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La valorisation des inventions de salariés publics à l’épreuve de la chambre commerciale de la Cour de cassation : l’arrêt du 3 juin 2026 et l’architecture du droit des inventions de fonctionnaires

La valorisation des inventions de salariés publics à l’épreuve de la chambre commerciale de la Cour de cassation : l’arrêt du 3 juin 2026 et l’architecture du droit des inventions de fonctionnaires

I. Le régime des inventions de salariés et d’agents publics : une architecture légale à deux étages

A. L’invention de mission du salarié de droit privé : l’attribution automatique à l’employeur et la libre disposition du droit au brevet

Le code de la propriété intellectuelle organise, à l’article L. 611-7, un régime complet de répartition des droits sur les inventions réalisées par les salariés. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, distingue trois catégories d’inventions : l’invention de mission, qui appartient à l’employeur, l’invention hors mission attribuable, pour laquelle l’employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance des droits moyennant un juste prix, et l’invention hors mission non attribuable, qui appartient au seul salarié. Cette architecture, qui constitue le socle du droit français des inventions de salariés, a été précisée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des dernières années.

Aux termes de l’article L. 611-7, 1°, du code de la propriété intellectuelle : « Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. » Ce texte, disponible dans sa version en vigueur sur Légifrance, pose le principe de l’attribution automatique du droit au brevet à l’employeur pour les inventions de mission. Il prévoit également que le salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire dont les conditions sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

L’alinéa 2 du même article régit les inventions hors mission attribuables : « Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. » Le salarié doit alors obtenir un juste prix, fixé à défaut d’accord par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire.

La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours de la notion d’invention de mission et les prérogatives qui en découlent pour l’employeur. Dans un arrêt du 5 janvier 2022, la Cour de cassation a jugé que « si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur » et qu’« aucune disposition n’empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers » (Com., 5 janv. 2022, n° 19-22.030, publié au Bulletin). La Cour en déduit que « le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d’invention de mission de l’invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle ».

Cette solution consacre la libre cessibilité du droit au brevet sur une invention de mission et l’opposabilité de sa nature au salarié inventeur lui-même, y compris lorsque le brevet a été déposé non par l’employeur d’origine mais par un cessionnaire successif. Elle marque une étape importante dans la construction prétorienne du régime des inventions de salariés, en affirmant la pérennité de la qualification d’invention de mission indépendamment des mutations de la titularité formelle du brevet.

Par un raisonnement a contrario, la chambre commerciale avait précédemment jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2018, que « l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur » (Com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262, publié au Bulletin). Par conséquent, ce cessionnaire « n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont celui-ci est l’auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant ». La distinction entre ces deux solutions illustre la subtilité du régime : le cessionnaire qui acquiert les actifs incorporels, incluant un brevet, sans avoir été l’employeur du salarié inventeur, ne peut se prévaloir de la qualité d’ayant droit de l’employeur. En revanche, le cessionnaire auquel l’employeur a cédé le droit au brevet avant tout dépôt est fondé à opposer au salarié la nature d’invention de mission. La chronologie des actes et la qualité du cédant sont donc déterminantes.

B. L’invention de l’agent public : le particularisme de la valorisation et du droit de reprise

L’article L. 611-7, 5°, du code de la propriété intellectuelle dispose que les dispositions relatives aux inventions de salariés « sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État ». Ce renvoi au pouvoir réglementaire a donné naissance à un corps de règles spécifiques, codifiées aux articles R. 611-11-1 et suivants du même code, qui adaptent le régime des inventions de salariés aux particularités de la fonction publique et des établissements publics de recherche.

Aux termes de l’article R. 611-12, 1°, du code de la propriété intellectuelle (Légifrance) : « Les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. » Ce premier alinéa transpose, pour les agents publics, le mécanisme de l’invention de mission du salarié de droit privé.

