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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-526 du 22 juin 2026 portant actualisation et indexation du niveau de ressources dont le ressortissant de pays tiers doit justifier pour être admis au séjour pour un motif d’études

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.


La section 1 du chapitre II du titre II est ainsi modifiée :
I. – Il est inséré un article R. 422-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 422-2. – Pour l’application des articles L. 422-1, L. 422-4, L. 422-5 et L. 422-6, l’étranger justifie disposer de moyens d’existence mensuels correspondant au moins à 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au jour du dépôt de sa demande pour une activité à temps plein. »

II. – Le dernier alinéa de l’article R. 422-8 est abrogé.


Le titre IV est ainsi modifié :
I. – Aux articles R. 442-2 et R. 443-2, après la ligne :
«

R. 422-1

»,
est insérée la ligne suivante :
«

R. 422-2 du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026

».
II. – Aux articles R. 444-2, R. 445-2 et R. 446-2, la ligne :
«

R. 422-1 à R. 422-5

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

R. 422-1
R. 422-2 du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026
R. 422-3 à R. 422-5

».
III. − Aux articles R. 442-2, R. 443-2, R. 444-2, R. 445-2 et R. 446-2, la ligne :
«

R. 422-7 à R. 422-9

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

R. 422-7
R. 422-8 du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026
R. 422-9

».
IV. − Après l’article R. 444-3, il est créé un article R. 444-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 444-3-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour peut, sur prescription du préfet, être déposée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur ayant souscrit à cet effet une convention avec l’Etat, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet de la collectivité où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour. »

V. ‒ Après l’article R. 445-3, il est créé un article R. 445-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 445-3-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour peut, sur prescription du préfet, être déposée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur ayant souscrit à cet effet une convention avec l’Etat, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet de la collectivité où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour. »

VI. ‒ Après l’article R. 446-3, il est créé un article R. 446-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 446-3-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour peut, sur prescription du préfet, être déposée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur ayant souscrit à cet effet une convention avec l’Etat, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet de la collectivité où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour. »

VII. ‒ Aux articles R. 442-2, R. 444-2, R. 445-2 et R. 446-2, la ligne :
«

R. 436-34

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

R. 436-3

».
VIII. ‒ Aux 8° de l’article R. 442-3, 7° de l’article R. 443-3, 65° de l’article R. 444-3, 67° de l’article R. 445-3 et 66° de l’article R. 446-3, la référence à l’article R. 436-34 est remplacée par la référence à l’article R. 436-3.


Le présent décret entre en vigueur au 1er août 2026.
Le premier alinéa est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions de l’article 2 du présent décret s’appliquent aux ressortissants de pays tiers sollicitant leur admission au séjour en application des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-4, L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.


Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».