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Le préjudice personnel de l’associé dans les sociétés commerciales : la distinction du préjudice social et la préservation du droit d’action individuel par la chambre commerciale (2023-2026)

Le préjudice personnel de l’associé dans les sociétés commerciales : la distinction du préjudice social et la préservation du droit d’action individuel par la chambre commerciale (2023-2026)

La qualité d’associé confère un faisceau de droits politiques et financiers que le code civil et le code de commerce organisent avec une précision croissante. Parmi ces droits figure celui, fondamental, d’obtenir réparation du préjudice que lui cause la société, ses dirigeants ou les tiers. Ce droit d’action individuelle se heurte toutefois à une difficulté théorique et pratique majeure : la distinction entre le préjudice personnel de l’associé et le préjudice social, c’est-à-dire celui subi par la personne morale elle-même. Cette distinction n’est pas une simple commodité doctrinale. Elle commande la recevabilité même de l’action engagée par l’associé, le fondement juridique applicable et, en présence d’une procédure collective, l’articulation avec le monopole du liquidateur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions publiées qui précisent et affinent les contours de cette distinction. L’arrêt du 7 mai 2025 a consacré le caractère non subsidiaire de l’action sociale ut singuli et le droit propre de l’associé d’agir en réparation du préjudice subi par la société. L’arrêt du 18 juin 2025 a posé que la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de cette action s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance. L’arrêt du 10 juin 2026 a rappelé que le préjudice moral de l’associé est, par nature, nécessairement personnel et distinct du préjudice social. Enfin, l’arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, a énoncé une règle de portée considérable : l’investisseur qui a réalisé un apport sur la foi d’informations comptables inexactes invoque un préjudice personnel échappant au monopole du liquidateur, y compris lorsque cet apport a pris la forme d’un compte courant d’associé.

Ces décisions dessinent un mouvement jurisprudentiel cohérent qui, sans remettre en cause la summa divisio du préjudice social et du préjudice individuel, en affine les critères et en étend les implications, en particulier dans le champ des procédures collectives. L’analyse de cette construction prétorienne impose d’examiner, dans un premier temps, la distinction théorique entre le préjudice social et le préjudice personnel et les conditions de recevabilité qui en découlent, puis, dans un second temps, la préservation du droit d’action individuel de l’associé face au monopole du liquidateur judiciaire.

I. La distinction fondamentale du préjudice social et du préjudice personnel de l’associé

La distinction du préjudice social et du préjudice personnel irrigue l’ensemble du contentieux de la responsabilité en droit des sociétés. Elle détermine non seulement la recevabilité de l’action mais également l’identité du bénéficiaire des dommages et intérêts et le fondement juridique mobilisable. L’examen du préjudice social doit précéder celui du préjudice personnel, la jurisprudence subordonnant la recevabilité de l’action individuelle à l’allégation d’un préjudice distinct de celui subi par la personne morale.

A. Le préjudice social : un préjudice subi par la personne morale

Le préjudice social est celui qui affecte directement le patrimoine de la société. Il résulte d’une faute de gestion imputable aux dirigeants, d’une violation des dispositions légales ou réglementaires applicables à la forme sociale considérée ou d’un comportement fautif d’un tiers ayant causé un dommage à la société. Ce préjudice est, par essence, collectif : il atteint l’ensemble des associés, mais de manière indirecte et médiate, par le truchement de la dépréciation de la valeur de leurs titres ou de la diminution des dividendes distribuables. La Cour de cassation en a tiré une conséquence procédurale rigoureuse : l’associé ne peut agir individuellement en réparation d’un tel préjudice, qui relève de l’action sociale.

Aux termes de l’article 1843-5 du code civil, « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Ce texte consacre la dualité des voies d’action ouvertes à l’associé : l’action individuelle, pour son préjudice propre, et l’action sociale ut singuli, pour le préjudice subi par la société. L’action ut singuli, parce qu’elle tend à la réparation du préjudice social, profite à la personne morale et non à l’associé qui l’exerce. Les dommages et intérêts sont alloués à la société.

Par un arrêt du 7 mai 2025, la chambre commerciale a précisé la nature de cette action sociale ut singuli en jugeant qu’« il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société ». La Cour consacre ainsi le caractère non subsidiaire de l’action ut singuli : l’associé peut l’exercer même si la société a elle-même engagé une action parallèle. Cette solution, rendue sous l’empire des dispositions de la SARL, a été confirmée et étendue par un second arrêt du 18 juin 2025 aux termes duquel « il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, Publié au Bulletin).

La chambre commerciale veille ainsi à préserver l’efficacité de l’action sociale en écartant les obstacles procéduraux qui pourraient en entraver l’exercice. Par ailleurs, le préjudice social se distingue du préjudice collectif des créanciers qui apparaît en procédure collective. L’article L. 622-20 du code de commerce confie au mandataire judiciaire, puis au liquidateur par renvoi de l’article L. 641-4, le monopole de l’action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Ce préjudice collectif est celui que subissent les créanciers du fait de l’appauvrissement de la société débitrice et de l’insuffisance d’actif. Il ne se confond pas avec le préjudice social, qui peut exister indépendamment de toute procédure collective, ni avec le préjudice personnel de l’associé, qui est propre à ce dernier.

