L’autonomie des fondements de protection en droit de la propriété intellectuelle : quand l’action en contrefaçon de droit d’auteur survit au rejet de l’action en contrefaçon de marque
I. L’indépendance ontologique des droits de propriété intellectuelle comme fondement de l’autonomie des actions
A. La dualité irréductible des conditions d’accès à la protection
Le droit de la propriété intellectuelle ne constitue pas un bloc monolithique. Il se déploie en branches distinctes, gouvernées par des conditions d’accès qui ne se recoupent pas. Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit à raison de leur originalité, cependant que le droit des marques protège les signes distinctifs à raison de leur caractère distinctif. Ces deux régimes, dont l’autonomie est consacrée par l’architecture même du code de la propriété intellectuelle, obéissent à des logiques étrangères l’une à l’autre. L’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ». L’article L. 111-1 du même code énonce quant à lui que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La première disposition subordonne la protection à un enregistrement constitutif ; la seconde la fait naître du seul fait de la création, sans formalité aucune.
Cette dualité des conditions d’accès emporte une conséquence contentieuse déterminante : l’échec de l’action en contrefaçon fondée sur un titre de propriété industrielle ne préjuge en rien du sort de l’action fondée sur le droit d’auteur, et réciproquement. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec une netteté particulière dans un arrêt du 26 mars 2025, en affirmant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour ajoute, dans une formule qui éclaire l’ensemble de la matière, qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ».
Le législateur a lui-même consacré cette autonomie en organisant, au sein du code de la propriété intellectuelle, des régimes contentieux distincts. L’article L. 331-1-3 du code, applicable au droit d’auteur, et les articles L. 716-4-6 et suivants, applicables au droit des marques, instituent des mesures probatoires et des pouvoirs d’injonction propres à chaque branche. La saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 332-1 et suivants pour le droit d’auteur et par les articles L. 716-4-6 et suivants pour les marques, obéit à des règles dont l’autonomie formelle traduit la dualité substantielle des droits en cause. Cette autonomie procédurale n’est pas un artifice technique : elle garantit que chaque droit de propriété intellectuelle bénéficie d’une protection adaptée à sa nature propre.
Par ailleurs, la présomption de titularité édictée par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée », instaure un régime probatoire sans équivalent en droit des marques, où la titularité résulte de l’enregistrement. Cette divergence des régimes probatoires constitue un facteur supplémentaire d’autonomie : le titulaire d’une marque enregistrée peut se trouver privé de la protection par le droit d’auteur s’il ne rapporte pas la preuve de l’originalité de l’œuvre, et inversement, le créateur d’une œuvre originale peut se voir opposer l’absence d’enregistrement de son signe à titre de marque. Chaque fondement obéit à sa propre logique, et le juge doit les examiner successivement, sans que l’issue de l’un conditionne celle de l’autre.
B. La distinction des objets protégés : signe distinctif contre forme originale
L’autonomie des régimes de protection procède également de la différence de nature entre les objets qu’ils protègent. Le droit des marques protège la fonction distinctive du signe, c’est-à-dire son aptitude à indiquer au public l’origine commerciale des produits ou services. Le droit d’auteur protège la forme originale d’une œuvre, c’est-à-dire l’expression d’une création intellectuelle portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ces deux objets, quoique susceptibles de se superposer matériellement dans un même graphisme — un logo, une étiquette, un emballage —, n’en demeurent pas moins juridiquement distincts.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 26 mars 2025, a pris soin de distinguer les droits en cause selon leur nature, en relevant que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet » et qu’« ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Ce raisonnement, transposable au droit d’auteur, établit que la protection d’un même signe peut reposer sur des fondements juridiques distincts, chacun poursuivant une finalité propre.
En conséquence, le titulaire d’un signe exploité dans la vie des affaires dispose d’une pluralité de voies de protection, qui peuvent être actionnées cumulativement ou successivement. La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris en fournit une illustration topique. Dans un jugement du 20 novembre 2024, le tribunal a rejeté la demande fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur d’un logo, faute pour le demandeur de caractériser des choix créatifs portant l’empreinte de sa personnalité, tout en accueillant la demande fondée sur la contrefaçon de la marque correspondante (TJ Paris, 20 novembre 2024, RG n° 21/11803). Le même signe, exploité sans autorisation par un tiers, constituait une contrefaçon de marque sans pour autant caractériser une contrefaçon de droit d’auteur. Cette décision illustre, a contrario, le principe d’autonomie : l’absence de protection par le droit d’auteur ne fait pas obstacle à la protection par le droit des marques, et réciproquement.