Mais l’article R. 611-12 introduit une singularité propre au secteur public : « Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. » Ce droit de reprise, qui n’a pas d’équivalent dans le régime des salariés de droit privé, constitue un tempérament à l’attribution automatique à la personne publique : l’agent public inventeur peut récupérer la disposition des droits patrimoniaux sur son invention si l’employeur public renonce à la valoriser.

La notion de valorisation, qui conditionne l’ouverture du droit de reprise, n’est pas définie par le code de la propriété intellectuelle. L’article R. 611-12, 2°, régit par ailleurs les inventions hors mission des agents publics, selon un mécanisme analogue à celui des salariés de droit privé : « Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l’agent. Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent : soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ; soit dans le domaine des activités de l’organisme public concerné ; soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui. »

Par ailleurs, l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle (Légifrance), dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2024, définit la rémunération supplémentaire due aux agents publics inventeurs. Cette rémunération est constituée d’une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par la personne publique et d’une prime au brevet d’invention. La prime d’intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l’invention par la personne publique, après déduction des frais directs. Elle correspond, charges comprises, à 50 % de cette base dans la limite du montant du traitement brut annuel correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et à 25 % au-delà. La prime au brevet d’invention a, quant à elle, un caractère forfaitaire et son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche.

Cet édifice législatif et réglementaire, qui combine le régime général des inventions de salariés issu de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et le régime spécifique des agents publics issu des articles R. 611-12 et suivants, pose une difficulté centrale : à partir de quand la personne publique doit-elle être regardée comme ayant décidé de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, ouvrant ainsi à l’agent public le droit de disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci ? C’est à cette question que la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse décisive dans son arrêt du 3 juin 2026.

II. La construction prétorienne de la chambre commerciale : valorisation continue et autonomie des préjudices

A. La qualification de l’acte de valorisation : la cession onéreuse des brevets exclut l’abandon

L’arrêt rendu le 3 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin, formation de section) constitue une décision de principe sur la qualification de l’acte de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle.

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés avec précision. Un maître de conférences, enseignant-chercheur mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), avait inventé deux outils informatiques de gestion de documents numériques, dénommés « INRIA88 » et « INRIA97 », respectivement en 2006 et 2008. L’INRIA avait déposé des demandes de brevets sur ces inventions, obtenant leur délivrance en France ainsi que des extensions internationales dans plusieurs pays. Pour valoriser ces inventions, un mandat d’intérêt commun avait été conclu en 2009 entre l’INRIA et l’université, désignant l’INRIA comme organisme gestionnaire. En 2010, un contrat de licence exclusive d’une durée de cinq ans renouvelable avait été signé avec une société spécialement créée pour exploiter cette technologie, comportant une option d’achat des brevets.

La société licenciée ayant été placée en liquidation judiciaire le 12 janvier 2017, le juge-commissaire avait constaté que le contrat de licence était toujours en cours, ouvrant ainsi l’option d’achat au bénéfice du liquidateur. Le 26 janvier 2018, l’INRIA et l’université avaient cédé les brevets au liquidateur, en vue de leur reprise par un opérateur économique tiers. L’inventeur, estimant avoir été privé de la possibilité de disposer des droits patrimoniaux sur ses inventions après l’arrêt de leur valorisation, avait assigné l’INRIA et l’université en indemnisation.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 mars 2024, avait rejeté l’ensemble des demandes de l’inventeur au motif que les conditions de l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies, dès lors que la cession des brevets au liquidateur constituait non un abandon mais un acte de valorisation. La Cour de cassation a validé ce raisonnement sur le principe, tout en censurant partiellement l’arrêt pour défaut de réponse aux conclusions sur les demandes indemnitaires distinctes.

La Haute juridiction a approuvé l’analyse de la cour d’appel en retenant que l’INRIA et l’université avaient poursuivi la valorisation des inventions jusqu’à la cession des brevets en 2018. Elle a relevé plusieurs éléments caractérisant cette valorisation continue : l’investissement de près de 300 000 euros dans le maintien des brevets par le paiement régulier des annuités et les procédures internationales, l’investissement de plus de 300 000 euros par la filiale de l’INRIA pour l’acquisition d’actions de la société licenciée, la délégation de l’inventeur auprès de cette société avec maintien de son traitement, et les tentatives de renouvellement de la licence en 2014 et 2016.

