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Le préjudice personnel de l’investisseur trompé par des comptes inexacts échappe au monopole du liquidateur

Le préjudice personnel de l’investisseur trompé par des comptes inexacts échappe au monopole du liquidateur : l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026

L’ouverture d’une procédure collective instaure une discipline collective qui tend à placer l’ensemble des créanciers sur un pied d’égalité. Cette égalité est garantie par le monopole conféré au liquidateur ou au mandataire judiciaire, seuls habilités à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Or, ce principe connaît une exception de taille : lorsqu’un investisseur a été trompé par des informations comptables certifiées inexactes, le préjudice qu’il subit ne relève pas nécessairement du gage commun. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 juin 2026 promis aux honneurs du Bulletin, précisé les contours de cette distinction en l’étendant expressément aux apports consentis en compte courant. Cette décision, rendue à moins de dix jours d’un arrêt de rejet confirmant l’irrecevabilité d’actions d’investisseurs dans l’affaire Aristophil, éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre le droit d’action individuel et le monopole du liquidateur dans les procédures collectives. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis plusieurs années, tend à préciser les frontières de l’arrêt des poursuites individuelles et du monopole d’action des organes de la procédure, en distinguant avec une précision croissante ce qui relève de la discipline collective et ce qui ressortit au droit commun de la responsabilité civile.

I. La distinction fondamentale entre le préjudice collectif des créanciers et le préjudice personnel de l’investisseur

A. Le monopole du liquidateur, principe protecteur du gage commun

Le droit des entreprises en difficulté repose sur une architecture légale qui, dès l’ouverture d’une procédure collective, suspend les poursuites individuelles et confère aux organes de la procédure la maîtrise exclusive des actions tendant à la reconstitution de l’actif du débiteur. L’article L. 622-20 du code de commerce énonce que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (C. com., art. L. 622-20). Ce monopole est étendu au liquidateur par l’article L. 641-4 du même code, qui lui confère l’exercice des missions dévolues au mandataire judiciaire par l’article L. 622-20 (C. com., art. L. 641-4). Ce mécanisme assure que les actions en responsabilité qui auraient pour objet ou pour effet d’avantager un créancier au détriment de la collectivité soient exercées par un représentant unique, garant de l’égalité des créanciers.

L’arrêt de la chambre commerciale du 10 juin 2026, rendu dans le contentieux de l’affaire Aristophil, constitue une illustration particulièrement nette de ce principe. La Cour de cassation y rappelle que « relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers » et que « le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation » (Com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). En l’espèce, les investisseurs reprochaient aux banques de n’avoir pas mis en oeuvre les mesures de nature à faire cesser la fraude commise par la société Aristophil. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, avait retenu que les préjudices invoqués avaient été « causés par le défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements » et que les sommes réclamées étaient « celles que les investisseurs ont déclarées à la procédure collective ». Par conséquent, les préjudices « ne constituent qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul liquidateur de reconstituer » (Com., 10 juin 2026, n° 25-11.187).

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, depuis l’arrêt du 15 juin 2022, distingue avec soin les actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent — interdites par le jugement d’ouverture — de celles qui poursuivent un autre objet. La chambre commerciale a ainsi jugé que « l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire » (Com., 15 juin 2022, n° 21-10.802, Publié au Bulletin). De même, elle a précisé que l’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à une action tendant à l’annulation d’un contrat fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle ou sur un dol (Com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin).

Le critère déterminant n’est donc pas l’existence d’une procédure collective, mais la nature du préjudice invoqué et l’objet de l’action engagée. Dès lors que l’action ne tend pas directement à la condamnation au paiement, elle échappe au périmètre du monopole du liquidateur. Cette distinction entre l’interdiction des poursuites et le monopole d’action du liquidateur structure l’ensemble du droit des procédures collectives et conditionne la recevabilité des actions individuelles des créanciers. Elle impose au praticien une vigilance particulière dans la rédaction de ses actes introductifs d’instance, la qualification du préjudice invoqué déterminant, dès le stade de l’assignation, le sort de la recevabilité de l’action.

B. La construction prétorienne du préjudice personnel distinct du préjudice collectif

Parallèlement à la distinction entre les actions interdites et les actions autorisées, la jurisprudence a progressivement élaboré une seconde distinction, plus subtile, entre le préjudice collectif et le préjudice personnel. Cette construction a été formalisée de manière éclatante par l’arrêt du 17 juin 2026, dont l’attendu de principe mérite d’être cité intégralement :

« Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).

Cet attendu consacre une distinction qui repose tout entière sur l’origine causale du préjudice. Le préjudice collectif est celui qui résulte de la défaillance même du débiteur — la perte de chance d’être payé, l’appauvrissement du gage commun, la contribution à la cessation des paiements. Le préjudice personnel est celui qui résulte d’un fait générateur antérieur et distinct : l’investissement réalisé sur la foi d’informations inexactes. Dans le premier cas, le créancier se plaint de ne pas être payé par un débiteur insolvable ; dans le second, il se plaint d’avoir été incité à investir par des informations trompeuses. La différence est capitale et emporte des conséquences radicalement opposées sur le plan de la recevabilité de l’action.

