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La prescription en droit des entreprises en difficulté : construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

La prescription en droit des entreprises en difficulté : construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des entreprises en difficulté est traversé par une tension permanente entre la célérité qu’impose le traitement judiciaire des défaillances et la sécurité juridique qu’exige la fixation des situations patrimoniales. La prescription, en ce qu’elle constitue le mécanisme par lequel l’écoulement du temps éteint les actions en justice, cristallise cette tension avec une acuité particulière. Les praticiens des procédures collectives en mesurent chaque jour les conséquences : une action prescrite anéantit les efforts du liquidateur, une interruption mal comprise expose le créancier à l’irrecevabilité, un point de départ mal identifié vide de sa substance une voie de droit pourtant légitime.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions de principe qui éclairent ces questions avec une netteté doctrinale remarquable. L’arrêt rendu le 20 mai 2026, par lequel elle fixe le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements dans l’hypothèse d’une extension de procédure, constitue la plus récente illustration de cette construction prétorienne méthodique. Par ailleurs, la question de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance a fait l’objet d’une consolidation jurisprudentielle significative, dont les arrêts des 25 octobre 2023 et 4 février 2026 constituent les jalons essentiels.

L’étude de cette construction jurisprudentielle impose de distinguer, d’une part, la prescription envisagée dans le cadre spécifique des procédures collectives étendues et des actions qui leur sont propres, et d’autre part, l’effet interruptif que produit la déclaration de créance sur les prescriptions en cours. Cette distinction commande le plan de la présente analyse.

I. La détermination du régime de la prescription dans les procédures collectives étendues

A. Le point de départ unique de la prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements

Aux termes de l’article L. 631-8 du Code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. Cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Le texte précise encore que la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Ce délai d’un an, qui constitue un délai de prescription de l’action en report, soulève une difficulté particulière lorsque la procédure collective a été étendue à une autre entité.

La question s’est posée avec netteté à l’occasion d’un pourvoi dont la chambre commerciale a connu le 20 mai 2026. Dans cette affaire, une société avait été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2021, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2021. Le 8 avril 2022, la procédure avait été étendue à une seconde société en raison de la confusion de leurs patrimoines, puis convertie en liquidation judiciaire le 20 mai 2022. Le liquidateur, plus d’un an après le jugement d’ouverture mais moins d’un an après le jugement d’extension, sollicitait le report de la date de cessation des paiements. Les sociétés débitrices opposaient la prescription de l’action, faisant valoir que le délai d’un an courait depuis le jugement d’ouverture, lequel était intervenu depuis plus d’un an. Le liquidateur soutenait au contraire que le point de départ devait être fixé au jugement d’extension.

La chambre commerciale a tranché en faveur d’un point de départ unique. Elle a énoncé qu’« il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du Code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Com. 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au Bulletin).

Cette solution se fonde sur le principe d’unicité de la procédure collective, en vertu duquel l’extension ne crée pas une procédure nouvelle mais agrège une entité supplémentaire à la procédure originaire. Le jugement d’extension produit certes des effets juridiques propres, mais il ne saurait faire renaître un délai de prescription qui a commencé à courir à la date du jugement d’ouverture. En conséquence, le liquidateur qui entend solliciter le report de la date de cessation des paiements après une extension doit agir dans l’année du jugement d’ouverture initial, et non dans l’année du jugement d’extension.

La solution retenue par la chambre commerciale est cohérente avec le principe d’unicité de la procédure collective, dont elle tire toutes les conséquences procédurales. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue : dès l’ouverture de la procédure, le liquidateur doit évaluer l’opportunité d’un report de la date de cessation des paiements, sans attendre que la procédure soit étendue à d’autres entités. Le délai d’un an est bref et ne souffre aucune prorogation du seul fait de l’extension ultérieure.

L’article L. 621-2 du Code de commerce qui fonde l’extension de la procédure en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale ne contient en lui-même aucune disposition relative à la prescription. C’est précisément par combinaison avec l’article L. 631-8 que la chambre commerciale a pu dégager le principe du point de départ unique, démontrant ainsi la cohérence systémique du livre VI du Code de commerce. Cette solution doit être mise en perspective avec les dispositions de l’article L. 621-2 qui prévoit que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Le législateur n’ayant pas prévu de régime de prescription spécifique à l’extension, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu de trancher la difficulté. C’est par combinaison avec l’article L. 631-8 précité que la chambre commerciale a pu dégager le principe du point de départ unique, démontrant ainsi la cohérence systémique du livre VI du Code de commerce.

