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L’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle : l’émergence d’un droit de la transparence des données d’entraînement et ses conséquences sur le contentieux du droit d’auteur en France

L’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle : l’émergence d’un droit de la transparence des données d’entraînement et ses conséquences sur le contentieux du droit d’auteur en France

Le 2 août 2026, le pouvoir de sanction de l’AI Office entre en application pour les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général qui ne se seraient pas conformés à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. Ce texte, applicable depuis le 2 août 2025 pour les nouveaux modèles, impose à ces fournisseurs une double obligation : mettre en place une politique de respect du droit d’auteur, notamment par l’identification des réserves de droits exprimées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790, et publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement des modèles. L’enjeu est considérable pour les titulaires de droits français, qui se trouvent confrontés à une asymétrie informationnelle structurelle : la démonstration de l’utilisation de leurs œuvres dans les corpus d’entraînement suppose un accès à des données que l’article 53, en l’état, ne leur garantit pas dans une granularité utile au juge. La proposition de loi déposée par la sénatrice Laure Darcos le 12 décembre 2025, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, puis écartée du calendrier de l’Assemblée nationale par la conférence des présidents le 12 mai 2026, aurait précisément comblé ce vide en instituant un futur article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle portant présomption réfragable d’utilisation de contenus protégés. Son rejet replace le droit français de la propriété littéraire et artistique face à ses propres instruments : le régime probatoire de droit commun, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la loyauté et la proportionnalité des mesures d’instruction, et l’exception de fouille de textes et de données issue de la transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019. L’articulation entre le droit européen de la transparence et le droit national du contentieux dessine ainsi, en ce printemps 2026, une configuration inédite dont le présent article se propose d’analyser les ressorts techniques et contentieux.

I. Le dispositif européen de transparence : une obligation documentaire sans mécanisme probatoire autonome

A. La double obligation de l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 : politique de conformité et résumé public des données d’entraînement

L’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général deux obligations distinctes mais complémentaires. Le point (c) exige de mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union relatif au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment à identifier et respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réserve de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790. Le point (d) requiert l’établissement et la mise à disposition du public d’un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement du modèle d’IA à usage général, selon un gabarit fourni par le Bureau de l’IA. Ces obligations sont applicables depuis le 2 août 2025 pour les modèles mis sur le marché après cette date ; pour les modèles déjà sur le marché avant cette échéance, un délai supplémentaire court jusqu’au 2 août 2027. Par ailleurs, les pouvoirs de sanction de l’AI Office, prévus à l’article 101 du même règlement, n’entrent en application qu’au 2 août 2026 pour les nouveaux modèles. Les amendes peuvent atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Il en résulte une période transitoire, d’août 2026 à août 2027, durant laquelle les sanctions sont activables sur les seuls modèles postérieurs au 2 août 2025, tandis que les modèles antérieurs demeurent en délai de mise en conformité. Cette fenêtre crée une asymétrie temporelle que les titulaires de droits pourraient chercher à exploiter devant les juridictions nationales.

Le Code de pratique pour les modèles d’IA à usage général, publié par la Commission européenne le 10 juillet 2025, prolonge ce dispositif sur un mode volontaire. Son chapitre consacré au droit d’auteur prévoit un mécanisme de plainte et un point de contact pour les ayants droit, ainsi qu’une obligation de transparence en temps réel sur les robots d’indexation. Ces obligations, pour utiles qu’elles soient, restent volontaires pour les signataires et ne créent pas par elles-mêmes un droit d’action probatoire opposable aux non-signataires. À l’échelle internationale, deux trajectoires opposées éclairent la position française : le Royaume-Uni a renoncé en mars 2026 à son projet d’exception large de fouille de textes et de données, sans envisager de renversement de la charge de la preuve, tandis que le Japon consacre depuis 2018, par l’article 30-4 de sa loi sur le droit d’auteur, une permission par défaut d’utiliser des œuvres pour l’entraînement des modèles d’IA, dans une logique inverse de celle qui animait la proposition de loi Darcos. La topologie du dispositif européen est donc claire : l’article 53 organise une obligation de transparence ex ante, documentaire, sans toucher au régime probatoire ex post. C’est la même distinction qui sépare, depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les obligations d’information du responsable de traitement — articles 13 et 14 — du droit d’accès effectif de la personne concernée — article 15 —, un écart que plusieurs années de contentieux n’ont pas entièrement comblé.

B. L’impossible déduction d’un droit d’action probatoire autonome et le rôle des réserves de droits

La logique de l’article 53 est exclusivement préventive : documenter, identifier les réserves de droits, publier. Elle n’inverse pas la charge de la preuve d’utilisation au profit du titulaire de droits. Le titulaire qui soupçonne que son œuvre a été utilisée pour entraîner un modèle doit, en l’état du droit positif, démontrer positivement cette utilisation. Or cette démonstration suppose un accès aux corpus d’entraînement que ni le résumé prévu par l’article 53, paragraphe 1, sous (d), ni la documentation technique visée à l’annexe XI du règlement ne garantissent à un niveau de granularité utile au juge. Les indices indirects — restitution textuelle quasi exacte de passages d’œuvres par un modèle de langage, reproduction d’une mise en page caractéristique par un modèle de génération d’images, similarité stylistique troublante — peuvent certes fonder une saisine, mais leur valeur probante reste arbitrée au cas par cas par les juridictions saisies.

