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La garantie financière d’achèvement en VEFA : mise en œuvre, défaillance du promoteur et régime de la preuve

La garantie financière d’achèvement en VEFA : mise en œuvre, défaillance du promoteur et régime de la preuve

Par Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La garantie financière d’achèvement (GFA) s’impose comme le pivot de la sécurisation des acquéreurs en l’état futur d’achèvement (VEFA) face au risque de défaillance du promoteur. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, notamment l’arrêt majeur du 11 mai 2023, dessine les contours rigoureux de la mise en œuvre de cette garantie extrinsèque, de l’évaluation de l’achèvement de l’immeuble, et de la répartition complexe de la charge de la preuve entre le garant bancaire et l’acquéreur.

Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement s’analyse comme un mécanisme juridique d’exception au sein duquel le transfert de propriété s’opère de manière progressive au fur et à mesure de l’édification de l’immeuble. Régie par les articles L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, cette figure contractuelle impose à l’acquéreur de payer le prix d’acquisition par fractions successives selon l’avancement des travaux. Cette asynchronie inhérente à la construction immobilière expose structurellement les acquéreurs à un risque majeur d’interruption du chantier en cas de déconfiture financière du maître de l’ouvrage. Afin de neutraliser ce péril et de garantir la finalisation physique de l’opération, le législateur a instauré un ordre public de protection dont la clé de voûte est la garantie financière d’achèvement, communément appelée GFA.

Cette garantie, d’une nature exclusivement extrinsèque depuis les réformes législatives destinées à supprimer les garanties intrinsèques considérées comme insuffisantes, prend la forme d’un engagement de caution solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréée. L’objet de cet engagement est de garantir à l’acquéreur le versement des sommes indispensables à l’achèvement de l’immeuble en cas de défaillance du vendeur. Bien que ce dispositif paraisse protecteur en théorie, sa mise en œuvre pratique suscite un contentieux dense et complexe devant les tribunaux judiciaires. Les litiges concernent principalement la matérialité de la défaillance, la qualification technique de l’achèvement et l’étendue des obligations financières réciproques du garant et de l’acheteur.

La résolution de ces différends exige l’intervention d’un expert ou d’un conseil aguerri au titre d’une expertise judiciaire, dont le rôle est d’analyser l’état d’avancement des ouvrages et de retracer les flux financiers. Le cabinet de Maître Reda Kohen intervient fréquemment en tant qu’ avocat droit immobilier paris pour assister les acquéreurs, les promoteurs ou les garants bancaires confrontés à ces situations d’impasse technique et financière. Il apparaît essentiel d’étudier avec rigueur les conditions de déclenchement de la garantie et la notion matérielle d’achèvement (I), avant de se pencher sur les effets juridiques de la substitution du garant et le régime probatoire strict encadrant le paiement du solde du prix (II).

I. Les conditions de déclenchement de la garantie et la matérialité de l’achèvement

Le mécanisme de la garantie financière d’achèvement n’a pas vocation à s’appliquer de manière automatique à la moindre perturbation du calendrier des travaux ou au moindre retard de livraison. Le déclenchement de la garantie bancaire suppose la réunion de conditions juridiques précises relatives à la situation financière du promoteur, tandis que la fin de la garantie reste subordonnée à la constatation matérielle de l’achèvement physique de l’immeuble.

A. Le fait générateur : la défaillance financière caractérisée du promoteur

Le fait générateur de la garantie extrinsèque d’achèvement réside dans la défaillance du vendeur-promoteur. Cette défaillance n’est pas simplement caractérisée par un retard de chantier ou par un manquement contractuel mineur, mais doit révéler une situation d’impossibilité de poursuivre les travaux par manque de ressources financières de la part de la société venderesse.

La jurisprudence contemporaine applique ces critères avec pragmatisme au regard des réalités économiques des opérations immobilières. Le Tribunal judiciaire de Lisieux a rappelé les critères de cette défaillance financière dans une décision de référé récente [[Tribunal judiciaire de Lisieux, Référés, 10 juillet 2025, n° 25/00095, https://www.courdecassation.fr/decision/68703679b8daa57c7f67e7a2.]]. Les juges ont affirmé que « la garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. » Cette règle impose une analyse concrète de la trésorerie de l’opération immobilière afin de démontrer que le promoteur ne dispose plus des liquidités nécessaires au paiement des entreprises de travaux.

Cette défaillance financière est d’autant plus évidente lorsque le promoteur fait l’objet d’une procédure collective au titre du livre VI du Code de commerce. L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société venderesse constitue un indice puissant mais non exclusif de la défaillance. Le Tribunal judiciaire de Metz a ainsi considéré que la défaillance de la société civile de construction-vente (SCCV) en liquidation de biens permettait aux acquéreurs de mobiliser directement la garantie financière consentie par la banque partenaire [[Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 7 août 2025, n° 21/02719, https://www.courdecassation.fr/decision/689511875418c246fd6af26c.]].

