L’administration de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle : l’office du juge entre exigence probatoire et protection des secrets d’affaires
Le contentieux de la propriété intellectuelle se singularise par la technicité des questions qu’il soulève et par la difficulté, pour le titulaire de droits comme pour le défendeur à l’action, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. La matière est tout entière traversée par une tension entre, d’une part, la nécessité d’assurer une protection effective des droits privatifs et, d’autre part, la préservation des intérêts légitimes de la partie qui se voit opposer ces droits. Cette tension se cristallise autour de l’administration de la preuve, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2022 et 2026, a précisé les contours avec une rigueur croissante.
La loi du 22 mai 2019, dite loi Pacte, a transposé en droit français la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, introduisant notamment un mécanisme d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon lorsque le titulaire ne peut rapporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque. Parallèlement, la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a inséré dans le code de commerce des dispositions protectrices dont l’articulation avec le droit à la preuve, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a donné lieu à un important travail de conciliation prétorienne.
La période 2022-2026 se révèle ainsi particulièrement riche d’enseignements pour le praticien du droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a, en effet, dessiné un régime probatoire à plusieurs niveaux, dans lequel l’office du juge occupe une place centrale : il lui appartient de contrôler la proportionnalité des atteintes portées aux secrets d’affaires par la production de pièces, d’apprécier la suffisance des preuves de l’usage sérieux de la marque, et de sanctionner les comportements procéduraux abusifs. L’étude de cette construction prétorienne permet de mesurer l’ampleur du contrôle juridictionnel et d’en tirer les conséquences pratiques pour la conduite des instances.
I. La charge de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle : une répartition légale renforcée par le contrôle prétorien
A. La preuve de l’usage sérieux de la marque, condition de recevabilité de l’action en contrefaçon
Aux termes de l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée. Ce mécanisme, introduit par la loi Pacte, impose au titulaire de la marque une obligation probatoire dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir.
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle définit quant à lui les conditions de la déchéance pour défaut d’usage sérieux. Il dispose que « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». L’usage sérieux suppose une exploitation effective de la marque sur le marché, conforme à sa fonction essentielle de garantie d’origine des produits ou services. La chambre commerciale a été amenée à préciser les exigences probatoires qui pèsent sur les parties dans ce cadre.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 janvier 2024 (RG n° 22/04074, Fiducial c/ FLG Caducial), a fourni une illustration éclairante de l’appréciation concrète de l’usage sérieux. La juridiction a retenu que des pièces comptables certifiées par le commissaire aux comptes pour les années 2016 à 2019, des extraits de presse et des propositions commerciales adressées aux clients établissaient l’effectivité de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services d’expertise comptable, de déclarations fiscales et de vérification de comptes. La cour a relevé que « ces pièces sont de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour ces services, quand bien même la société FLG Caducial conteste leur commercialisation effective ».
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 avril 2022 (pourvoi n° 17-28.116, France.com), une règle essentielle de répartition de la charge probatoire en matière de forclusion par tolérance. Elle a jugé que « celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Com., 6 avr. 2022, n° 17-28.116). Cette formulation est riche d’enseignements : elle consacre le principe selon lequel le simple enregistrement de la marque ne suffit pas à établir son usage et fait peser sur celui qui invoque la forclusion la charge d’en démontrer les conditions cumulatives.
Or, cette exigence probatoire n’est pas cantonnée à la seule procédure de déchéance. Elle irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité, approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la société opposant la forclusion par tolérance ne démontrait pas que l’État français avait eu connaissance de l’usage des signes litigieux, rappelant par là même que la preuve de la connaissance de l’usage par le titulaire du droit antérieur incombe à celui qui invoque la forclusion.
En conséquence, la charge de la preuve en matière de propriété intellectuelle obéit à une répartition qui, pour être issue de textes légaux, se trouve renforcée par une jurisprudence exigeante quant à la qualité et à la précision des éléments produits. Le titulaire de droits qui agit en contrefaçon doit être en mesure de démontrer l’usage sérieux de sa marque par des preuves tangibles, datées et pertinentes, faute de quoi son action sera déclarée irrecevable. Cette rigueur probatoire participe de l’équilibre général du droit des marques, en évitant que des droits privatifs ne soient opposés à des tiers sans que leur exploitation effective soit démontrée.