À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.954, publié au Bulletin), les exigences de proportionnalité qui s’imposent au juge saisi d’une demande de communication de pièces dans le cadre d’un contentieux de propriété intellectuelle, lorsque les éléments sollicités sont susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Plus récemment encore, par un arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-11.499, publié au Bulletin), la chambre commerciale a précisé les contours de la mise en balance entre le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence en énonçant que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Cette formulation, rendue au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, consacre une méthode de contrôle en deux temps — nécessité et proportionnalité stricte — que les juridictions du fond devront appliquer aux demandes de communication de corpus d’entraînement formées par les titulaires de droits.

L’exception de fouille de textes et de données, codifiée au 10° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, permet « les copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 ». Ce dernier article, issu de la transposition de l’article 4 de la directive (UE) 2019/790, autorise la fouille de textes et de données par toute personne, quelle que soit la finalité, sous réserve que l’auteur ou le titulaire de droits n’ait pas exprimé de réserve par des moyens lisibles par machine, y compris les métadonnées, pour les contenus mis à disposition du public en ligne. Ce mécanisme d’opt-out, dont l’article 53, paragraphe 1, sous (c), impose précisément le respect, constitue la clef de voûte de l’articulation entre l’exception de fouille de textes et l’obligation de transparence des fournisseurs de modèles d’IA. Il en résulte que le respect effectif de l’opt-out par le fournisseur de modèle conditionne la licéité de la fouille et, partant, la régularité de l’entraînement au regard du droit d’auteur.

II. L’articulation avec le droit français : la charge de la preuve à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale

A. Le rejet de la proposition de loi Darcos et la persistance du régime probatoire de droit commun

La proposition de loi déposée le 12 décembre 2025 par la sénatrice Laure Darcos visait à insérer dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4-1 instituant une présomption réfragable d’utilisation de contenus protégés par les fournisseurs de systèmes d’IA. Le mécanisme, adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026 après un avis favorable du Conseil d’État du 19 mars 2026, inversait le régime probatoire ordinaire : dès lors qu’un indice afférent au développement, au déploiement ou au résultat d’un système d’IA rendait vraisemblable l’utilisation d’une œuvre protégée, il incombait au fournisseur du modèle d’apporter la preuve contraire. Le Conseil d’État avait jugé le dispositif conforme à la Constitution et au droit européen, confirmant que le législateur national conserve, au titre de l’autonomie procédurale des États membres, la liberté d’instituer un mécanisme probatoire spécifique. Écartée par la conférence des présidents de l’Assemblée nationale le 12 mai 2026, la proposition de loi n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de la session de juin. Cet arbitrage, de nature politique et non juridique, laisse le contentieux français du droit d’auteur face à l’IA régi par le seul droit commun de la preuve.

En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 122-4 du même code dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Il incombe donc au demandeur à l’action en contrefaçon d’établir, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de ses prétentions : l’originalité de l’œuvre, la titularité des droits et la matérialité de l’atteinte. Des lors, dans le contentieux de l’IA, le titulaire de droits doit démontrer que son œuvre a été incorporée dans le corpus d’entraînement, puis reproduite ou représentée sans autorisation. En l’absence de présomption légale, cette preuve est, dans la plupart des cas, matériellement impossible à rapporter sans le concours du fournisseur du modèle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), rappelé avec force au visa de l’article 1240 du code civil que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cet arrêt encadre strictement la communication extrajudiciaire des titulaires de droits qui soupçonnent une contrefaçon sans avoir obtenu de décision de justice, sous peine de voir leur action en dénigrement prospérer contre eux. La portée de cet arrêt pour le contentieux de l’IA est directe : un titulaire de droits qui, sans décision préalable, informerait les clients ou utilisateurs d’un modèle d’IA que celui-ci utiliserait illicitement ses œuvres s’exposerait à une condamnation pour dénigrement, alors même que l’accès aux preuves de l’utilisation lui est structurellement fermé.

Par ailleurs, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin, affaire Puma), la chambre commerciale a énoncé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Cour a approuvé l’arrêt d’appel ayant annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que le requérant à la mesure s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante du droit commun. Cet arrêt, rendu en application de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, impose une transparence réciproque qui fait écho, dans le champ probatoire, à la transparence documentaire requise par l’article 53 du règlement IA.

B. La loyauté probatoire et la proportionnalité des mesures d’instruction : un paradigme applicable au contentieux de l’IA

La saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur, constitue le principal instrument probatoire à la disposition du titulaire de droits. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, significativement renforcé l’encadrement de cette mesure exorbitante du droit commun, déployant une exigence de loyauté et de proportionnalité dont les principes sont transposables au contentieux émergent de l’intelligence artificielle. Dans un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin), la même chambre a précisé qu’en cas d’irrégularité affectant les opérations de saisie-contrefaçon, « la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation », consacrant une annulation partielle proportionnée plutôt qu’une nullité totale qui aurait privé le titulaire de toute preuve. Cet arrêt, rendu en matière de certificat d’obtention végétale, énonce un principe général applicable à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle : la sanction de l’irrégularité doit être proportionnée à la gravité du manquement.