En pratique, l’abandon du chantier par les entreprises de construction, consécutif au non-paiement de leurs situations de travaux, constitue la manifestation matérielle de cette défaillance financière. Le Tribunal judiciaire de Vannes a illustré cette situation dans un litige où l’état d’abandon complet et persistant du chantier avait été formellement constaté par un procès-verbal de commissaire de justice dressé après plusieurs mois d’arrêt d’activité [[Tribunal judiciaire de Vannes, Chambre des Référés, 28 mai 2026, n° 26/00103, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1dee3fcdc6046d47c1911f.]]. Face à un tel constat, le juge des référés est pleinement fondé à ordonner sous astreinte la mobilisation de la garantie et la condamnation de la banque à financer la reprise des travaux.

B. Le critère matériel : la notion autonome d’achèvement de l’immeuble

Une fois la garantie déclenchée, l’obligation du garant de financer ou de faire exécuter les travaux perdure jusqu’à l’achèvement effectif de l’immeuble. La définition juridique de cet achèvement revêt une importance cardinale puisqu’elle marque le terme des obligations du garant et autorise le déblocage des fonds résiduels de l’acquisition.

L’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que l’immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d’équipement indispensables à l’utilisation du bâtiment conformément à sa destination. Cette définition administrative exclut que de simples défauts de conformité mineurs ou des malfaçons ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination fassent obstacle à la qualification d’achèvement. Néanmoins, l’existence de désordres majeurs affectant la structure ou l’habitabilité de l’ouvrage s’oppose à la constatation de cet achèvement. Si vous constatez des défauts structurels majeurs à la livraison, l’assistance d’un avocat spécialisé est impérative pour préserver vos droits, notamment dans le cadre d’un litige pour vice caché en immobilier afin de contraindre les constructeurs ou leurs assureurs à procéder aux réparations nécessaires.

En cas de conflit entre le garant financier et les acquéreurs sur le point de savoir si l’immeuble remplit les conditions d’habitabilité, il appartient aux juridictions du fond de trancher souverainement cette question technique. La Cour de cassation applique une position constante et protectrice des intérêts des acquéreurs. Dans un arrêt de principe rendu au Bulletin, la troisième chambre civile a affirmé qu’ « en cas de désaccord des parties, il appartient au juge du fond, saisi par le garant d’une demande en paiement du prix de vente représentant la fraction de 95 % du prix à l’achèvement de l’immeuble, d’apprécier si celui-ci est achevé au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation » [[Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 18-17.617, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca262d4504b03b8a33c166.]].

Par conséquent, la simple production d’une attestation d’achèvement rédigée par l’architecte du programme ou par un homme de l’art ne s’impose pas au juge du fond si les acquéreurs apportent la preuve matérielle que des équipements essentiels sont défaillants ou absents. Le juge doit procéder à une analyse concrète des désordres invoqués et apprécier souverainement si l’immeuble peut être utilisé conformément à sa destination contractuelle. Les constatations d’un expert judiciaire nommé en référé s’avèrent alors déterminantes pour éclairer le tribunal sur la réalité matérielle de l’achèvement.

II. Les effets de la garantie et le régime probatoire du solde du prix

La mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement modifie profondément la structure contractuelle initiale de la VEFA. Le garant qui intervient pour achever l’immeuble se substitue au vendeur défaillant et acquiert des droits spécifiques sur le solde du prix de vente, sous réserve de respecter des exigences probatoires extrêmement rigoureuses quant au financement effectif des travaux.

A. La substitution du garant dans les droits du vendeur défaillant

Lorsque le garant bancaire se substitue au promoteur pour assumer le financement des travaux, il acquiert la qualité de subrogé dans les droits du vendeur défaillant à l’égard des acquéreurs. Cette subrogation permet au garant de réclamer aux acheteurs le versement du solde du prix de vente encore détenu par ces derniers, notamment la fraction correspondant au stade de l’achèvement de l’immeuble.

Cette prérogative est encadrée par l’article R. 261-21 du Code de la construction et de l’habitation. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée de ces dispositions dans un arrêt publié au Bulletin [[Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-13.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/645c9437e48085d0f84a3564.]]. La Haute juridiction a jugé « que le garant d’achèvement d’une construction vendue en l’état futur d’achèvement, qui achève ou fait achever en les payant, les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à exiger de l’acquéreur le solde du paiement du prix de vente. »

La Cour de cassation consacre ainsi l’exclusivité du droit du garant à percevoir le solde du prix, écartant toute action concurrente du promoteur ou de son mandataire liquidateur sur ces sommes. Cette exclusivité protège le garant en lui offrant un mécanisme de récupération partielle des sommes qu’il a dû injecter dans le chantier pour suppléer la carence du promoteur.