Un jugement plus récent du tribunal judiciaire de Paris, rendu le 21 mai 2026, confirme cette analyse en sens inverse. Le tribunal y a retenu que « le défaut de titularité des droits d’auteur sur le logotype n’est pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond », ce qui signifie que l’examen du fondement tiré du droit d’auteur doit être conduit indépendamment de celui tiré du droit des marques (TJ Paris, 21 mai 2026, RG n° 23/06350). Le tribunal a, dans cette affaire, examiné successivement les deux fondements, sans subordonner l’un à l’autre.
II. L’exercice juridictionnel de l’autonomie procédurale des fondements de protection
A. L’office du juge dans l’examen successif des fondements de contrefaçon
L’autonomie des fondements de protection impose au juge une méthode d’examen séquentielle et non subordonnée. Dès lors que plusieurs fondements sont invoqués au soutien de la demande, le juge doit les examiner distinctement, en appliquant à chacun les conditions qui lui sont propres. Il ne saurait se borner à rejeter l’ensemble des demandes au motif que l’un des fondements ferait défaut. Cette obligation méthodologique découle directement du principe de l’autonomie des droits de propriété intellectuelle et du droit au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
La pratique révèle que les titulaires de droits ont un intérêt stratégique évident à invoquer simultanément le droit d’auteur et le droit des marques lorsque le signe litigieux présente les caractéristiques d’une œuvre graphique originale. Cette stratégie contentieuse, désormais fréquente devant les juridictions spécialisées, présente l’avantage de faire échec à une éventuelle nullité de la marque pour défaut de distinctivité, ou à une déchéance pour non-usage, qui laisserait subsister la protection par le droit d’auteur. Inversement, le titulaire d’une marque confronté à la difficulté de prouver l’originalité de l’œuvre graphique pourra utilement se replier sur le terrain du droit des marques, dont les conditions sont indépendantes et ne requièrent pas la démonstration d’un apport créatif.
Sur le plan probatoire, cette autonomie se traduit par une distinction nette des charges incombant au demandeur. En matière de droit d’auteur, il lui appartient d’expliciter les caractéristiques originales de l’œuvre qu’il revendique et de démontrer en quoi elles portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En matière de marques, la preuve se concentre sur l’enregistrement du titre et sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Ces deux régimes probatoires, loin d’être redondants, se complètent et offrent au titulaire du signe une protection à géométrie variable, adaptée à la nature du droit invoqué.
L’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025 le rappelle en des termes qui valent au-delà du seul contentieux de la concurrence déloyale : le juge doit vérifier si les faits invoqués à l’appui de chaque fondement sont distincts, sans quoi il ne pourrait apprécier correctement l’existence d’une faute relevant de chacun d’eux. La Cour énonce ainsi qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour invite ainsi le juge du fond à mener un examen autonome et complet de chaque fondement, sans économie de moyens.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024, a appliqué cette méthode en dissociant rigoureusement l’examen de la contrefaçon de marque et celui de la contrefaçon de droit d’auteur. Après avoir confirmé le rejet de l’action en contrefaçon de marque pour la période antérieure au 11 avril 2019, la cour a néanmoins examiné la recevabilité et le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, estimant que l’œuvre revendiquée — un dessin de la lettre V agrémentée de décorations végétales — était originale et protégeable au sens des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CA Versailles, 19 décembre 2024, RG n° 24/02313). Cet arrêt témoigne de ce que le rejet d’un fondement ne préjudicie pas à l’examen de l’autre, et que le juge ne saurait s’abstenir de statuer sur l’intégralité des moyens soulevés.
A cet égard, il convient de souligner que la présomption de titularité instituée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles — aux termes duquel « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » — ne se confond ni avec la présomption de titularité du droit d’auteur de l’article L. 113-1, ni avec la titularité formelle résultant de l’enregistrement de la marque. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que cette présomption « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette décision confirme la spécificité de chaque régime probatoire et, partant, l’autonomie des actions qui en découlent.
B. L’interdiction de la double réparation comme limite à l’autonomie des actions
Si l’autonomie des fondements de protection autorise le cumul des actions, elle ne saurait autoriser le cumul des indemnisations pour un même préjudice. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 mars 2025, a posé une limite explicite à ce principe en énonçant que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).
