Le droit de rétention confronté à la procédure collective : l’apport de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
Par un arrêt publié au Bulletin du 4 mars 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé la nature juridique du droit de rétention et son régime procédural dans les procédures collectives. Cet arrêt, rendu sur le fondement de l’article L. 624-2 du code de commerce, consacre l’exclusion du droit de rétention de la procédure de vérification et d’admission des créances et, partant, l’incompétence du juge-commissaire pour statuer sur son existence. Cette décision, qui s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus vaste de la chambre commerciale sur le sort des sûretés dans les procédures collectives, présente des conséquences pratiques considérables pour les créanciers titulaires de garanties et pour les praticiens des procédures collectives.
I. La nature juridique du droit de rétention : une garantie autonome distincte des sûretés réelles
A. La dissociation du droit de rétention et des sûretés réelles consacrée
L’arrêt du 4 mars 2026 énonce avec une netteté remarquable que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Com. 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui associe en une seule proposition une qualification juridique — l’exclusion de la catégorie des sûretés réelles — et une conséquence procédurale — l’incompétence du juge-commissaire —, constitue le coeur de la décision. La Cour de cassation casse et annule sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 25 juin 2024, qui avait reconnu à la banque un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire de la débitrice.
Cette position de la chambre commerciale s’inscrit dans une analyse classique du droit de rétention comme prérogative sui generis. Le droit de rétention, régi par les articles 2286 et suivants du code civil, permet au créancier qui détient matériellement ou juridiquement un bien de le conserver aussi longtemps qu’il n’a pas été payé. Or, il se distingue des sûretés réelles — nantissement, gage, hypothèque — par son absence d’assiette conventionnelle, son caractère non formaliste et l’absence de droit de préférence. L’article 2286 du code civil retient quatre cas ouvrant le bénéfice du droit de rétention : celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, celui dont la créance est née à l’occasion de la détention de la chose confiée, le créancier gagiste dépossédé, et le créancier dont le gage a été publié.
A cet égard, la Cour de cassation, dans sa formation de chambre commerciale, a déjà rappelé la spécificité du nantissement de compte de titres financiers, pour lequel le créancier nanti « bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05519). Cette décision illustre l’articulation possible entre une sûreté réelle — le nantissement — et un droit de rétention qui en découle automatiquement, sans formalité supplémentaire ni déclaration distincte. Il résulte de ces décisions une clarification bienvenue de la summa divisio entre les droits réels accessoires que sont les sûretés et les droits réels de rétention, dont le régime procédural se trouve désormais clairement distingué.
L’enjeu pratique de cette qualification est considérable pour les praticiens du droit des affaires. Le droit de rétention étant exclu du périmètre de compétence du juge-commissaire, le contentieux relatif à son existence ou à son étendue relève désormais du juge du fond saisi selon les voies de droit commun. Cette situation crée une dualité procédurale : la créance garantie est soumise à la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, tandis que le droit de rétention qui la garantit relève d’une instance distincte. Le créancier rétenteur peut ainsi se trouver engagé dans deux contentieux parallèles, l’un collectif devant le juge-commissaire, l’autre individuel devant le tribunal compétent. Cette dualité, pour inélégante qu’elle soit sur le plan procédural, découle directement de la nature sui generis du droit de rétention.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé le régime du nantissement de valeurs mobilières, en jugeant que « à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement » (Com. 18 juin 2025, n° 23-50.015, Publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre la liberté contractuelle dans la détermination de la valeur des titres nantis même lorsqu’ils sont cotés, confirme la diversité des régimes juridiques applicables aux sûretés réelles, et souligne, par contraste, l’autonomie conceptuelle du droit de rétention.
B. Les conséquences procédurales immédiates de cette qualification
En conséquence de cette dissociation, le droit de rétention échappe au formalisme impératif de la déclaration de créance prévu par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce. L’arrêt du 4 mars 2026 confirme que ce droit n’a pas à être porté à la connaissance du mandataire judiciaire dans les délais de forclusion applicables aux créances ordinaires. Le titulaire d’un droit de rétention n’est donc pas tenu de déclarer ce droit, contrairement au créancier titulaire d’un nantissement ou d’un gage qui doit, quant à lui, déclarer sa créance à titre privilégié ou nanti pour en conserver le bénéfice.