En l’espèce, les investisseurs — un dirigeant et sa société holding — avaient acquis des actions de la société DPI international et consenti un apport en compte courant de 120 000 euros sur la foi de comptes certifiés par le commissaire aux comptes. La cour d’appel de Lyon, tout en déclarant recevable l’action relative à l’acquisition des actions, avait jugé irrecevable celle relative au compte courant, au motif que « la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes qu’elle a avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement avec netteté, en relevant que la société Valcorp Invest « invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international ». Par conséquent, la cour d’appel « a violé les textes susvisés » (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin) en déclarant irrecevable une action fondée sur un préjudice personnel.

II. L’extension expresse aux apports en compte courant et ses implications pratiques

A. La nature de l’investissement indifférente au critère de distinction

L’apport doctrinal majeur de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’affirmation explicite que la forme de l’investissement — acquisition d’actions ou apport en compte courant — est indifférente à la qualification du préjudice. La cour d’appel de Lyon avait opéré une distinction entre les deux types d’investissement, jugeant que l’action relative à l’acquisition des actions était recevable car le préjudice était étranger au gage commun, mais que celle relative au compte courant ne l’était pas car elle ne constituerait qu’une fraction du passif collectif. Cette distinction a été balayée par la Cour de cassation.

La Haute juridiction rappelle ainsi que ce n’est pas la nature de la créance — chirographaire, privilégiée, en compte courant — qui détermine la recevabilité de l’action, mais bien l’origine causale du préjudice invoqué. Que l’investisseur ait acquis des actions ou qu’il ait consenti une avance en compte courant, le préjudice résultant d’informations comptables inexactes sur le fondement desquelles l’investissement a été réalisé conserve un caractère personnel, distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers.

Cette solution s’articule avec le dispositif de l’arrêt de cassation qui, au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, casse et annule l’arrêt d’appel « mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevable l’action de la société Valcorp Invest au titre de la somme avancée au compte courant de la société DPI international » (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin). L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 mars 2025 est ainsi partiellement censuré sur ce point précis, et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Lyon autrement composée pour qu’il soit statué au fond sur la demande d’indemnisation relative au compte courant.

Par ailleurs, la Cour de cassation profite de cet arrêt pour rappeler une règle procédurale essentielle : au visa de l’article 122 du code de procédure civile, elle énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il en résulte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond » (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande relative au compte courant tout en la rejetant néanmoins au fond, ce qui constituait un excès de pouvoir sanctionné par la cassation.

Ce rappel, bien que procédural, n’en est pas moins riche d’enseignements pour les praticiens. Il souligne la rigueur avec laquelle la Cour de cassation veille au respect des règles de recevabilité et à la frontière étanche entre irrecevabilité et rejet au fond. Irrecevabilité et mal-fondé sont deux voies exclusives l’une de l’autre : le juge ne saurait emprunter les deux simultanément.

B. Les conséquences pratiques pour les investisseurs, les commissaires aux comptes et les praticiens

L’arrêt du 17 juin 2026 comporte trois séries de conséquences pratiques qui intéressent directement les acteurs du droit des affaires.

Pour les investisseurs, la décision constitue une avancée protectrice significative. Même lorsque la société dans laquelle ils ont investi est placée en procédure collective, ils conservent la faculté d’agir directement contre le commissaire aux comptes ou le dirigeant fautif, sans avoir à attendre la clôture des opérations de liquidation ni à passer par le liquidateur. Encore faut-il, pour que l’action soit déclarée recevable, que l’investisseur caractérise avec précision son préjudice personnel. Il ne suffit pas de se plaindre de n’être pas payé ; il faut démontrer le lien causal entre l’investissement réalisé et les informations inexactes sur lesquelles il s’est fondé. La rédaction de l’assignation doit, à cet égard, distinguer clairement le fondement de l’action — l’insincérité des comptes certifiés — du préjudice qui en résulte — la perte de l’investissement —, sans jamais présenter ce préjudice comme la simple conséquence de la défaillance du débiteur.

Pour les commissaires aux comptes et experts-comptables, cet arrêt rappelle l’étendue de leur responsabilité civile à l’égard des tiers qui se sont fiés à leurs certifications. Le fait que la société contrôlée soit ultérieurement placée en procédure collective ne les met nullement à l’abri d’actions individuelles en responsabilité. Bien au contraire, c’est précisément dans l’hypothèse où la société fait faillite que les investisseurs, privés de tout recours contre le débiteur, se tournent vers les professionnels ayant certifié les comptes. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler ce principe dans le cadre de l’affaire Aristophil, dont l’arrêt de rejet du 10 juin 2026 confirme par contraste que l’action individuelle n’est recevable que si le préjudice invoqué est distinct de la simple perte de la créance déclarée (Com., 10 juin 2026, n° 25-11.187).