Cette règle trouve son fondement dans le principe de la réparation intégrale, pierre angulaire du droit de la responsabilité civile, et dans l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui impose à la juridiction de prendre en considération distinctement « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; le préjudice moral causé à cette dernière ; et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ». L’article L. 122-4 du même code, qui fonde l’action en contrefaçon de droit d’auteur, dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Ces textes, lus ensemble, imposent au juge de réparer chaque préjudice distinct mais lui interdisent de réparer deux fois le même dommage.
L’arrêt du 26 mars 2025 précise la portée de cette interdiction : « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Cette formulation, qui concerne la concurrence déloyale, est transposable au droit d’auteur : la victime d’actes de contrefaçon peut obtenir, sur le fondement du droit d’auteur, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à l’œuvre en tant que création intellectuelle, seulement si ce préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon de marque.
Des lors, l’autonomie des fondements de protection ne saurait être confondue avec une immunité contre le principe de non-cumul des indemnités. Le demandeur qui invoque simultanément plusieurs fondements doit identifier avec précision les chefs de préjudice distincts qu’il sollicite de voir réparer au titre de chacun d’eux. A défaut, le juge pourrait être conduit à limiter l’indemnisation au titre d’un seul fondement, pour éviter une double réparation prohibée. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 20 novembre 2024, a précisément condamné le défendeur à réparer le préjudice économique causé par la contrefaçon de marque, tout en rejetant les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur, faute d’originalité démontrée (TJ Paris, 20 novembre 2024, RG n° 21/11803).
Par ailleurs, dans un jugement du 5 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a également illustré cette logique en rejetant les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et le parasitisme, tout en condamnant le défendeur pour concurrence déloyale, les faits fautifs étant distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (TJ Paris, 5 juin 2026, RG n° 23/08515). Cette décision conforte l’approche prétorienne selon laquelle l’autonomie des fondements s’apprécie au regard de la nature des droits lésés et des préjudices invoqués.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2020, avait déjà posé un jalon important en jugeant que le titulaire d’une marque déchu de ses droits est néanmoins recevable à réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire (Com., 4 novembre 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu sur le fondement des articles L. 713-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, consacre l’autonomie temporelle de l’action en contrefaçon par rapport à la période de validité du titre. La Cour y affirme que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance ». Cette solution, qui distingue la survie de l’action en réparation de l’extinction du titre, renforce la logique d’autonomie des actions au sein du droit de la propriété intellectuelle.
En définitive, l’autonomie des fondements de protection constitue un principe structurant du contentieux de la propriété intellectuelle, dont la portée pratique est considérable pour les praticiens. Elle offre au titulaire de droits une pluralité de voies de protection, qui peuvent être actionnées cumulativement ou successivement, sous la seule réserve de ne pas obtenir une double réparation d’un même préjudice. Elle impose au juge une méthode d’examen distincte et complète de chaque fondement invoqué. La jurisprudence de la chambre commerciale, abondante et cohérente depuis 2020, en a progressivement dessiné les contours, dans le respect du principe de réparation intégrale.
Conclusion
L’autonomie des fondements de protection en droit de la propriété intellectuelle ne constitue pas une simple commodité procédurale, mais la traduction contentieuse de l’indépendance ontologique des régimes de propriété littéraire et artistique d’une part, de propriété industrielle d’autre part. La dualité des conditions d’accès à la protection, la distinction des objets protégés et la diversité des régimes probatoires interdisent au juge de subordonner l’examen d’un fondement à l’issue de l’autre. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille, par une jurisprudence constante et publiée, à ce que cette autonomie soit respectée, tout en rappelant que le principe de la réparation intégrale prohibe la double indemnisation d’un même préjudice. Les praticiens trouveront dans cette construction prétorienne un cadre à la fois protecteur et rigoureux pour l’exercice des actions en contrefaçon.
L’évolution récente de la jurisprudence, marquée par la publication au Bulletin de l’arrêt du 26 mars 2025 et par la multiplication des décisions de juges du fond consacrant l’examen distinct des fondements, témoigne de la volonté des juridictions de consolider ce principe structurant. L’articulation entre l’autonomie des actions et l’interdiction de la double réparation constitue désormais un équilibre stable du droit positif, dont la maîtrise est indispensable à toute stratégie contentieuse en matière de protection des signes distinctifs et des créations graphiques. Le praticien qui engage une action en contrefaçon devra, dès l’assignation, identifier avec précision les fondements invoqués et les chefs de préjudice distincts qu’il entend voir réparer au titre de chacun d’eux, afin de se prémunir contre le grief de double indemnisation tout en préservant l’intégralité de ses droits.
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