasitisme.
Dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a eu l’occasion de réaffirmer et de préciser ce principe avec une netteté particulière, dans le litige opposant la société Meta Platforms Inc. à la société Cargo Media AG au sujet des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». Après avoir rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », la Cour a précisé que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin).
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, depuis un arrêt du 23 mai 1973, subordonne le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’existence de faits distincts. La Cour de cassation a enrichi cette exigence en y adjoignant un critère matériel tiré de la nature des droits atteints : un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. En l’espèce, le nom commercial et le nom de domaine, qui ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet, se distinguent par leur nature des droits détenus sur une marque.
La Cour a également rappelé que, selon le principe de la réparation intégrale, « les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». Elle en a déduit que si le préjudice né de l’atteinte à la distinctivité des signes d’identification est déjà réparé au titre de la contrefaçon, la victime ne peut en obtenir une seconde réparation sur le fondement de la concurrence déloyale.
En conséquence, le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui agit simultanément sur le double fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale doit veiller à ne pas solliciter deux fois la réparation d’un même préjudice ; à défaut, il s’expose à voir sa demande rejetée pour la part faisant double emploi. Cette règle, que la chambre commerciale rattache expressément à l’article 13 de la directive 2004/48/CE, constitue l’un des principaux garde-fous opposables à une indemnisation excessive dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Dès lors, le praticien doit, dans la rédaction de ses conclusions, identifier avec précision les chefs de préjudice distincts qu’il impute respectivement à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, sous peine d’irrecevabilité partielle de ses demandes indemnitaires.
B. La présomption irréfragable du préjudice moral en matière de parasitisme économique
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également construit, dans le contentieux du parasitisme économique, une règle prétorienne qui constitue un tempérament significatif au principe de la réparation intégrale. Cette construction, amorcée par un arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, Publié au Bulletin), a trouvé son aboutissement dans la décision du 9 avril 2025 rendue dans l’affaire dite « UberPop ».
Dans cette espèce, plusieurs centaines de chauffeurs de taxi avaient assigné la société Uber France en réparation du préjudice économique qu’ils estimaient avoir subi du fait du lancement, entre février 2014 et juillet 2015, du service UberPop, lequel mettait en relation des particuliers conducteurs avec des passagers en violation de la réglementation applicable au transport de personnes à titre onéreux. La cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à indemniser les chauffeurs de taxi en prenant en considération l’avantage indu résultant de la rupture d’égalité concurrentielle, après avoir pourtant constaté que ces pratiques n’avaient entraîné pour les demandeurs aucune baisse de chiffre d’affaires.
La Cour de cassation a censuré cette analyse. Après avoir rappelé que, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût, « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes », elle a immédiatement précisé que cette méthode d’évaluation « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).
La Cour a ensuite posé une règle décisive : « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. » En l’espèce, dès lors que les constatations de la cour d’appel révélaient que les pratiques litigieuses n’avaient entraîné pour les chauffeurs de taxi « aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle réparait par ailleurs », la condamnation prononcée au titre du préjudice économique ne pouvait qu’être annulée.
Cette solution, dont la portée dépasse le seul cadre de l’affaire UberPop, fixe une limite claire à la méthode d’évaluation par l’avantage indu. Elle établit une hiérarchie entre les différents chefs de préjudice : le préjudice économique suppose que la victime rapporte la preuve d’une perte, d’un gain manqué ou d’une perte de chance ; à défaut, seule la réparation du préjudice moral est due, celui-ci étant présumé de manière irréfragable du seul fait de l’acte déloyal. La présomption, en ce qu’elle est irréfragable, ne peut être combattue par la preuve contraire et s’impose au juge comme aux parties.
La Cour a pris soin de préciser que la méthode de l’avantage indu « vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » et qu’elle « ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales ». Par cette précision, la Haute juridiction confirme que la référence à l’avantage indu n’est pas une incitation à l’alignement sur le comportement fautif, mais un simple guide d’évaluation destiné à pallier les difficultés probatoires légitimes des demandeurs.
La cohérence de cette construction prétorienne avec le cadre légal européen mérite d’être soulignée. L’article 13 de la directive 2004/48/CE, auquel la chambre commerciale se réfère expressément, impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations qui soient « loyales et équitables, ne devant pas être inutilement complexes ou coûteuses ni comporter des délais déraisonnables ou entraîner des retards injustifiés » et qui soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». La méthode de l’avantage indu, telle qu’encadrée par la Cour de cassation, répond à cette triple exigence d’effectivité, de proportionnalité et de loyauté procédurale, en offrant aux victimes une voie probatoire simplifiée sans pour autant autoriser une indemnisation déconnectée de la réalité du préjudice.
En définitive, la chambre commerciale réalise un équilibre remarquable entre la nécessité de faciliter l’indemnisation des victimes d’actes parasitaires, dont le préjudice économique est souvent difficile à quantifier, et le principe fondamental de la réparation intégrale qui prohibe l’enrichissement sans cause. La méthode de l’avantage indu, conçue comme un outil probatoire au service des victimes confrontées à un déficit de preuve, ne saurait se transformer en un instrument d’indemnisation automatique déconnecté de la réalité du préjudice subi. Le praticien du droit de la propriété intellectuelle doit, avant d’engager une action en concurrence déloyale ou en parasitisme, procéder à une analyse rigoureuse des chefs de préjudice invocables en distinguant soigneusement le préjudice économique, dont la preuve incombe au demandeur, du préjudice moral, que la jurisprudence présume de manière irréfragable. Cette distinction commande la stratégie contentieuse, le quantum des demandes et, en définitive, l’économie même du procès en propriété intellectuelle.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des années 2023 à 2026, a profondément renouvelé l’approche de l’évaluation du préjudice dans le contentieux de la propriété intellectuelle. En posant des garde-fous rigoureux à la réparation intégrale — interdiction de la double indemnisation entre contrefaçon et concurrence déloyale, présomption irréfragable du préjudice moral cantonnant l’indemnisation économique aux seuls préjudices effectivement démontrés — la Haute juridiction a rétabli un équilibre dont la pratique contentieuse doit désormais tirer toutes les conséquences. Les titulaires de droits sont invités à repenser leur stratégie probatoire en amont du procès, en documentant avec précision les conséquences économiques des actes illicites qu’ils dénoncent, tandis que les défendeurs trouvent dans ces arrêts des moyens de droit substantiels pour contenir les demandes indemnitaires dans les limites du préjudice réellement subi.
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