B. Le préjudice personnel : un préjudice propre à l’associé, distinct du préjudice social

Le préjudice personnel est celui qui atteint l’associé dans son patrimoine ou dans sa personne, indépendamment de toute atteinte au patrimoine social. La Cour de cassation exige, pour que l’action individuelle soit recevable, que l’associé allègue un préjudice « personnel et distinct » de celui subi par la société. Cette exigence, déduite de l’article 31 du code de procédure civile qui subordonne l’action à l’existence d’un intérêt légitime, constitue un filtre procédural puissant : à défaut de préjudice propre, l’associé est déclaré irrecevable en son action individuelle.

La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement dégagé les critères de distinction entre le préjudice personnel et le préjudice social. Un arrêt du 30 septembre 2020 a ainsi posé que « la justification d’une délibération sociale approuvant l’apport d’un fonds de commerce, par un associé, qui confère à la société la maîtrise d’un réseau de distribution, ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard d’un associé minoritaire » (Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076, Publié au Bulletin). La Cour censure ainsi une cour d’appel qui avait refusé de rechercher si l’opération d’apport orchestrée par des associés majoritaires n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société. La dilution de la participation constitue ainsi un préjudice personnel de l’associé minoritaire, distinct du préjudice social, et ouvre droit à une action individuelle en responsabilité contre les majoritaires.

La distinction est, en pratique, souvent délicate. La perte de valeur des droits sociaux consécutive à une faute commise contre la société ne constitue pas, en principe, un préjudice personnel de l’associé : elle n’est que le corollaire du préjudice social et se trouve réparée par l’action sociale. En revanche, la perte d’une chance de céder ses titres à des conditions favorables, le préjudice moral né d’une atteinte à la réputation de l’associé ou le préjudice financier résultant d’un engagement personnel souscrit sur la foi d’informations inexactes constituent des préjudices propres à l’associé.

Par un arrêt du 10 juin 2026, la chambre commerciale a rappelé avec netteté que le préjudice moral de l’actionnaire est nécessairement personnel. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable la demande de réparation d’un préjudice moral formée par l’héritier d’un actionnaire, au motif que le préjudice économique n’était pas distinct du préjudice social. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 31 du code de procédure civile et énonce que « la circonstance que le préjudice économique dont il demandait la réparation ne soit pas distinct de celui subi par la société était sans conséquence sur l’existence du préjudice moral invoqué qui est de nature nécessairement personnelle » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-20.777). Cette solution marque une dissociation nette entre les différents chefs de préjudice invoqués par un même demandeur : l’irrecevabilité de l’action au titre du préjudice économique n’emporte pas, par elle-même, celle de l’action au titre du préjudice moral.

Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que l’action individuelle ne se confond pas avec l’action ut singuli. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2025, a ainsi jugé que « la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct du préjudice social ». De même, la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 11 mars 2026, a confirmé que « le préjudice d’un associé n’est réparable, à l’encontre du tiers ayant commis une faute envers la société, que s’il est distinct de celui subi par la personne morale » et que « la perte de la valeur du fonds de commerce exploité par la société constitue un préjudice affectant directement et exclusivement le patrimoine social ».

II. La préservation du droit d’action individuel face aux procédures collectives

L’ouverture d’une procédure collective contre la société ajoute une strate de complexité à la distinction du préjudice social et du préjudice personnel. Le droit des entreprises en difficulté organise en effet un monopole du liquidateur pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, monopole qui entre en tension avec le droit d’action individuel de l’associé ou de l’investisseur. La chambre commerciale a, par deux décisions récentes, clarifié l’articulation entre ces deux régimes.

A. Le monopole du liquidateur et la frontière avec le préjudice collectif des créanciers

Aux termes de l’article L. 622-20 du code de commerce, « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». Ce monopole est étendu au liquidateur par l’article L. 641-4 du même code, qui dispose que « le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8 ». Le liquidateur détient ainsi le monopole des actions tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers.

Ce monopole a été conçu par le législateur de 1985, puis confirmé par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, comme un instrument de discipline collective : il s’agit d’éviter que des créanciers isolés n’agissent individuellement au détriment de la collectivité des créanciers et ne rompent l’égalité de traitement que la procédure collective a précisément pour objet de garantir. La jurisprudence de la chambre commerciale a toutefois constamment rappelé que ce monopole connaît une limite essentielle : il ne s’applique qu’aux actions qui tendent à la réparation du préjudice collectif des créanciers, c’est-à-dire du préjudice né de l’insuffisance d’actif et de l’impossibilité d’être payé. Il ne fait pas obstacle aux actions qui tendent à la réparation d’un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif.