Cette solution s’explique par la nature même du droit de rétention. Celui-ci ne confère pas à son titulaire un droit de préférence sur le prix de vente, mais un simple droit de blocage — une faculté de ne pas restituer le bien détenu jusqu’à complet paiement. Il s’agit d’un droit réel qui s’exerce sur la chose elle-même, indépendamment de toute créance déclarée. Dès lors, le contraindre au formalisme de la déclaration de créance reviendrait à méconnaître sa spécificité juridique. La Cour de cassation, en censurant l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, rappelle que le juge-commissaire, lorsqu’il statue en matière de vérification des créances en application de l’article L. 624-2 du code de commerce, n’est pas le juge du droit de rétention.
Or, cette solution, pour logique qu’elle soit, n’est pas sans susciter des interrogations pratiques. Le droit de rétention, parce qu’il échappe à la procédure de vérification, ne figurera pas sur l’état des créances et ne sera pas soumis au contrôle collectif des créanciers. Le liquidateur judiciaire, le débiteur et les autres créanciers pourraient ainsi se trouver privés de toute visibilité sur l’existence et l’étendue de ce droit, qui peut pourtant affecter significativement l’actif disponible. Cette situation est illustrée par les faits de l’espèce : la banque, titulaire d’un nantissement sur le compte courant de la débitrice, invoquait un droit de rétention sur le solde créditeur, tandis que le liquidateur contestait l’existence même de ce droit. En l’état du droit positif, ce contentieux ne relève pas du juge-commissaire mais du juge du fond, saisi selon les voies de droit commun.
II. Le sort des sûretés dans la procédure de vérification et d’admission des créances
A. La compétence du juge-commissaire redessinée par la chambre commerciale
L’arrêt du 4 mars 2026 participe d’un mouvement plus large de délimitation des compétences du juge-commissaire en matière d’admission des créances. L’article L. 624-2 du code de commerce dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ». Ce texte délimite précisément l’office du juge-commissaire, qui est le juge naturel de l’admission des créances mais dont la compétence s’arrête là où commence une contestation sérieuse.
La chambre commerciale a, par touches successives, précisé les contours de cette compétence. Elle a notamment rappelé que « la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers » (Com. 5 février 2025, n° 23-19.029). Cette décision, qui rejette le pourvoi et confirme la position de la cour d’appel de Douai, illustre la distinction fondamentale entre le droit de propriété — ou le droit de rétention — et la créance qui y est assortie.
Par ailleurs, la procédure particulière prévue à l’article L. 622-8 du code de commerce, qui « concerne tout bien grevé d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque », permet au créancier titulaire d’une sûreté réelle de demander au juge-commissaire l’autorisation de réaliser son bien, même en cours de procédure collective. La cour d’appel de Grenoble a eu l’occasion d’en préciser les conditions, rappelant que le nantissement de compte de titres financiers constitue une sûreté réelle spéciale au sens de ce texte (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 24/03711). Cette voie procédurale est ouverte au créancier nanti mais non au titulaire d’un simple droit de rétention, ce qui confirme le clivage opéré par la Cour de cassation.
En outre, s’agissant de la clause de réserve de propriété, la chambre commerciale a rappelé que le juge-commissaire, lorsqu’il admet une créance déclarée par le cessionnaire de créances professionnelles subrogé dans les droits du vendeur, ne peut méconnaître l’écrit qui lui est soumis, sous peine de dénaturation (Com. 5 février 2025, n° 24-10.103). Dans cette espèce, une société d’affacturage, subrogée dans les droits du vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, avait déclaré sa créance ; l’arrêt d’appel, en retenant que la subrogée avait conservé le bénéfice de cette clause, avait dénaturé l’écrit contractuel. La Cour de cassation casse cette décision et rappelle que la réserve de propriété, comme le droit de rétention, fait l’objet d’un traitement spécifique dans les procédures collectives, distinct de la créance de prix qu’elle garantit. Ces décisions successives dessinent un paysage procédural dans lequel la compétence du juge-commissaire, si elle est large pour l’admission des créances proprement dites, rencontre des limites strictes dès lors que le débat porte sur l’existence ou l’étendue d’un droit réel autonome.