Pour les praticiens des procédures collectives — mandataires judiciaires, liquidateurs, avocats —, l’arrêt du 17 juin 2026 clarifie la ligne de partage entre les actions relevant du monopole du liquidateur et celles ouvertes aux créanciers individuels. Le critère n’est ni la nature de la créance, ni la forme de l’investissement, ni la qualité du défendeur, mais exclusivement l’origine du préjudice invoqué. Cette clarification, bien qu’elle procède d’une jurisprudence désormais établie, était attendue s’agissant des apports en compte courant, dont la nature hybride — entre apport en capital et créance — suscitait une incertitude que l’arrêt du 17 juin 2026 dissipe. Le liquidateur qui entendrait s’opposer à une action individuelle devra désormais démontrer que le préjudice invoqué ne constitue qu’une fraction du préjudice collectif, et non se borner à invoquer le monopole conféré par les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.

Enfin, l’arrêt du 26 mars 2025 vient rappeler, en creux, que la reprise des poursuites individuelles après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’est autorisée qu’en cas de fraude du débiteur à l’égard du créancier, et non de manière générale (Com., 26 mars 2025, n° 24-11.397). Cette décision, qui censure une cour d’appel ayant autorisé des créanciers à reprendre leurs poursuites individuelles en dehors du cadre légal, confirme que le droit de poursuite individuelle après clôture ne saurait être admis que dans les conditions restrictives prévues par l’article L. 643-11 du code de commerce. Elle illustre, par contraste, l’importance de la distinction entre l’action en réparation d’un préjudice personnel — recevable nonobstant la procédure collective — et la reprise des poursuites après clôture — strictement encadrée.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale du 12 juin 2024 contribue à délimiter le périmètre des actions interdites par le jugement d’ouverture. Elle rappelle que l’interdiction des poursuites ne s’applique pas aux actions qui ne tendent pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable une action en nullité de contrat de vente fondée sur un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et sur le dol (Com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin). Cette solution s’articule avec celle du 17 juin 2026 pour dessiner un régime cohérent de l’action individuelle en procédure collective, où la recevabilité dépend non de la nature de la créance mais de l’objet et du fondement de l’action.

L’articulation entre ces différentes décisions révèle une cohérence d’ensemble. D’un côté, l’arrêt des poursuites individuelles interdit les actions en condamnation au paiement dirigées contre le débiteur, mais n’interdit pas les actions en nullité ou en résolution fondées sur d’autres causes — le dol, l’inexécution d’une obligation de délivrance, le manquement à une obligation d’information. De l’autre, le monopole du liquidateur interdit aux créanciers d’agir en réparation d’un préjudice collectif, mais ne leur interdit pas d’agir en réparation d’un préjudice personnel distinct, tel que celui causé par des informations comptables inexactes ayant déterminé un investissement.

Par ailleurs, la cassation prononcée pour excès de pouvoir dans l’arrêt du 17 juin 2026 mérite une attention particulière. En déclarant irrecevable l’action relative au compte courant tout en la rejetant au fond, la cour d’appel de Lyon avait commis une erreur de procédure que la Cour de cassation sanctionne avec une rigueur qui doit alerter les praticiens. La frontière entre irrecevabilité et mal-fondé n’est pas une simple commodité rédactionnelle : elle engage la régularité même de la décision. Un juge qui franchit cette frontière s’expose à une cassation pour excès de pouvoir, indépendamment du bien-fondé de son analyse juridique. Cette règle, déjà consacrée par une jurisprudence constante, trouve dans l’arrêt commenté une illustration qui rappelle aux plaideurs l’importance d’une articulation claire de leurs moyens, entre fins de non-recevoir et défenses au fond.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026, publié au Bulletin, s’inscrit dans une construction jurisprudentielle qui, depuis 2022, précise avec une constance remarquable les frontières du monopole du liquidateur et de l’interdiction des poursuites individuelles. En consacrant expressément la recevabilité de l’action individuelle de l’investisseur trompé par des comptes inexacts, quelle que soit la forme de son investissement, la Cour de cassation apporte une sécurité juridique bienvenue aux acteurs du financement des entreprises. La distinction entre le préjudice d’avoir été trompé et le préjudice de n’être pas payé constitue désormais le critère directeur de la recevabilité des actions individuelles en procédure collective. Cette clarification, attendue des praticiens, renforce la protection des investisseurs sans affaiblir la discipline collective, dès lors que le préjudice personnel échappe par nature à la reconstitution du gage commun. Il appartient désormais aux juridictions du fond, et singulièrement à la cour d’appel de Lyon devant laquelle l’affaire est renvoyée, de tirer les conséquences indemnitaires de cette solution sur le terrain de la responsabilité civile des commissaires aux comptes. Cette décision constitue, à n’en pas douter, un arrêt de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce pour irriguer l’ensemble du contentieux de la responsabilité des professionnels du chiffre dans les procédures collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».