La contrefaçon de brevet d’invention devant la chambre commerciale : nullité, saisie-contrefaçon et mesures provisoires dans la jurisprudence récente (2024-2026)
Le contentieux des brevets d’invention connaît depuis deux années un renouvellement significatif sous l’impulsion de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. Cinq décisions publiées au Bulletin, intervenues entre janvier 2024 et janvier 2026, redessinent les contours de l’action en contrefaçon de brevet, qu’il s’agisse des conditions de validité du titre opposé, de la régularité des opérations de saisie-contrefaçon ou de l’étendue des mesures provisoires susceptibles d’être ordonnées en référé. L’étude conjointe de ces décisions révèle une double exigence jurisprudentielle : d’une part, un contrôle rigoureux de la détermination de la personne du métier, notion dont dépendent l’appréciation de l’activité inventive et, partant, la validité du brevet ; d’autre part, une modulation des sanctions procédurales qui, sans affaiblir le droit à la preuve du titulaire, encadre avec une précision croissante les opérations de saisie-contrefaçon et l’efficacité des mesures d’interdiction provisoire. L’analyse successive de ces deux axes permet de mesurer la cohérence d’une construction prétorienne qui, pour l’essentiel, se déploie à partir de l’arrêt de section du 14 novembre 2024 et trouve son prolongement le plus récent dans l’arrêt du 28 janvier 2026.
I. La définition de la personne du métier et l’appréciation de l’activité inventive, piliers de la validité du brevet
A. La définition fonctionnelle de la personne du métier imposée par la chambre commerciale
La personne du métier constitue la notion cardinale du droit des brevets. C’est par référence à ses connaissances et à ses capacités que s’apprécie l’activité inventive, condition de brevetabilité énoncée à l’article 52, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973. La transposition en droit interne de cette exigence est assurée par l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, qui subordonne la délivrance du titre à la réunion des conditions de brevetabilité. Or, la détermination des contours de cette personne de référence a donné lieu, dans une période récente, à un rappel ferme de la chambre commerciale.
Par un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques, consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La Cour de cassation énonce en des termes dépourvus d’ambiguïté que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Elle ajoute qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ».
La cassation prononcée sur ce fondement consacre une définition fonctionnelle de la personne du métier, qui se détermine exclusivement par le problème technique que l’invention se propose de résoudre et non par la spécialité académique ou professionnelle des ingénieurs travaillant dans le domaine économique considéré. En l’espèce, le fait que les cabines d’avion fussent soumises à des normes de sécurité particulières ne justifiait pas d’intégrer un ingénieur de sécurité dans la définition de la personne du métier, dès lors que l’objet de l’invention portait sur un dispositif d’alimentation électrique et non sur le respect de ces normes. La Cour rappelle ainsi, en cohérence avec sa jurisprudence antérieure, que la personne du métier « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » et qu’elle peut, en revanche, « consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ».
Cette exigence de rigueur dans la délimitation de la personne du métier n’est pas un simple formalisme. Elle conditionne directement l’appréciation de l’activité inventive et, au-delà, la validité du brevet. La nullité du brevet européen est en effet prononcée, en ce qui concerne la France, pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich, au nombre desquels figure le défaut de brevetabilité. L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, qui opère le renvoi à ce texte, fait ainsi de la détermination exacte de la personne du métier un préalable à toute discussion sur la nullité du titre. L’enjeu est d’autant plus considérable dans le cadre d’une action en référé, où le caractère sérieux ou non du moyen de nullité détermine l’issue de la demande de mesures provisoires. Une définition trop large de la personne du métier, en intégrant des compétences étrangères au domaine technique de l’invention, facilite indûment la démonstration de l’évidence de la solution revendiquée et expose le titulaire au risque de voir le brevet privé de toute effectivité.
Par ailleurs, l’arrêt du 19 mars 2025 a également précisé les conditions dans lesquelles l’évidence d’une revendication dépendante peut être retenue. Après avoir censuré la définition de la personne du métier ayant conduit à l’annulation de la revendication 1, la chambre commerciale a examiné le grief relatif à la revendication 2 et a jugé que la cour d’appel n’avait « pas donné de base légale à sa décision » en ne caractérisant pas « en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier partant des documents Neuenschwander et Miller ». La cassation totale qui en résulte, atteignant également les revendications dépendantes par voie de conséquence en application de l’article 624 du code de procédure civile, consacre le principe selon lequel la validité d’une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance.
