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L’article 1171 du Code civil écarté des contrats commerciaux : la chambre commerciale consacre un principe de subsidiarité au profit du droit spécial des pratiques restrictives

L’article 1171 du Code civil écarté des contrats commerciaux : la chambre commerciale consacre un principe de subsidiarité au profit du droit spécial des pratiques restrictives

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026, destiné à la publication au Bulletin, apporte une réponse décisive à une controverse doctrinale qui divisait la pratique depuis la ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. La question, d’une importance pratique considérable pour l’ensemble des acteurs économiques, peut être résumée simplement : un contractant victime d’un déséquilibre significatif dans un contrat commercial peut-il se prévaloir du dispositif de droit commun de l’article 1171 du Code civil, ou doit-il exclusivement emprunter la voie du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence prévue à l’article L. 442-1 du Code de commerce ? La Cour de cassation, par un motif de pur droit substitué à ceux de l’arrêt d’appel, tranche en faveur d’une éviction de l’article 1171 du Code civil lorsque le contrat relève du champ d’application de l’article L. 442-1, sauf exclusion expresse de ce dernier texte par une disposition particulière. Cette solution, qui s’appuie sur les travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, consacre un principe de subsidiarité du droit commun par rapport au droit spécial des pratiques restrictives, dont les implications procédurales et substantielles méritent un examen approfondi.

I. La consécration prétorienne d’un principe de subsidiarité de l’article 1171 du Code civil

A. La construction du principe par référence aux travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018

L’article 1171 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, sans que l’appréciation du déséquilibre ne porte sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Ce texte, qui constitue l’une des innovations majeures de la réforme, instaurait pour la première fois en droit commun un mécanisme général de lutte contre les clauses abusives entre professionnels, jusqu’alors réservé au droit de la consommation et au droit des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage quant à lui la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La coexistence de ces deux dispositifs, aux sanctions distinctes — réputé non écrit pour l’article 1171, engagement de responsabilité et réparation du préjudice pour l’article L. 442-1 —, a rapidement suscité une interrogation fondamentale : ces deux textes sont-ils cumulatifs, alternatifs ou exclusifs l’un de l’autre ? La doctrine s’est très tôt divisée, certains auteurs plaidant pour un cumul au profit du contractant victime, d’autres pour une articulation fondée sur le principe specialia generalibus derogant. La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 mai 2026, vient de trancher en ces termes d’une clarté remarquable :

« Il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation. »

Cette motivation est d’un intérêt considérable : elle ancre la solution non pas dans un raisonnement abstrait de hiérarchie des normes, mais dans l’intention expresse du législateur telle qu’elle s’est manifestée lors des débats parlementaires de la loi de ratification. La Cour déduit de ces travaux que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin).

Par cette formulation, la chambre commerciale établit une règle de subsidiarité claire : l’article 1171 du Code civil constitue le droit commun, dont le domaine se trouve réduit par l’effet d’éviction du droit spécial des pratiques restrictives chaque fois que les conditions d’application de l’article L. 442-1 sont réunies. La solution n’est toutefois pas absolue : la réserve expresse relative aux hypothèses où l’application de l’article L. 442-1 serait exclue par une autre disposition ménage un espace résiduel pour l’article 1171, dont il conviendra de préciser les contours.

B. La qualification du contrat d’adhésion face au champ d’application du droit des pratiques restrictives

La portée de la solution dégagée par la chambre commerciale dépasse largement le cas d’espèce. En l’occurrence, la société Comuto Pro, qui commercialise des services de transport interurbain par autocar, avait conclu avec la société Capri Cars un contrat de sous-traitance d’une durée de trois ans. Ce contrat prévoyait une clause de révision périodique permettant au donneur d’ordre, en cas d’échec des négociations, de notifier la résiliation unilatérale. Estimant que cette faculté de résiliation constituait une clause abusive dans un contrat d’adhésion, la société Capri Cars avait fondé son action sur l’article 1171 du Code civil. La cour d’appel de Paris avait écarté ce moyen au motif que le contrat ne constituait pas un contrat d’adhésion, certaines clauses ayant été négociées. La Cour de cassation, sans se prononcer sur cette qualification, a substitué un motif de pur droit tiré de l’inapplicabilité même de l’article 1171 au litige.