Toutefois, ce droit à perception n’est pas sans limites. La Cour de cassation rappelle immédiatement le caractère synallagmatique et compensatoire de cette créance en énonçant que « la créance du garant sur le prix de vente encore détenu par les acquéreurs étant la contrepartie de la mise en œuvre de la garantie, elle est limitée à la part du prix correspondant aux ouvrages financés par le garant » [[Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-13.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/645c9437e48085d0f84a3564.]]. Le garant ne saurait donc prétendre à l’intégralité du solde contractuel s’il n’a financé qu’une partie des travaux d’achèvement, les acquéreurs conservant le droit d’opposer les paiements qu’ils ont effectués directement auprès d’autres intervenants ou les travaux qu’ils ont financés sur leurs propres deniers pour pallier la carence globale du projet.

B. La charge de la preuve du financement effectif des ouvrages

La limitation de la créance du garant aux seuls travaux qu’il a financés emporte des conséquences procédurales de première importance concernant la charge de la preuve lors d’une action en paiement contre les acquéreurs. En vertu du droit commun de la preuve énoncé à l’article 1353 du Code civil, il incombe au garant de rapporter la preuve du fondement de sa créance.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation applique cette règle avec une fermeté absolue dans son arrêt du 11 mai 2023. Elle a expressément jugé qu’ « il appartient, dès lors, au garant qui réclame le paiement, par l’acquéreur, du solde du prix de vente, de prouver que ce solde est la contrepartie de travaux qu’il a financés pour parvenir à l’achèvement de l’ouvrage » [[Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-13.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/645c9437e48085d0f84a3564.]]. Cette formulation exclut toute présomption de financement au bénéfice du garant et lui impose de produire un décompte précis et documenté des dépenses engagées pour chaque lot.

Cette exigence probatoire interdit également aux juges du fond d’inverser la charge de la preuve en reprochant à l’acquéreur de ne pas démontrer que les travaux ont été réalisés ou payés par lui-même. Dans l’affaire soumise à la censure de la Cour de cassation, la cour d’appel avait retenu que les acquéreurs devaient payer l’intégralité du prix car il n’était pas établi que les travaux mentionnés dans un protocole d’accord n’avaient pas été réalisés par la banque. La Haute juridiction casse cette décision pour inversion de la charge de la preuve en relevant qu’ « en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au garant de prouver qu’il avait financé la réalisation des ouvrages correspondant au solde du prix qu’il réclamait, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve de l’obligation, a violé les textes susvisés. »

Pour satisfaire à cette exigence, le garant doit verser aux débats des éléments comptables incontestables tels que les situations de travaux visées par le maître d’œuvre délégué, les factures acquittées des entreprises de construction, ainsi que les relevés bancaires attestant des virements effectués. La production de simples protocoles ou d’attestations globales d’achèvement s’avère insuffisante pour contraindre l’acquéreur au paiement du solde. Cette rigueur probatoire constitue une garantie essentielle pour les acquéreurs en VEFA, qui ne peuvent être contraints de verser des fonds à un tiers sans la démonstration rigoureuse que ces sommes correspondent à des travaux effectivement pris en charge pour leur compte.

Conclusion

La garantie financière d’achèvement en VEFA s’impose comme un mécanisme d’une haute technicité juridique, à la croisée du droit de la construction, du droit bancaire et des procédures collectives. Si la GFA protège efficacement les acquéreurs contre le risque d’abandon définitif d’un chantier, sa mise en œuvre exige une vigilance de chaque instant de la part des praticiens. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation témoigne d’un louable souci de protection de l’acquéreur, en imposant au garant bancaire ou assureur une charge probatoire particulièrement exigeante lorsqu’il prétend réclamer le solde du prix de vente.

Les acquéreurs confrontés à la défaillance de leur promoteur doivent réagir promptement en sollicitant la désignation d’un expert et la mobilisation forcée de la garantie par la voie du référé judiciaire. De même, la rédaction des actes d’acquisition et des engagements de garantie requiert une précision chirurgicale afin d’anticiper les modalités de preuve de l’achèvement et d’éviter des litiges prolongés. Le cabinet de Maître Reda Kohen demeure à la disposition des acteurs de la construction et des particuliers pour les accompagner et sécuriser leurs opérations immobilières les plus complexes.

A propos de l’auteur

Maître Reda KOHEN est avocat au barreau de Paris et associé fondateur du cabinet Kohen Avocats. Spécialisé en droit immobilier, droit de la construction et droit des affaires, il accompagne et défend une clientèle exigeante de promoteurs, d’investisseurs institutionnels et d’acquéreurs particuliers devant l’ensemble des juridictions civiles et commerciales françaises. Pour toute demande d’analyse de dossier ou de consultation juridique, vous pouvez contacter le cabinet de Maître Reda Kohen via le formulaire de contact officiel disponible sur le site du cabinet kohenavocats.fr.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».