B. L’approche problème/solution et le contrôle de l’activité inventive
Une fois la personne du métier correctement définie, la question de l’activité inventive se pose dans les termes de l’article 56 de la Convention de Munich, aux termes duquel « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, apporté des précisions essentielles sur les méthodes d’appréciation de cette condition.
La Cour de cassation juge que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425, Publié au Bulletin).
L’intérêt de cette formulation réside dans ce qu’elle ne dit pas plus qu’elle n’affirme. La Cour écarte explicitement le moyen qui postulait que l’approche problème/solution serait impérative pour les juges du fond. En consacrant cette méthode comme une faculté et non comme une obligation, la chambre commerciale préserve la liberté d’appréciation des juridictions tout en leur offrant un cadre méthodologique éprouvé. La Cour rappelle en outre que « le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ».
L’arrêt Insulet/Medtrum illustre la mise en œuvre concrète de cette méthode. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt de référé du 24 mai 2023 est confirmé, avait retenu que l’état de la technique le plus proche était le document Mulhauser, que le problème technique objectif consistait à simplifier le mécanisme d’entraînement d’un distributeur de fluide thérapeutique, et que la personne du métier, experte dans la conception des pompes à perfusion ambulatoires, ne serait pas parvenue de manière évidente à l’invention en combinant Mulhauser avec le document Lianrong, qui n’appartient pas au même domaine technique. La Cour de cassation valide ce raisonnement en relevant que la cour d’appel « a pu retenir que le grief de nullité tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 390 n’était pas sérieux ».
Par ailleurs, la question de l’identification du produit protégé par le brevet de base a également été précisée par la chambre commerciale dans une formation de section le 19 mars 2025. Statuant sur un recours contre une décision du directeur général de l’INPI refusant la délivrance d’un certificat complémentaire de protection, la Cour a jugé que le produit, pour être protégé par le brevet de base, doit être « spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le même brevet, par l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base et de l’état de la technique à cette même date » (Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-20.000, Publié au Bulletin). Cette exigence, qui prolonge la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 30 avril 2020, Royalty Pharma Collection Trust, C-650/17), renforce la fonction de la personne du métier comme figure de référence commune à l’appréciation de la brevetabilité et à la délimitation de la portée du titre.
II. La saisie-contrefaçon et les mesures provisoires, instruments procéduraux du contentieux
A. La nullité limitée du procès-verbal de saisie-contrefaçon en cas d’irrégularité
La saisie-contrefaçon constitue une prérogative essentielle du titulaire de droits de propriété industrielle, prévue par l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets d’invention. Elle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants. Le procès-verbal dressé par l’huissier de justice instrumentaire constitue un élément de preuve déterminant dans le procès en contrefaçon. Or, la question de la sanction des irrégularités affectant ces opérations a été tranchée par un arrêt de section de la chambre commerciale du 14 novembre 2024, dont la portée est considérable.
La Cour de cassation énonce, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, dont la rédaction est identique sur ce point à celle de l’article L. 615-5, que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Com., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.447, Publié au Bulletin). La Cour en déduit, dans un attendu de principe, « qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ».
La solution consacre une approche proportionnée de la sanction des irrégularités procédurales, en rupture avec la pratique de certaines juridictions du fond qui prononçaient l’annulation intégrale du procès-verbal au seul constat d’un dépassement, fût-il ponctuel, des limites de l’ordonnance. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu, par un arrêt du 29 juin 2022, que l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances, et en avait déduit que les procès-verbaux devaient être annulés dans leur ensemble, sans que cette annulation pût être circonscrite aux seuls livres comptables saisis illicitement. La Cour de cassation censure ce raisonnement en reprochant à la cour d’appel de n’avoir « pas précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ».
Cette décision de section, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, a pour effet pratique de priver le défendeur à l’action en contrefaçon de la possibilité d’obtenir l’anéantissement de l’intégralité des opérations de saisie-contrefaçon en se prévalant d’une irrégularité partielle. Le titulaire du brevet argué de contrefaçon conserve ainsi le bénéfice des mesures régulièrement exécutées, ce qui renforce la sécurité juridique entourant ce mode de preuve tout en maintenant une exigence de rigueur dans l’exécution des ordonnances. L’arrêt invite les juridictions du fond à un examen circonstancié du lien de causalité entre l’irrégularité commise et les mesures affectées, excluant toute automaticité dans l’annulation. Cette orientation rejoint une préoccupation d’effectivité des droits de propriété intellectuelle, conforme aux objectifs de la directive 2004/48/CE, qui impose aux États membres de prévoir des mesures permettant la conservation des preuves sans compromettre la protection des informations confidentielles.