B. La détermination du point de départ des prescriptions des actions en responsabilité et en sanction

La question du point de départ des délais de prescription se pose également, de manière distincte, pour les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif et pour les actions en interdiction de gérer. L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants. Le texte énonce expressément que l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

La question du point de départ de ce délai de trois ans a suscité un contentieux abondant en jurisprudence. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 28 avril 2025, a été saisie d’une contestation relative à la prescription de l’action en comblement de passif. La cour a constaté que le jugement de liquidation judiciaire datait du 19 décembre 2016 et que l’action avait été engagée le 13 décembre 2019, pour en déduire que l’action n’était pas prescrite, le délai de trois ans n’étant pas expiré (CA Nouméa, 28 avril 2025, n° 22/00100). La même décision a en revanche déclaré prescrite l’action en interdiction de gérer, au motif que, en cas de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la prescription de trois ans court à compter du jugement qui prononce le redressement judiciaire, et non à compter du jugement de conversion.

Cette distinction entre le point de départ de la prescription de l’action en comblement de passif et celui de l’action en interdiction de gérer illustre la technicité de la matière. La cour d’appel de Nouméa rappelle ainsi que l’article L. 653-1 du Code de commerce, dans son dernier alinéa, fait courir le délai de trois ans de l’action en interdiction de gérer à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, et non du jugement de conversion. Or, dans l’espèce jugée, le redressement judiciaire avait été ouvert le 3 octobre 2016 et la liquidation prononcée le 19 décembre 2016. Le liquidateur disposait d’un délai expirant le 3 octobre 2019 pour agir en interdiction de gérer. L’action ayant été engagée le 13 décembre 2019, elle était prescrite.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a également fait application du délai de prescription triennal de l’article L. 651-2 en confirmant un jugement ayant condamné un dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 24/04293). La cour d’appel de Nîmes, le 5 décembre 2025, a statué dans le même sens en rappelant les conditions de fond et de délai de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422).

En conséquence, la construction prétorienne relative aux délais de prescription dans les procédures collectives étendues se caractérise par une rigueur certaine. La chambre commerciale n’admet aucune dérogation au principe d’unicité de la procédure pour faire varier le point de départ des prescriptions, et les juridictions du fond appliquent avec constance les délais légaux, qu’il s’agisse du délai d’un an de l’article L. 631-8 ou du délai de trois ans des articles L. 651-2 et L. 653-1.

II. L’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance

A. La déclaration de créance, une demande en justice interruptive de prescription

La seconde question centrale que la chambre commerciale a eu à trancher au cours de la période récente est celle de l’effet de la déclaration de créance sur la prescription. La déclaration de créance constitue l’acte par lequel un créancier manifeste sa volonté d’être payé dans le cadre d’une procédure collective. Sa nature juridique a fait l’objet d’une analyse prétorienne approfondie, la chambre commerciale ayant considéré qu’elle s’analyse en une demande en justice au sens des articles 2241 et suivants du Code civil.

L’arrêt de principe en la matière a été rendu le 25 octobre 2023. La chambre commerciale a énoncé, au visa des articles 2241, 2242 et 2246 du Code civil et de l’article L. 622-24 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Com. 25 octobre 2023, n° 22-18.680, Publié au Bulletin).

Cette solution revêt une importance pratique considérable. Dans l’affaire en cause, une banque avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal le 6 janvier 2012. La cour d’appel avait considéré que, nonobstant l’effet interruptif de cette déclaration, qui s’était prolongé jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire le 13 janvier 2017, l’action de la banque contre la caution était prescrite, au motif qu’un désistement intervenu en 2018 avait rendu l’interruption non avenue. La chambre commerciale a censuré cette analyse : l’interruption de la prescription produit ses effets jusqu’à la clôture de la procédure, et un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir à compter de cette clôture. L’action engagée le 30 octobre 2018 n’était donc pas prescrite.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 11 décembre 2024, la portée de l’obligation faite au débiteur par l’article L. 622-6 du Code de commerce de porter les créances à la connaissance du mandataire judiciaire. Elle a jugé que « le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du Code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du Code civil, à la prescription acquise de ladite créance » (Com. 11 décembre 2024, n° 23-13.300, Publié au Bulletin). Cette solution est justifiée par le fait que l’information donnée au mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire dans la limite de son contenu, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 mai 2026, a fait application de ce principe en retenant que la prescription avait été interrompue par la déclaration de créance sans qu’un nouveau délai n’ait commencé à courir, en l’absence de clôture de la procédure (CA Orléans, 7 mai 2026, n° 23/01775). La cour d’appel de Bordeaux, le 11 mai 2026, a également jugé que la prescription était interrompue jusqu’à l’issue de la procédure collective, soit jusqu’à l’arrivée du terme du plan (CA Bordeaux, 11 mai 2026, n° 24/03094).