Cette substitution de motifs est lourde de conséquences pratiques. Désormais, le juge saisi d’une action fondée sur l’article 1171 du Code civil dans un litige entre professionnels devra, avant même d’examiner la qualification de contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil, qui dispose que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties », vérifier si le contrat en cause relève du champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Si tel est le cas, l’article 1171 sera écarté sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les conditions de son application. Il s’agit là d’une véritable condition de recevabilité implicite de l’action fondée sur l’article 1171 entre professionnels. Le critère déterminant n’est plus la nature négociée ou non des clauses, mais le champ d’activité du contractant auquel le déséquilibre est reproché : s’il exerce des activités de production, de distribution ou de services, le droit spécial évince le droit commun, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les clauses litigieuses ont fait l’objet d’une négociation individuelle.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025, avait déjà esquissé cette approche en exigeant la preuve d’une soumission ou tentative de soumission pour caractériser le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, relevant que « la société Menuiserie Tiquet ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait été victime d’un rapport de force imposé par la société Renoval » (CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 24/00742). La cour d’appel de Versailles, statuant le 26 mai 2026, a quant à elle expressément écarté l’application de l’article 1171 au profit d’une analyse spécifique des obligations contractuelles d’un expert-comptable, rappelant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 mai 2026, n° 25/02659). Ces décisions témoignent d’un mouvement jurisprudentiel convergent vers une délimitation stricte du domaine respectif des deux textes, qui renforce la prévisibilité du droit tout en contraignant les opérateurs économiques à une vigilance accrue lors de la conclusion et de l’exécution de leurs conventions commerciales.

II. Les implications procédurales et substantielles du choix de fondement

A. Une divergence de sanctions qui commande la stratégie contentieuse

Le choix entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce n’est pas neutre sur le plan des sanctions encourues et, partant, sur la stratégie contentieuse à adopter. L’article 1171 prévoit que la clause abusive est réputée non écrite, ce qui emporte une inefficacité de plein droit de la stipulation litigieuse sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice. Cette sanction, d’inspiration consumériste, présente l’avantage de la simplicité pour le contractant qui souhaite échapper à une obligation contractuelle déséquilibrée. L’article L. 442-1, en revanche, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, ce qui suppose la démonstration d’un dommage, d’une faute — la soumission ou tentative de soumission — et d’un lien de causalité.

Cette différence de nature entre les deux sanctions emporte des conséquences pratiques considérables. D’une part, le demandeur à l’action fondée sur l’article L. 442-1 supporte une charge probatoire plus lourde, puisqu’il lui incombe non seulement d’établir l’existence d’un déséquilibre significatif, mais encore de démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice. D’autre part, la sanction du réputé non écrit, si elle présente l’avantage de neutraliser la clause litigieuse, ne permet pas d’obtenir réparation du dommage causé par l’insertion ou l’exécution de cette clause. Or, dans les relations commerciales, le préjudice économique subi par la partie victime d’un déséquilibre significatif dépasse souvent la simple inexécution de la clause litigieuse pour affecter l’équilibre global de la relation contractuelle.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt remarquablement motivé du 21 mai 2025, a expressément reproduit la distinction issue des travaux parlementaires en ces termes : « Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation » (CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 23/00347). Cet arrêt illustre la manière dont les juridictions du fond intègrent désormais le principe de subsidiarité dans leur raisonnement, en vérifiant préalablement si le contrat litigieux relève du champ des pratiques restrictives avant d’examiner les conditions d’application de l’article 1171.

En outre, la question de la prescription de l’action diffère sensiblement selon le fondement retenu. L’action fondée sur l’article L. 442-1 relève de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil, tandis que la demande tendant à faire déclarer une clause réputée non écrite sur le fondement de l’article 1171 pourrait relever d’une imprescriptibilité de principe, s’agissant d’une défense au fond opposable en tout état de cause. Cette divergence temporelle constitue un élément supplémentaire de complexité dans l’articulation des deux dispositifs, que la pratique devra intégrer dans la construction de sa stratégie judiciaire. Par ailleurs, la Cour de cassation a montré sa vigilance constante sur les questions de prescription en matière commerciale, notamment dans un arrêt du 4 février 2026 par lequel elle a jugé que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce. Cette rigueur dans le maniement des délais de prescription, combinée à la nouvelle articulation des fondements du déséquilibre significatif, impose aux plaideurs une attention renforcée dans la conduite de leurs actions.