Après avoir relevé ces éléments, la Cour de cassation a énoncé, dans un attendu de principe, que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation, ce dont elle a déduit à juste titre que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies ». Cette motivation, reproduite ici dans sa lettre exacte, constitue le cœur de l’arrêt et l’enseignement principal qui s’en dégage : la cession onéreuse des brevets à un tiers, en vue de leur exploitation industrielle, loin de caractériser un abandon de la valorisation, en est au contraire l’aboutissement.

Cette qualification est lourde de conséquences pratiques pour les établissements publics de recherche et les universités. Elle signifie que tant que la personne publique poursuit des actes positifs de valorisation — maintien des brevets par le paiement des annuités, recherche de partenaires industriels, négociation de licences, et jusqu’à la cession à un exploitant —, l’agent public inventeur ne peut se prévaloir du droit de reprise prévu à l’article R. 611-12, alinéa 2. L’arrêt invite ainsi les organismes de recherche à documenter soigneusement leurs efforts de valorisation afin de pouvoir démontrer, le cas échéant, qu’ils n’ont pas abandonné la valorisation des inventions de leurs agents.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la libre disposition par l’employeur du droit au brevet. Dès l’arrêt du 5 janvier 2022 précité, la Cour avait jugé qu’« aucune disposition n’empêche [l’employeur] de céder ce droit à un tiers ». L’arrêt du 3 juin 2026 étend cette logique au secteur public : la personne publique, titulaire du droit au brevet sur l’invention de mission de son agent, peut librement céder ce droit à un opérateur économique sans que cette cession ne puisse être analysée comme un abandon de la valorisation. La cession est au contraire un mode de valorisation à part entière.

En outre, dans un arrêt du 17 mai 2023, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et qu’elle n’a pas pour effet « de rendre caduc un accord de confidentialité » (Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin). Cette décision, qui protège la confidentialité des éléments non divulgués par la publication du brevet, participe de la même logique de préservation des efforts de valorisation engagés par le titulaire du brevet, qu’il s’agisse d’un employeur privé ou d’une personne publique.

La convergence de ces solutions dessine une politique jurisprudentielle cohérente de la chambre commerciale en faveur de la valorisation économique des inventions protégées par le droit des brevets, que l’inventeur soit un salarié de droit privé ou un agent public. L’arrêt du 3 juin 2026 en constitue le prolongement le plus récent et le plus explicite.

B. L’indépendance des préjudices de l’inventeur : la cassation pour défaut de réponse aux conclusions

Si la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel sur la qualification d’acte de valorisation, elle a en revanche censuré l’arrêt pour violation de l’article 455 du code de procédure civile, qui impose que tout jugement soit motivé et que le juge réponde aux conclusions des parties.

L’inventeur sollicitait, devant la cour d’appel, l’indemnisation de plusieurs préjudices distincts : la prime d’intéressement prévue à l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle pour la période 2011-2015, la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l’exploitation des brevets, la perte de carrière subie, et le préjudice moral résultant des pressions psychologiques et mesures vexatoires dont il estimait avoir fait l’objet. La cour d’appel de Paris avait rejeté l’ensemble de ces demandes par un motif unique : « il résulte des développements qui précèdent que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées. »

La Cour de cassation a jugé ce raisonnement insuffisant. Elle a retenu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, que la cour d’appel n’avait pas satisfait aux exigences de motivation en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’inventeur qui sollicitait le paiement d’une somme « susceptible de lui être due nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ». La Cour en déduit, dans le dispositif de son arrêt, une cassation partielle : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [V] au titre de la perte de l’intéressement ainsi qu’en réparation des préjudices au titre de la perte du bénéfice des dispositions liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l’exploitation des brevets, au titre de la perte de carrière et au titre du préjudice moral » (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081). L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Cette cassation partielle revêt une portée procédurale significative. Elle affirme que les demandes indemnitaires de l’inventeur agent public ne se confondent pas avec la question de l’application de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. La prime d’intéressement prévue à l’article R. 611-14-1, la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche, la perte de carrière et le préjudice moral constituent des chefs de demande autonomes, qui doivent être examinés pour eux-mêmes, indépendamment de la qualification de l’acte de valorisation et de l’existence d’une faute de la personne publique dans l’application de l’article R. 611-12.