B. L’interdiction provisoire et l’insuffisance de l’engagement unilatéral du défendeur
Le second volet de l’arrêt du 28 janvier 2026 intéresse les mesures provisoires susceptibles d’être ordonnées sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte, qui transpose en droit français l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, permet au juge des référés d’ordonner « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». La juridiction ne peut cependant ordonner les mesures demandées que « si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établissaient qu’en octobre 2020, les sociétés Medtrum avaient importé en France des distributeurs d’insuline argués de contrefaçon et fait réaliser des essais cliniques de ces produits aux fins d’obtention d’une inscription sur la liste des produits remboursables par la Sécurité sociale. Elle relevait également que les sociétés défenderesses présentaient les produits litigieux sur leur site Internet, préparant ainsi la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine. Les sociétés Medtrum opposaient à la mesure d’interdiction l’engagement qu’elles avaient pris, par voie de conclusions, de ne pas commercialiser les produits en France.
La chambre commerciale rejette cet argument en des termes qui fixent une règle de portée générale : « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425, Publié au Bulletin). La Cour approuve en conséquence la cour d’appel d’avoir maintenu la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce sous astreinte, après avoir relevé que le préjudice subi par les sociétés Medtrum était limité, dès lors qu’elles déclaraient elles-mêmes disposer d’un produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet.
L’arrêt rappelle, en filigrane, que la directive 2004/48/CE impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations qui soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». Une déclaration d’intention dépourvue de force exécutoire ne satisfait à aucune de ces trois exigences. La Cour de cassation reprend ainsi, en l’appliquant au contentieux des brevets, une grille d’analyse déjà éprouvée dans les autres branches de la propriété industrielle, pour lesquelles la simple promesse de ne pas poursuivre les actes incriminés ne saurait tenir lieu de mesure judiciaire efficace. En exigeant que l’interdiction soit ordonnée sous astreinte, la Cour s’assure de la possibilité d’une liquidation ultérieure en cas de méconnaissance de la mesure prononcée.
La solution s’articule avec l’appréciation, au stade du référé, du caractère sérieux des moyens de nullité du brevet invoqués par le défendeur. La cour d’appel, dont l’arrêt est confirmé, avait retenu que le grief de nullité tiré de l’extension indue de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, en violation de l’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich, n’était pas sérieux, dès lors que les caractéristiques ajoutées au cours de la procédure de délivrance étaient indépendantes de celles du mode de réalisation particulier dont elles avaient été extraites. Elle avait également écarté le moyen tiré du défaut d’activité inventive. L’arrêt illustre ainsi l’interdépendance entre la validité du titre, appréciée prima facie au stade du référé, et l’octroi des mesures provisoires, la vraisemblance de la contrefaçon ne pouvant être retenue en présence d’un moyen sérieux de nullité du brevet.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de brevets d’invention témoigne d’une recherche de cohérence qui traverse l’ensemble du contentieux, de l’examen de la validité du titre jusqu’à l’exécution des mesures provisoires. La définition fonctionnelle de la personne du métier, rappelée avec force par l’arrêt du 19 mars 2025, constitue le préalable obligé de toute discussion sur l’activité inventive, dont l’appréciation peut être conduite selon l’approche problème/solution sans que cette méthode revête un caractère impératif. La sanction des irrégularités de la saisie-contrefaçon obéit désormais à un principe de proportionnalité affirmé par l’arrêt de section du 14 novembre 2024, qui limite la nullité aux seules mesures affectées par l’irrégularité commise. Enfin, l’arrêt du 28 janvier 2026 prive d’effet les engagements unilatéraux de ne pas commercialiser les produits argués de contrefaçon, rappelant que seule une décision de justice assortie de l’astreinte est de nature à garantir le respect effectif des droits du titulaire. L’ensemble de ces décisions dessine un équilibre entre la protection des droits de propriété industrielle et les garanties procédurales offertes au défendeur, dans le respect des exigences d’effectivité, de proportionnalité et de caractère dissuasif imposées par la directive 2004/48/CE. Au-delà de leur apport technique, ces décisions illustrent la fonction régulatrice de la chambre commerciale dans un domaine où l’innovation juridique est aussi nécessaire que l’innovation technique qu’elle protège.
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