B. Le domaine résiduel de l’article 1171 et l’exception des contrats exclus du champ des pratiques restrictives

La réserve formulée par la chambre commerciale — « excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » — ouvre un espace résiduel d’application de l’article 1171 dont les contours méritent d’être précisés. La cour d’appel de Riom, dans l’arrêt précité du 21 mai 2025, a identifié l’une de ces exceptions en se référant expressément à la jurisprudence de la chambre commerciale : « L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence », citant à l’appui l’arrêt de la chambre commerciale du 26 janvier 2022 (CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 23/00347).

Cette exception est d’une importance pratique considérable pour le contentieux des contrats de location financière, de crédit-bail et plus généralement des opérations de banque. Dans ces hypothèses, l’établissement de crédit ou la société de financement, bien qu’exerçant une activité de services au sens économique du terme, n’est pas soumis au droit des pratiques restrictives de concurrence pour ses opérations de banque, ce qui rétablit la compétence du droit commun de l’article 1171. La cour d’appel de Riom en a précisément fait application en l’espèce, en examinant sur le fondement de l’article 1171 la question de savoir si la clause de résiliation anticipée d’un contrat de location financière créait un déséquilibre significatif, pour finalement l’écarter au motif que « même combinée avec l’article 11, l’article 10 ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a également fait application de l’article 1171 du Code civil à un contrat de location de site internet, examinant si la clause 22 des conditions générales créait un déséquilibre significatif (CA Rennes, 3ème ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/02500). La même juridiction, le 26 mai 2026, a eu à connaître d’une action fondée sur l’article 1171 dans un litige opposant deux sociétés commerciales, rappelant que « l’article 1171 du code civil dispose : dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (CA Rennes, 3ème ch. com., 26 mai 2026, n° 25/03489). Ces décisions illustrent la permanence du contentieux de l’article 1171 dans les secteurs économiques échappant au droit des pratiques restrictives.

Par ailleurs, la solution de la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus large de délimitation des champs respectifs du droit commun et du droit spécial des affaires, qui ne se limite pas à la seule question du déséquilibre significatif mais irrigue l’ensemble du contentieux commercial contemporain. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 25 septembre 2024, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin), témoignant d’une vigilance constante de la chambre commerciale sur l’articulation des normes en droit de la concurrence et des pratiques restrictives.

En définitive, l’arrêt du 13 mai 2026 ne se contente pas de résoudre une difficulté d’articulation entre deux textes ; il établit une méthode d’analyse applicable à tout contrat commercial. Le praticien devra désormais, avant de conseiller son client sur le fondement de son action, procéder à un examen en deux temps : vérifier si le contrat litigieux entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce, puis, dans la négative seulement, rechercher si les conditions de l’article 1171 du Code civil sont réunies, notamment la qualification de contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du même code et l’existence d’un déséquilibre significatif. Cette grille d’analyse, dont la simplicité apparente ne doit pas masquer la technicité, est appelée à structurer durablement le contentieux du déséquilibre significatif dans les relations commerciales. Les conséquences pratiques de cette construction jurisprudentielle sont d’ores et déjà perceptibles dans les prétoires, où les plaideurs sont invités à articuler avec précision le fondement juridique de leurs prétentions, sous peine de voir leur action rejetée pour un motif de pur droit que le juge peut, comme en l’espèce, substituer d’office à ceux initialement invoqués.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 constitue une décision d’une portée considérable pour la pratique du droit des affaires. En consacrant, par référence aux travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018, un principe de subsidiarité de l’article 1171 du Code civil par rapport à l’article L. 442-1 du Code de commerce, la Cour de cassation met fin à une incertitude doctrinale qui durait depuis la réforme du droit des contrats. La solution, si elle privilégie la cohérence du système juridique en évitant le concours de deux dispositifs aux sanctions distinctes, impose aux praticiens une rigueur accrue dans le choix du fondement de leur action. La réserve relative aux contrats exclus du champ des pratiques restrictives, et singulièrement les opérations de banque et de location financière, préserve un domaine résiduel d’application de l’article 1171 dont l’importance pratique ne doit pas être sous-estimée. Il appartiendra aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de préciser les contours de cette exception dans les années à venir, à mesure que le contentieux nourrira la réflexion sur l’articulation entre le droit commun et le droit spécial des pratiques restrictives. Pour les entreprises et leurs conseils, la leçon est claire : la rédaction et la négociation des contrats commerciaux doivent intégrer cette grille d’analyse, et toute stratégie contentieuse relative à un déséquilibre significatif doit désormais être précédée d’une qualification rigoureuse du champ d’application des textes invoqués, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet sur un motif de pur droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».