Il est créé, au sein du ministère de la culture, des comités sociaux d’administration conformément aux dispositions du présent arrêté.
Il est créé, auprès du ministre de la culture, conformément à l’article R. 251-3 du code général de la fonction publique, un comité social d’administration ministériel compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire de ce même code, de toutes les questions intéressant l’ensemble des services du ministère de la culture.
Le comité social d’administration ministériel est également compétent pour connaître de toutes les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs mentionnés en annexe 1 du présent arrêté.
Il est créé, auprès du secrétaire général du ministère de la culture, conformément à l’article R. 251-7 du code général de la fonction publique, un comité social d’administration centrale compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire de ce même code, de toutes les questions communes à tout ou partie des services d’administration centrale et des services à compétence nationale du ministère de la culture.
Il est créé auprès de la directrice générale des patrimoines et de l’architecture, conformément à l’article R. 251-11 du code général de la fonction publique, un comité social d’administration de réseau :
1° Pour le service d’administration centrale chargé des musées et pour les services à compétence nationale suivants :
Musée du Moyen Age, thermes et hôtel de Cluny ;
Musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau (annexes : maison Bonaparte et musées de l’île d’Aix) ;
Musée de la Renaissance-Château d’Ecouen ;
Musée de Port-Royal des Champs ;
Musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny ;
Musée Magnin ;
Musée des plans-reliefs ;
Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes : Musée Fernand-Léger, Musée Marc-Chagall, Musée La Guerre et la Paix de Picasso ;
Musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;
Musées et domaines de Compiègne et Blérancourt ;
Centre de recherche et de restauration des musées de France ;
Musée national et domaine du château de Pau ;
Musée d’archéologie nationale et domaine de Saint-Germain-en-Laye ;
2° Pour le service d’administration centrale chargé des archives et pour les services à compétence nationale suivants :
Archives nationales ;
Archives nationales du monde du travail ;
Archives nationales d’outre-mer ;
3° Pour le service d’administration centrale chargé du patrimoine et pour les services à compétence nationale suivants :
Laboratoire de recherche des monuments historiques ;
Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines ;
Médiathèque du patrimoine et de la photographie.
Conformément aux articles R. 251-12 et R. 251-13 du même code, le comité social d’administration de proximité des personnels affectés dans les services centraux et les services à compétence nationale de ces réseaux est le comité social d’administration centrale.
I. – Il est créé, auprès de chaque directeur régional des affaires culturelles ou directeur des affaires culturelles, conformément à l’article R. 251-16 du code général de la fonction publique, un comité social d’administration de service déconcentré compétent, dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du même code, pour connaître de toutes les questions intéressant leurs services.
II. – Il est créé auprès du secrétaire général du ministère de la culture conformément à l’article R. 251-26 du même code, un comité social d’administration spécial compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire de ce même code, de toutes les questions communes aux directions régionales des affaires culturelles et directions des affaires culturelles.
Il est créé, auprès de chaque président, directeur général ou directeur, conformément à l’article R. 251-20 du code général de la fonction publique, un comité social d’administration d’établissement public compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du même code, de toutes les questions intéressant les établissements suivants :
Académie de France à Rome ;
Bibliothèque nationale de France ;
Bibliothèque publique d’information ;
Centre des monuments nationaux ;
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou ;
Centre national des arts plastiques ;
Centre national du cinéma et de l’image animée ;
Centre national du livre ;
Conservatoire national supérieur d’art dramatique ;
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
Ecole du Louvre ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Bretagne ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de La Réunion ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Est ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Toulouse ;
Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles ;
Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux ;
Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille ;
Ecole nationale supérieure d’art de Bourges ;
Ecole nationale supérieure d’art de Cergy ;
Ecole nationale supérieure d’art de Dijon ;
Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges ;
Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy ;
Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles ;
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts ;
Etablissement public du château de Fontainebleau ;
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ;
Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet ;
Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing ;
Etablissement public du musée du Louvre ;
Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau ;
Etablissement public du Palais de la Porte Dorée ;
Institut national du patrimoine ;
Mobilier national – Musée national de céramique – Musée national Adrien Dubouché – Manufactures nationales de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie – Atelier de recherche et de création – Ateliers de dentelles d’Alençon et du Puy-en-Velay ;
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ;
Musée national Picasso-Paris ;
Musée Rodin ;
Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture ;
« Villa Arson ».
Il est créé auprès de la directrice générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, conformément à l’article R. 251-21 du code général de la fonction publique, un comité social d’administration commun compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire de ce même code, de toutes les questions communes aux écoles nationales supérieures d’architecture.
Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituées au sein des comités sociaux d’administration en application du premier alinéa de l’article L. 251-3 du code général de la fonction publique sont mentionnées en annexe 2 du présent arrêté.
Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituées au sein des comités sociaux d’administration en application du deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code général de la fonction publique sont mentionnées en annexe 3 du présent arrêté.
Les formations spécialisées de service instituées en complément de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’un comité social d’administration en application de l’article L. 251-4 du code général de la fonction publique sont mentionnées en annexe 4 du présent arrêté.
Lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités sociaux d’administration des établissements intéressés ou, le cas échéant, leurs formations spécialisées, peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des présidents, directeurs ou directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les présidents, directeurs ou directeurs généraux d’établissement chargés de la présidence.
La liste des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail bénéficiant de la majoration du contingent annuel d’autorisations d’absence prévue à l’article R. 214-49 du code général de la fonction publique est mentionnée en annexe 5 du présent arrêté.
Lorsque les effectifs de référence au sein du ou des services pour lesquels le comité social d’administration est constitué, sont inférieurs ou égaux à 100 agents, les représentants du personnel sont élus au scrutin sur sigle.
I. – Conformément au 2° de l’article R. 211-124 du code général de la fonction publique, les comités sociaux d’administration de l’article 4 du présent arrêté sont composés par dépouillement des suffrages obtenus au comité social d’administration centrale correspondant à leur périmètre.
II. – Conformément au 1° de l’article R. 211-124 du même code, le comité social d’administration du II de l’article 5 du présent arrêté est composé par addition des suffrages obtenus aux comités sociaux d’administration des services déconcentrés mentionnés au I de l’article 5.
III. – Conformément au 1° de l’article R. 211-124 du même code, le comité social d’administration de l’article 7 du présent arrêté est composé par addition des suffrages obtenus aux comités sociaux d’administration des écoles nationales supérieures d’architecture.
L’arrêté du 2 juin 2022 instituant des comités sociaux d’administration au ministère de la culture est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.