Ces décisions traduisent une volonté constante de la chambre commerciale de conférer à la déclaration de créance un effet interruptif plein et durable, qui protège le créancier diligent contre le risque de prescription pendant toute la durée de la procédure collective. La solution est protectrice des droits des créanciers, sans pour autant méconnaître les exigences de la sécurité juridique, dès lors que l’interruption cesse à la clôture de la procédure, date à laquelle un nouveau délai commence à courir.

B. La portée et les limites de l’interruption de prescription par la déclaration de créance

La portée de l’effet interruptif de la déclaration de créance a été précisée par la chambre commerciale à plusieurs égards. D’abord, quant à son étendue personnelle, la déclaration de créance interrompt la prescription non seulement à l’égard du débiteur principal, mais également à l’égard de la caution, ainsi que l’a jugé l’arrêt du 25 octobre 2023 précité. Cette solution, qui se fonde sur le caractère accessoire du cautionnement, étend le bénéfice de l’interruption à l’ensemble des garants personnels du débiteur.

Ensuite, quant à sa durée, l’interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. La chambre commerciale l’a expressément jugé dans l’arrêt du 25 octobre 2023, en retenant que l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective et qu’un nouveau délai de prescription commence à courir à compter de cette date. La solution est reprise par la cour d’appel d’Orléans le 7 mai 2026, qui a considéré qu’en l’absence de clôture de la procédure, aucun nouveau délai de prescription n’avait commencé à courir.

Enfin, la question de la preuve de la déclaration de créance elle-même peut avoir une incidence directe sur la prescription. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 4 février 2026, jugé que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant (Com. 4 février 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin). La même cour, le même jour, a rendu un arrêt rappelant que l’appréciation de la preuve de la déclaration de créance relève du pouvoir souverain des juges du fond, la déclaration par voie électronique devant faire l’objet d’une preuve rigoureuse (Com. 4 février 2026, n° 24-21.337, Publié au Bulletin). Ces décisions s’inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence qui impose un écrit pour la déclaration de créance, sans pour autant imposer le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception (Com. 15 février 2011, n° 10-12.149).

Le formalisme de la déclaration de créance, en ce qu’il conditionne l’effet interruptif de prescription, constitue donc un enjeu procédural majeur pour le créancier. La moindre irrégularité dans la déclaration peut entraîner l’irrecevabilité de la créance et, partant, la perte du bénéfice de l’interruption de prescription. Les praticiens sont ainsi invités à déclarer leurs créances avec un soin particulier, en conservant la preuve de l’envoi et de la réception de la déclaration, et en veillant à ce que les mentions obligatoires soient complètes et exactes.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les limites du régime protecteur de l’interruption. Dans l’arrêt du 11 décembre 2024 précité, elle a refusé d’assimiler à une renonciation tacite à la prescription le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire. Cette solution, respectueuse de la lettre des articles 2250 et 2251 du Code civil, qui exigent des circonstances établissant sans équivoque la volonté de renoncer à la prescription, évite que l’obligation d’information pesant sur le débiteur ne se retourne contre lui en le privant du bénéfice d’une prescription déjà acquise.

En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un régime de la prescription en droit des entreprises en difficulté qui se caractérise par sa cohérence d’ensemble. Le point de départ des délais de prescription est rigoureusement déterminé par la loi et ne saurait être déplacé par l’effet d’une extension de procédure. L’effet interruptif de la déclaration de créance, quant à lui, est conçu de manière extensive pour protéger les droits des créanciers, sans pour autant méconnaître les exigences de la sécurité juridique.

Conclusion

La prescription en droit des entreprises en difficulté ne constitue pas un régime dérogatoire autonome, mais s’insère dans le droit commun de la prescription civile tout en étant informée par les principes propres au livre VI du Code de commerce. L’unicité de la procédure collective, la finalité protectrice de la déclaration de créance, la spécificité des actions en responsabilité et en sanction : autant de principes qui structurent un régime cohérent, dont la chambre commerciale assure la mise en oeuvre avec une constance remarquable.

Les praticiens retiendront que, d’une part, l’extension de la procédure collective ne constitue pas un fait générateur d’un nouveau délai de prescription, et que, d’autre part, la déclaration de créance produit un effet interruptif qui se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure, bénéficiant tant au créancier qu’à la caution. La vigilance s’impose néanmoins quant au point de départ des différents délais, qui varient selon la nature de l’action engagée, et quant au formalisme de la déclaration de créance, dont dépend l’effectivité de l’interruption de prescription. À cet égard, le liquidateur qui entend agir en report de la date de cessation des paiements après une extension de procédure doit impérativement respecter le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture initial, et non du jugement d’extension. Le créancier déclarant, quant à lui, peut légitimement compter sur l’effet interruptif de sa déclaration pour préserver ses droits pendant toute la durée de la procédure collective, à condition que la déclaration soit régulière en la forme et dûment justifiée dans son contenu.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».