Autrement dit, la circonstance que la personne publique n’ait pas commis de faute en ne proposant pas à l’agent public de disposer de ses droits patrimoniaux — parce que la valorisation de l’invention s’est poursuivie jusqu’à la cession des brevets — ne dispense pas le juge du fond d’examiner si les conditions d’octroi de la prime d’intéressement sont réunies, si l’agent a subi une perte de carrière indemnisable ou un préjudice moral distinct. Chacun de ces chefs de demande obéit à un régime juridique propre et doit faire l’objet d’une réponse motivée.

Par cette cassation, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle du procès civil : l’obligation pour le juge de répondre à l’ensemble des moyens et prétentions des parties, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut de motifs. Elle invite également les praticiens du droit de la propriété intellectuelle à distinguer soigneusement, dans leurs écritures, les différents fondements des demandes formées par un inventeur agent public : les demandes fondées sur l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, qui supposent un abandon de la valorisation, les demandes de prime d’intéressement fondées sur l’article R. 611-14-1, qui obéissent à des conditions distinctes, et les demandes indemnitaires de droit commun, qui peuvent être caractérisées indépendamment de toute faute dans l’application de l’article R. 611-12.

L’enseignement de l’arrêt du 3 juin 2026 est donc double. Sur le fond, il consacre la cession onéreuse des brevets comme un acte de valorisation à part entière, excluant le droit de reprise de l’agent public inventeur. Sur la procédure, il impose au juge du fond de motiver distinctement le rejet de chaque chef de demande indemnitaire, sans pouvoir se retrancher derrière un motif unique tiré de l’absence de faute dans l’application de l’article R. 611-12. Cette double dimension, substantielle et procédurale, confère à l’arrêt une portée qui dépasse le seul contentieux des inventions d’agents publics pour irriguer plus largement le droit du procès en matière de propriété intellectuelle.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 apporte une contribution décisive à l’intelligence du régime des inventions d’agents publics. En qualifiant la cession onéreuse des brevets d’acte de valorisation, il offre aux établissements publics de recherche, aux universités et aux organismes publics une sécurité juridique précieuse : la cession à un opérateur économique, loin de caractériser un abandon, constitue l’aboutissement normal d’une stratégie de valorisation. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale favorable à la libre disposition du droit au brevet, protège les investissements considérables consentis par les personnes publiques dans le maintien et l’exploitation des titres de propriété industrielle issus de la recherche publique.

Par ailleurs, la cassation partielle pour défaut de réponse aux conclusions rappelle, avec une netteté bienvenue, l’autonomie des différents chefs de préjudice susceptibles d’être invoqués par l’inventeur agent public. La prime d’intéressement, la perte de carrière et le préjudice moral doivent être examinés indépendamment de la question de l’application de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. Cette exigence de motivation distincte, qui découle de l’article 455 du code de procédure civile, est de nature à renforcer la protection effective des droits des inventeurs agents publics, sans remettre en cause la légitimité des actes de valorisation accomplis par les personnes publiques.

L’affaire, renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, devra statuer sur les demandes indemnitaires de l’inventeur autres que celles liées à l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. La décision à intervenir précisera, le cas échéant, les conditions d’octroi de la prime d’intéressement dans un contexte où la valorisation s’est poursuivie jusqu’à la cession des brevets à un tiers, et appréciera souverainement l’existence et l’étendue des préjudices allégués par l’inventeur au titre de la perte de carrière et du préjudice moral.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».