Le dispositif légal de protection des créanciers titulaires de sûretés réelles s’articule autour de plusieurs textes essentiels du code de commerce. L’article L. 622-7, qui pose le principe de l’interdiction des paiements après le jugement d’ouverture, préserve néanmoins le droit pour le créancier titulaire d’une sûreté réelle de se prévaloir de celle-ci, sans pour autant autoriser un paiement en dehors des cas prévus. L’article L. 622-8 organise une procédure spécifique pour les biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, permettant au créancier de demander au juge-commissaire l’autorisation de réaliser sa sûreté, même en cours de procédure collective, si le bien n’est pas indispensable à la poursuite de l’activité.
L’article L. 622-21 du même code, quant à lui, suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Cette disposition, qui cristallise le principe de suspension des poursuites individuelles, ne fait cependant pas obstacle à l’exercice du droit de rétention, lequel n’est pas une action en justice mais une simple faculté de ne pas restituer. La cohérence du dispositif législatif confirme ainsi, en creux, la solution dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 4 mars 2026.
B. Les voies de droit offertes au créancier titulaire d’un droit de rétention
Dès lors que le droit de rétention échappe à la procédure de vérification et d’admission des créances, plusieurs interrogations pratiques surgissent. La première concerne la connaissance par les organes de la procédure de l’existence de ce droit. Si le titulaire n’est pas tenu de le déclarer, il devra néanmoins, pour s’en prévaloir, opposer ce droit au liquidateur judiciaire ou au débiteur, ce qui pourra donner lieu à un contentieux devant le juge du fond compétent — le plus souvent le tribunal de commerce — et non devant le juge-commissaire.
La deuxième interrogation porte sur le sort du bien retenu en cas de cession de l’entreprise. L’article L. 642-12 du code de commerce prévoit que les offres de reprise doivent indiquer le sort des sûretés grevant les biens cédés. Si le droit de rétention n’est pas une sûreté, le repreneur pourra-t-il se voir opposer ce droit par le créancier rétenteur ? La jurisprudence devra préciser si le droit de rétention, bien que non soumis au formalisme des sûretés, peut néanmoins être paralysé par le jugement arrêtant le plan de cession, au même titre que les autres droits réels.
La troisième interrogation concerne les voies d’exécution. Le titulaire d’un droit de rétention ne bénéficiant pas d’un droit de préférence, il ne pourra prétendre à un paiement prioritaire sur le prix de vente du bien retenu. En revanche, son droit de rétention lui permet de conserver le bien jusqu’à complet paiement de sa créance, ce qui lui confère une position de négociation particulièrement forte vis-à-vis du liquidateur ou du repreneur désireux de récupérer le bien. Cette force de négociation, qui découle directement du droit de rétention lui-même, en fait une garantie efficace, quoique atypique, dans les procédures collectives.
Par ailleurs, le titulaire d’un droit de rétention qui souhaiterait voir sa créance admise au passif devra, quant à lui, respecter le formalisme de la déclaration de créance pour la créance elle-même, distinctement du droit de rétention qui la garantit. La dissociation opérée par la Cour de cassation n’a pas pour effet de dispenser le créancier de déclarer sa créance : elle a seulement pour conséquence que l’existence de son droit de rétention ne sera pas examinée par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification. Cette distinction, qui peut paraître subtile, est essentielle pour éviter toute déconvenue procédurale au créancier qui, pensant à tort être dispensé de toute déclaration, laisserait passer le délai de forclusion de l’article L. 622-26 du code de commerce.
Enfin, s’agissant des sûretés réelles classiques — gage, nantissement, hypothèque —, la déclaration de créance à titre privilégié demeure indispensable. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ». L’article L. 622-26 assortit cette obligation d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour les créanciers domiciliés en France. Le créancier qui omettrait de déclarer sa créance dans les délais serait forclos et perdrait le bénéfice de sa sûreté, sauf à obtenir un relevé de forclusion dans les conditions strictes de l’article L. 622-26.