Cette distinction entre préjudice collectif et préjudice personnel, déjà bien établie s’agissant des créanciers, a été raffermie et étendue aux investisseurs et actionnaires par l’arrêt du 17 juin 2026. La chambre commerciale y consacre une grille d’analyse fondée non pas sur la nature de la créance invoquée mais sur l’origine causale du préjudice. En d’autres termes, ce qui détermine la compétence du liquidateur ou, au contraire, la recevabilité de l’action individuelle, c’est la source du dommage : l’insolvabilité de la société débitrice (préjudice collectif) ou l’information trompeuse ayant déterminé l’investissement (préjudice personnel).

La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 26 novembre 2025, rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). La solution de l’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans la continuité de cette approche restrictive de l’irrecevabilité des actions individuelles, en privilégiant l’examen concret de la nature du préjudice invoqué sur une approche abstraite fondée sur la seule existence d’une procédure collective.

B. La consécration jurisprudentielle du préjudice personnel de l’investisseur trompé

L’arrêt du 17 juin 2026 constitue l’apport le plus significatif de la période récente en matière de préjudice personnel de l’associé. La chambre commerciale y énonce un principe de portée générale :

« Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).

Cet attendu de principe procède à une double délimitation du champ de l’action individuelle. D’une part, il identifie les titulaires de l’action : l’actionnaire ou l’investisseur, sans restriction liée à la forme de la société. D’autre part, il identifie les défendeurs potentiels : le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes. Enfin, il précise le fondement causal de l’action : la perte d’un apport, d’un concours ou d’un investissement réalisé sur la foi d’informations comptables certifiées inexactes.

En l’espèce, la société Valcorp Invest avait consenti une avance de 120 000 euros en compte courant à la société DPI international, sur la foi de comptes certifiés par le commissaire aux comptes, qui se sont ultérieurement révélés inexacts. La cour d’appel de Lyon avait déclaré irrecevable l’action en réparation de ce préjudice, au motif que « la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes qu’elle a avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif ». La Cour de cassation censure cette analyse : la société Valcorp Invest invoquait « le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international ».

La distinction opérée par la chambre commerciale est d’une grande finesse analytique. Ce n’est pas la même chose de se plaindre de ne pas avoir été remboursé d’un compte courant par une société en liquidation judiciaire — ce qui relève effectivement du préjudice collectif des créanciers et du monopole du liquidateur — et de se plaindre d’avoir été incité à consentir cet apport par des informations comptables inexactes — ce qui constitue un préjudice personnel, antérieur à la procédure collective et indépendant de celle-ci.

L’arrêt du 17 juin 2026 étend ainsi aux apports en compte courant la solution que la jurisprudence avait déjà consacrée pour les acquisitions d’actions. L’investisseur trompé par des comptes inexacts certifiés par un commissaire aux comptes conserve le droit d’agir individuellement, quel que soit le support juridique de son investissement : acquisition de titres ou apport en compte courant. La forme de l’investissement est indifférente ; seul importe le fondement causal de l’action : avoir été induit en erreur par des informations comptables trompeuses.

Cette solution a des implications pratiques considérables. Elle signifie que la liquidation judiciaire de la société bénéficiaire de l’investissement ne prive pas l’investisseur de son droit d’agir contre le commissaire aux comptes ou le dirigeant fautif. L’investisseur peut assigner directement le commissaire aux comptes en responsabilité civile, sur le fondement de la faute commise dans la certification de comptes inexacts, sans avoir à attendre la clôture des opérations de liquidation ni à solliciter l’autorisation du liquidateur. Il lui appartient toutefois de caractériser précisément le lien de causalité entre l’information inexacte et son investissement, ainsi que le caractère personnel du préjudice invoqué.

Enfin, le même arrêt rappelle, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, une règle procédurale élémentaire mais parfois négligée : « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ». En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait déclaré l’action irrecevable s’agissant du compte courant, puis avait néanmoins rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre. Ce faisant, elle avait excédé ses pouvoirs, ce qui justifiait une cassation supplémentaire.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle une politique jurisprudentielle cohérente de préservation du droit d’action individuel de l’associé et de l’investisseur. D’un côté, la Cour maintient et affine la distinction classique entre le préjudice social, dont la réparation incombe à l’action sociale ut singuli, et le préjudice personnel, qui ouvre une action individuelle à l’associé qui en est victime. De l’autre, elle étend cette distinction au domaine des procédures collectives en consacrant l’autonomie du préjudice personnel de l’investisseur trompé par rapport au préjudice collectif des créanciers.

L’arrêt du 17 juin 2026, par sa publication au Bulletin et la généralité de ses motifs, constitue l’aboutissement de ce mouvement. Il énonce que le critère déterminant de la recevabilité de l’action individuelle n’est pas la nature de la créance ni la forme de l’investissement, mais l’origine causale du préjudice. L’investisseur qui se plaint d’avoir été trompé invoque un préjudice personnel échappant au monopole du liquidateur ; celui qui se plaint de ne pas être payé par un débiteur insolvable invoque un préjudice collectif relevant de ce monopole. Cette distinction, appliquée avec rigueur, garantit la sécurité juridique des investisseurs sans compromettre l’efficacité des procédures collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».