B. La preuve de la titularité des droits et l’autonomie des fondements d’action
La titularité des droits de propriété intellectuelle constitue un préalable à toute action en contrefaçon. L’article 2276 du code civil pose le principe selon lequel « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Toutefois, ce principe connaît des tempéraments significatifs en matière de propriété intellectuelle, où la titularité résulte moins de la possession matérielle que de l’enregistrement ou de la création.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, Napapijri), précisé l’autonomie des actions en matière de marques. Elle a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette décision confirme que la revendication de propriété constitue une action autonome, qui ne saurait être absorbée par l’action en nullité.
Par ailleurs, la même décision a rappelé le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque issu de la loi Pacte, sous réserve des décisions ayant force de chose jugée. Cette règle, combinée à l’autonomie des actions, emporte des conséquences procédurales importantes : le demandeur peut choisir le fondement le plus adapté à sa situation sans être contraint d’épuiser préalablement une autre voie d’action. La charge de la preuve de la titularité incombe au demandeur à l’action, qui doit établir, selon le fondement invoqué, soit son droit de propriété sur la marque enregistrée, soit sa qualité d’auteur ou d’ayant droit.
La chambre commerciale a également eu l’occasion, dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, Facebook/Fuckbook), de rappeler que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette décision consacre le principe de cumul des actions, à condition que les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale soient distincts de ceux fondant la contrefaçon. La preuve de cette distinction factuelle incombe au demandeur, qui doit ainsi articuler son argumentation probatoire autour de deux registres autonomes.
À cet égard, l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable ». Ce mode légal d’acquisition du droit sur la marque confère au certificat d’enregistrement une force probatoire particulière, qui dispense le titulaire d’avoir à démontrer sa qualité par d’autres moyens. La preuve de la titularité s’établit ainsi principalement par la production du certificat d’enregistrement ou, pour les marques de l’Union européenne, du certificat délivré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
En conséquence, la preuve de la titularité et l’articulation des fondements d’action exigent du praticien une rigueur particulière. La démonstration du droit de propriété sur la marque, du droit d’auteur sur l’œuvre ou du droit sur le dessin ou modèle constitue un préalable incontournable à l’exercice de l’action. La chambre commerciale veille, par son contrôle, à ce que cette exigence ne soit pas contournée par des constructions procédurales artificielles.
II. Le droit à la preuve à l’épreuve de la protection des secrets d’affaires : l’office du juge dans la conciliation des droits fondamentaux
A. La production de pièces couvertes par le secret des affaires : le contrôle de proportionnalité imposé par la chambre commerciale
La protection du secret des affaires, consacrée par la loi du 30 juillet 2018 et codifiée aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, a introduit un régime protecteur dont l’articulation avec le droit à la preuve, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a donné lieu à une construction prétorienne remarquable de la chambre commerciale.
L’arrêt rendu le 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.954, Domino’s Pizza c/ Speed Rabbit Pizza) constitue, à cet égard, une décision de principe. La chambre commerciale y a énoncé une règle de conciliation aux termes de laquelle « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Elle a en outre précisé qu’« il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l’obtention et de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Com., 5 juin 2024, n° 23-10.954).
Cet arrêt opère un double contrôle. D’une part, le contrôle de l’indispensabilité de la pièce produite : le juge doit vérifier que la preuve en cause était nécessaire à la démonstration des faits allégués et qu’aucun autre moyen probatoire moins intrusif n’était disponible. D’autre part, le contrôle de proportionnalité stricte : l’atteinte portée au secret des affaires ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité. Ce faisant, la chambre commerciale a imposé aux juges du fond une obligation de motivation renforcée : ils ne peuvent condamner une partie pour violation du secret des affaires sans avoir préalablement opéré cette double vérification.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à des dommages-intérêts pour avoir produit en justice un guide d’évaluation des points de vente du réseau Domino’s Pizza, document couvert par le secret des affaires. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » en s’abstenant de rechercher si la pièce était indispensable et si l’atteinte était proportionnée. La cassation prononcée illustre la rigueur du contrôle exercé par la haute juridiction sur l’office du juge du fond dans la conciliation des droits en présence.
Par ailleurs, l’arrêt de la première chambre civile du 13 février 2019 (pourvoi n° 18-13.748, fragment à l’Aigle de la cathédrale de Chartres) a apporté un éclairage complémentaire sur la conciliation entre le droit de propriété et l’intérêt général. La Cour a jugé que « la protection du domaine public mobilier impose qu’il soit dérogé à l’article 2279, devenu 2276 du code civil ». Elle a précisé que « l’ingérence que constituent l’inaliénabilité du bien et l’imprescriptibilité de l’action en revendication est prévue à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques » et que « ces dispositions législatives présentent l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité requises par la Convention » (Cass. 1re civ., 13 fév. 2019, n° 18-13.748). Si cette décision ne relève pas du contentieux des marques, elle illustre la méthode de conciliation entre droits fondamentaux adoptée par la Cour de cassation, méthode que la chambre commerciale a transposée au contentieux de la propriété intellectuelle.