Cette exigence de proportionnalité trouve un prolongement dans l’arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 19-25.007, publié au Bulletin), par lequel la chambre commerciale a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et ne saurait, par conséquent, avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord non divulgués par cette publication. La Cour rappelle ainsi que la publicité attachée à un titre de propriété industrielle ne saurait emporter renonciation implicite à la protection des données confidentielles qui n’y sont pas divulguées. Cette solution, rendue au visa des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, consacre une étanchéité entre le domaine public du brevet et le domaine réservé du secret, que le contentieux de l’IA pourrait utilement invoquer pour distinguer ce qui est accessible au public de ce qui relève des secrets d’affaires du fournisseur de modèle.

Appliqué au contentieux de l’IA, ce paradigme suggère que le titulaire de droits qui solliciterait une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir communication des corpus d’entraînement d’un fournisseur de modèle, devrait démontrer un motif légitime, présenter loyalement les faits, et accepter que le juge mette en balance son droit à la preuve avec la protection des secrets d’affaires du fournisseur, dans les conditions de proportionnalité rappelées par l’arrêt du 17 juin 2026 précité. L’absence de présomption légale d’utilisation, que le futur article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle aurait instituée, alourdit singulièrement la tâche du demandeur : le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile suppose de caractériser un litige plausible, crédible et utile, ce que la seule présence d’indices indirects peut ne pas suffire à établir.

En tout état de cause, l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 ne crée pas, à lui seul, une voie de droit nouvelle. Il impose aux fournisseurs de modèles une discipline documentaire dont le non-respect est sanctionné par l’AI Office, mais il ne confère pas aux titulaires de droits un titre exécutoire ni une présomption. La distinction est fondamentale : la transparence administrative n’emporte pas, par elle-même, de conséquence sur la charge de la preuve dans le procès civil. C’est au législateur national qu’il appartenait, comme le Conseil d’État l’a reconnu le 19 mars 2026, d’instituer un mécanisme probatoire spécifique. Tant que cette voie n’aura pas été empruntée, les titulaires de droits français devront composer avec les instruments du droit commun, renforcés par l’exigence prétorienne de loyauté et de proportionnalité que la chambre commerciale de la Cour de cassation a méthodiquement construite depuis 2021.

L’horizon du 2 août 2027 — date à laquelle les sanctions de l’AI Office deviendront pleinement applicables à l’ensemble des modèles, y compris ceux mis sur le marché avant le 2 août 2025 — constitue une échéance dont les titulaires de droits et leurs conseils doivent prendre la mesure. D’ici là, le contentieux français du droit d’auteur dans l’environnement de l’IA générative se construira sur le double fondement de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe toute reproduction non autorisée, et de l’article L. 335-2 du même code, qui sanctionne pénalement la contrefaçon de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. La preuve de l’atteinte incombera au demandeur, et le juge, saisi le cas échéant d’une contestation fondée sur le secret des affaires, appliquera la grille de proportionnalité dégagée par la chambre commerciale.

Conclusion

L’entrée en vigueur des sanctions de l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689, le 2 août 2026, ne modifie pas, à elle seule, l’équilibre probatoire du contentieux du droit d’auteur en France. L’obligation de transparence qu’il institue crée une trace administrative opposable aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général devant l’AI Office, mais elle ne confère pas aux titulaires de droits un instrument procédural nouveau. Le rejet de la proposition de loi Darcos, qui aurait précisément opéré ce basculement en instituant une présomption réfragable d’utilisation, replace le droit français dans la dépendance de sa jurisprudence prétorienne sur la loyauté, la proportionnalité et l’office du juge dans l’administration de la preuve. L’arrêt Puma du 6 décembre 2023, l’arrêt du 14 novembre 2024 sur la nullité partielle de la saisie-contrefaçon et l’arrêt du 17 juin 2026 sur la proportionnalité du droit à la preuve forment un corpus cohérent que les praticiens devront mobiliser pour pallier l’absence de texte spécial. La question, désormais, est de savoir si les juridictions du fond, saisies sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, tireront de l’article 53, paragraphe 1, sous (d), du règlement IA des conséquences utiles en termes d’aménagement de la charge de la preuve, ou si le législateur français, avant que la pleine compétence de sanction de l’AI Office ne rende le débat en partie sans objet au 2 août 2027, ressaisira l’autonomie procédurale que le Conseil d’État lui a reconnue le 19 mars 2026. Dans l’intervalle, la voie de l’article 145 du code de procédure civile, maniée avec la loyauté et la proportionnalité requises par la jurisprudence récente, demeure l’instrument le plus opérant dont disposent les titulaires de droits pour tenter d’accéder aux données d’entraînement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».