La rigueur de ce formalisme contraste avec la souplesse dont bénéficie le titulaire d’un droit de rétention, ce qui pourrait inciter les praticiens à privilégier, lorsque cela est possible, la constitution de droits de rétention conventionnels — par exemple par le biais de nantissements de comptes de titres, qui emportent droit de rétention de plein droit — plutôt que de sûretés réelles classiques, précisément pour échapper au formalisme de la déclaration. Cette stratégie de structuration des garanties, qui relève pleinement du conseil en droit des contrats commerciaux, doit néanmoins être maniée avec prudence : le droit de rétention, s’il échappe au formalisme déclaratif, ne confère aucun droit de préférence, de sorte que le créancier rétenteur ne pourra prétendre qu’au paiement de sa créance à titre chirographaire, sauf à détenir simultanément une sûreté réelle valablement déclarée.
Il convient également de souligner que la distinction opérée par la Cour de cassation entre le droit de rétention et les sûretés réelles ne remet pas en cause l’utilité de ces dernières dans les procédures collectives. Au contraire, la sûreté réelle, parce qu’elle confère un droit de préférence opposable à la procédure, demeure le mécanisme le plus efficace de protection du créancier. La déclaration de créance à titre privilégié permet au créancier nanti ou gagiste de voir sa créance admise avec la qualité correspondante, ce qui lui assurera un paiement prioritaire sur le prix de réalisation du bien grevé, après désintéressement des créanciers superprivilégiés. Le droit de rétention, en revanche, ne permet que de conserver le bien — certes en privant le débiteur ou le liquidateur de sa jouissance — sans garantir un paiement préférentiel. L’arrêt du 4 mars 2026, en clarifiant cette articulation, conforte une stratégie de recouvrement des créances fondée sur la complémentarité des garanties.
Des lors, la pratique des sûretés dans les procédures collectives se trouve enrichie par cette décision. Le praticien avisé veillera à combiner, chaque fois que le contexte contractuel le permet, une sûreté réelle classique conférant un droit de préférence — nantissement de fonds de commerce, gage sur stock, hypothèque — avec un droit de rétention effectif sur un actif essentiel du débiteur, tel qu’un compte bancaire ouvert dans les livres du créancier. La première garantira un paiement prioritaire en cas de réalisation ; le second assurera une position de négociation favorable en amont du jugement d’ouverture comme en cours de procédure. Cette combinaison, que l’arrêt du 4 mars 2026 valide implicitement en distinguant clairement les deux régimes, constitue une innovation pratique directement issue de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 4 mars 2026 apporte une clarification bienvenue sur la nature juridique du droit de rétention et son articulation avec le droit des entreprises en difficulté. En consacrant l’exclusion du droit de rétention de la procédure de vérification et d’admission des créances, la Cour de cassation préserve la spécificité de cette garantie sui generis, tout en invitant les praticiens à une vigilance accrue dans la structuration des garanties. L’arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre commerciale qui, depuis 2023, affine les contours du droit des sûretés appliqué aux procédures collectives, qu’il s’agisse du nantissement de valeurs mobilières, de la clause de réserve de propriété, de la revendication de meubles ou du retrait litigieux.
Le créancier qui bénéficie d’un droit de rétention dispose certes d’une position favorable, mais il n’est pas dispensé de déclarer sa créance elle-même, sous peine de forclusion. La distinction entre le droit de rétention et la créance qu’il garantit, si elle est désormais clairement établie, impose une rigueur procédurale à laquelle les praticiens devront être attentifs. Les contours de l’opposabilité du droit de rétention au repreneur en cas de plan de cession, ainsi que les voies d’exécution ouvertes au rétenteur, devront être précisés par la jurisprudence future. Par ailleurs, la question de savoir si le droit de rétention peut être éteint par la décision du juge-commissaire autorisant la cession du bien retenu en application de l’article L. 642-12 du code de commerce reste ouverte et devra être tranchée.
Ces incertitudes résiduelles confirment que le droit des sûretés, dans son articulation avec les garanties d’actif et de passif, demeure un champ d’analyse en constante évolution pour les praticiens du droit des affaires. L’arrêt du 4 mars 2026, en définitive, ne se contente pas de trancher une question procédurale : il rappelle avec force que le droit des procédures collectives, s’il tend à l’efficacité économique et à la protection du gage commun, ne saurait méconnaître l’économie générale du droit des sûretés, qui repose sur une hiérarchie subtile de mécanismes juridiques aux finalités distinctes. La dissociation du droit de rétention et des sûretés réelles, qui pourrait n’apparaître que comme une précision technique, engage en réalité une conception d’ensemble de l’articulation entre le droit des biens et le droit des procédures collectives.
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