B. La loyauté dans l’administration de la preuve : entre saisie-contrefaçon et dénigrement
La loyauté probatoire constitue un principe fondamental du contentieux de la propriété intellectuelle, dont le non-respect est sanctionné tant sur le plan procédural que sur le fond. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447), les conséquences de la violation des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. Elle a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447).
Cette décision consacre une sanction proportionnée des irrégularités commises dans le cadre de la saisie-contrefaçon. La nullité est cantonnée aux seules mesures affectées par l’irrégularité, sans entraîner l’annulation de l’intégralité du procès-verbal. Ce faisant, la chambre commerciale préserve l’efficacité du mécanisme probatoire de la saisie-contrefaçon, tout en sanctionnant les abus de manière ciblée.
La loyauté probatoire trouve également une expression remarquable dans la sanction du dénigrement par allégation de contrefaçon. La chambre commerciale, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, carillons à vent), a jugé que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon », en l’absence de décision de justice constatant l’existence d’actes de contrefaçon, « est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette décision, largement commentée, rappelle que la défense des droits de propriété intellectuelle ne saurait justifier des communications susceptibles de porter atteinte à la réputation d’un concurrent sans reconnaissance judiciaire préalable.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Facebook/Fuckbook précité du 26 mars 2025, que la victime d’une contrefaçon « ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». Cette prohibition de la double indemnisation, qui s’inscrit dans la logique de la réparation intégrale sans perte ni profit, exige du juge qu’il ventile avec précision les préjudices indemnisés au titre de la contrefaçon et ceux relevant de la concurrence déloyale, lorsque les deux fondements sont invoqués simultanément.
Dès lors, la loyauté dans l’administration de la preuve en droit de la propriété intellectuelle se manifeste à plusieurs niveaux : respect des limites de l’autorisation de saisie-contrefaçon, interdiction du dénigrement précontentieux, prohibition de la double indemnisation. Le juge exerce à cet égard un contrôle qui s’apparente à une police du comportement procédural des parties, garantissant l’équilibre entre l’efficacité de la protection des droits privatifs et la loyauté des débats.
La chambre commerciale a, par ces décisions successives, construit un régime probatoire cohérent, dans lequel chaque étape de l’administration de la preuve est soumise à un contrôle juridictionnel renforcé. Qu’il s’agisse de démontrer l’usage sérieux de la marque, d’établir la titularité des droits invoqués, de concilier le droit à la preuve avec la protection du secret des affaires ou de sanctionner les abus procéduraux, l’office du juge s’est considérablement étoffé. Cette évolution traduit une volonté de la haute juridiction de garantir, dans un contentieux technique par nature, un équilibre entre les droits des titulaires et les intérêts légitimes des défendeurs, tout en préservant l’intégrité du débat judiciaire.
Conclusion
L’administration de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle, telle que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a construite au cours des années 2022 à 2026, repose sur un équilibre subtil entre l’efficacité de la protection des droits et la préservation des intérêts légitimes des parties. La charge de la preuve de l’usage sérieux, condition de recevabilité de l’action en contrefaçon, impose au titulaire de droits une rigueur documentaire dont la jurisprudence a précisé les contours. Le droit à la preuve, confronté à la protection du secret des affaires, trouve sa limite dans un contrôle de proportionnalité stricte opéré par le juge, garant de la conciliation des droits fondamentaux en présence.
La loyauté probatoire, enfin, irrigue l’ensemble du contentieux et permet de sanctionner les comportements abusifs, qu’ils se manifestent dans le cadre de la saisie-contrefaçon ou par des allégations prématurées de contrefaçon auprès des tiers. Par ces constructions prétoriennes successives, la chambre commerciale offre aux praticiens un cadre d’action sécurisé, dans lequel la preuve est à la fois un instrument de protection des droits et un vecteur de régulation des comportements procéduraux.
Ces enseignements invitent les titulaires de droits de propriété intellectuelle à anticiper, dès l’acquisition ou la création de leurs droits, la constitution d’un dossier probatoire solide, seul à même de leur permettre d’exercer efficacement leurs prérogatives dans le respect des exigences légales et jurisprudentielles. L’accompagnement par un professionnel du droit rompu à ces exigences constitue, à cet égard, une garantie de sécurité juridique pour les entreprises et les titulaires de droits confrontés à la complexité croissante du contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale.
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